Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2026, n° 21/01849
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [F] [E] (la salariée ou l’assurée) a été embauchée le 11 juin 2005 par l’établissement public à caractère administratif [A] [R] (l’employeur) en qualité de conseillère emploi. Le 20 mars 2020, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 3 mars 2020, faisant état des constatations médicales suivantes : « syndrome anxiodépressif réactionnel caractérisé (aboulie, anhédonie, ralentissement psychomoteur, souffrance morale, troubles du sommeil) et somatisation ». La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM du Rhône) a mené une enquête et notamment recueilli l’avis du médecin-conseil, qui a estimé que l’assurée présentait bien la pathologie figurant sur le certificat médical initial, que cette pathologie ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle, que le taux d’IPP prévisible était égal ou supérieur à 25 % et que la date de première constatation médicale était fixée au 19 septembre 2019. A l’issue de cette enquête, la caisse a recueilli l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] Rhône-Alpes en application des dispositions de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale. Le 18 novembre 2020, ce comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée. Le 20 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a donc notifié à madame [F] [E] la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de l’assurée a été consolidé le 26 juillet 2020 avec fixation d’un taux d'incapacité permanente de 21 % dont 6 % pour le taux professionnel. Le 6 mai 2021, madame [F] [E] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. En l’absence de conciliation, la salariée a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 25 août 2021. Aux termes de ses conclusions n°3 soutenues oralement lors de l’audience du 1er avril 2026, madame [F] [E] demande au tribunal de juger que la maladie professionnelle litigieuse est imputable à la faute inexcusable de son employeur [1] et, en conséquence, de fixer au maximum la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle. Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale, de lui allouer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle et de condamner [1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle s’oppose à la demande de sursis à statuer formulée par [A] [R]. Constatant que l’employeur remet en cause l’origine professionnelle de la maladie, madame [F] [E] précise oralement lors de l’audience ne pas s’opposer à la désignation, avant dire droit, d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis, conformément aux dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 1er avril 2026, [2] demande au tribunal, à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision relative à l’origine professionnelle de la maladie déclarée par madame [F] [E] et, à titre subsidiaire, de débouter celle-ci de l’intégralité de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire, [1] demande au tribunal de limiter le recours de la CPAM au titre de la majoration de la rente à la majoration calculée sur la base du taux opposable à l’employeur, de débouter madame [F] [E] de sa demande de provision et de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Oralement lors de l’audience, l’employeur confirme contester l’origine professionnelle de la maladie déclarée par madame [F] [E] et demande au tribunal de désigner avant dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle, conformément aux dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 1er avril 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable et le cas échéant, demande au tribunal de dire que la caisse fera l’avance à madame [F] [E] de la majoration de la rente, de l’éventuelle provision allouée ainsi que des sommes allouées à la victime en réparation des préjudices subis et enfin, de dire qu’elle procèdera au recouvrement de ces sommes, ainsi que des frais d’expertise, auprès de l’employeur. Oralement lors de l’audience, elle précise ne pas s’opposer à la désignation, avant dire droit, d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis, conformément aux dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer de l’employeur Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, la juridiction apprécie discrétionnairement l’opportunité de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. En l’espèce, [1] justifie avoir initié un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de madame [F] [E], ce recours étant enregistré sous les références RG n° 21/00942. Au soutien de ce recours, [1] invoque principalement deux moyens tirés, d’une part, du non-respect du principe du contradictoire par la caisse primaire lors de l’instruction et, d’autre part, de l’absence d’origine professionnelle de la pathologie déclarée (pièce n°2 de l’employeur). Ce second moyen est également développé en défense à la présente action en faute inexcusable engagée par madame [F] [E] à son encontre. Pour autant, la demande de sursis à statuer formée par [1] n’apparaît pas opportune compte tenu du principe de l’indépendance des rapports tripartites employeur / caisse/ assuré. En effet, le tribunal fait observer que madame [F] [E] n’étant pas partie à l’instance en inopposabilité opposant l’employeur à la CPAM du Rhône, la décision qui sera prise, dans l’hypothèse où le juge statue sur le moyen tiré de l’absence d’origine professionnelle de la maladie déclarée, ne saurait avoir autorité de la chose jugée à son égard et ne l’empêchera nullement de revendiquer l’origine professionnelle de la maladie à l’occasion de la présente instance. En conséquence, il convient de permettre à madame [F] [E] de faire valoir dès à présent ses moyens et ses pièces au soutien du caractère professionnel de la maladie litigieuse. En outre, la décision qui sera prononcée dans le cadre du recours en inopposabilité opposant l’employeur à la CPAM du Rhône est sans incidence sur la possibilité pour la CPAM du Rhône d’exercer son action récursoire à l’encontre de [1] en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale. Pour ces raisons, la demande de sursis à statuer formée par [1] n’apparaît pas justifiée et sera rejetée. Sur l’origine professionnelle de la maladie L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente prévisible d'un taux au moins égal à un 25%. Dans ce cas, la caisse primaire se prononce sur l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'avis du comité s'imposant à la caisse. L’employeur conserve la faculté de contester le caractère professionnel de la maladie à l’occasion de l’action en faute inexcusable dirigée contre lui, même si la décision de prise en charge est devenue définitive en l’absence de recours formé par l’employeur dans le délai imparti pour la contester (Cass., 2ème civ., 5 novembre 2015, n° 13-28373). L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ». En l’espèce, l’affection déclarée par madame [F] [E] ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles et le médecin-conseil de la caisse a considéré que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25 %. Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions précitées, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône Alpes, qui a émis un avis favorable le 18 novembre 2020, motivé en ces termes : « Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 43 ans qui présente un syndrome anxiodépressif constaté le 19 septembre 2019. Elle exerce le métier de conseillère emploi depuis le 1er janvier 2009. L’étude du dossier permet de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle ». Cet avis du comité régional s’imposait à la caisse primaire d’assurance maladie, qui a accepté la prise en charge au titre de la législation professionnelle. A l’occasion de la présente instance, [A] [R] conteste l’origine professionnelle de la maladie de madame [F] [E]. En application du texte susvisé, qui s’impose au juge comme aux parties, l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit donc être recueilli préalablement à toute décision sur le fond, selon les modalités prévues au dispositif. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit, Rejette la demande de sursis à statuer de [A] [R] ; Vu l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA-Corse afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par madame [F] [E] et [1], si la maladie déclarée a pu être directement et essentiellement causée par le travail habituel de l’assurée ; Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné : Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA - CORSE [Adresse 3] [Localité 5] Renvoie le dossier à la première audience de mise en état utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ; Réserve les dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2026 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Dispositif
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 24 JUIN 2026 Jérôme WITKOWSKI, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Sylvie CASSON, assesseur collège salarié assistés lors des débats par Christophe GARNAUD greffier et lors du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI greffière tenus en audience publique le 01 Avril 2026 jugement contradictoire et avant dire droit, le 24 Juin 2026 par le même magistrat Madame [F] [E] C/ Etablissement public [A] [R], CPAM DU RHONE N° RG 21/01849 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WDHQ DEMANDERESSE Madame [F] [E] demeurant [Adresse 1] [Localité 1] représentée par la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DÉFENDEUR Etablissement public [A] [R] dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2] représentée par la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 3] représentée par Madame [C] [Y] munie d’une pouvoir Notification : Une copie revêtue de la formule exécutoire à : [F] [E], Etablissement public [A] [R], CPAM DU RHONE, la SCP NORMAND & ASSOCIES, la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, dossier. EXPOSE DU LITIGE Madame [F] [E] (la salariée ou l’assurée) a été embauchée le 11 juin 2005 par l’établissement public à caractère administratif [A] [R] (l’employeur) en qualité de conseillère emploi. Le 20 mars 2020, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 3 mars 2020, faisant état des constatations médicales suivantes : « syndrome anxiodépressif réactionnel caractérisé (aboulie, anhédonie, ralentissement psychomoteur, souffrance morale, troubles du sommeil) et somatisation ». La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM du Rhône) a mené une enquête et notamment recueilli l’avis du médecin-conseil, qui a estimé que l’assurée présentait bien la pathologie figurant sur le certificat médical initial, que cette pathologie ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle, que le taux d’IPP prévisible était égal ou supérieur à 25 % et que la date de première constatation médicale était fixée au 19 septembre 2019. A l’issue de cette enquête, la caisse a recueilli l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] Rhône-Alpes en application des dispositions de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale. Le 18 novembre 2020, ce comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée. Le 20 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a donc notifié à madame [F] [E] la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de l’assurée a été consolidé le 26 juillet 2020 avec fixation d’un taux d'incapacité permanente de 21 % dont 6 % pour le taux professionnel. Le 6 mai 2021, madame [F] [E] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. En l’absence de conciliation, la salariée a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 25 août 2021. Aux termes de ses conclusions n°3 soutenues oralement lors de l’audience du 1er avril 2026, madame [F] [E] demande au tribunal de juger que la maladie professionnelle litigieuse est imputable à la faute inexcusable de son employeur [1] et, en conséquence, de fixer au maximum la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle. Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale, de lui allouer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle et de condamner [1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle s’oppose à la demande de sursis à statuer formulée par [A] [R]. Constatant que l’employeur remet en cause l’origine professionnelle de la maladie, madame [F] [E] précise oralement lors de l’audience ne pas s’opposer à la désignation, avant dire droit, d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis, conformément aux dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 1er avril 2026, [2] demande au tribunal, à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision relative à l’origine professionnelle de la maladie déclarée par madame [F] [E] et, à titre subsidiaire, de débouter celle-ci de l’intégralité de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire, [1] demande au tribunal de limiter le recours de la CPAM au titre de la majoration de la rente à la majoration calculée sur la base du taux opposable à l’employeur, de débouter madame [F] [E] de sa demande de provision et de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Oralement lors de l’audience, l’employeur confirme contester l’origine professionnelle de la maladie déclarée par madame [F] [E] et demande au tribunal de désigner avant dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle, conformément aux dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 1er avril 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable et le cas échéant, demande au tribunal de dire que la caisse fera l’avance à madame [F] [E] de la majoration de la rente, de l’éventuelle provision allouée ainsi que des sommes allouées à la victime en réparation des préjudices subis et enfin, de dire qu’elle procèdera au recouvrement de ces sommes, ainsi que des frais d’expertise, auprès de l’employeur. Oralement lors de l’audience, elle précise ne pas s’opposer à la désignation, avant dire droit, d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis, conformément aux dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer de l’employeur Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, la juridiction apprécie discrétionnairement l’opportunité de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. En l’espèce, [1] justifie avoir initié un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de madame [F] [E], ce recours étant enregistré sous les références RG n° 21/00942. Au soutien de ce recours, [1] invoque principalement deux moyens tirés, d’une part, du non-respect du principe du contradictoire par la caisse primaire lors de l’instruction et, d’autre part, de l’absence d’origine professionnelle de la pathologie déclarée (pièce n°2 de l’employeur). Ce second moyen est également développé en défense à la présente action en faute inexcusable engagée par madame [F] [E] à son encontre. Pour autant, la demande de sursis à statuer formée par [1] n’apparaît pas opportune compte tenu du principe de l’indépendance des rapports tripartites employeur / caisse/ assuré. En effet, le tribunal fait observer que madame [F] [E] n’étant pas partie à l’instance en inopposabilité opposant l’employeur à la CPAM du Rhône, la décision qui sera prise, dans l’hypothèse où le juge statue sur le moyen tiré de l’absence d’origine professionnelle de la maladie déclarée, ne saurait avoir autorité de la chose jugée à son égard et ne l’empêchera nullement de revendiquer l’origine professionnelle de la maladie à l’occasion de la présente instance. En conséquence, il convient de permettre à madame [F] [E] de faire valoir dès à présent ses moyens et ses pièces au soutien du caractère professionnel de la maladie litigieuse. En outre, la décision qui sera prononcée dans le cadre du recours en inopposabilité opposant l’employeur à la CPAM du Rhône est sans incidence sur la possibilité pour la CPAM du Rhône d’exercer son action récursoire à l’encontre de [1] en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale. Pour ces raisons, la demande de sursis à statuer formée par [1] n’apparaît pas justifiée et sera rejetée. Sur l’origine professionnelle de la maladie L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente prévisible d'un taux au moins égal à un 25%. Dans ce cas, la caisse primaire se prononce sur l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'avis du comité s'imposant à la caisse. L’employeur conserve la faculté de contester le caractère professionnel de la maladie à l’occasion de l’action en faute inexcusable dirigée contre lui, même si la décision de prise en charge est devenue définitive en l’absence de recours formé par l’employeur dans le délai imparti pour la contester (Cass., 2ème civ., 5 novembre 2015, n° 13-28373). L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ». En l’espèce, l’affection déclarée par madame [F] [E] ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles et le médecin-conseil de la caisse a considéré que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25 %. Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions précitées, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône Alpes, qui a émis un avis favorable le 18 novembre 2020, motivé en ces termes : « Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 43 ans qui présente un syndrome anxiodépressif constaté le 19 septembre 2019. Elle exerce le métier de conseillère emploi depuis le 1er janvier 2009. L’étude du dossier permet de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle ». Cet avis du comité régional s’imposait à la caisse primaire d’assurance maladie, qui a accepté la prise en charge au titre de la législation professionnelle. A l’occasion de la présente instance, [A] [R] conteste l’origine professionnelle de la maladie de madame [F] [E]. En application du texte susvisé, qui s’impose au juge comme aux parties, l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit donc être recueilli préalablement à toute décision sur le fond, selon les modalités prévues au dispositif. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit, Rejette la demande de sursis à statuer de [A] [R] ; Vu l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA-Corse afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par madame [F] [E] et [1], si la maladie déclarée a pu être directement et essentiellement causée par le travail habituel de l’assurée ; Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné : Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA - CORSE [Adresse 3] [Localité 5] Renvoie le dossier à la première audience de mise en état utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ; Réserve les dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2026 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:36:29.201Z.