Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juillet 2026, n° 25/00172
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 27 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) a notifié à Mme [M] [F] (l'assurée) un indu de 517,85 euros au titre de trop-perçus d'indemnités journalières maladie pour la période du 5 février 2024 au 30 août 2024, la base de remboursement du taux d'indemnités journalières étant erronée. Par courrier du 25 novembre 2024, reçu le 9 décembre 2024, l'assurée a contesté cet indu devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 20 février 2025, a recalculé le montant du trop-perçu et dit que le montant final de l'indu est de 390,03 euros. Par courrier du 16 janvier 2025, la caisse a notifié à l'assurée un indu de 390,03 euros au titre de trop-perçus d'indemnités journalières maladie pour la période du 5 février 2024 au 30août 2023, la base de remboursement du taux d'indemnités journalières étant erronée. Le courrier explique que les indemnités journalières du 5 février 2024 au 11 février 2024 ont été versées sur la base de 16,61 euros au lieu de 14 euros, que les indemnités journalières du 2 avril 2024 au 5 avril 2024 ont été versées sur la base de 13,29 euros au lieu de 12,02 euros et que les indemnités journalières du 3 mai 2024 au 30 août 2024 ont été versées sur la base de 15,35 euros au lieu de 11,88 euros. Le courrier précise que cette notification annule et remplace la notification du 24/09/2024. Par courrier du 22 janvier 2025, l'assurée a contesté cet indu de 390,03 euros notifié par la caisse le 16 janvier 2025 devant la commission de recours amiable, qui n'a pas répondu dans les délais impartis. Par courrier remis au greffe le 28 février 2025, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers. Aux termes de ses conclusions n°1 du 28 avril 2026 soutenues oralement à l’audience du 18 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l'assurée demande au tribunal de : A titre principal, - annuler la décision de la commission de recours amiable ; A titre subsidiaire, - lui attribuer la remise totale de la dette due ; - lui accorder un échéancier ; - condamner la caisse à verser à son conseil une somme de 1.500 euros conformément aux articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique. L'assurée soutient qu'elle est de bonne foi et avait fourni à la caisse les bonnes informations ; que l'indu réclamé provient d'une erreur de la caisse, que la caisse a d'ailleurs commis plusieurs erreurs reconnues par la commission de recours amiable, la caisse ayant commis des irrégularités dans les périodes prises en compte pour l'indemniser. L'assurée ajoute que la commission de recours amiable n'a pas tenu compte de sa situation sociale et familiale, qu'elle exerce en tant qu'aide à domicile, qu'elle perçoit un salaire moyen de 250 euros par mois, que les allocations familiales représentent le principal de ses ressources, qu'elle est mère célibataire et élève seule trois enfants mineurs, tous scolarisés, qu'elle a déclaré un revenu de référence de 6.997 euros pour l'année 2024. Elle précise qu'elle sollicite une remise totale de la dette, sinon une remise partielle et un échelonnement du paiement par règlement de 10 euros par mois. Aux termes de ses conclusions du 28 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de : - confirmer sa décision du 16 janvier 2025 ; - déclarer irrecevable toute demande de remise de dette ; - condamner l'assurée aux entiers dépens de l'instance. La caisse soutient que l'indu est bien fondé, tant en son principe qu'en son montant. La caisse ajoute que l'assurée n'a pas formulé de demande de remise de dette devant la commission de recours amiable préalablement à sa saisine du tribunal judiciaire ; qu'elle ne justifie pas de sa situation de précarité, que sa demande est irrecevable. Elle souligne qu'il n'est pas possible de contester un indu et de solliciter une remise de dette, que cela revient à contester le fondement de l'indu et à reconnaître l'indu pour bénéficier d'une remise de dette, que la remise n'est possible que lorsque la dette est certaine et que la dette est reconnue par le débiteur. Elle fait valoir que l'assurée n'a transmis aucun document permettant de considérer sa situation financière. Elle rappelle que l'assurée conserve la possibilité de solliciter à tout moment une remise de dette auprès de la caisse lorsque toute contestation sur le fondement de l'indu est éteinte.
Motifs
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. MOTIVATION Sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable Si, en application des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d'annuler cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige. Sur la demande de remise gracieuse de la dette A titre liminaire, il convient de relever que dans le cadre de la présente instance, la requérante ne conteste nullement le principe ou le montant de l’indu de 390,03 euros qui lui a été notifié, se limitant à formuler une demande de remise de dette. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur le bien fondé de l’indu. Sur la recevabilité de la demande Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale. Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. (Cass.2e civ, 17 février 2022, n°20-21.423). En l'espèce, il ressort de la lecture du premier courrier de recours de l'assurée devant la commission de recours amiable, rédigé le 25 novembre 2024, que l'assurée conteste le montant de 517,85 euros initialement réclamé par la caisse et sollicite également une remise de sa dette en ces termes : « je sollicite donc une révision de la décision et, si possible, une remise de la dette étant donnée ma situation actuelle. » Il est relevé qu'aux termes de son courrier l'assurée précise que l'indu la « place dans une situation financière très difficile » et elle indique être « disposée à fournir toutes les informations et documents nécessaires pour appuyer » sa demande de remise de dette, notamment ses justificatifs de ressources. Suite à ce recours réceptionné le 26 décembre 2024, la commission de recours amiable en sa séance du 20 février 2025 a procédé au recalcul de l'indu réclamé mais n'a pas du tout répondu à la demande de remise de dette formulée par l'assurée. Or, c'est de manière parfaitement erronée que la caisse affirme qu'il n'est pas possible de saisir la commission de recours amiable à la fois d'une contestation d'un indu et, dans le même temps, d'une remise de dette. En outre, le second courrier de la requérante, en date du 22 janvier 2025, par lequel cette dernière saisit une nouvelle fois la commission de recours amiable fait suite au courrier de la caisse lui ayant notifié un indu réduit à la somme de 390,03 euros. Aux termes de ce courrier, l'assurée réitère sa demande de prise en compte de sa précarité financière ; elle indique : « je vous rappelle que j'ai déjà envoyé une lettre de recours le 26 novembre dernier dans laquelle je vous exposais mes difficultés financières. A ce jour, je n'ai pas reçu de réponse à ma demande et, compte tenu de ma situation actuelle, je sollicite une révision de ce trop-perçu ou toute autre solution qui pourrait être envisagée en fonction de ma capacité à rembourser ». Il est toutefois manifeste que ni la commission de recours amiable ni la caisse n'ont répondu à ce second recours effectué par l'assurée, faisant suite à la nouvelle notification d'indu de la caisse en date du 16 janvier 2025. La caisse ne saurait valablement soutenir l'irrecevabilité de la demande de remise de dette formulée par l'assurée dans ses deux recours devant la commission de recours amiable, alors même que la commission de recours amiable a uniquement répondu au premier recours en date du 22 novembre 2024 et que c'est bien ce courrier, réceptionné le 26 décembre 2024, qui a déclenché l'émission par la caisse, le 16 janvier 2025, d'une nouvelle notification d'indu dont le montant a été recalculé au regard des erreurs commises par la caisse elle-même. Par conséquent, eu égard aux textes précités, au contenu des deux courriers de recours de l'assurée faisant suite aux deux courriers d'indus notifiés par la caisse et à la formulation parfaitement claire du courrier du 25 novembre 2024 rédigé par l'assurée, il y a lieu de considérer que la demande de remise de dette formulée par cette dernière est recevable et que la présente juridiction est donc compétente pour en apprécier le bien fondé. Sur le bien-fondé de la demande En l'espèce, l'assurée fait valoir qu'elle exerce en tant qu'aide à domicile, qu'elle perçoit un salaire moyen de 250 euros par mois, que les prestations versées par la CAF représentent le principal de ses ressources, qu'elle est mère célibataire et élève seule trois enfants mineurs, tous scolarisés Pour appuyer ses dires, l'assurée verse aux débats son livret de famille, ses fiches de paie des mois d'octobre, novembre et décembre 2025, une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales de [Localité 5] du 9 mars 2026, une quittance de loyer et un avis d'imposition 2025 portant sur ses revenus 2024. Elle justifie donc bien de sa situation financière. Il ressort par ailleurs des éléments fournis qu’outre ses salaires d’un montant mensuel de 250 euros environ, la requérante perçoit des prestations versées par la CAF pour un montant de 1.680 euros environ (hors prime exceptionnelle de fin d’année) ; que le montant de son loyer résiduel (APL déduit) est de 165,46 euros ; qu’elle doit par ailleurs subvenir à ses propres besoins et à ceux de ses enfants âgés de 15, 13 et 10 ans qui peuvent être évalués à la somme totale de 1.970 euros par référence aux forfaits réglementaires applicables en matière de surendettement. Au regard de ces éléments, Mme [M] [F] ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Sa situation justifie donc de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie succombante, la caisse sera condamnée aux entiers dépens. L'article 700 du code de procédure civile précise dans son 2º que le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer « à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ». En l’espèce, Mme [M] [F] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Eu égard aux données du litige, aucune condamnation ne sera prononcée sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile. La demande en ce sens sera en conséquence rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DEBOUTE Mme [M] [F] de sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable ; DECLARE recevable la demande de remise de dette présentée par Mme [M] [F] ; ACCORDE à Mme [M] [F] une remise totale de sa dette ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance ; DEBOUTE Mme [M] [F] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale 17 Juillet 2026 N° RG 25/00172 N° Portalis DBY2-W-B7J-H3NB N° MINUTE 26/00358 AFFAIRE : [R] [F] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1] Code 88E Demande en paiement de prestations Not. aux parties (LR) : CC [R] [F] CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1] CC Me Mohamed TOUTAOU Copie dossier le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers Pôle Social JUGEMENT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR : Madame [M] [F] née le 05 Mars 1986 à [Localité 2] (Ethiopie) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mohamed TOUTAOU, avocat au barreau d’ANGERS DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : C. LAPORTE, représentant des non salariés Assesseur : E. MATER, représentant des salariés Greffier lors des débats : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier lors du prononcé : Delphine PROVOST-GABORIEAU DÉBATS L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Mai 2026. Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale, Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 17 Juillet 2026. JUGEMENT du 17 Juillet 2026 Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 27 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) a notifié à Mme [M] [F] (l'assurée) un indu de 517,85 euros au titre de trop-perçus d'indemnités journalières maladie pour la période du 5 février 2024 au 30 août 2024, la base de remboursement du taux d'indemnités journalières étant erronée. Par courrier du 25 novembre 2024, reçu le 9 décembre 2024, l'assurée a contesté cet indu devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 20 février 2025, a recalculé le montant du trop-perçu et dit que le montant final de l'indu est de 390,03 euros. Par courrier du 16 janvier 2025, la caisse a notifié à l'assurée un indu de 390,03 euros au titre de trop-perçus d'indemnités journalières maladie pour la période du 5 février 2024 au 30août 2023, la base de remboursement du taux d'indemnités journalières étant erronée. Le courrier explique que les indemnités journalières du 5 février 2024 au 11 février 2024 ont été versées sur la base de 16,61 euros au lieu de 14 euros, que les indemnités journalières du 2 avril 2024 au 5 avril 2024 ont été versées sur la base de 13,29 euros au lieu de 12,02 euros et que les indemnités journalières du 3 mai 2024 au 30 août 2024 ont été versées sur la base de 15,35 euros au lieu de 11,88 euros. Le courrier précise que cette notification annule et remplace la notification du 24/09/2024. Par courrier du 22 janvier 2025, l'assurée a contesté cet indu de 390,03 euros notifié par la caisse le 16 janvier 2025 devant la commission de recours amiable, qui n'a pas répondu dans les délais impartis. Par courrier remis au greffe le 28 février 2025, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers. Aux termes de ses conclusions n°1 du 28 avril 2026 soutenues oralement à l’audience du 18 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l'assurée demande au tribunal de : A titre principal, - annuler la décision de la commission de recours amiable ; A titre subsidiaire, - lui attribuer la remise totale de la dette due ; - lui accorder un échéancier ; - condamner la caisse à verser à son conseil une somme de 1.500 euros conformément aux articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique. L'assurée soutient qu'elle est de bonne foi et avait fourni à la caisse les bonnes informations ; que l'indu réclamé provient d'une erreur de la caisse, que la caisse a d'ailleurs commis plusieurs erreurs reconnues par la commission de recours amiable, la caisse ayant commis des irrégularités dans les périodes prises en compte pour l'indemniser. L'assurée ajoute que la commission de recours amiable n'a pas tenu compte de sa situation sociale et familiale, qu'elle exerce en tant qu'aide à domicile, qu'elle perçoit un salaire moyen de 250 euros par mois, que les allocations familiales représentent le principal de ses ressources, qu'elle est mère célibataire et élève seule trois enfants mineurs, tous scolarisés, qu'elle a déclaré un revenu de référence de 6.997 euros pour l'année 2024. Elle précise qu'elle sollicite une remise totale de la dette, sinon une remise partielle et un échelonnement du paiement par règlement de 10 euros par mois. Aux termes de ses conclusions du 28 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de : - confirmer sa décision du 16 janvier 2025 ; - déclarer irrecevable toute demande de remise de dette ; - condamner l'assurée aux entiers dépens de l'instance. La caisse soutient que l'indu est bien fondé, tant en son principe qu'en son montant. La caisse ajoute que l'assurée n'a pas formulé de demande de remise de dette devant la commission de recours amiable préalablement à sa saisine du tribunal judiciaire ; qu'elle ne justifie pas de sa situation de précarité, que sa demande est irrecevable. Elle souligne qu'il n'est pas possible de contester un indu et de solliciter une remise de dette, que cela revient à contester le fondement de l'indu et à reconnaître l'indu pour bénéficier d'une remise de dette, que la remise n'est possible que lorsque la dette est certaine et que la dette est reconnue par le débiteur. Elle fait valoir que l'assurée n'a transmis aucun document permettant de considérer sa situation financière. Elle rappelle que l'assurée conserve la possibilité de solliciter à tout moment une remise de dette auprès de la caisse lorsque toute contestation sur le fondement de l'indu est éteinte. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. MOTIVATION Sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable Si, en application des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d'annuler cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige. Sur la demande de remise gracieuse de la dette A titre liminaire, il convient de relever que dans le cadre de la présente instance, la requérante ne conteste nullement le principe ou le montant de l’indu de 390,03 euros qui lui a été notifié, se limitant à formuler une demande de remise de dette. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur le bien fondé de l’indu. Sur la recevabilité de la demande Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale. Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. (Cass.2e civ, 17 février 2022, n°20-21.423). En l'espèce, il ressort de la lecture du premier courrier de recours de l'assurée devant la commission de recours amiable, rédigé le 25 novembre 2024, que l'assurée conteste le montant de 517,85 euros initialement réclamé par la caisse et sollicite également une remise de sa dette en ces termes : « je sollicite donc une révision de la décision et, si possible, une remise de la dette étant donnée ma situation actuelle. » Il est relevé qu'aux termes de son courrier l'assurée précise que l'indu la « place dans une situation financière très difficile » et elle indique être « disposée à fournir toutes les informations et documents nécessaires pour appuyer » sa demande de remise de dette, notamment ses justificatifs de ressources. Suite à ce recours réceptionné le 26 décembre 2024, la commission de recours amiable en sa séance du 20 février 2025 a procédé au recalcul de l'indu réclamé mais n'a pas du tout répondu à la demande de remise de dette formulée par l'assurée. Or, c'est de manière parfaitement erronée que la caisse affirme qu'il n'est pas possible de saisir la commission de recours amiable à la fois d'une contestation d'un indu et, dans le même temps, d'une remise de dette. En outre, le second courrier de la requérante, en date du 22 janvier 2025, par lequel cette dernière saisit une nouvelle fois la commission de recours amiable fait suite au courrier de la caisse lui ayant notifié un indu réduit à la somme de 390,03 euros. Aux termes de ce courrier, l'assurée réitère sa demande de prise en compte de sa précarité financière ; elle indique : « je vous rappelle que j'ai déjà envoyé une lettre de recours le 26 novembre dernier dans laquelle je vous exposais mes difficultés financières. A ce jour, je n'ai pas reçu de réponse à ma demande et, compte tenu de ma situation actuelle, je sollicite une révision de ce trop-perçu ou toute autre solution qui pourrait être envisagée en fonction de ma capacité à rembourser ». Il est toutefois manifeste que ni la commission de recours amiable ni la caisse n'ont répondu à ce second recours effectué par l'assurée, faisant suite à la nouvelle notification d'indu de la caisse en date du 16 janvier 2025. La caisse ne saurait valablement soutenir l'irrecevabilité de la demande de remise de dette formulée par l'assurée dans ses deux recours devant la commission de recours amiable, alors même que la commission de recours amiable a uniquement répondu au premier recours en date du 22 novembre 2024 et que c'est bien ce courrier, réceptionné le 26 décembre 2024, qui a déclenché l'émission par la caisse, le 16 janvier 2025, d'une nouvelle notification d'indu dont le montant a été recalculé au regard des erreurs commises par la caisse elle-même. Par conséquent, eu égard aux textes précités, au contenu des deux courriers de recours de l'assurée faisant suite aux deux courriers d'indus notifiés par la caisse et à la formulation parfaitement claire du courrier du 25 novembre 2024 rédigé par l'assurée, il y a lieu de considérer que la demande de remise de dette formulée par cette dernière est recevable et que la présente juridiction est donc compétente pour en apprécier le bien fondé. Sur le bien-fondé de la demande En l'espèce, l'assurée fait valoir qu'elle exerce en tant qu'aide à domicile, qu'elle perçoit un salaire moyen de 250 euros par mois, que les prestations versées par la CAF représentent le principal de ses ressources, qu'elle est mère célibataire et élève seule trois enfants mineurs, tous scolarisés Pour appuyer ses dires, l'assurée verse aux débats son livret de famille, ses fiches de paie des mois d'octobre, novembre et décembre 2025, une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales de [Localité 5] du 9 mars 2026, une quittance de loyer et un avis d'imposition 2025 portant sur ses revenus 2024. Elle justifie donc bien de sa situation financière. Il ressort par ailleurs des éléments fournis qu’outre ses salaires d’un montant mensuel de 250 euros environ, la requérante perçoit des prestations versées par la CAF pour un montant de 1.680 euros environ (hors prime exceptionnelle de fin d’année) ; que le montant de son loyer résiduel (APL déduit) est de 165,46 euros ; qu’elle doit par ailleurs subvenir à ses propres besoins et à ceux de ses enfants âgés de 15, 13 et 10 ans qui peuvent être évalués à la somme totale de 1.970 euros par référence aux forfaits réglementaires applicables en matière de surendettement. Au regard de ces éléments, Mme [M] [F] ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Sa situation justifie donc de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie succombante, la caisse sera condamnée aux entiers dépens. L'article 700 du code de procédure civile précise dans son 2º que le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer « à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ». En l’espèce, Mme [M] [F] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Eu égard aux données du litige, aucune condamnation ne sera prononcée sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile. La demande en ce sens sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DEBOUTE Mme [M] [F] de sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable ; DECLARE recevable la demande de remise de dette présentée par Mme [M] [F] ; ACCORDE à Mme [M] [F] une remise totale de sa dette ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance ; DEBOUTE Mme [M] [F] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
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- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00273
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- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01075
en commun : code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L256-4
Mise à jour de la source le 2026-07-23T20:11:13.380Z.