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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 19 janvier 2026, n° 24/00300

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par courrier recommandé expédié le 7 février 2024, Mme [R] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044857131 établie le 22 janvier 2024 par le Directeur de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 25 janvier 2024, pour obtenir paiement d'une somme de 35 166 euros (33 815 euros de cotisations et contributions et 1 351 euros de majorations de retard) au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2019 et 4ème trimestre 2021.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 novembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

***

A cette audience, l'URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 1] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
- débouter Mme [R] [G] de l'intégralité de ses demandes,
- valider la contrainte pour son entier montant, 
- condamner Mme [R] [G] au paiement de la somme de 25 166 euros, dont 33 815 euros au titre de rappel de cotisations et des majorations de redressement et 1351 euros au titre des majorations de retard outre les majorations de retard complémentaires ;
- condamner Mme [R] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens, 
- ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.


Mme [R] [G] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
A titre principal : 
-déclarer son recours recevable et bien-fondé,
-annuler la contrainte litigieuse,
A titre subsidiaire : 
-rejeter la demande d’exécution provisoire du présent jugement.


L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.

Motifs

MOTIFS


- Sur la recevabilité de l’opposition :

Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 25 janvier 2024 et que Mme [R] [G] a formé une opposition motivée le 7 février 2024, de sorte que son opposition est recevable. 


- Sur le bien-fondé de la contrainte :

Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. 
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. 
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. 
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

***

- Sur la communication du procès-verbal de travail dissimulé : 

Mme [R] [G] expose qu’elle n’a pas été rendue destinataire du procès-verbal de travail dissimulé, de sorte qu’elle est dans l’impossibilité de vérifier les modalités de contrôle et les informations relevées par l’URSSAF.
Elle considère au visa des dispositions du code des relations entre le public et l’administration que l’URSSAF doit communiquer tout document ayant fondé le redressement. 

Elle expose enfin que l’URSSAF que la jurisprudence impose à l’URSSAF de produire le procès-verbal de travail dissimulé. 

En réponse, l’URSSAF expose qu’elle est soumise au secret de l’instruction, dans la mesure où ne peut transmettre celui-ci.

Elle produit plusieurs arrêts de la cour de cassation énonçant qu’elle n’est pas tenue de communiquer le procès-verbal de travail dissimulé, dans la mesure où elle précise que les décisions visées par la requérante portent sur la procédure de mise en œuvre de la solidarité financière, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 

***

Aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.

Par une décision n°2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l’article L. 8222-2 du code du travail relatives à la solidarité financière en cas de recours au travail dissimulé, sous réserve qu’elles ne privent pas le donneur d'ordre de la possibilité de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
 
Il s'ensuit que si le cotisant conteste le contenu ou l'existence du procès-verbal de travail dissimulé, l'URSSAF est tenue de le communiquer en phase judiciaire.

En revanche, aucun texte ne lui impose de communiquer ce procès-verbal dès la phase contradictoire. 

A cet égard, le tribunal observe que si l'URSSAF n'a pas communiqué le procès-verbal en même temps que la lettre d'observations, cette dernière mentionnait bien l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et les observations faites au cours du contrôle, de sorte que les conditions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ont bien été respectées.

Dès lors, le moyen sera rejeté. 


- Sur le fond : 

-Sur le montant du redressement : 

Mme [R] [G] expose qu’elle considère le montant du redressement comme lui étant incompréhensible, dans la mesure où elle estime que l’URSSAF a pris en compte l’intégralité des sommes portées à son crédit, sans tenir compte de revenus personnels et de ses précédentes déclarations.

Elle précise en outre que le tableau prenant en compte la différence de montant entre les sommes déclarées et les sommes portées à son crédit produit en annexe de la lettre d’observation était illisible, sans que l’inspecteur du recouvrement ne donne une suite favorable à sa demande de lui renvoyer ce document. 

Dès lors, elle estime ne pas être en mesure de vérifier les montants retenus par l’inspecteur du recouvrement, de sorte que le redressement devrait être annulé. 

En réponse, l’URSSAF expose que l’inspecteur du recouvrement a détaillé la différence de montant entre les sommes déclarées par la cotisante et les sommes portées à son crédit. 

Elle indique également que lors de son audition, Mme [R] [G] n’a pas contesté les chiffres retenus par l’inspecteur du recouvrement. 

Enfin, elle précise que dans sa réponse à observations, l’inspecteur du recouvrement à une nouvelle fois communiqué l’annexe 1 de la lettre d’observations, de sorte que Mme [R] [G] était en possession des éléments lui permettant de contester la méthode de calcul. 

***

Il résulte notamment des dispositions de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale que dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :

1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;

2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.

Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.

En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :

a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;

b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.

***

En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que Mme [R] [G] avait déclaré les sommes suivantes auprès des services de l’URSSAF (pièce n°1, page n°3 – URSSAF) : 

« - 2018 : 13 660 euros,
- 2019 : 14 500 euros,
- 2020 : 15 600 euros, 
 - 2021 : 18 076 euros, 
 - 2022 : 6 250 euros ».

L’inspecteur du recouvrement a également constaté que les sommes suivantes ont été portées au crédit de Mme [R] [G] (pièce n°1, page n°3 – URSSAF) : 

« - 2018 : 22 437 euros,
- 2019 : 10 034 euros,
- 2020 : 9 208 euros, 
- 2021 : 109 182 euros, 
- 2022 : 450 euros ».

L’inspecteur du recouvrement a constaté des anomalies en ce qui concerne les années 2018, 2019 et 2021, celle-ci ayant donné lieu au redressement contesté.

Premièrement, Mme [R] [G] estime que l’URSSAF n’a pas pris en compte les dons, virements personnels qu’elle a réceptionné sur son compte bancaire.

Néanmoins, Mme [R] [G] ne produit aucun élément permettant de remettre les constatations de l’inspecteur du recouvrement sur la nature des sommes qu’elle a effectivement perçu. 

Deuxièmement, Mme [R] [G] estime que l’annexe 1 de la lettre d’observations (pièce n°1 – URSSAF) était en partie illisible et ne lui a pas été communiqué par l’inspecteur du recouvrement en dépit de sa demande. 

Dans sa réponse à la lettre d’observations Mme [R] [G] a indiqué à propos de l’annexe 1 de cette que « il s’avère que ce document est illisible et en l’état inexploitable pour nous. Pouvez-vous nous transmettre ce document sous tout support le rendant lisible ? » (pièce n°2 ; page n°2 – URSSAF). 

En réponse, l’inspecteur du recouvrement a précisé que « s’agissant du document joint à la lettre d’observations, cette annexe est de nouveau jointe à cette réponse. » (pièce n°3 ; page n°3 – URSSAF). 

Par ailleurs, une nouvelle copie de ce document est produite en annexe de la réponse formulée par l’inspecteur du recouvrement (pièce n°3 ; annexe 1 – URSSAF). 

Contrairement à ce prétend Mme [R] [G], cette dernière a été rendue destinataire de l’envoi d’un nouvel exemplaire de l’annexe 1 de la lettre d’observations. 

Dès lors, Mme [R] [G] était informée de la méthode de calcul et des chiffres retenus par l’URSSAF. 

Troisièmement, l’annexe 1 de ladite lettre d’observation détaille les montants déclarés et déjà payés à l’URSSAF ainsi que les montants qui auraient dû être déclarés et payés à l’URSSAF ainsi que la différence entre les montants déjà payés et les montants n’ayant pas fait l’objet d’un règlement. 

Mme [R] [G] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les sommes et la méthode de calcul retenus par l’inspecteur du recouvrement. 

Dès lors le moyen sera rejeté. 
 
En conséquence, le moyen est rejeté et la contrainte est validée pour son entier montant.


- Sur la demande de condamnation : 

Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.

En l'espèce, les chefs de redressement contestés sont confirmés.

Mme [R] [G] ne prouve par aucune pièce avoir réglé l’intégralité des causes de la mise en demeure ne serait-ce qu'à titre conservatoire.

En conséquence, il convient de condamner Mme [R] [G] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme de 35 166 euros sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement.

- Sur les demandes accessoires :

Sur les frais de signification de la contrainte

Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
 
En l'espèce, l'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 22 janvier 2024, dont il est justifié pour un montant de 70,48 euros seront donc mis à la charge de Mme [R] [G].


Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. 


Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE Mme [R] [G] recevable en son opposition ;

VALIDE la contrainte n° 0044857131 signifiée le 25 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] pour la somme de 35 166 euros dont 33 815 euros de cotisations et contributions et 1 351 euros de majorations de retard ;

En conséquence, 

CONDAMNE Mme [R] [G] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme de 35 166 euros ;

CONDAMNE Mme [R] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte n°0044857131, d’un montant de 70,48 euros ;

CONDAMNE Mme [R] [G] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.


La Greffière La Présidente






Pôle social

N° RG 24/00300 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAWQ
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] C/ [R] [G]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00300 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAWQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026

N° RG 24/00300 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAWQ

DEMANDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] selon pouvoir




DEFENDERESSE :

Mme [R] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier 

Claire AMSTUTZ, lors des débats et Valérie DELEU, lors du délibéré



DÉBATS :

A l’audience publique du 17 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Janvier 2026.














EXPOSÉ DU LITIGE :

Par courrier recommandé expédié le 7 février 2024, Mme [R] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044857131 établie le 22 janvier 2024 par le Directeur de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 25 janvier 2024, pour obtenir paiement d'une somme de 35 166 euros (33 815 euros de cotisations et contributions et 1 351 euros de majorations de retard) au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2019 et 4ème trimestre 2021.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 novembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

***

A cette audience, l'URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 1] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
- débouter Mme [R] [G] de l'intégralité de ses demandes,
- valider la contrainte pour son entier montant, 
- condamner Mme [R] [G] au paiement de la somme de 25 166 euros, dont 33 815 euros au titre de rappel de cotisations et des majorations de redressement et 1351 euros au titre des majorations de retard outre les majorations de retard complémentaires ;
- condamner Mme [R] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens, 
- ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.


Mme [R] [G] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
A titre principal : 
-déclarer son recours recevable et bien-fondé,
-annuler la contrainte litigieuse,
A titre subsidiaire : 
-rejeter la demande d’exécution provisoire du présent jugement.


L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.


MOTIFS


- Sur la recevabilité de l’opposition :

Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 25 janvier 2024 et que Mme [R] [G] a formé une opposition motivée le 7 février 2024, de sorte que son opposition est recevable. 


- Sur le bien-fondé de la contrainte :

Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. 
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. 
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. 
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

***

- Sur la communication du procès-verbal de travail dissimulé : 

Mme [R] [G] expose qu’elle n’a pas été rendue destinataire du procès-verbal de travail dissimulé, de sorte qu’elle est dans l’impossibilité de vérifier les modalités de contrôle et les informations relevées par l’URSSAF.
Elle considère au visa des dispositions du code des relations entre le public et l’administration que l’URSSAF doit communiquer tout document ayant fondé le redressement. 

Elle expose enfin que l’URSSAF que la jurisprudence impose à l’URSSAF de produire le procès-verbal de travail dissimulé. 

En réponse, l’URSSAF expose qu’elle est soumise au secret de l’instruction, dans la mesure où ne peut transmettre celui-ci.

Elle produit plusieurs arrêts de la cour de cassation énonçant qu’elle n’est pas tenue de communiquer le procès-verbal de travail dissimulé, dans la mesure où elle précise que les décisions visées par la requérante portent sur la procédure de mise en œuvre de la solidarité financière, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 

***

Aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.

Par une décision n°2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l’article L. 8222-2 du code du travail relatives à la solidarité financière en cas de recours au travail dissimulé, sous réserve qu’elles ne privent pas le donneur d'ordre de la possibilité de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
 
Il s'ensuit que si le cotisant conteste le contenu ou l'existence du procès-verbal de travail dissimulé, l'URSSAF est tenue de le communiquer en phase judiciaire.

En revanche, aucun texte ne lui impose de communiquer ce procès-verbal dès la phase contradictoire. 

A cet égard, le tribunal observe que si l'URSSAF n'a pas communiqué le procès-verbal en même temps que la lettre d'observations, cette dernière mentionnait bien l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et les observations faites au cours du contrôle, de sorte que les conditions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ont bien été respectées.

Dès lors, le moyen sera rejeté. 


- Sur le fond : 

-Sur le montant du redressement : 

Mme [R] [G] expose qu’elle considère le montant du redressement comme lui étant incompréhensible, dans la mesure où elle estime que l’URSSAF a pris en compte l’intégralité des sommes portées à son crédit, sans tenir compte de revenus personnels et de ses précédentes déclarations.

Elle précise en outre que le tableau prenant en compte la différence de montant entre les sommes déclarées et les sommes portées à son crédit produit en annexe de la lettre d’observation était illisible, sans que l’inspecteur du recouvrement ne donne une suite favorable à sa demande de lui renvoyer ce document. 

Dès lors, elle estime ne pas être en mesure de vérifier les montants retenus par l’inspecteur du recouvrement, de sorte que le redressement devrait être annulé. 

En réponse, l’URSSAF expose que l’inspecteur du recouvrement a détaillé la différence de montant entre les sommes déclarées par la cotisante et les sommes portées à son crédit. 

Elle indique également que lors de son audition, Mme [R] [G] n’a pas contesté les chiffres retenus par l’inspecteur du recouvrement. 

Enfin, elle précise que dans sa réponse à observations, l’inspecteur du recouvrement à une nouvelle fois communiqué l’annexe 1 de la lettre d’observations, de sorte que Mme [R] [G] était en possession des éléments lui permettant de contester la méthode de calcul. 

***

Il résulte notamment des dispositions de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale que dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :

1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;

2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.

Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.

En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :

a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;

b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.

***

En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que Mme [R] [G] avait déclaré les sommes suivantes auprès des services de l’URSSAF (pièce n°1, page n°3 – URSSAF) : 

« - 2018 : 13 660 euros,
- 2019 : 14 500 euros,
- 2020 : 15 600 euros, 
 - 2021 : 18 076 euros, 
 - 2022 : 6 250 euros ».

L’inspecteur du recouvrement a également constaté que les sommes suivantes ont été portées au crédit de Mme [R] [G] (pièce n°1, page n°3 – URSSAF) : 

« - 2018 : 22 437 euros,
- 2019 : 10 034 euros,
- 2020 : 9 208 euros, 
- 2021 : 109 182 euros, 
- 2022 : 450 euros ».

L’inspecteur du recouvrement a constaté des anomalies en ce qui concerne les années 2018, 2019 et 2021, celle-ci ayant donné lieu au redressement contesté.

Premièrement, Mme [R] [G] estime que l’URSSAF n’a pas pris en compte les dons, virements personnels qu’elle a réceptionné sur son compte bancaire.

Néanmoins, Mme [R] [G] ne produit aucun élément permettant de remettre les constatations de l’inspecteur du recouvrement sur la nature des sommes qu’elle a effectivement perçu. 

Deuxièmement, Mme [R] [G] estime que l’annexe 1 de la lettre d’observations (pièce n°1 – URSSAF) était en partie illisible et ne lui a pas été communiqué par l’inspecteur du recouvrement en dépit de sa demande. 

Dans sa réponse à la lettre d’observations Mme [R] [G] a indiqué à propos de l’annexe 1 de cette que « il s’avère que ce document est illisible et en l’état inexploitable pour nous. Pouvez-vous nous transmettre ce document sous tout support le rendant lisible ? » (pièce n°2 ; page n°2 – URSSAF). 

En réponse, l’inspecteur du recouvrement a précisé que « s’agissant du document joint à la lettre d’observations, cette annexe est de nouveau jointe à cette réponse. » (pièce n°3 ; page n°3 – URSSAF). 

Par ailleurs, une nouvelle copie de ce document est produite en annexe de la réponse formulée par l’inspecteur du recouvrement (pièce n°3 ; annexe 1 – URSSAF). 

Contrairement à ce prétend Mme [R] [G], cette dernière a été rendue destinataire de l’envoi d’un nouvel exemplaire de l’annexe 1 de la lettre d’observations. 

Dès lors, Mme [R] [G] était informée de la méthode de calcul et des chiffres retenus par l’URSSAF. 

Troisièmement, l’annexe 1 de ladite lettre d’observation détaille les montants déclarés et déjà payés à l’URSSAF ainsi que les montants qui auraient dû être déclarés et payés à l’URSSAF ainsi que la différence entre les montants déjà payés et les montants n’ayant pas fait l’objet d’un règlement. 

Mme [R] [G] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les sommes et la méthode de calcul retenus par l’inspecteur du recouvrement. 

Dès lors le moyen sera rejeté. 
 
En conséquence, le moyen est rejeté et la contrainte est validée pour son entier montant.


- Sur la demande de condamnation : 

Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.

En l'espèce, les chefs de redressement contestés sont confirmés.

Mme [R] [G] ne prouve par aucune pièce avoir réglé l’intégralité des causes de la mise en demeure ne serait-ce qu'à titre conservatoire.

En conséquence, il convient de condamner Mme [R] [G] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme de 35 166 euros sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement.

- Sur les demandes accessoires :

Sur les frais de signification de la contrainte

Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
 
En l'espèce, l'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 22 janvier 2024, dont il est justifié pour un montant de 70,48 euros seront donc mis à la charge de Mme [R] [G].


Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. 


Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE Mme [R] [G] recevable en son opposition ;

VALIDE la contrainte n° 0044857131 signifiée le 25 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] pour la somme de 35 166 euros dont 33 815 euros de cotisations et contributions et 1 351 euros de majorations de retard ;

En conséquence, 

CONDAMNE Mme [R] [G] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme de 35 166 euros ;

CONDAMNE Mme [R] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte n°0044857131, d’un montant de 70,48 euros ;

CONDAMNE Mme [R] [G] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.


La Greffière La Présidente






Pôle social

N° RG 24/00300 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAWQ
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] C/ [R] [G] 






EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1343, code de la securite sociale R243-59-4, code du travail L8222-2, code du travail L8271-1-2, code du travail L8271-6-4, code de la securite sociale R243-59). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T08:51:26.080Z.