Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 août 2026, n° 25/00365
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 12 juin 2024, Mme [W] [J], salariée de la SASU [1] (l’employeur), en qualité d'infirmière de santé au travail, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse). Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 10 juin 2024 indiquant « épuisement professionnel, troubles anxio dépressifs ». S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la [Localité 1] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée. Le [2] ayant, le 30 janvier 2025, rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 3 février 2025 la caisse a notifié à la salarié sa décision de refus de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 10 mars 2025, la salariée a contesté la décision de refus de prise en charge de la caisse devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 3 avril 2025, a confirmé la décision de la caisse. Par requête déposée au greffe le 28 mai 2025, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers. Aux termes de ses conclusions du 14 juin 2026 soutenues oralement à l’audience du 15 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la salariée demande au tribunal de : - la déclarer recevable et bien fondée en son recours et faire droit à l'ensemble de ses demandes ; - avant dire-droit, désigner un nouveau CRRMP aux fins de rendre un nouvel avis ; En tout état de cause : - infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable ; - juger que sa maladie déclarée le 3 juillet 2024 est d'origine professionnelle et doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; - condamner la caisse à lui régler la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la caisse aux entiers dépens ; - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. La salariée soutient que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle n’est pas prescrite, aux motifs qu’elle a repris le travail postérieurement à la première décision de refus de prise en charge ; que ce sont les agissements d’une nouvelle collègue de travail qui l’ont conduit à être en arrêt de travail de décembre 2023 jusqu’à la fin du mois de juin 2025, ce qui l’a conduit à solliciter la reconnaissance d'une nouvelle maladie professionnelle ; que la date de première constatation médicale de cette nouvelle maladie professionnelle proposée par le médecin ayant rédigé le certificat médical initial correspond à son orientation vers une psychologue le 29 février 2024. Elle en déduit que ce sont bien deux maladies différentes qui ont été déclarées à trois ans d’intervalle. Elle ajoute qu’elle a perçu des indemnités journalières jusqu’en juin 2025. Elle considère de la même façon que l'autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée dès lors que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle repose sur des faits distincts ; qu’en tout état de cause aucune autorité de chose jugée ne peut lui être opposée puisqu’aucune décision de justice n’est intervenue s’agissant de sa première demande de déclaration de maladie professionnelle. Au soutien de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, la salariée fait valoir que la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle mise en oeuvre est irrégulière dès lors que le [3] a rendu son avis sans avoir été destinataire de l’avis du médecin du travail et que la caisse ne justifie pas d'une impossibilité matérielle de se le procurer. Elle en déduit qu’un nouveau [2] doit être désigné. Elle conclut sur le fond au caractère professionnel de la maladie déclarée, affirmant produire l’ensemble des éléments permettant d’établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail. Aux termes de ses conclusions du 1er juin 2026 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de juger le recours de la salariée mal fondé et l'en débouter. La caisse soutient que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l'intéressée est prescrite, que cette dernière a été informée par certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle à compter du 17 juin 2021, lorsque le certificat médical initial de sa première demande de maladie professionnelle a été établi ; que les deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle correspondent à la même pathologie ; que ceci est confirmé par le fait que le médecin traitant de la salariée a indiqué la date du 19 septembre 2019 sur un certificat médical de prolongation. La caisse ajoute que la salariée a formé deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle pour les mêmes faits ; que lors de sa première demande de reconnaissance de maladies professionnelles elle évoquait déjà ses difficultés apparues en 2018 avec son collègue infirmier, que cette première demande a fait l'objet d'un refus de prise en charge suite à un avis défavorable du [2] ; que ce refus de prise en charge n’ayant pas été contesté par la salariée, il a acquis la force de la chose décidée ; que la seconde demande de reconnaissance de maladie professionnelle, qui repose sur les mêmes faits, se heurte donc à l’autorité de la chose décidée. La caisse conclut à la régularité et au bien fondé de sa décision, rappelant qu'une enquête contradictoire a été effectuée par un agent assermenté de la caisse ; que s’agissant d’une maladie hors tableau, le [2] a été saisi pour avis ; que le [2] a examiné le dossier de la salariée conformément à la législation en vigueur ; que par un avis clairement motivé, ce comité a exclu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ; que cet avis s'impose à elle, de sorte qu’elle était tenue de refuser la prise en charge. Elle ajoute que la discordance entre les déclarations de l’employeur et celles de la salariée justifie ce refus de prise en charge. Elle rappelle en tout état de cause que la saisine d'un second [2] est de droit.
Motifs
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées. MOTIVATION Sur la recevabilité de la déclaration de maladie professionnelle Sur la prescription L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. » L'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans. Il résulte de ces textes que l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle. (Cass. 2e civ., 13 novembre 2025 – n° 24-15.586) En l'espèce, il est établi que la salariée a rédigé une première demande de maladie professionnelle le 21 septembre 2021 au titre d'une « souffrance au travail - Dépression et anxiété généralisée » accompagnée d'un certificat médical initial en date du 17 juin 2021 ; que cette maladie, dont la date de première constatation médicale a été fixée au 24 septembre 2019 par le médecin conseil de la caisse, a fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse du 29 avril 2022. Or, la salariée a adressé à la caisse une nouvelle demande de maladie professionnelle par formulaire rédigé le 12 juin 2024, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 10 juin 2024 faisant état d'un « épuisement professionnel, de troubles anxio-dépressifs » et proposant une date de première constatation médicale le 29 février 2024. Cette nouvelle demande a fait l'objet d'un courrier de la caisse en date du 3 février 2025 lui notifiant un refus de prise en charge de sa maladie du 17 juin 2022. La caisse verse aux débats, en pièce n°11 de ses conclusions, le colloque médico-administratif aux termes duquel son médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de cette seconde maladie psychique au 12 mai 2021, soit une date distincte de la maladie, objet de la première déclaration de maladie professionnelle. Cette date ne correspond d’ailleurs pas à celle figurant sur le courrier de refus de prise en charge de la caisse en date du 3 février 2025 qui mentionne une date encore ultérieure (17 juin 2022) sans que la caisse ne fournisse d'explication à ce sujet. En tout état de cause, au vu de ces éléments, c’est à tort que la caisse allègue que s’agissant d’une seule et même pathologie, la salariée aurait été informée du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle dès le certificat médical du 17 juin 2021. Les éléments versés aux débats démontrent qu'il s'est écoulé deux années entre le courrier de la caisse refusant la prise en charge de la première maladie déclarée le 21 septembre 2021 et la nouvelle demande de maladie professionnelle de la salariée déclarée le 12 juin 2024. Or, durant cette période, la salariée a repris le travail et a toujours déclaré que ce sont ses nouvelles conditions de travail, postérieures à sa reprise intervenue fin novembre 2020, qui ont conduit à cette nouvelle maladie. Elle a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail le 4 décembre 2023, par la suite prolongé jusqu’au 7 mai 2025. Il ne ressort pas des éléments produits que la salariée aurait été informée, par un autre certificat que celui du 10 juin 2024, du lien entre cette nouvelle pathologie et ses conditions de travail. Dans ces conditions, sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie par déclaration du 12 juin 2024 n’est pas prescrite. Sur l'autorité de la chose décidée attachée à la décision de refus du 29 avril 2022. En l'espèce, il est constant que la salariée a rédigé une première demande de maladie professionnelle le 21 septembre 2021 qui a fait l'objet d'une décision de refus de prise en charge par courrier de la caisse du 29 avril 2022, que la salariée n'a pas contesté cette décision. Cette décision de refus est donc définitive. Aux termes de ses écritures, la caisse estime que la salariée a formulé deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle pour les mêmes faits, que cette décision non contestée s'impose donc à la salariée pour « autorité de la chose décidée ». Cependant, ainsi que déjà précédemment indiqué, la première demande de reconnaissance de maladie professionnelle ne saurait se confondre avec cette nouvelle demande de maladie professionnelle, quand bien même le médecin conseil a fixé une date de première constatation médicale au 12 mai 2021. En effet, il ressort notamment du questionnaire rempli par la salariée à l’occasion de l’instruction de sa deuxième déclaration de maladie professionnelle que cette dernière a principalement fait état d’une dégradation de son état de santé psychique en lien avec l’embauche d’une nouvelle infirmière à la suite de son arrêt de travail de juin à novembre 2020 et au mal-être généré par l’arrivée ainsi que l’attitude de cette nouvelle collègue (sentiment de mise à l’écart, de dévalorisation, climat délétère) soit des éléments nouveaux par rapport à ceux dénoncés dans le cadre de sa déclaration de maladie professionnelle de 2021. Dans ces conditions, le fait que la salariée n'a pas contesté la décision de la caisse du 29 avril 2022 refusant de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie constatée le 24 septembre 2019 et déclarée le 21 septembre 2021, ne peut lui être opposée. Par conséquent, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie par la salariée par déclaration du 12 juin 2024 sera déclarée recevable. Sur la décision de la commission de recours amiable Si, en application des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d'infirmer cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige. Sur le caractère professionnel de la pathologie Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux). Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans l'hypothèse où la maladie ne figure pas dans un tableau de maladie professionnelle mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente prévisible égale ou supérieure à 25 %, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct et essentiel est établi entre le travail et la maladie. Sur la régularité de l'avis du [3] L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre2019, dispose : « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; (...) » Le II de l'article R. 461-9 du même code, cité par l'article précité, dispose : « II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. (...) » En l'espèce, la salariée estime que l'avis du [3] est irrégulier dès lors que le [2] n'a pas été rendu destinataire de l'avis du médecin du travail et que la caisse ne justifie pas de l'impossibilité matérielle d'obtenir cet avis. Il ressort néanmoins des texte précités, dans leur version applicable au présent litige, que le recours à l'avis du médecin du travail n'est qu'une possibilité ouverte à la caisse mais qu'elle n'en a pas l'obligation. Dans ces conditions, l'absence d'avis du médecin du travail ne saurait entacher d’irrégularité l'avis rendu par le [3]. Sur le saisine d'un second CRRMP L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité social prévoit que lorsque « le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. » En l'espèce, s’agissant d’une maladie hors tableau, le [3] a été saisi pour avis. Ce comité a rendu son avis le 30 janvier 2025 aux termes duquel il se déclare défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée au motif notamment que « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle » La salariée soutient que sa maladie est bien d'origine professionnelle et fournit des détails ainsi que des attestations de collègues visant à démontrer l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 12 juin 2024 et son travail habituel. En application de l’article R. 142-17-2 précis, le tribunal est tenu de recueillir l’avis d’un autre CRRMP avant de se prononcer sur le fond du litige. Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable, comme non prescrite et ne se heurtant pas à l’autorité de la chose décidée, la demande de maladie professionnelle établie le 12 juin 2024 par Mme [W] [J] au titre d’un « épuisement professionnel, troubles anxio dépressifs » ; REJETTE la demande de Mme [W] [J] tendant à voir infirmer la décision de la commission de recours amiable ; Par jugement avant-dire droit, ORDONNE la transmission du dossier de Mme [W] [J] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts-de-France, Assurance Maladie HD, [Adresse 4], afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie ; DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de MISE EN ETAT ECRITE du Lundi 25 Janvier 2027 à 09h00 ; RESERVE les autres demandes. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale 21 Août 2026 N° RG 25/00365 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H6SA N° MINUTE 26/00375 AFFAIRE : [W] [J] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1] Code 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité Not. aux parties (LR) : CC [W] [J] CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1] CC Me Coralie HERBEL Copie dossier le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers Pôle Social JUGEMENT DU VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR : Madame [W] [J] née le 14 Septembre 1962 à [Localité 2] (HAUTS-DE-SEINE) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Coralie HERBEL, avocat au barreau d’ANGERS DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1] Service Juridique [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Madame Myriam MOUAMMINE, Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier DÉBATS L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 Juin 2026. Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale, Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 21 Août 2026. JUGEMENT du 21 Août 2026 Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 12 juin 2024, Mme [W] [J], salariée de la SASU [1] (l’employeur), en qualité d'infirmière de santé au travail, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse). Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 10 juin 2024 indiquant « épuisement professionnel, troubles anxio dépressifs ». S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la [Localité 1] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée. Le [2] ayant, le 30 janvier 2025, rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 3 février 2025 la caisse a notifié à la salarié sa décision de refus de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 10 mars 2025, la salariée a contesté la décision de refus de prise en charge de la caisse devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 3 avril 2025, a confirmé la décision de la caisse. Par requête déposée au greffe le 28 mai 2025, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers. Aux termes de ses conclusions du 14 juin 2026 soutenues oralement à l’audience du 15 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la salariée demande au tribunal de : - la déclarer recevable et bien fondée en son recours et faire droit à l'ensemble de ses demandes ; - avant dire-droit, désigner un nouveau CRRMP aux fins de rendre un nouvel avis ; En tout état de cause : - infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable ; - juger que sa maladie déclarée le 3 juillet 2024 est d'origine professionnelle et doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; - condamner la caisse à lui régler la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la caisse aux entiers dépens ; - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. La salariée soutient que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle n’est pas prescrite, aux motifs qu’elle a repris le travail postérieurement à la première décision de refus de prise en charge ; que ce sont les agissements d’une nouvelle collègue de travail qui l’ont conduit à être en arrêt de travail de décembre 2023 jusqu’à la fin du mois de juin 2025, ce qui l’a conduit à solliciter la reconnaissance d'une nouvelle maladie professionnelle ; que la date de première constatation médicale de cette nouvelle maladie professionnelle proposée par le médecin ayant rédigé le certificat médical initial correspond à son orientation vers une psychologue le 29 février 2024. Elle en déduit que ce sont bien deux maladies différentes qui ont été déclarées à trois ans d’intervalle. Elle ajoute qu’elle a perçu des indemnités journalières jusqu’en juin 2025. Elle considère de la même façon que l'autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée dès lors que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle repose sur des faits distincts ; qu’en tout état de cause aucune autorité de chose jugée ne peut lui être opposée puisqu’aucune décision de justice n’est intervenue s’agissant de sa première demande de déclaration de maladie professionnelle. Au soutien de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, la salariée fait valoir que la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle mise en oeuvre est irrégulière dès lors que le [3] a rendu son avis sans avoir été destinataire de l’avis du médecin du travail et que la caisse ne justifie pas d'une impossibilité matérielle de se le procurer. Elle en déduit qu’un nouveau [2] doit être désigné. Elle conclut sur le fond au caractère professionnel de la maladie déclarée, affirmant produire l’ensemble des éléments permettant d’établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail. Aux termes de ses conclusions du 1er juin 2026 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de juger le recours de la salariée mal fondé et l'en débouter. La caisse soutient que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l'intéressée est prescrite, que cette dernière a été informée par certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle à compter du 17 juin 2021, lorsque le certificat médical initial de sa première demande de maladie professionnelle a été établi ; que les deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle correspondent à la même pathologie ; que ceci est confirmé par le fait que le médecin traitant de la salariée a indiqué la date du 19 septembre 2019 sur un certificat médical de prolongation. La caisse ajoute que la salariée a formé deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle pour les mêmes faits ; que lors de sa première demande de reconnaissance de maladies professionnelles elle évoquait déjà ses difficultés apparues en 2018 avec son collègue infirmier, que cette première demande a fait l'objet d'un refus de prise en charge suite à un avis défavorable du [2] ; que ce refus de prise en charge n’ayant pas été contesté par la salariée, il a acquis la force de la chose décidée ; que la seconde demande de reconnaissance de maladie professionnelle, qui repose sur les mêmes faits, se heurte donc à l’autorité de la chose décidée. La caisse conclut à la régularité et au bien fondé de sa décision, rappelant qu'une enquête contradictoire a été effectuée par un agent assermenté de la caisse ; que s’agissant d’une maladie hors tableau, le [2] a été saisi pour avis ; que le [2] a examiné le dossier de la salariée conformément à la législation en vigueur ; que par un avis clairement motivé, ce comité a exclu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ; que cet avis s'impose à elle, de sorte qu’elle était tenue de refuser la prise en charge. Elle ajoute que la discordance entre les déclarations de l’employeur et celles de la salariée justifie ce refus de prise en charge. Elle rappelle en tout état de cause que la saisine d'un second [2] est de droit. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées. MOTIVATION Sur la recevabilité de la déclaration de maladie professionnelle Sur la prescription L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. » L'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans. Il résulte de ces textes que l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle. (Cass. 2e civ., 13 novembre 2025 – n° 24-15.586) En l'espèce, il est établi que la salariée a rédigé une première demande de maladie professionnelle le 21 septembre 2021 au titre d'une « souffrance au travail - Dépression et anxiété généralisée » accompagnée d'un certificat médical initial en date du 17 juin 2021 ; que cette maladie, dont la date de première constatation médicale a été fixée au 24 septembre 2019 par le médecin conseil de la caisse, a fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse du 29 avril 2022. Or, la salariée a adressé à la caisse une nouvelle demande de maladie professionnelle par formulaire rédigé le 12 juin 2024, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 10 juin 2024 faisant état d'un « épuisement professionnel, de troubles anxio-dépressifs » et proposant une date de première constatation médicale le 29 février 2024. Cette nouvelle demande a fait l'objet d'un courrier de la caisse en date du 3 février 2025 lui notifiant un refus de prise en charge de sa maladie du 17 juin 2022. La caisse verse aux débats, en pièce n°11 de ses conclusions, le colloque médico-administratif aux termes duquel son médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de cette seconde maladie psychique au 12 mai 2021, soit une date distincte de la maladie, objet de la première déclaration de maladie professionnelle. Cette date ne correspond d’ailleurs pas à celle figurant sur le courrier de refus de prise en charge de la caisse en date du 3 février 2025 qui mentionne une date encore ultérieure (17 juin 2022) sans que la caisse ne fournisse d'explication à ce sujet. En tout état de cause, au vu de ces éléments, c’est à tort que la caisse allègue que s’agissant d’une seule et même pathologie, la salariée aurait été informée du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle dès le certificat médical du 17 juin 2021. Les éléments versés aux débats démontrent qu'il s'est écoulé deux années entre le courrier de la caisse refusant la prise en charge de la première maladie déclarée le 21 septembre 2021 et la nouvelle demande de maladie professionnelle de la salariée déclarée le 12 juin 2024. Or, durant cette période, la salariée a repris le travail et a toujours déclaré que ce sont ses nouvelles conditions de travail, postérieures à sa reprise intervenue fin novembre 2020, qui ont conduit à cette nouvelle maladie. Elle a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail le 4 décembre 2023, par la suite prolongé jusqu’au 7 mai 2025. Il ne ressort pas des éléments produits que la salariée aurait été informée, par un autre certificat que celui du 10 juin 2024, du lien entre cette nouvelle pathologie et ses conditions de travail. Dans ces conditions, sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie par déclaration du 12 juin 2024 n’est pas prescrite. Sur l'autorité de la chose décidée attachée à la décision de refus du 29 avril 2022. En l'espèce, il est constant que la salariée a rédigé une première demande de maladie professionnelle le 21 septembre 2021 qui a fait l'objet d'une décision de refus de prise en charge par courrier de la caisse du 29 avril 2022, que la salariée n'a pas contesté cette décision. Cette décision de refus est donc définitive. Aux termes de ses écritures, la caisse estime que la salariée a formulé deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle pour les mêmes faits, que cette décision non contestée s'impose donc à la salariée pour « autorité de la chose décidée ». Cependant, ainsi que déjà précédemment indiqué, la première demande de reconnaissance de maladie professionnelle ne saurait se confondre avec cette nouvelle demande de maladie professionnelle, quand bien même le médecin conseil a fixé une date de première constatation médicale au 12 mai 2021. En effet, il ressort notamment du questionnaire rempli par la salariée à l’occasion de l’instruction de sa deuxième déclaration de maladie professionnelle que cette dernière a principalement fait état d’une dégradation de son état de santé psychique en lien avec l’embauche d’une nouvelle infirmière à la suite de son arrêt de travail de juin à novembre 2020 et au mal-être généré par l’arrivée ainsi que l’attitude de cette nouvelle collègue (sentiment de mise à l’écart, de dévalorisation, climat délétère) soit des éléments nouveaux par rapport à ceux dénoncés dans le cadre de sa déclaration de maladie professionnelle de 2021. Dans ces conditions, le fait que la salariée n'a pas contesté la décision de la caisse du 29 avril 2022 refusant de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie constatée le 24 septembre 2019 et déclarée le 21 septembre 2021, ne peut lui être opposée. Par conséquent, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie par la salariée par déclaration du 12 juin 2024 sera déclarée recevable. Sur la décision de la commission de recours amiable Si, en application des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d'infirmer cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige. Sur le caractère professionnel de la pathologie Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux). Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans l'hypothèse où la maladie ne figure pas dans un tableau de maladie professionnelle mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente prévisible égale ou supérieure à 25 %, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct et essentiel est établi entre le travail et la maladie. Sur la régularité de l'avis du [3] L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre2019, dispose : « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; (...) » Le II de l'article R. 461-9 du même code, cité par l'article précité, dispose : « II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. (...) » En l'espèce, la salariée estime que l'avis du [3] est irrégulier dès lors que le [2] n'a pas été rendu destinataire de l'avis du médecin du travail et que la caisse ne justifie pas de l'impossibilité matérielle d'obtenir cet avis. Il ressort néanmoins des texte précités, dans leur version applicable au présent litige, que le recours à l'avis du médecin du travail n'est qu'une possibilité ouverte à la caisse mais qu'elle n'en a pas l'obligation. Dans ces conditions, l'absence d'avis du médecin du travail ne saurait entacher d’irrégularité l'avis rendu par le [3]. Sur le saisine d'un second CRRMP L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité social prévoit que lorsque « le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. » En l'espèce, s’agissant d’une maladie hors tableau, le [3] a été saisi pour avis. Ce comité a rendu son avis le 30 janvier 2025 aux termes duquel il se déclare défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée au motif notamment que « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle » La salariée soutient que sa maladie est bien d'origine professionnelle et fournit des détails ainsi que des attestations de collègues visant à démontrer l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 12 juin 2024 et son travail habituel. En application de l’article R. 142-17-2 précis, le tribunal est tenu de recueillir l’avis d’un autre CRRMP avant de se prononcer sur le fond du litige. Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable, comme non prescrite et ne se heurtant pas à l’autorité de la chose décidée, la demande de maladie professionnelle établie le 12 juin 2024 par Mme [W] [J] au titre d’un « épuisement professionnel, troubles anxio dépressifs » ; REJETTE la demande de Mme [W] [J] tendant à voir infirmer la décision de la commission de recours amiable ; Par jugement avant-dire droit, ORDONNE la transmission du dossier de Mme [W] [J] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts-de-France, Assurance Maladie HD, [Adresse 4], afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie ; DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de MISE EN ETAT ECRITE du Lundi 25 Janvier 2027 à 09h00 ; RESERVE les autres demandes. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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Mise à jour de la source le 2026-08-27T20:10:11.382Z.