Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juillet 2026, n° 24/00599
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 19 novembre 2023, M. [T] [R], salarié de la SAS [1] (l’employeur), a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) mentionnant une « Tumeur bronchique droite + métastase os surrénale hépatique avec épidurite sous chimio latéralité droit ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 23 août 2023 indiquant « tumeur bronchique droite (...) ». S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la [Localité 1] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée. Le CRRMP ayant rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, la caisse a notifié par courrier du 12 juin 2024 à l'employeur sa décision de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Par courrier reçu le 11 juillet 2024, l’employeur a contesté la décision de prise en charge de la caisse devant la commission de recours amiable qui n'a pas répondu dans les délais impartis. Par courrier recommandé envoyé le 27 septembre 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00599. La commission de recours amiable, en sa séance du 5 septembre 2024, a rejeté le recours de l'employeur et confirmé la décision de la caisse. Par courrier recommandé envoyé le 18 octobre 2024, l’employeur a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00632. Aux termes de ses conclusions du 10 avril 2026 soutenues oralement à l’audience du 18 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l'employeur demande au tribunal de : - ordonner la jonction des recours RG 24/599 et 24/632 ; A titre principal, - lui déclarer inopposables la décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié avec toutes les conséquences de droit ainsi que les décisions subséquentes ; - déclarer mal fondées les décisions de rejet implicite et explicite de la commission de recours amiable ; - ordonner à la caisse d'informer la CARSAT de la décision d'inopposabilité ; A titre subsidiaire : - ordonner, avant dire-droit, le renvoi du dossier devant un second CRRMP. L'employeur soutient à titre principal que la décision doit lui être déclarée inopposable au motif que la caisse n’a pas respecté les dispositions prévues à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale. Il affirme avoir sollicité le 22 avril 2024 l’accès aux éléments médicaux (avis motivé du médecin du travail, rapport du service du contrôle médical) et que la caisse ne démontre pas avoir mis en oeuvre les démarches nécessaires auprès des ayants-droit du salarié décédé dans un délai compatible lui permettant de prendre connaissance de ces éléments. Il rappelle qu’il appartient à la caisse de justifier de l’envoi et de la réception du courrier adressé aux ayants droits ; que ce courrier doit être rédigé en des termes précis et qu’il appartient enfin à la caisse d’être diligente dans la réalisation de cette démarche. Il précise oralement, pour la bonne compréhension du tribunal, qu’il ne soutient pas le motif tiré du non-respect des délais de consultation figurant dans sa requête introductive d’instance. Subsidiairement, l'employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée par le salarié, faisant valoir que l’existence d’un lien direct et essentiel avec le travail de l’assuré n’est pas établie. Il considère que la preuve de l’exposition aux risques n’est pas rapportée. Il relève que le rapport d’enquête se résume à reprendre in extenso l’avis de l’ingénieur conseil de la CARSAT mais que cet avis ne fait que se fonder sur des généralités voire des éléments inexacts. Il conclut à la nécessité de solliciter l’avis d’un second CRRMP en application de l’article R.142-16-2 du code de la sécurité sociale. Aux termes de ses conclusions du 19 mars 2026 complétées oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes. La caisse prend acte que l’employeur ne soulève plus le non-respect des délais de consultation. Elle soutient si besoin était qu'elle a respecté le délai ouvert à l'employeur pour consulter le dossier et présenter ses observations préalablement à l'avis du [2]. Ajoutant à ses écritures, en réponse au moyen soulevé par l’employeur tiré du non-respect de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir oralement que si elle est tenue de demander l’avis du médecin du travail, elle n’est pas tenue de le recevoir. Elle affirme qu’au cas d’espèce, cet avis a bien été sollicité. Elle ajoute qu’elle n’est pas en possession du rapport médical du médecin conseil ; qu’elle dispose uniquement du colloque médico-administratif. Elle relève que si elle a fait les démarches auprès des ayants-droit, elle n’aurait pas eu les éléments sollicités dans le délai de consultation. Sur le fond, la caisse rappelle qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur la reconnaissance ou non de la maladie professionnelle ; que cela relève du CRRMP ; que l'avis de ce dernier est également motivé et s’impose à elle ; que le lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et le travail du salarié est donc établi. Elle indique s’en rapporter sur la demande de désignation d’un second CRRMP, cette désignation étant de droit.
Motifs
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées. MOTIVATION Sur la jonction des recours Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litige un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 24/00599 et 24/00632, s’agissant d’un seul et même litige en inopposabilité, ayant donné lieu à deux recours introduits sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable d’une part (RG 24/00599) puis sur décision explicite de rejet de cette même commission d’autre part (RG 24/00632). La jonction sera ordonnée sous le numéro le plus ancien. Sur la décision de la commission de recours amiable Si, en application des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Dès lors, il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur le bien fondé de cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige. Sur la régularité de la procédure L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose que « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. » En application de ce texte, en cas de saisine par la caisse d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lorsque l'employeur demande la communication des pièces médicales visées au 5° de l'article D. 461-29, il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit. En l'espèce, l'employeur démontre avoir par courrier du 22 avril 2024 formulé auprès de la caisse des observations et aux termes duquel il est également mentionné « nous sollicitons l'application de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale et l'accès aux éléments médicaux (avis motivé du médecin du travail, rapport du service de contrôle médical » Il affirme que ce courrier a été déposé sur la plate-forme numérique. A l’audience, la caisse ne conteste pas avoir été destinataire de ce courrier, indiquant au contraire expressément avoir effectuer les démarches nécessaires après réception de celui-ci. Toutefois, elle ne produit aucun justificatif à l’appui de ce dire et ne démontre pas notamment avoir adressé un courrier aux ayants-droits de l’assuré pour solliciter la désignation d’un praticien. Il sera par ailleurs relevé qu’en l’espèce, un avis motivé du médecin du travail a bien été sollicité et que le [3] était en possession de ce document lorsqu’il a rendu son avis. Dans ces conditions, dès lors que le caisse ne justifie pas avoir sollicité des ayants-droit du salarié la désignation d’un médecin et partant avoir satisfait à ses obligations prévues à l’article D. 461-29 précité, la caisse a manqué au respect du principe du contradictoire. Par conséquent, il convient de déclarer inopposables à l’employeur de la décision de la caisse de prendre en charge la maladie hors tableau du 5 juin 2023 du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que les décisions subséquentes. La caisse devra informer la CARSAT de la décision d'inopposabilité comme elle en a l’obligation. Sur les dépens La caisse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la jonction des recours n°RG 24/00599 et RG 24/00632 sous le numéro de répertoire général 24/00599 ; DÉCLARE inopposables à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie professionnelle hors tableau du 5 juin 2023 dont a été victime M. [T] [R] ainsi que les décisions subséquentes ; DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] devra informer la CARSAT de cette décision ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale 17 Juillet 2026 N° RG 24/00599 N° Portalis DBY2-W-B7I-HV3X JONCTION DU N° RG 24/00632 N° Portalis DBY2-W-B71-HWTK N° MINUTE 26/00356 AFFAIRE : SAS [1] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1] Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse Not. aux parties (LR) : CC SAS [1] CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1] CC Me Damien HOMBOURGER Copie dossier le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers Pôle Social JUGEMENT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR : SAS [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Damien HOMBOURGER, avocat au barreau de CHATEAUROUX DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Madame Myriame MOUAMMINE, chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : C. LAPORTE, représentant des non salariés Assesseur : E. MATER, représentant des salariés Greffier lors des débats : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier lors du prononcé : Delphine PROVOST-GABORIEAU DÉBATS L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Mai 2026. Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale, Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 17 Juillet 2026. JUGEMENT du 17 Juillet 2026 Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 19 novembre 2023, M. [T] [R], salarié de la SAS [1] (l’employeur), a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) mentionnant une « Tumeur bronchique droite + métastase os surrénale hépatique avec épidurite sous chimio latéralité droit ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 23 août 2023 indiquant « tumeur bronchique droite (...) ». S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la [Localité 1] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée. Le CRRMP ayant rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, la caisse a notifié par courrier du 12 juin 2024 à l'employeur sa décision de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Par courrier reçu le 11 juillet 2024, l’employeur a contesté la décision de prise en charge de la caisse devant la commission de recours amiable qui n'a pas répondu dans les délais impartis. Par courrier recommandé envoyé le 27 septembre 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00599. La commission de recours amiable, en sa séance du 5 septembre 2024, a rejeté le recours de l'employeur et confirmé la décision de la caisse. Par courrier recommandé envoyé le 18 octobre 2024, l’employeur a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00632. Aux termes de ses conclusions du 10 avril 2026 soutenues oralement à l’audience du 18 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l'employeur demande au tribunal de : - ordonner la jonction des recours RG 24/599 et 24/632 ; A titre principal, - lui déclarer inopposables la décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié avec toutes les conséquences de droit ainsi que les décisions subséquentes ; - déclarer mal fondées les décisions de rejet implicite et explicite de la commission de recours amiable ; - ordonner à la caisse d'informer la CARSAT de la décision d'inopposabilité ; A titre subsidiaire : - ordonner, avant dire-droit, le renvoi du dossier devant un second CRRMP. L'employeur soutient à titre principal que la décision doit lui être déclarée inopposable au motif que la caisse n’a pas respecté les dispositions prévues à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale. Il affirme avoir sollicité le 22 avril 2024 l’accès aux éléments médicaux (avis motivé du médecin du travail, rapport du service du contrôle médical) et que la caisse ne démontre pas avoir mis en oeuvre les démarches nécessaires auprès des ayants-droit du salarié décédé dans un délai compatible lui permettant de prendre connaissance de ces éléments. Il rappelle qu’il appartient à la caisse de justifier de l’envoi et de la réception du courrier adressé aux ayants droits ; que ce courrier doit être rédigé en des termes précis et qu’il appartient enfin à la caisse d’être diligente dans la réalisation de cette démarche. Il précise oralement, pour la bonne compréhension du tribunal, qu’il ne soutient pas le motif tiré du non-respect des délais de consultation figurant dans sa requête introductive d’instance. Subsidiairement, l'employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée par le salarié, faisant valoir que l’existence d’un lien direct et essentiel avec le travail de l’assuré n’est pas établie. Il considère que la preuve de l’exposition aux risques n’est pas rapportée. Il relève que le rapport d’enquête se résume à reprendre in extenso l’avis de l’ingénieur conseil de la CARSAT mais que cet avis ne fait que se fonder sur des généralités voire des éléments inexacts. Il conclut à la nécessité de solliciter l’avis d’un second CRRMP en application de l’article R.142-16-2 du code de la sécurité sociale. Aux termes de ses conclusions du 19 mars 2026 complétées oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes. La caisse prend acte que l’employeur ne soulève plus le non-respect des délais de consultation. Elle soutient si besoin était qu'elle a respecté le délai ouvert à l'employeur pour consulter le dossier et présenter ses observations préalablement à l'avis du [2]. Ajoutant à ses écritures, en réponse au moyen soulevé par l’employeur tiré du non-respect de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir oralement que si elle est tenue de demander l’avis du médecin du travail, elle n’est pas tenue de le recevoir. Elle affirme qu’au cas d’espèce, cet avis a bien été sollicité. Elle ajoute qu’elle n’est pas en possession du rapport médical du médecin conseil ; qu’elle dispose uniquement du colloque médico-administratif. Elle relève que si elle a fait les démarches auprès des ayants-droit, elle n’aurait pas eu les éléments sollicités dans le délai de consultation. Sur le fond, la caisse rappelle qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur la reconnaissance ou non de la maladie professionnelle ; que cela relève du CRRMP ; que l'avis de ce dernier est également motivé et s’impose à elle ; que le lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et le travail du salarié est donc établi. Elle indique s’en rapporter sur la demande de désignation d’un second CRRMP, cette désignation étant de droit. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées. MOTIVATION Sur la jonction des recours Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litige un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 24/00599 et 24/00632, s’agissant d’un seul et même litige en inopposabilité, ayant donné lieu à deux recours introduits sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable d’une part (RG 24/00599) puis sur décision explicite de rejet de cette même commission d’autre part (RG 24/00632). La jonction sera ordonnée sous le numéro le plus ancien. Sur la décision de la commission de recours amiable Si, en application des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Dès lors, il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur le bien fondé de cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige. Sur la régularité de la procédure L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose que « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. » En application de ce texte, en cas de saisine par la caisse d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lorsque l'employeur demande la communication des pièces médicales visées au 5° de l'article D. 461-29, il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit. En l'espèce, l'employeur démontre avoir par courrier du 22 avril 2024 formulé auprès de la caisse des observations et aux termes duquel il est également mentionné « nous sollicitons l'application de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale et l'accès aux éléments médicaux (avis motivé du médecin du travail, rapport du service de contrôle médical » Il affirme que ce courrier a été déposé sur la plate-forme numérique. A l’audience, la caisse ne conteste pas avoir été destinataire de ce courrier, indiquant au contraire expressément avoir effectuer les démarches nécessaires après réception de celui-ci. Toutefois, elle ne produit aucun justificatif à l’appui de ce dire et ne démontre pas notamment avoir adressé un courrier aux ayants-droits de l’assuré pour solliciter la désignation d’un praticien. Il sera par ailleurs relevé qu’en l’espèce, un avis motivé du médecin du travail a bien été sollicité et que le [3] était en possession de ce document lorsqu’il a rendu son avis. Dans ces conditions, dès lors que le caisse ne justifie pas avoir sollicité des ayants-droit du salarié la désignation d’un médecin et partant avoir satisfait à ses obligations prévues à l’article D. 461-29 précité, la caisse a manqué au respect du principe du contradictoire. Par conséquent, il convient de déclarer inopposables à l’employeur de la décision de la caisse de prendre en charge la maladie hors tableau du 5 juin 2023 du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que les décisions subséquentes. La caisse devra informer la CARSAT de la décision d'inopposabilité comme elle en a l’obligation. Sur les dépens La caisse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la jonction des recours n°RG 24/00599 et RG 24/00632 sous le numéro de répertoire général 24/00599 ; DÉCLARE inopposables à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie professionnelle hors tableau du 5 juin 2023 dont a été victime M. [T] [R] ainsi que les décisions subséquentes ; DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] devra informer la CARSAT de cette décision ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-5, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R142-16-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Autre décision avant dire droit · n° 25/00365
en commun : code de la securite sociale L142-5, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale D461-29
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00319
en commun : code de la securite sociale L142-5, code de la securite sociale L142-4
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00172
en commun : code de la securite sociale L142-5, code de la securite sociale L142-4
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00669
en commun : code de la securite sociale L142-5, code de la securite sociale L142-4
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00135
en commun : code de la securite sociale L142-5, code de la securite sociale L142-4
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Autre décision avant dire droit · n° 24/00502
en commun : code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale D461-29
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00405
en commun : code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale D461-29
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Expertise · n° 24/00765
en commun : code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale D461-29
Mise à jour de la source le 2026-07-23T20:10:48.963Z.