Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 août 2026, n° 25/00348
Exposé du litige
PROCEDURE : Date du recours : 16 mai 2025 Plaidoirie : 11 mai 2026 Délibéré : 20 juillet 2026, prorogé au 24 août 2026 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [T] est affilié auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 4]. Il lui a adressé une déclaration de maladie professionnelle datée du 30 janvier 2024 et un certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [M] objectivant un carcinome rénal primitif avec métastases pulmonaires. La maladie étant susceptible d'être en lien avec une exposition aux pesticides, la demande a été transmise au Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides le 23 mai 2024. Le 8 août 2024, la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 5] a indiqué à Monsieur [T] que sa maladie n'étant pas prévue par un tableau de maladies professionnelles mais étant susceptible d'être à l'origine d'un taux d'incapacité supérieur à 25 %, elle saisissait pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin que celui-ci donne son avis sur l'existence d'un lien de causalité directe et essentielle entre la maladie en cause et le travail habituel de la victime. Le 7 novembre 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie en ne retenant pas de lien direct et essentiel entre la maladie en cause et le travail habituel de la victime. Le 8 novembre 2024, la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 6]-Sarthe a porté cet avis à la connaissance de Monsieur [T] et lui a notifié une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 5]. En l'absence de réponse, par requête adressée le 16 mai 2025 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2026. Lors de l'audience, Monsieur [T] et la MSA s'accordent pour solliciter la désignation du [1] compétent en matière de maladies causées par les pesticides. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 20 juillet 2026, prorogé au 24 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles : Par application des dispositions combinées des articles L. 491-1, L. 723-13-3, R. 723-24-7 et -15 du code rural et de la pêche maritime et 461-1 du code de la sécurité sociale, le comité de reconnaissance des maladies professionnelles du fonds d'indemnisation des victimes de pesticides se prononce sur les demandes d'indemnisation des assurés au titre des régimes d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles lorsque la maladie en cause est prévue par un tableau mais n'a pas été contractée dans les conditions prévues par le tableau ou lorsqu'elle n'est pas prévue par un tableau mais est susceptible d'occasionner une incapacité supérieure ou égale à 25 %. Il résulte des dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit recueillir au préalable l'avis d'un second comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Enfin, l'article R. 491-3 du code la sécurité sociale énonce que par dérogation à l'article R. 142-17-2, le comité de reconnaissance des maladies professionnelles dont l'avis est recueilli par le tribunal est le comité mentionné à l'article R. 723-24-15 du code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, les membres du comité ne doivent pas avoir participé à la formation ayant rendu l'avis mentionné à l'article R. 461-10 du présent code. En l'espèce, la décision relative au carcinome rénal primitif avec métastases pulmonaires du 17 novembre 2022 de Monsieur [E] [T] étant intervenue après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides, il y a lieu de faire droit à la demande des parties et de désigner ce comité aux fins de deuxième avis dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision. Dans l'attente de l'avis du comité, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de Monsieur [E] [T] recevable, DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (carcinome rénal primitif avec métastases pulmonaires du 17 novembre 2022) de Monsieur [E] [T], à savoir si la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, DIT que le comité devra être composé conformément aux prescriptions de l'article R. 491-3 du code de la sécurité sociale, DIT que le comité sera saisi par la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 5] qui en informera l'autre partie, DIT que la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 5] devra transmettre au CRRMP désigné le dossier de Monsieur [E] [T] conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, DIT que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides, SURSOIT à statuer sur les demandes de Monsieur [E] [T] dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides, RESERVE les dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 24 AOUT 2026 Affaire : M. [E] [T] contre : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Localité 1] ORNE SARTHE Dossier : N° RG 25/00348 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCNZ Décision n° 563/2026 Notifié le à - [E] [T] - MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Localité 1] ORNE SARTHE Copie le à - SCP TEISSONNIERE [V] LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire GREFFIER lors des plaidoiries : Christine RAVASSARD GREFFIER lors de la mise à disposition : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [E] [T] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Ophélie PLATEAU, avocat au barreau de LYON, substituant la SCP TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS DÉFENDEUR : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Localité 1] ORNE SARTHE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [Y] [N], munie d’un pouvoir PROCEDURE : Date du recours : 16 mai 2025 Plaidoirie : 11 mai 2026 Délibéré : 20 juillet 2026, prorogé au 24 août 2026 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [T] est affilié auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 4]. Il lui a adressé une déclaration de maladie professionnelle datée du 30 janvier 2024 et un certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [M] objectivant un carcinome rénal primitif avec métastases pulmonaires. La maladie étant susceptible d'être en lien avec une exposition aux pesticides, la demande a été transmise au Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides le 23 mai 2024. Le 8 août 2024, la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 5] a indiqué à Monsieur [T] que sa maladie n'étant pas prévue par un tableau de maladies professionnelles mais étant susceptible d'être à l'origine d'un taux d'incapacité supérieur à 25 %, elle saisissait pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin que celui-ci donne son avis sur l'existence d'un lien de causalité directe et essentielle entre la maladie en cause et le travail habituel de la victime. Le 7 novembre 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie en ne retenant pas de lien direct et essentiel entre la maladie en cause et le travail habituel de la victime. Le 8 novembre 2024, la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 6]-Sarthe a porté cet avis à la connaissance de Monsieur [T] et lui a notifié une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 5]. En l'absence de réponse, par requête adressée le 16 mai 2025 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2026. Lors de l'audience, Monsieur [T] et la MSA s'accordent pour solliciter la désignation du [1] compétent en matière de maladies causées par les pesticides. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 20 juillet 2026, prorogé au 24 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles : Par application des dispositions combinées des articles L. 491-1, L. 723-13-3, R. 723-24-7 et -15 du code rural et de la pêche maritime et 461-1 du code de la sécurité sociale, le comité de reconnaissance des maladies professionnelles du fonds d'indemnisation des victimes de pesticides se prononce sur les demandes d'indemnisation des assurés au titre des régimes d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles lorsque la maladie en cause est prévue par un tableau mais n'a pas été contractée dans les conditions prévues par le tableau ou lorsqu'elle n'est pas prévue par un tableau mais est susceptible d'occasionner une incapacité supérieure ou égale à 25 %. Il résulte des dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit recueillir au préalable l'avis d'un second comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Enfin, l'article R. 491-3 du code la sécurité sociale énonce que par dérogation à l'article R. 142-17-2, le comité de reconnaissance des maladies professionnelles dont l'avis est recueilli par le tribunal est le comité mentionné à l'article R. 723-24-15 du code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, les membres du comité ne doivent pas avoir participé à la formation ayant rendu l'avis mentionné à l'article R. 461-10 du présent code. En l'espèce, la décision relative au carcinome rénal primitif avec métastases pulmonaires du 17 novembre 2022 de Monsieur [E] [T] étant intervenue après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides, il y a lieu de faire droit à la demande des parties et de désigner ce comité aux fins de deuxième avis dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision. Dans l'attente de l'avis du comité, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de Monsieur [E] [T] recevable, DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (carcinome rénal primitif avec métastases pulmonaires du 17 novembre 2022) de Monsieur [E] [T], à savoir si la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, DIT que le comité devra être composé conformément aux prescriptions de l'article R. 491-3 du code de la sécurité sociale, DIT que le comité sera saisi par la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 5] qui en informera l'autre partie, DIT que la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 5] devra transmettre au CRRMP désigné le dossier de Monsieur [E] [T] conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, DIT que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides, SURSOIT à statuer sur les demandes de Monsieur [E] [T] dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides, RESERVE les dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R491-3, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale R142-17-2, code rural et de la peche maritime R723-24-15, code de la securite sociale D461-29, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Expertise · n° 25/00862
en commun : code de la securite sociale R491-3, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale R142-17-2, code rural et de la peche maritime R723-24-15, code de la securite sociale D461-29, code de l'organisation judiciaire L218-1
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 26/00037
en commun : code de la securite sociale R491-3, code de la securite sociale R142-17-2, code rural et de la peche maritime R723-24-15, code de la securite sociale D461-29, code de l'organisation judiciaire L218-1
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Expertise · n° 24/00158
en commun : code de la securite sociale R491-3, code rural et de la peche maritime R723-24-15, code de la securite sociale D461-29
- 30 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 23/03385
en commun : code de la securite sociale R491-3, code rural et de la peche maritime R723-24-15
- 2 juin 2025 · Tribunal judiciaire d'Angers · Autre décision avant dire droit · n° 23/00613
en commun : code de la securite sociale R491-3, code rural et de la peche maritime R723-24-15
- 4 juillet 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/12771
en commun : code de la securite sociale R491-3, code rural et de la peche maritime R723-24-15
- 31 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Expertise · n° 23/01071
en commun : code de la securite sociale R491-3, code rural et de la peche maritime R723-24-15
- 31 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Expertise · n° 24/00033
en commun : code de la securite sociale R491-3, code rural et de la peche maritime R723-24-15
Mise à jour de la source le 2026-08-27T19:00:59.498Z.