Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 23/00405
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [D] [L] a été embauchée par la SAS [1] et mise à la disposition de la société [2] en qualité de conditionneuse, de février 2022 au 22 avril 2022. Le 26 juillet 2022, Madame [D] [L] a formé auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une épicondylite du coude gauche. La CPAM a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle relevant du tableau n° 57, pour tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche. Le médecin-conseil de la caisse ayant constaté que la pathologie ne remplissait pas l’une des conditions imposées par ledit tableau, le colloque médico-administratif du 13 octobre 2022 a orienté le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes. Selon avis du 11 janvier 2023, ce comité a reconnu l’existence d’un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle, de sorte que la CPAM a notifié à la SAS [1], une décision du 12 janvier 2023 de prise en charge de la pathologie développée par Madame [D] [L] au titre de la législation relative aux risques professionnels. La SAS [1] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable par courrier du 14 mars 2023. Selon décision du 26 avril 2023 notifiée le 10 mai 2023, la commission de recours amiable a rejeté cette contestation et confirmé la décision de prise en charge de la maladie du 26 juillet 2022, telle que déclarée par Madame [D] [L]. Par requête adressée au greffe le 26 juin 2023, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester cette décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 20 janvier 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois. A l’audience de plaidoirie du 04 juin 2026, la SAS [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions récapitulatives parvenues au greffe le 23 mai 2025 et demandé au Tribunal de : - constater que la CPAM ne lui a pas communiqué l’identité et les coordonnées du praticien désigné pour Madame [D] [L] alors qu’elle en avait fait expressément la demande afin d’obtenir la transmission de l’avis du médecin du travail et du rapport établi par le service du contrôle médical, - constater que la CPAM a violé le principe du contradictoire, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [D] [L] du 24 mai 2025. La SAS [1] a précisé oralement abandonner sa demande formulée au titre du non-respect du délai de 30 jours pour consulter et compléter le dossier. Au soutien de ses prétentions, la SAS [1] fait valoir qu’en application des dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, la CPAM, lorsque l’employeur demande la communication des pièces transmises au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, doit effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droits. Elle soutient que sa demande est restée sans réponse et qu’elle n’a donc pas été en mesure de prendre connaissance de l’avis du médecin du travail et du rapport établi par le service du contrôle médical. Elle affirme que l’article précité ne prévoit aucune exigence de forme concernant cette demande, de sorte qu’elle était en droit de la faire via la plateforme QRP et reproche à la caisse de ne pas avoir attiré son attention sur le fait que la demande devait être adressée par courrier. En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 02 février 2026 et a ainsi conclu au débouté de l’ensemble des demandes de la SAS [1]. Au bénéfice de ses intérêts, elle fait valoir que le téléservice QRP n’est pas un outil de communication entre la caisse et les employeurs. Elle souligne qu’il est uniquement réservé à l’accomplissement des démarches administratives pour lesquelles il est mis en place et qu’il se limite à consulter et compléter les dossiers d’instruction en matière de risques professionnels, de sorte qu’il appartenait à la SAS [1] de formuler ses demandes par la voie postale. La décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.
Motifs
SUR CE - sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 142-1-A III dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”. En l'espèce, il ressort des pièces produites que la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 14 mars 2023 et qu’il a été statué sur son recours par décision du 26 avril 2023, notifiée le 10 mai 2023. La SAS [1] ayant saisi le Tribunal par requête adressée au greffe le 26 juin 2023, il y a lieu de la déclarer recevable en son recours. - sur la demande principale Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ». La SAS [1] conclut à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de sa salariée au motif que la CPAM n’aurait pas respecté ces dispositions en ne donnant aucune suite favorable à sa demande tendant à pouvoir accéder à l’avis du médecin du travail et le rapport établi par le service du contrôle médical. En l’espèce, il est constant que selon courrier du 21 novembre 2022 (pièce 8 de la CPAM) la caisse a informé la SAS [1] de la transmission du dossier de Madame [D] [L] à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en lui rappelant que la consultation du rapport du médecin de l’assurance maladie et de l’avis du médecin du travail s’il a été fourni, n’est possible que par l’intermédiaire d’un médecin désigné par le salarié ou ses ayants-droits. Il est indéniable que conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, la SAS [1] a sollicité la caisse aux fins de se voir transmettre les coordonnées du médecin désigné par sa salariée afin que son médecin conseil puisse prendre attache avec lui, toute la question étant de savoir si la manière dont cette demande a été effectuée est ou non régulière, étant précisé que le texte ne prévoit pas les modalités qui s’offrent aux parties pour formuler leur demande. De fait, il apparaît en l’espèce que plutôt que de solliciter la caisse par la voie postale ou par voie électronique, la SAS [1] a décidé de transmettre sa demande par un courrier déposé sur le service de télétransmission QRP proposé par l’assurance maladie dans le cadre de l’instruction des demandes de prise en charge des accidents du travail ou des maladies professionnelles. Or, il apparaît que ce service intitulé « Questionnaires Risques Professionnels », permet exclusivement à ses utilisateurs soit de répondre au questionnaire qui leur est adressé par la caisse lors de son enquête, soit de consulter les pièces du dossier et de formuler leurs observations préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie professionnelle. En aucun cas, il ne s’agit d’un service de messagerie entre la caisse, les assurés sociaux ou les employeurs, étant observé d’ailleurs que le courrier du 21 novembre 2022 (pièce n° 8 de la caisse) précise bien « si vous souhaitez lui transmettre des éléments complémentaires, vous pouvez consulter et compléter le dossier en ligne […] », de sorte que tout document transmis via le service QRP est à destination du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et non de la caisse. Par voie de conséquence, il convient de dire que le courrier déposé par la SAS [1] sur ce service doit être considéré comme ayant été adressé irrégulièrement à la CPAM et donc que la caisse n’a été saisie d’aucune demande. En outre, l’absence de réponse par la caisse pour prévenir son interlocuteur de l’irrégularité de son courrier ne saurait entraîner l’inopposabilité d’une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, sauf à créer un nouveau motif d’inopposabilité que les textes ne prévoient pas et à lui imposer une charge supplémentaire injustifiée. Il s’ensuit que la SAS [1] ayant déposé sa demande par le biais d’un outil inapproprié, elle ne peut faire grief à la CPAM de ne pas lui avoir répondu. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la SAS [1] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la CPAM du 12 janvier 2023 de prise en charge de la pathologie développée par Madame [D] [L] au titre de la législation relative aux risques professionnels. - sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie (...)" Il en résulte que la SAS [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la SAS [1] recevable en son recours contentieux ; DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la CPAM du 12 janvier 2023 de prise en charge de la pathologie développée par Madame [D] [L] au titre de la législation relative aux risques professionnels ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le neuf juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 23/00405 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FNKS Minute : 26/ S.A.S. [1] C/ CPAM DE HAUTE SAVOIE Notification par LRAR le : à : - SAS [1] - CPAM 74 Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : JUGEMENT 09 Juillet 2026 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors des débats : Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK Greffière : Madame Agnès WAHART A l’audience publique du 04 Juin 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026. Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA. ENTRE : DEMANDEUR : S.A.S. [1] Service AT TSA 42233 [Localité 2] représentée par Monsieur [G] [P], muni d’un pouvoir spécial, ET : DÉFENDEUR : CPAM DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M. [W] [F], muni d’un pouvoir spécial, EXPOSE DU LITIGE Madame [D] [L] a été embauchée par la SAS [1] et mise à la disposition de la société [2] en qualité de conditionneuse, de février 2022 au 22 avril 2022. Le 26 juillet 2022, Madame [D] [L] a formé auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une épicondylite du coude gauche. La CPAM a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle relevant du tableau n° 57, pour tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche. Le médecin-conseil de la caisse ayant constaté que la pathologie ne remplissait pas l’une des conditions imposées par ledit tableau, le colloque médico-administratif du 13 octobre 2022 a orienté le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes. Selon avis du 11 janvier 2023, ce comité a reconnu l’existence d’un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle, de sorte que la CPAM a notifié à la SAS [1], une décision du 12 janvier 2023 de prise en charge de la pathologie développée par Madame [D] [L] au titre de la législation relative aux risques professionnels. La SAS [1] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable par courrier du 14 mars 2023. Selon décision du 26 avril 2023 notifiée le 10 mai 2023, la commission de recours amiable a rejeté cette contestation et confirmé la décision de prise en charge de la maladie du 26 juillet 2022, telle que déclarée par Madame [D] [L]. Par requête adressée au greffe le 26 juin 2023, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester cette décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 20 janvier 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois. A l’audience de plaidoirie du 04 juin 2026, la SAS [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions récapitulatives parvenues au greffe le 23 mai 2025 et demandé au Tribunal de : - constater que la CPAM ne lui a pas communiqué l’identité et les coordonnées du praticien désigné pour Madame [D] [L] alors qu’elle en avait fait expressément la demande afin d’obtenir la transmission de l’avis du médecin du travail et du rapport établi par le service du contrôle médical, - constater que la CPAM a violé le principe du contradictoire, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [D] [L] du 24 mai 2025. La SAS [1] a précisé oralement abandonner sa demande formulée au titre du non-respect du délai de 30 jours pour consulter et compléter le dossier. Au soutien de ses prétentions, la SAS [1] fait valoir qu’en application des dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, la CPAM, lorsque l’employeur demande la communication des pièces transmises au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, doit effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droits. Elle soutient que sa demande est restée sans réponse et qu’elle n’a donc pas été en mesure de prendre connaissance de l’avis du médecin du travail et du rapport établi par le service du contrôle médical. Elle affirme que l’article précité ne prévoit aucune exigence de forme concernant cette demande, de sorte qu’elle était en droit de la faire via la plateforme QRP et reproche à la caisse de ne pas avoir attiré son attention sur le fait que la demande devait être adressée par courrier. En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 02 février 2026 et a ainsi conclu au débouté de l’ensemble des demandes de la SAS [1]. Au bénéfice de ses intérêts, elle fait valoir que le téléservice QRP n’est pas un outil de communication entre la caisse et les employeurs. Elle souligne qu’il est uniquement réservé à l’accomplissement des démarches administratives pour lesquelles il est mis en place et qu’il se limite à consulter et compléter les dossiers d’instruction en matière de risques professionnels, de sorte qu’il appartenait à la SAS [1] de formuler ses demandes par la voie postale. La décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2026. SUR CE - sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 142-1-A III dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”. En l'espèce, il ressort des pièces produites que la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 14 mars 2023 et qu’il a été statué sur son recours par décision du 26 avril 2023, notifiée le 10 mai 2023. La SAS [1] ayant saisi le Tribunal par requête adressée au greffe le 26 juin 2023, il y a lieu de la déclarer recevable en son recours. - sur la demande principale Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ». La SAS [1] conclut à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de sa salariée au motif que la CPAM n’aurait pas respecté ces dispositions en ne donnant aucune suite favorable à sa demande tendant à pouvoir accéder à l’avis du médecin du travail et le rapport établi par le service du contrôle médical. En l’espèce, il est constant que selon courrier du 21 novembre 2022 (pièce 8 de la CPAM) la caisse a informé la SAS [1] de la transmission du dossier de Madame [D] [L] à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en lui rappelant que la consultation du rapport du médecin de l’assurance maladie et de l’avis du médecin du travail s’il a été fourni, n’est possible que par l’intermédiaire d’un médecin désigné par le salarié ou ses ayants-droits. Il est indéniable que conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, la SAS [1] a sollicité la caisse aux fins de se voir transmettre les coordonnées du médecin désigné par sa salariée afin que son médecin conseil puisse prendre attache avec lui, toute la question étant de savoir si la manière dont cette demande a été effectuée est ou non régulière, étant précisé que le texte ne prévoit pas les modalités qui s’offrent aux parties pour formuler leur demande. De fait, il apparaît en l’espèce que plutôt que de solliciter la caisse par la voie postale ou par voie électronique, la SAS [1] a décidé de transmettre sa demande par un courrier déposé sur le service de télétransmission QRP proposé par l’assurance maladie dans le cadre de l’instruction des demandes de prise en charge des accidents du travail ou des maladies professionnelles. Or, il apparaît que ce service intitulé « Questionnaires Risques Professionnels », permet exclusivement à ses utilisateurs soit de répondre au questionnaire qui leur est adressé par la caisse lors de son enquête, soit de consulter les pièces du dossier et de formuler leurs observations préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie professionnelle. En aucun cas, il ne s’agit d’un service de messagerie entre la caisse, les assurés sociaux ou les employeurs, étant observé d’ailleurs que le courrier du 21 novembre 2022 (pièce n° 8 de la caisse) précise bien « si vous souhaitez lui transmettre des éléments complémentaires, vous pouvez consulter et compléter le dossier en ligne […] », de sorte que tout document transmis via le service QRP est à destination du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et non de la caisse. Par voie de conséquence, il convient de dire que le courrier déposé par la SAS [1] sur ce service doit être considéré comme ayant été adressé irrégulièrement à la CPAM et donc que la caisse n’a été saisie d’aucune demande. En outre, l’absence de réponse par la caisse pour prévenir son interlocuteur de l’irrégularité de son courrier ne saurait entraîner l’inopposabilité d’une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, sauf à créer un nouveau motif d’inopposabilité que les textes ne prévoient pas et à lui imposer une charge supplémentaire injustifiée. Il s’ensuit que la SAS [1] ayant déposé sa demande par le biais d’un outil inapproprié, elle ne peut faire grief à la CPAM de ne pas lui avoir répondu. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la SAS [1] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la CPAM du 12 janvier 2023 de prise en charge de la pathologie développée par Madame [D] [L] au titre de la législation relative aux risques professionnels. - sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie (...)" Il en résulte que la SAS [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la SAS [1] recevable en son recours contentieux ; DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la CPAM du 12 janvier 2023 de prise en charge de la pathologie développée par Madame [D] [L] au titre de la législation relative aux risques professionnels ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le neuf juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:39:19.532Z.