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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 16 juin 2026, n° 25/00279

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

PROCEDURE : 
Date de saisine : 04 février 2025 sur réinscription au rôle après radiation (RG 22/00990) 
Convocation(s) : 04 mars 2026
Débats en audience publique du : 28 avril 2026

MISE A DISPOSITION DU : 16 juin 2026






L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juin 2026, où il statue en ces termes :


EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [Y] a été embauché selon contrat à durée indéterminée par la société [1] en qualité de flexographe à compter du 09 juillet 2012.
Monsieur [N] [Y] est décédé le 24 juin 2020 d’un cancer du cardia.

Le 06 mai 2021, madame [G] [J], épouse [Y] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour cancer du cardia en joignant à sa demande le certificat médical final de maladie professionnelle établi le 16 mars 2021 par le Professeur [Q] mentionnant la lésion : « Salarié imprimeur flexographe décédé à l’âge de 32 ans d’un cancer du cardia » 

Lors de la concertation médico-administrative, le médecin conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et a fixé la date de première constatation médicale au 17 décembre 2019. 

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère a notifié aux parties deux décisions de prise en charge de la maladie et du décès de Monsieur [N] [Y] au titre de la législation professionnelle au motif de l’avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.

Par requête du 21 octobre 2022, Madame [J] [G] épouse [Y], Monsieur [T] [Y] et Madame [B] [Y], agissant en qualité d’héritiers et ayants droits de Monsieur [N] [Y] ont saisi, par l’intermédiaire de leur conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Société [1].

Par jugement du 14 janvier 2025, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire.

L’affaire réenrôlée le 04 février 2025.

Par jugement avant-dire-droit du 5 septembre 2025, le tribunal a désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA-CORSE avec notamment pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante : existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie et le décès de Monsieur [N] [Y] déclarée le 06 mai 2021 par les requérants, à savoir le cancer du cardia et l’activité professionnelle habituelle exercée par lui. 

Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a rendu son avis le 22 décembre 2025, et l’affaire a été plaidée lors de l’audience du 28 avril 2026.

Aux termes de leurs conclusions, soutenues à l’audience par leur conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, les consorts [Y] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :

Déclarer que la maladie et le décès de Monsieur [N] [Y] sont la conséquence d’une exposition au risque chimique, ainsi que l’ont reconnu le Professeur [C] et la CPAM, Déclarer que la société [2] ne démontre pas avoir :dispensé au salarié des formations à la prévention et sécurité sur son poste de travail, installé des systèmes suffisants de ventilation dans le local de travail,fait pratiquer annuellement des contrôles et mesures afin de déterminer la nature et la teneur des poussières, vapeurs, solvants, éthers présents dans l’atmosphère,fourni à son salarié les équipements individuels de protection dont notamment les bleus de travail, les gants et un masque respiratoire,Déclarer que la maladie et le décès de Monsieur [N] [Y] ont un caractère professionnel qui doivent être pris en charge au titre de la législation du travail,Déclarer en conséquence, que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et que la maladie et le décès de Monsieur [N] [Y] sont dus à la faute inexcusable de la société [2],Majorer la rente à son maximum,Désigner avant dire droit tel expert qu’il plaira au Tribunal afin de déterminer l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [N] [Y],En tout état de cause,Condamner la société [2] à payer à madame [J] [Y] et à Monsieur [T] [Y], père et mère de Monsieur [N] [Y], chacun respectivement la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, outre la somme de 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice distinct d’affection, ainsi que la somme de 15 000 euros chacun au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude et la somme de 15 000 euros chacun au titre du préjudice d’angoisse de mort .Condamner la société [2] à payer à madame [B] [Y] sœur de Monsieur [N] [Y] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice distinct d’affection, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude et la somme de 10 000 euros chacun au titre du préjudice d’angoisse de mort.Allouer d’ores et déjà à chacun des ayants-droits une provision de 10 000 euros à titre provisionnelle,Condamner la société [2] à verser à chacun des demandeurs la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, soutenues à l’audience par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [2] demande au tribunal de :

A titre principal, constater l’absence de lien direct et essentiel entre les conditions de travail de Monsieur [N] [Y] et la survenance de sa pathologie,Dire et juger que sa maladie n’a pas de caractère professionnel,A titre subsidiaire, constater qu’elle n’avait pas conscience d’un danger auquel elle exposait Monsieur [N] [Y] et qu’elle a respecté son obligation de sécurité,Débouter en conséquence les consorts [Y] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,Débouter les consorts [Y] de l’intégralité de leurs demandes,Les condamner reconventionnellement à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. 
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère demande au tribunal de :
Donner acte à la caisse de ce qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la majoration éventuelle à son maximum de la rente ou indemnités versées au titre de l’incapacité permanente, la diligence d’une expertise médicale, ainsi que l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices subisCondamner l’employeur, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, à rembourser à la caisse les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L 452-2, L 452-3 et L 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versementEn tout état de cause, le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable 
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :


Sur le caractère professionnel de la maladie

Il résulte des articles L.452-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale que la faute inexcusable de l’employeur doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié pour engager la responsabilité de l’employeur (Civ. 2, 4 avril 2013, 12-13.600). 

La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l’existence d’une maladie professionnelle ou d’n accident du travail.

Les rapports entre la CPAM et l’assuré sont totalement indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur et des rapports entre le salarié et l’employeur, dès lors le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure, après débat contradictoire de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans les conditions constitutives d’une telle faute ( Cas soc, 28/02/2022 ).

Néanmoins, même si la pathologie de l’assuré a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse, l’employeur peut toujours défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable sur le fond, en contestant le caractère professionnel de la maladie. 

En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire ne peut reconnaître l’origine professionnelle de la maladie qu’après avoir recueilli l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. 

Par ailleurs, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au 6ème et 7ème de l’article L 461-1, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

La Cour de Cassation a précisé que l’obligation pèse sur les juges du fond même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque. ( 2ème civ, 17 mars 2011 n° 10-15.145 ).


En l’espèce, il résulte des débats qu’il est constant entre les parties que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère a reconnu le caractère professionnel de la maladie, puis du décès de Monsieur [N] [Y] sans avoir recueilli ou obtenu l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.

Si le tribunal dispose de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA-CORSE, il ne dispose donc que d’un avis et non de deux, ce qui serait le cas si la procédure d’instruction avait été respectée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

Compte tenu du débat entre les parties sur le lien direct et essentiel entre la pathologie puis le décès de Monsieur [N] [Y] et son travail, l’avis des experts composant un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles apparaît indispensable au tribunal, qui doit disposer de tous les éléments prévus par la règlementation à l’appui de sa décision, bien qu’il ne soit pas tenu de suivre ces avis.

Il convient en conséquence d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AUVERGNE-RHONE-ALPES aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [N] [Y].

Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente de cet avis.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction, 

DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AUVERGNE-RHONE-ALPES :

Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [3]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]

avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante : 
Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie et le décès de Monsieur [N] [Y] déclarée le 06 mai 2021 par les requérants, à savoir le cancer du cardia et l’activité professionnelle habituelle exercée par lui. 
ORDONNE la transmission de la présente décision au secrétariat de ce [4] et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnée de leurs observations éventuelles ;

DÉSIGNE le Président du pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;

DIT que les débats seront rouverts à la première audience utile après réception de cet avis au greffe du Tribunal et ordonne que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience ;

RÉSERVE les droits et demandes des parties pour le surplus ainsi que les dépens.

ORDONNE l’exécution provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, Greffier.

Le greffier La Présidente 
 













Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile, que la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 6] - [Adresse 7]

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 6 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16 juin 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 16 JUIN 2026

N° RG 25/00279 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MKA6 



COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. 

Assistée lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier. 

Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire) 


DEMANDEURS :
Madame [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
tous les trois représentés par Me TESSARES, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE :
LES ADHESIFS DU DRAC
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocats au barreau de GRENOBLE

MISE EN CAUSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Mme [U] [M], dûment munie d’un pouvoir 

PROCEDURE : 
Date de saisine : 04 février 2025 sur réinscription au rôle après radiation (RG 22/00990) 
Convocation(s) : 04 mars 2026
Débats en audience publique du : 28 avril 2026

MISE A DISPOSITION DU : 16 juin 2026






L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juin 2026, où il statue en ces termes :


EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [Y] a été embauché selon contrat à durée indéterminée par la société [1] en qualité de flexographe à compter du 09 juillet 2012.
Monsieur [N] [Y] est décédé le 24 juin 2020 d’un cancer du cardia.

Le 06 mai 2021, madame [G] [J], épouse [Y] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour cancer du cardia en joignant à sa demande le certificat médical final de maladie professionnelle établi le 16 mars 2021 par le Professeur [Q] mentionnant la lésion : « Salarié imprimeur flexographe décédé à l’âge de 32 ans d’un cancer du cardia » 

Lors de la concertation médico-administrative, le médecin conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et a fixé la date de première constatation médicale au 17 décembre 2019. 

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère a notifié aux parties deux décisions de prise en charge de la maladie et du décès de Monsieur [N] [Y] au titre de la législation professionnelle au motif de l’avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.

Par requête du 21 octobre 2022, Madame [J] [G] épouse [Y], Monsieur [T] [Y] et Madame [B] [Y], agissant en qualité d’héritiers et ayants droits de Monsieur [N] [Y] ont saisi, par l’intermédiaire de leur conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Société [1].

Par jugement du 14 janvier 2025, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire.

L’affaire réenrôlée le 04 février 2025.

Par jugement avant-dire-droit du 5 septembre 2025, le tribunal a désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA-CORSE avec notamment pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante : existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie et le décès de Monsieur [N] [Y] déclarée le 06 mai 2021 par les requérants, à savoir le cancer du cardia et l’activité professionnelle habituelle exercée par lui. 

Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a rendu son avis le 22 décembre 2025, et l’affaire a été plaidée lors de l’audience du 28 avril 2026.

Aux termes de leurs conclusions, soutenues à l’audience par leur conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, les consorts [Y] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :

Déclarer que la maladie et le décès de Monsieur [N] [Y] sont la conséquence d’une exposition au risque chimique, ainsi que l’ont reconnu le Professeur [C] et la CPAM, Déclarer que la société [2] ne démontre pas avoir :dispensé au salarié des formations à la prévention et sécurité sur son poste de travail, installé des systèmes suffisants de ventilation dans le local de travail,fait pratiquer annuellement des contrôles et mesures afin de déterminer la nature et la teneur des poussières, vapeurs, solvants, éthers présents dans l’atmosphère,fourni à son salarié les équipements individuels de protection dont notamment les bleus de travail, les gants et un masque respiratoire,Déclarer que la maladie et le décès de Monsieur [N] [Y] ont un caractère professionnel qui doivent être pris en charge au titre de la législation du travail,Déclarer en conséquence, que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et que la maladie et le décès de Monsieur [N] [Y] sont dus à la faute inexcusable de la société [2],Majorer la rente à son maximum,Désigner avant dire droit tel expert qu’il plaira au Tribunal afin de déterminer l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [N] [Y],En tout état de cause,Condamner la société [2] à payer à madame [J] [Y] et à Monsieur [T] [Y], père et mère de Monsieur [N] [Y], chacun respectivement la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, outre la somme de 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice distinct d’affection, ainsi que la somme de 15 000 euros chacun au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude et la somme de 15 000 euros chacun au titre du préjudice d’angoisse de mort .Condamner la société [2] à payer à madame [B] [Y] sœur de Monsieur [N] [Y] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice distinct d’affection, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude et la somme de 10 000 euros chacun au titre du préjudice d’angoisse de mort.Allouer d’ores et déjà à chacun des ayants-droits une provision de 10 000 euros à titre provisionnelle,Condamner la société [2] à verser à chacun des demandeurs la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, soutenues à l’audience par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [2] demande au tribunal de :

A titre principal, constater l’absence de lien direct et essentiel entre les conditions de travail de Monsieur [N] [Y] et la survenance de sa pathologie,Dire et juger que sa maladie n’a pas de caractère professionnel,A titre subsidiaire, constater qu’elle n’avait pas conscience d’un danger auquel elle exposait Monsieur [N] [Y] et qu’elle a respecté son obligation de sécurité,Débouter en conséquence les consorts [Y] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,Débouter les consorts [Y] de l’intégralité de leurs demandes,Les condamner reconventionnellement à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. 
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère demande au tribunal de :
Donner acte à la caisse de ce qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la majoration éventuelle à son maximum de la rente ou indemnités versées au titre de l’incapacité permanente, la diligence d’une expertise médicale, ainsi que l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices subisCondamner l’employeur, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, à rembourser à la caisse les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L 452-2, L 452-3 et L 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versementEn tout état de cause, le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable 
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
 
 
MOTIFS DE LA DECISION :


Sur le caractère professionnel de la maladie

Il résulte des articles L.452-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale que la faute inexcusable de l’employeur doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié pour engager la responsabilité de l’employeur (Civ. 2, 4 avril 2013, 12-13.600). 

La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l’existence d’une maladie professionnelle ou d’n accident du travail.

Les rapports entre la CPAM et l’assuré sont totalement indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur et des rapports entre le salarié et l’employeur, dès lors le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure, après débat contradictoire de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans les conditions constitutives d’une telle faute ( Cas soc, 28/02/2022 ).

Néanmoins, même si la pathologie de l’assuré a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse, l’employeur peut toujours défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable sur le fond, en contestant le caractère professionnel de la maladie. 

En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire ne peut reconnaître l’origine professionnelle de la maladie qu’après avoir recueilli l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. 

Par ailleurs, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au 6ème et 7ème de l’article L 461-1, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

La Cour de Cassation a précisé que l’obligation pèse sur les juges du fond même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque. ( 2ème civ, 17 mars 2011 n° 10-15.145 ).


En l’espèce, il résulte des débats qu’il est constant entre les parties que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère a reconnu le caractère professionnel de la maladie, puis du décès de Monsieur [N] [Y] sans avoir recueilli ou obtenu l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.

Si le tribunal dispose de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA-CORSE, il ne dispose donc que d’un avis et non de deux, ce qui serait le cas si la procédure d’instruction avait été respectée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

Compte tenu du débat entre les parties sur le lien direct et essentiel entre la pathologie puis le décès de Monsieur [N] [Y] et son travail, l’avis des experts composant un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles apparaît indispensable au tribunal, qui doit disposer de tous les éléments prévus par la règlementation à l’appui de sa décision, bien qu’il ne soit pas tenu de suivre ces avis.

Il convient en conséquence d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AUVERGNE-RHONE-ALPES aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [N] [Y].

Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente de cet avis.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction, 

DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AUVERGNE-RHONE-ALPES :

Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [3]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]

avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante : 
Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie et le décès de Monsieur [N] [Y] déclarée le 06 mai 2021 par les requérants, à savoir le cancer du cardia et l’activité professionnelle habituelle exercée par lui. 
ORDONNE la transmission de la présente décision au secrétariat de ce [4] et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnée de leurs observations éventuelles ;

DÉSIGNE le Président du pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;

DIT que les débats seront rouverts à la première audience utile après réception de cet avis au greffe du Tribunal et ordonne que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience ;

RÉSERVE les droits et demandes des parties pour le surplus ainsi que les dépens.

ORDONNE l’exécution provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, Greffier.

Le greffier La Présidente 
 













Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile, que la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 6] - [Adresse 7] 

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 6 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16 juin 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 272, code de procedure civile 150, code de procedure civile 545, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale L452-3-1, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-22T21:14:12.730Z.