Tribunal judiciaire de Caen, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 juillet 2026, n° 23/00721
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 27 septembre 2021, M. [R] [L], engagé par la société Voieries services (la société) en qualité de chauffeur-livreur de produits pétroliers et conducteur de balayeuse, a rempli une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) mentionnant un “burnout sur harcèlement professionnel syndrome dépressif” accompagnée d’un certificat médical initial du 20 septembre 2021 rédigé par Mme [B], médecin généraliste, diagnostiquant un “burn-out” sans prescrire d’arrêt de travail ou de soins. Par lettre du 10 novembre 2021, l’employeur a notifié à M. [L] un licenciement pour faute grave. A l’issue d’une enquête administrative, s’agissant d’une maladie non désignée dans un tableau et l’incapacité permanente partielle prévisible ayant été évalué à un taux supérieur à 25 % par son sercice médical, la caisse a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, lequel a, le 26 avril 2022, retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les conditions habituelles de travail de la victime. La caisse, par décision du 27 avril 2022, a reconnu l’origine professionnelle de l’affection dont souffre M. [L] à qui une rente a été accordée, le 5 mai 2023, sur le fondement d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % justifié par une dépression avec troubles moyens ou importants. Suivant jugement du 18 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Caen a : - annulé l’avertissement notifié à M. [L] le 26 octobre 2020, - “requalifié” le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société à verser à M. [L] certaines sommes à titre de rappels de primes, salaire, heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos et indemnités. M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen par requête du 20 décembre 2023 déposée le 22 décembre 2023 aux termes de laquelle il sollicite que le tribunal consacre la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de la maladie professionnelle dont il souffre, lui accorde la majoration maximale de la rente accident du travail et ordonne une mesure d’expertise pour évaluer les préjudices subis. Par dernières écritures déposées le 8 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [L] demande au tribunal: - de dire que la maladie professionnelle dont il est atteint est consécutive à la faute inexcusable de la société, - d’ordonner la majoration maximale de la rente, - d’ordonner la réparation des préjudices subis et, Avant dire droit sur ce point : - d’ordonner une mesure d’expertise médicale, - de condamner la société à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle, - de déclarer le jugement commun et opposable à la caisse, - de débouter la société de ses demandes, - de condamner solidairement la société et la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, - d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal : - de dire que qu’elle est recevable à contester la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et à solliciter l’inopposabilité à son égard de cette reconnaissance, - de dire que la caisse n’établit pas le taux d’incapacité permanente partielle de 25 % et de lui déclarer en conséquence inopposable la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, Avant dire droit : - de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, En tout état de cause : - de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle, - de débouter M. [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, - de débouter M. [L] de ses demandes, - de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens, - de condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse, suivant dernières écritures déposées le 28 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, demande au tribunal : - de confirmer la décision de prise en charge du 27 avril 2022, - d’ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - de constater qu’elle s’en remet à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, - de constater qu’elle s’en remet à justice sur l’expertise sollicitée, - de dire qu’elle sera tenue de faire l’avance des frais d’expertise mais pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur, - de réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée, - de faire application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, - de dire qu’elle pourra exercer son action récursoire à l’égard de l’employeur pour les sommes dont elle aura fait l’avance, - de rejeter toute demande d’exécution provisoire de la présente décision. Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : I- Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [L] le 27 septembre 2021 : Si, pour défendre à une demande tendant à voir reconnaître sa faute inexcusable comme étant la cause d’une maladie professionnelle, l’employeur est admis à contester, dans ses rapports avec le salarié, l’origine professionnelle de cette pathologie, l’inopposabilité ne peut être recherchée que dans ses rapports avec la caisse. Or, compte tenu de l’indépendance de ces rapports et la présente instance étant introduite dans le cadre des rapports salarié/employeur, l’opposabilité à celui-ci dune décision de prise en charge ne peut être consacrée que dans le cadre d’une action indépendante qui n’a pas été introduite par la société. Cette dernière sera donc déboutée de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision par laquelle la caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie déclarée par M. [L] le 27 septembre 2021. II- Sur la caractère professionnel de la maladie déclarée : L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La maladie telle qu’elle est désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux. La présomption d’imputabilité s’applique aux maladies professionnelles inscrites sur les tableaux officiels dès lors que les conditions posées par ceux-ci sont remplies. A- Sur la contestation par l’employeur du taux d’incapacité permanente partielle prévisible supérieur à 25 % : Selon l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 susvisé, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou, une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8. Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d’incapacité permanente fixée après guérison, stabilisation ou consolidation de l’état de santé de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. Dans ces circonstances, l’employeur n’est pas admis à contester ce taux, le seul recours prévu par les textes s’exerçant contre le taux d’incapacité permanente partielle définitive fixé par le service médical, après recours préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable. La société sera donc déclarée irrecevable en sa contestation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible fixé par le service médical de la caisse. B- Sur la demande de désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles : L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Aux termes de l’article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. Il résulte de ces textes que, saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors qu’est contesté le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d’un comité régional et que sont invoquées devant lui les dispositions des sixième ou septième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, la caisse a décidé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [L] le 27 septembre 2021, après avoir sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, lequel s’est prononcé le 26 avril 2022. Les dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 7 du texte précité sont en outre invoquées par l’employeur, lequel conteste le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime et sollicite la désignation d’un nouveau comité régional. Dans ces conditions, il conviendra, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie et la faute inexcusable, de désigner, selon les conditions prévues au présent dispositif, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne. Il conviendra également de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et rendue par mise à disposition au greffe : Déboute la société Voieries services de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision par laquelle la caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie déclarée par M. [L] le 27 septembre 2021, Déclare la société Voiries services irrecevable en sa contestation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible fixé par le service médical de la caisse, Sursoit à statuer sur les demandes relatives au caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [L] et à la faute inexcusable de l’employeur, Avant dire droit : Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qui aura pour mission, connaissance prise de l’entier dossier, de donner son avis sur la question de savoir si la pathologie dont souffre M. [R] [E] , un “burnout”, constatée par un certificat médical initial établi le 20 septembre 2021, déclarée par l’assuré le 21 septembre 2021, présente un lien direct et essentiel avec l’exposition professionnelle de l’intéressé ; Rappelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qu’il dispose, conformément à l’article D. 461-du code la sécurité sociale, d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour adresser son avis motivé au greffe de la juridiction, Dit que les parties (M. [R] [L], la société Voieries services et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados) pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne toutes les pièces qu’elles estimeront utiles, que l’organisme social est tenu de respecter les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, que les parties devront communiquer audit comité régional toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer, Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, Réserve les dépens, Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. La greffière La présidente E. LAMARE C. ACHARIAN
Texte intégral
AFFAIRE : Monsieur [R] [L] 1 63 01 14 715 020 57 REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale CONTRE : S.A.R.L. VOIERIES SERVICES N° RG 23/00721 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IVHP Minute n° CA / EL JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026 Demandeur : Monsieur [R] [L] 3 Rue de Normandie 14880 COLLEVILLE-MONTGOMERY Représenté par Me MORICE, Avocat au Barreau de Caen ; Défendeur : S.A.R.L. VOIERIES SERVICES 9 rue Auguste Riffault 14540 SOLIERS Représentée par Me DURAND, substituant Me VOIVENEL, Avocat au Barreau de Caen ; Mise en cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS - HD 108 Boulevard Jean Moulin CS 10001 14031 CAEN CEDEX 9 Représentée par Mme [J], munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen, en présence de Mme [M] [F], stagiaire du concours professionnel, Assesseurs : Mme AUER Séverine Assesseur Employeur assermenté, Mme TISON Emilie Assesseur Salarié assermenté, Qui ont délibéré, Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président, DEBATS A l’audience publique du 27 Avril 2026, l’affaire était mise en délibéré au 30 Juin 2026, à cette date prorogée au 31 Juillet 2026, JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière, Notifications faites aux parties le : à -Monsieur [R] [L] -Me Xavier MORICE - S.A.R.L. VOIERIES SERVICES -Me Claire VOIVENEL -CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS EXPOSE DU LITIGE : Le 27 septembre 2021, M. [R] [L], engagé par la société Voieries services (la société) en qualité de chauffeur-livreur de produits pétroliers et conducteur de balayeuse, a rempli une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) mentionnant un “burnout sur harcèlement professionnel syndrome dépressif” accompagnée d’un certificat médical initial du 20 septembre 2021 rédigé par Mme [B], médecin généraliste, diagnostiquant un “burn-out” sans prescrire d’arrêt de travail ou de soins. Par lettre du 10 novembre 2021, l’employeur a notifié à M. [L] un licenciement pour faute grave. A l’issue d’une enquête administrative, s’agissant d’une maladie non désignée dans un tableau et l’incapacité permanente partielle prévisible ayant été évalué à un taux supérieur à 25 % par son sercice médical, la caisse a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, lequel a, le 26 avril 2022, retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les conditions habituelles de travail de la victime. La caisse, par décision du 27 avril 2022, a reconnu l’origine professionnelle de l’affection dont souffre M. [L] à qui une rente a été accordée, le 5 mai 2023, sur le fondement d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % justifié par une dépression avec troubles moyens ou importants. Suivant jugement du 18 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Caen a : - annulé l’avertissement notifié à M. [L] le 26 octobre 2020, - “requalifié” le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société à verser à M. [L] certaines sommes à titre de rappels de primes, salaire, heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos et indemnités. M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen par requête du 20 décembre 2023 déposée le 22 décembre 2023 aux termes de laquelle il sollicite que le tribunal consacre la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de la maladie professionnelle dont il souffre, lui accorde la majoration maximale de la rente accident du travail et ordonne une mesure d’expertise pour évaluer les préjudices subis. Par dernières écritures déposées le 8 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [L] demande au tribunal: - de dire que la maladie professionnelle dont il est atteint est consécutive à la faute inexcusable de la société, - d’ordonner la majoration maximale de la rente, - d’ordonner la réparation des préjudices subis et, Avant dire droit sur ce point : - d’ordonner une mesure d’expertise médicale, - de condamner la société à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle, - de déclarer le jugement commun et opposable à la caisse, - de débouter la société de ses demandes, - de condamner solidairement la société et la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, - d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal : - de dire que qu’elle est recevable à contester la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et à solliciter l’inopposabilité à son égard de cette reconnaissance, - de dire que la caisse n’établit pas le taux d’incapacité permanente partielle de 25 % et de lui déclarer en conséquence inopposable la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, Avant dire droit : - de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, En tout état de cause : - de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle, - de débouter M. [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, - de débouter M. [L] de ses demandes, - de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens, - de condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse, suivant dernières écritures déposées le 28 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, demande au tribunal : - de confirmer la décision de prise en charge du 27 avril 2022, - d’ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - de constater qu’elle s’en remet à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, - de constater qu’elle s’en remet à justice sur l’expertise sollicitée, - de dire qu’elle sera tenue de faire l’avance des frais d’expertise mais pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur, - de réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée, - de faire application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, - de dire qu’elle pourra exercer son action récursoire à l’égard de l’employeur pour les sommes dont elle aura fait l’avance, - de rejeter toute demande d’exécution provisoire de la présente décision. Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION : I- Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [L] le 27 septembre 2021 : Si, pour défendre à une demande tendant à voir reconnaître sa faute inexcusable comme étant la cause d’une maladie professionnelle, l’employeur est admis à contester, dans ses rapports avec le salarié, l’origine professionnelle de cette pathologie, l’inopposabilité ne peut être recherchée que dans ses rapports avec la caisse. Or, compte tenu de l’indépendance de ces rapports et la présente instance étant introduite dans le cadre des rapports salarié/employeur, l’opposabilité à celui-ci dune décision de prise en charge ne peut être consacrée que dans le cadre d’une action indépendante qui n’a pas été introduite par la société. Cette dernière sera donc déboutée de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision par laquelle la caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie déclarée par M. [L] le 27 septembre 2021. II- Sur la caractère professionnel de la maladie déclarée : L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La maladie telle qu’elle est désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux. La présomption d’imputabilité s’applique aux maladies professionnelles inscrites sur les tableaux officiels dès lors que les conditions posées par ceux-ci sont remplies. A- Sur la contestation par l’employeur du taux d’incapacité permanente partielle prévisible supérieur à 25 % : Selon l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 susvisé, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou, une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8. Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d’incapacité permanente fixée après guérison, stabilisation ou consolidation de l’état de santé de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. Dans ces circonstances, l’employeur n’est pas admis à contester ce taux, le seul recours prévu par les textes s’exerçant contre le taux d’incapacité permanente partielle définitive fixé par le service médical, après recours préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable. La société sera donc déclarée irrecevable en sa contestation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible fixé par le service médical de la caisse. B- Sur la demande de désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles : L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Aux termes de l’article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. Il résulte de ces textes que, saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors qu’est contesté le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d’un comité régional et que sont invoquées devant lui les dispositions des sixième ou septième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, la caisse a décidé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [L] le 27 septembre 2021, après avoir sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, lequel s’est prononcé le 26 avril 2022. Les dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 7 du texte précité sont en outre invoquées par l’employeur, lequel conteste le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime et sollicite la désignation d’un nouveau comité régional. Dans ces conditions, il conviendra, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie et la faute inexcusable, de désigner, selon les conditions prévues au présent dispositif, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne. Il conviendra également de réserver les dépens et les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et rendue par mise à disposition au greffe : Déboute la société Voieries services de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision par laquelle la caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie déclarée par M. [L] le 27 septembre 2021, Déclare la société Voiries services irrecevable en sa contestation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible fixé par le service médical de la caisse, Sursoit à statuer sur les demandes relatives au caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [L] et à la faute inexcusable de l’employeur, Avant dire droit : Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qui aura pour mission, connaissance prise de l’entier dossier, de donner son avis sur la question de savoir si la pathologie dont souffre M. [R] [E] , un “burnout”, constatée par un certificat médical initial établi le 20 septembre 2021, déclarée par l’assuré le 21 septembre 2021, présente un lien direct et essentiel avec l’exposition professionnelle de l’intéressé ; Rappelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qu’il dispose, conformément à l’article D. 461-du code la sécurité sociale, d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour adresser son avis motivé au greffe de la juridiction, Dit que les parties (M. [R] [L], la société Voieries services et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados) pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne toutes les pièces qu’elles estimeront utiles, que l’organisme social est tenu de respecter les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, que les parties devront communiquer audit comité régional toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer, Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, Réserve les dépens, Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. La greffière La présidente E. LAMARE C. ACHARIAN
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