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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juin 2026, n° 26/00037

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

[I] [L] a exercé la profession d’exploitant agricole au sein de l’EARL [L] de 1963 à 2004. Le 20 octobre 2020, un cancer lui est diagnostiqué et il décèdera le 8 avril 2024 des suites de cette maladie. 
Madame [L], veuve d’[I] [L], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 13 juillet 2024 au titre d’un « carcinome épidermoïde », sur la base d’un certificat médical du 17 avril 2024 établi par le Docteur [B] [R], faisant état d’une première constatation au 29 octobre 2020.
Compte tenu de l’exposition de [I] [L] aux pesticides, son dossier a été transmis le 12 novembre 2024 à la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 5], agissant pour le compte du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides (ci-après FIVP).
Par courrier du 21 janvier 2025, la MSA [Localité 5], agissant pour le compte du FIVP, a saisi le comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides, qui lors de sa réunion du 11 avril 2025 a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en l’absence de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et l’exposition professionnelle aux pesticides.
Par courrier recommandé du 28 avril 2025, la caisse a notifié à Madame [L] une décision de refus de prise en charge de la maladie au titre du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides.
La commission de recours amiable, saisie d’une contestation formée par Madame [L] le 29 juin 2025, a rejeté sa demande lors de sa séance du 09 septembre 2025, rejet notifié par courrier du 24 octobre 2025.
Madame [L] a saisi la présente juridiction d’une contestation cette décision, par courrier recommandé du 17 décembre 2025. 
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2026, les parties ayant donné leur accord pour que l’audience soit tenue en l’absence des assesseurs, en application de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A l’audience, Madame [L] demande au tribunal de déclarer que Monsieur [L] remplissait toutes les conditions du tableau n°61 des maladies professionnelles (régime agricole), de déclarer en conséquence que la pathologie constatée le 29/10/2020 et déclarée par certificat médical initial du 17/04/2024 doit faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la renvoyer, en qualité d’ayant droit, devant la MSA pour la liquidation de ses droits. A titre subsidiaire, d’ordonner la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Pesticides dans une nouvelle formation, de dire que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance du dossier de la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 5], de renvoyer les parties à une audience ultérieure. En tout état de cause, de condamner la partie adverse aux entiers dépens.
En défense, la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe, agissant pour le compte du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter la demande de Madame [L], de confirmer que la pathologie ne peut être prise en charge au titre du FIVP, à titre subsidiaire, de donner acte à ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation avant dire droit d’un CRMP pesticides autrement composé que celui ayant rendu l’avis du 11 avril 2025. 
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen plus ample de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

Motifs

MOTIFS : 

Sur la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle,
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
En application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Selon l’article R. 491-3 du même code, par dérogation à l'article R. 142-17-2, le comité de reconnaissance des maladies professionnelles dont l'avis est recueilli par le tribunal est le comité mentionné à l'article R. 723-24-15 du code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, les membres du comité ne doivent pas avoir participé à la formation ayant rendu l'avis mentionné à l'article R. 461-10 du présent code.
Il y a lieu avant de dire droit de recueillir un deuxième avis auprès du [2] dans une formation distincte de celle ayant rendu le premier avis selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, avant dire-droit,

DÉSIGNE le Comité de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) pesticides, autrement composé que celui ayant donné lieu à l’avis du 11 avril 2025 avec pour mission de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre le « carcinome épidermoïde colique » présenté par [I] [L] et l’activité professionnelle de celui-ci,
DIT que le comité de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre de sa mission devra prendre connaissance des observations formulées par la présente requête et des pièces versées à l’appui de ces dernières conformément à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale
DIT que le comité de reconnaissance des maladies professionnelles transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction,

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,

RESERVE les dépens,

RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 24 septembre 2026 sans comparution personnelle des parties, visant à s’assurer du retour de l’avis du CRMP. 

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :


La Greffière, La Présidente,

Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG






Notification aux parties le :
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL 
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
 ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE 
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
 du Code de l'organisation judiciaire)

N° RG 26/00037 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EQXS 

JUGEMENT DU 29 Juin 2026

N° de minute : 26/00288


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Sonia ZOUAG
Greffière : Carole CLAIRIS

DÉBATS : à l'audience publique du 15 Juin 2026

ENTRE :
Madame [M] [L], ès qualités d’ayant-droit de [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée par l’association la [1],

ET :
MSA DE LA [Localité 3]-ORNE-SARTHE
[Adresse 2] 
[Localité 4]
représentée par Mme [C] munie d’un pouvoir spécial










EXPOSE DU LITIGE :

[I] [L] a exercé la profession d’exploitant agricole au sein de l’EARL [L] de 1963 à 2004. Le 20 octobre 2020, un cancer lui est diagnostiqué et il décèdera le 8 avril 2024 des suites de cette maladie. 
Madame [L], veuve d’[I] [L], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 13 juillet 2024 au titre d’un « carcinome épidermoïde », sur la base d’un certificat médical du 17 avril 2024 établi par le Docteur [B] [R], faisant état d’une première constatation au 29 octobre 2020.
Compte tenu de l’exposition de [I] [L] aux pesticides, son dossier a été transmis le 12 novembre 2024 à la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 5], agissant pour le compte du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides (ci-après FIVP).
Par courrier du 21 janvier 2025, la MSA [Localité 5], agissant pour le compte du FIVP, a saisi le comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides, qui lors de sa réunion du 11 avril 2025 a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en l’absence de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et l’exposition professionnelle aux pesticides.
Par courrier recommandé du 28 avril 2025, la caisse a notifié à Madame [L] une décision de refus de prise en charge de la maladie au titre du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides.
La commission de recours amiable, saisie d’une contestation formée par Madame [L] le 29 juin 2025, a rejeté sa demande lors de sa séance du 09 septembre 2025, rejet notifié par courrier du 24 octobre 2025.
Madame [L] a saisi la présente juridiction d’une contestation cette décision, par courrier recommandé du 17 décembre 2025. 
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2026, les parties ayant donné leur accord pour que l’audience soit tenue en l’absence des assesseurs, en application de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A l’audience, Madame [L] demande au tribunal de déclarer que Monsieur [L] remplissait toutes les conditions du tableau n°61 des maladies professionnelles (régime agricole), de déclarer en conséquence que la pathologie constatée le 29/10/2020 et déclarée par certificat médical initial du 17/04/2024 doit faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la renvoyer, en qualité d’ayant droit, devant la MSA pour la liquidation de ses droits. A titre subsidiaire, d’ordonner la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Pesticides dans une nouvelle formation, de dire que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance du dossier de la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 5], de renvoyer les parties à une audience ultérieure. En tout état de cause, de condamner la partie adverse aux entiers dépens.
En défense, la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe, agissant pour le compte du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter la demande de Madame [L], de confirmer que la pathologie ne peut être prise en charge au titre du FIVP, à titre subsidiaire, de donner acte à ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation avant dire droit d’un CRMP pesticides autrement composé que celui ayant rendu l’avis du 11 avril 2025. 
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen plus ample de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS : 

Sur la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle,
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
En application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Selon l’article R. 491-3 du même code, par dérogation à l'article R. 142-17-2, le comité de reconnaissance des maladies professionnelles dont l'avis est recueilli par le tribunal est le comité mentionné à l'article R. 723-24-15 du code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, les membres du comité ne doivent pas avoir participé à la formation ayant rendu l'avis mentionné à l'article R. 461-10 du présent code.
Il y a lieu avant de dire droit de recueillir un deuxième avis auprès du [2] dans une formation distincte de celle ayant rendu le premier avis selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.





PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, avant dire-droit,

DÉSIGNE le Comité de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) pesticides, autrement composé que celui ayant donné lieu à l’avis du 11 avril 2025 avec pour mission de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre le « carcinome épidermoïde colique » présenté par [I] [L] et l’activité professionnelle de celui-ci,
DIT que le comité de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre de sa mission devra prendre connaissance des observations formulées par la présente requête et des pièces versées à l’appui de ces dernières conformément à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale
DIT que le comité de reconnaissance des maladies professionnelles transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction,

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,

RESERVE les dépens,

RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 24 septembre 2026 sans comparution personnelle des parties, visant à s’assurer du retour de l’avis du CRMP. 

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :


La Greffière, La Présidente,

Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG






Notification aux parties le :

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:49:59.552Z.