Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, n° 23/00215
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 mars 2018, M. [M] [Q], salarié de la société [2] [I] en qualité de cariste de nettoyage, a établi deux déclarations de maladies professionnelles, qu'il a transmises à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Maine-et-[Localité 1], accompagnées de deux certificats médicaux initiaux du même jour faisant respectivement état d'une 'tendinopathie du supra épineux droit' et d'une 'tendinopathie fissuraire' du supra épineux de l'épaule gauche. Dès la réception de ces pièces, la CPAM du Maine-et-[Localité 1] a procédé à l'ouverture de deux instructions au titre de chacune de ces deux pathologies. La CPAM du Maine-et-[Localité 1] soutient qu'elle a adressé à la société [2] [I] : d'une part, un courrier d'ouverture d'instruction en date du 29 mars 2018 comprenant une copie de la déclaration de maladie professionnelle du salarié concernant la pathologie de l'épaule droite ; d'autre part, un courrier d'ouverture d'instruction en date du 30 mars 2018 comprenant une copie de la déclaration de maladie professionnelle du salarié concernant la pathologie de l'épaule gauche. La société [2] [I] soutient qu'aucun de ces deux courriers ne lui a été adressé par la caisse. Les colloques médico-administratifs de la caisse ont retenu que les deux pathologies déclarées correspondaient respectivement à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et à une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, maladies relevant du tableau 57 des maladies professionnelles, mais que les conditions fixées par ce tableau n'étaient pas toutes remplies, concluant ainsi à la transmissions des deux dossiers au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Par deux courriers du 13 septembre 2018, la CPAM du Maine-et-[Localité 1] a informé la société [2] [I] pour chacune des deux pathologies, de la transmission du dossier de M. [Q] au CRRMP, et de la possibilité, avant cette transmission de venir consulter les pièces du dossier et formuler des observations jusqu'au 3 octobre 2018, après avoir pris rendez-vous. Suite à deux avis du CRRMP de la région Pays de la [Localité 1] en date du 31 janvier 2019, favorables à la reconnaissance du caractère professionnel des deux maladies de M. [Q], la CPAM, par deux courriers du 12 février 2019, a notifié à la société [2] [I] la prise en charge de ces deux maladies, au titre de la législation professionnelle. La société [2] [I] a contesté ces deux décisions auprès de la commission de recours amiable de la CPAM qui, par deux décisions du 25 avril 2019, a rejeté ses recours et maintenu la prise en charge de la caisse. Par recours unique du 25 juin 2019, la société [2] [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers du rejet implicite de son recours devant la commission de recours amiable. Par jugement du 13 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire (succédant au tribunal de grande instance) de Poitiers a : Déclaré le recours recevable et bien fondé, Déclaré inopposables à la société [2] [I] les décisions de prise en charge de la CPAM du Maine-et-[Localité 1] s'agissant des maladies professionnelles déclarées par M. [Q], Condamné la CPAM du Maine-et-[Localité 1] aux dépens. Le 13 janvier 2023, la CPAM du Maine-et-[Localité 1] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2026. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM du Maine-et-[Localité 1] demande à la cour de : Infirmer le jugement ; Statuant à nouveau : Déclarer opposable à la société [2] [I] les décisions de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par M. [Q] le 3 mars 2018 ; En tout état de cause : Condamner la société [2] [I] à lui verser 1 500 euros au titre de l'instance d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société [2] [I] aux dépens, Débouter la société [2] [I] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [2] [I] demande à la cour de : Confirmer le jugement, Débouter la CPAM du Maine-et-[Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, Condamner la CPAM du Maine-et-[Localité 1] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouter la CPAM de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le respect de l'obligation d'information La CPAM du Maine-et-[Localité 1] fait grief au jugement entrepris d'avoir déclaré la prise en charge des deux maladies de M. [Q] inopposables à la société [2] [I] au motif qu'elle n'a pas offert à la société [2] [I] la possibilité de consulter de manière effective les pièces du dossier. Elle soutient qu'elle s'est acquittée de son obligation d'information en adressant deux courriers du 13 septembre 2018, reçus par la société [2] [I] le 17 septembre 2018, invitant cette dernière à venir consulter les pièces du dossier avant sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) le 3 octobre 2018, ce qui lui laissait un délai de consultation de 15 jours francs, tandis que la société [2] [I] ne prouve ni qu'elle s'est rendue dans ses locaux ni qu'elle aurait été empêchée d'effectuer cette consultation. Elle fait valoir que le courrier du 30 octobre 2018 produit par l'intimée, dans lequel cette dernière indique avoir entrepris des démarches pour consulter le dossier est insuffisant à démontrer un défaut d'accès au dossier, ce dernier étant quérable et non portable. Elle souligne en outre que ce courrier concernait uniquement le dossier n°182303446, à savoir la tendinopathie de l'épaule gauche, de sorte que cette critique ne peut concerner l'épaule droite. La société [2] [I] réplique qu'elle a appelé les services de la caisse en composant le numéro de téléphone réservé aux employeurs (à savoir le 3679) les 27 septembre le 3 octobre 2018, pour prendre rendez-vous afin de consulter les pièces des dossiers, puis qu'en l'absence de réponse, elle a adressé un courrier manifestant sa volonté de consulter les pièces du dossier, qui est resté sans réponse, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de consulter les pièces du dossier avant leur transmission au [3]. Elle ajoute que la caisse ne peut lui reprocher de ne pas s'être déplacée spontanément dans ses locaux, même si ses courriers du 13 septembre 2018 imposaient une prise de rendez-vous au préalable avant de consulter les dossiers. Elle précise que même si seules les références du dossier concernant l'épaule gauche étaient mentionnées dans son courrier du 30 octobre 2018 précité, la caisse devait nécessairement avoir conscience que sa demande de consultation concernait les deux dossiers de son salarié dont l'instruction a été conduite concomitamment par la caisse. Sur ce : L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 applicable au présent litige, dispose en son troisième alinéa qu'en cas d'instruction d'une déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. Il est constant qu'en cas de saisine d'un CRRMP, l'obligation d'information s'effectue avant la transmission du dossier au comité. Le manquement à l'obligation d'information édictée par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale a pour effet d'entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur. La consultation des pièces du dossier n'est soumise à aucune condition de forme particulière, la caisse n'est donc pas tenue de procéder à l'envoi des pièces du dossier, et satisfait à son obligation d'information dès lors qu'elle informe l'employeur de la possibilité de venir consulter les pièces sur site dans les délais impartis. Cette obligation d'information doit toutefois s'effectuer de manière loyale, c'est à dire permettre l'employeur de consulter les pièces du dossier de manière effective. En l'espèce, il est constant que la CPAM a adressé à la société [2] [I] deux courriers datés du 13 septembre 2018 et réceptionnés le 17 septembre 2018 par l'entreprise, par lesquels elle a informé cette dernière de la possibilité de venir consulter les pièces des deux dossiers de M. [Q] jusqu'au 3 octobre 2018, avant leur transmission au [3], ce dernier indiquant les avoir réceptionnées le 4 octobre 2018. La CPAM a ainsi permis à la société [2] [I] de disposer d'un délai supérieur à 10 jours francs pour effectuer cette consultation, conformément à ses obligations réglementaires. Si la société [2] [I] soutient qu'elle a appelé les services de la caisse en composant le numéro de téléphone réservé aux employeurs les 27 septembre le 3 octobre 2018, pour prendre rendez-vous afin de consulter les pièces des dossiers, la cour constate qu'elle se borne à procéder par voie d'affirmation et ce, alors que la caisse le conteste. Il s'en déduit que la matérialité de ces appels téléphoniques n'est pas établie. De même, la cour constate que la société [2] [I] ne justifie pas s'être manifestée pour consulter les pièces du dossier de M. [Q] et avoir été dans l'impossibilité de le faire entre le 17 septembre 2018 et le 3 octobre 2018, période durant laquelle ces pièces étaient consultables auprès de la caisse, préalablement à leur transmission au [3] La cour constate enfin que le courrier produit par la société, exprimant sa volonté de prendre rendez-vous auprès de la caisse pour consulter les dossiers de M. [Q], est daté du 30 octobre 2018. Il s'en déduit que cette lettre a été adressée postérieurement au délai fixé par la caisse pour prendre rendez-vous qui expirait le 3 octobre 2018. Par suite, la CPAM n'était pas tenue d'y répondre. Il se déduit de ce qui précède que la caisse n'a pas manqué à son obligation d'information, de sorte que, contrairement à ce qu'a retenu le jugement entrepris, aucune inopposabilité des décisions de prise en charge de la caisse à l'égard de la société [2] [I] ne saurait être tirée d'un défaut d'effectivité de l'offre de consultation de la CPAM, lequel n'est pas établi. Sur la régularité de la procédure d'instruction La société [2] [I] reproche à la CPAM du Maine-et-[Localité 1] de ne pas lui avoir adressé les courriers d'ouverture d'instruction comprenant les deux déclarations de maladies professionnelles de M. [Q] du 3 mars 2018. Elle ajoute que les courriers d'ouverture d'instruction produits par la caisse mentionnent l'adresse de son siège à [Localité 4] (86) et non celle de son établissement de [Localité 5] (49) où était employé M. [Q] alors qu'elle avait expressément demandé, par courrier du 12 juillet 2017, que les courriers relatifs aux sinistres professionnels des salariés rattachés à l'établissement de [Localité 5] soient envoyés à cet établissement et non au siège social de l'entreprise. Elle en déduit que les décisions de prise en charge litigieuses lui sont inopposables. La CPAM du Maine-et-[Localité 1] soutient qu'elle a adressé à la société [2] [I] : d'une part, un courrier d'ouverture d'instruction en date du 29 mars 2018 comprenant une copie de la déclaration de maladie professionnelle du salarié concernant la pathologie de l'épaule droite ; d'autre part, un courrier d'ouverture d'instruction en date du 30 mars 2018 comprenant une copie de la déclaration de maladie professionnelle du salarié concernant la pathologie de l'épaule gauche. Elle ajoute que les informations contenues dans les déclarations de maladies professionnelles ont nécessairement été délivrées à la société [2] [I] puisqu'il y étaient fait référence dans les questionnaires adressés à l'employeur et que ces déclarations figuraient par ailleurs dans les pièces du dossier que l'employeur aurait pu consulter dans ses locaux. Sur ce : L'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er décembre 2019, applicable aux instructions objet du présent litige dispose que la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. L'article R.441-11 du même code, dans cette même version, dispose en son alinéa 3 que la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. Aux termes de ces textes, il incombe à la caisse de justifier qu'elle a adressé à l'employeur un double de la déclaration de maladie professionnelle sous une forme permettant d'en déterminer la date de réception. A défaut, la décision de prise en charge de cette maladie est inopposable à l'employeur, peu important que l'employeur ait été en mesure de prendre connaissance de la déclaration de maladie professionnelle ultérieurement au stade de la consultation des pièces du dossier. En l'espèce, afin de justifier de l'envoi du double des deux déclarations de maladie professionnelles de M. [Q], la caisse produit les éléments suivants : les pièces n°32 et 33 constitutives d'une capture d'écran de son logiciel interne et d'une copie d'une enveloppe postale comportant une étiquette mentionnant 'pli refusé par le destinataire', sans possibilité de rattachement avec un quelconque courrier, aucun numéro de recommandé n'y étant mentionné ; une copie des courriers précités des 29 et 30 mars 2018 (pièces 3 A et 3 B). La cour constate que si ces lettres comportent la mention 'recommandé avec accusé de réception', il n'est pas indiqué sur celles-ci un numéro de recommandé, contrairement au courrier de clôture d'instruction produit. Ces éléments sont insuffisants pour établir que la caisse a adressé à l'employeur un double des deux déclarations de maladie professionnelle concernant M. [Q] sous une forme permettant d'en déterminer la date de réception. En outre, la cour constate que l'analyse de la réponse de la société [2] [I] aux questionnaires employeur qui lui ont été adressés par la caisse ne permettent pas d'établir que les deux déclarations de maladie professionnelle litigieuses lui ont été adressées par la CPAM. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la CPAM ne justifie pas du respect de son obligation de transmettre un double des déclarations de maladies professionnelles de M. [Q] à la société [1]. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le bien-fondé des deux décisions de prise en charge de la CPAM, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré ces deux décisions inopposables à la société [4]. Sur les demandes accessoires La CPAM du Maine-et-[Localité 1], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera confirmé en conséquence sur ce point. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles au titre des procédures de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour : Confirme en toutes ses dispositions le jugement ; Condamne la CPAM du Maine-et-[Localité 1] aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRET N° 278 N° RG 23/00215 N° Portalis DBV5-V-B7H-GXBP CPAM DE MAINE ET [Localité 1] C/ Société [1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 11 JUIN 2026 Décision déférée à la cour : jugement du 13 décembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS. APPELANTE : CPAM DE MAINE ET [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, substituée par Me Nathalie BOUTILLIER, avocates au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT. INTIMÉE : Société [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure DENIZE, substituée par Me Pauline CUNHA, avocates au barreau de PARIS. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, devant : Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Madame Catherine LEFORT, conseillère, Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller. GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ. ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 juin 2026, ce dont les parties ont été régulièrement avisées. - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 mars 2018, M. [M] [Q], salarié de la société [2] [I] en qualité de cariste de nettoyage, a établi deux déclarations de maladies professionnelles, qu'il a transmises à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Maine-et-[Localité 1], accompagnées de deux certificats médicaux initiaux du même jour faisant respectivement état d'une 'tendinopathie du supra épineux droit' et d'une 'tendinopathie fissuraire' du supra épineux de l'épaule gauche. Dès la réception de ces pièces, la CPAM du Maine-et-[Localité 1] a procédé à l'ouverture de deux instructions au titre de chacune de ces deux pathologies. La CPAM du Maine-et-[Localité 1] soutient qu'elle a adressé à la société [2] [I] : d'une part, un courrier d'ouverture d'instruction en date du 29 mars 2018 comprenant une copie de la déclaration de maladie professionnelle du salarié concernant la pathologie de l'épaule droite ; d'autre part, un courrier d'ouverture d'instruction en date du 30 mars 2018 comprenant une copie de la déclaration de maladie professionnelle du salarié concernant la pathologie de l'épaule gauche. La société [2] [I] soutient qu'aucun de ces deux courriers ne lui a été adressé par la caisse. Les colloques médico-administratifs de la caisse ont retenu que les deux pathologies déclarées correspondaient respectivement à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et à une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, maladies relevant du tableau 57 des maladies professionnelles, mais que les conditions fixées par ce tableau n'étaient pas toutes remplies, concluant ainsi à la transmissions des deux dossiers au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Par deux courriers du 13 septembre 2018, la CPAM du Maine-et-[Localité 1] a informé la société [2] [I] pour chacune des deux pathologies, de la transmission du dossier de M. [Q] au CRRMP, et de la possibilité, avant cette transmission de venir consulter les pièces du dossier et formuler des observations jusqu'au 3 octobre 2018, après avoir pris rendez-vous. Suite à deux avis du CRRMP de la région Pays de la [Localité 1] en date du 31 janvier 2019, favorables à la reconnaissance du caractère professionnel des deux maladies de M. [Q], la CPAM, par deux courriers du 12 février 2019, a notifié à la société [2] [I] la prise en charge de ces deux maladies, au titre de la législation professionnelle. La société [2] [I] a contesté ces deux décisions auprès de la commission de recours amiable de la CPAM qui, par deux décisions du 25 avril 2019, a rejeté ses recours et maintenu la prise en charge de la caisse. Par recours unique du 25 juin 2019, la société [2] [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers du rejet implicite de son recours devant la commission de recours amiable. Par jugement du 13 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire (succédant au tribunal de grande instance) de Poitiers a : Déclaré le recours recevable et bien fondé, Déclaré inopposables à la société [2] [I] les décisions de prise en charge de la CPAM du Maine-et-[Localité 1] s'agissant des maladies professionnelles déclarées par M. [Q], Condamné la CPAM du Maine-et-[Localité 1] aux dépens. Le 13 janvier 2023, la CPAM du Maine-et-[Localité 1] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2026. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM du Maine-et-[Localité 1] demande à la cour de : Infirmer le jugement ; Statuant à nouveau : Déclarer opposable à la société [2] [I] les décisions de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par M. [Q] le 3 mars 2018 ; En tout état de cause : Condamner la société [2] [I] à lui verser 1 500 euros au titre de l'instance d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société [2] [I] aux dépens, Débouter la société [2] [I] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [2] [I] demande à la cour de : Confirmer le jugement, Débouter la CPAM du Maine-et-[Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, Condamner la CPAM du Maine-et-[Localité 1] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouter la CPAM de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le respect de l'obligation d'information La CPAM du Maine-et-[Localité 1] fait grief au jugement entrepris d'avoir déclaré la prise en charge des deux maladies de M. [Q] inopposables à la société [2] [I] au motif qu'elle n'a pas offert à la société [2] [I] la possibilité de consulter de manière effective les pièces du dossier. Elle soutient qu'elle s'est acquittée de son obligation d'information en adressant deux courriers du 13 septembre 2018, reçus par la société [2] [I] le 17 septembre 2018, invitant cette dernière à venir consulter les pièces du dossier avant sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) le 3 octobre 2018, ce qui lui laissait un délai de consultation de 15 jours francs, tandis que la société [2] [I] ne prouve ni qu'elle s'est rendue dans ses locaux ni qu'elle aurait été empêchée d'effectuer cette consultation. Elle fait valoir que le courrier du 30 octobre 2018 produit par l'intimée, dans lequel cette dernière indique avoir entrepris des démarches pour consulter le dossier est insuffisant à démontrer un défaut d'accès au dossier, ce dernier étant quérable et non portable. Elle souligne en outre que ce courrier concernait uniquement le dossier n°182303446, à savoir la tendinopathie de l'épaule gauche, de sorte que cette critique ne peut concerner l'épaule droite. La société [2] [I] réplique qu'elle a appelé les services de la caisse en composant le numéro de téléphone réservé aux employeurs (à savoir le 3679) les 27 septembre le 3 octobre 2018, pour prendre rendez-vous afin de consulter les pièces des dossiers, puis qu'en l'absence de réponse, elle a adressé un courrier manifestant sa volonté de consulter les pièces du dossier, qui est resté sans réponse, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de consulter les pièces du dossier avant leur transmission au [3]. Elle ajoute que la caisse ne peut lui reprocher de ne pas s'être déplacée spontanément dans ses locaux, même si ses courriers du 13 septembre 2018 imposaient une prise de rendez-vous au préalable avant de consulter les dossiers. Elle précise que même si seules les références du dossier concernant l'épaule gauche étaient mentionnées dans son courrier du 30 octobre 2018 précité, la caisse devait nécessairement avoir conscience que sa demande de consultation concernait les deux dossiers de son salarié dont l'instruction a été conduite concomitamment par la caisse. Sur ce : L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 applicable au présent litige, dispose en son troisième alinéa qu'en cas d'instruction d'une déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. Il est constant qu'en cas de saisine d'un CRRMP, l'obligation d'information s'effectue avant la transmission du dossier au comité. Le manquement à l'obligation d'information édictée par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale a pour effet d'entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur. La consultation des pièces du dossier n'est soumise à aucune condition de forme particulière, la caisse n'est donc pas tenue de procéder à l'envoi des pièces du dossier, et satisfait à son obligation d'information dès lors qu'elle informe l'employeur de la possibilité de venir consulter les pièces sur site dans les délais impartis. Cette obligation d'information doit toutefois s'effectuer de manière loyale, c'est à dire permettre l'employeur de consulter les pièces du dossier de manière effective. En l'espèce, il est constant que la CPAM a adressé à la société [2] [I] deux courriers datés du 13 septembre 2018 et réceptionnés le 17 septembre 2018 par l'entreprise, par lesquels elle a informé cette dernière de la possibilité de venir consulter les pièces des deux dossiers de M. [Q] jusqu'au 3 octobre 2018, avant leur transmission au [3], ce dernier indiquant les avoir réceptionnées le 4 octobre 2018. La CPAM a ainsi permis à la société [2] [I] de disposer d'un délai supérieur à 10 jours francs pour effectuer cette consultation, conformément à ses obligations réglementaires. Si la société [2] [I] soutient qu'elle a appelé les services de la caisse en composant le numéro de téléphone réservé aux employeurs les 27 septembre le 3 octobre 2018, pour prendre rendez-vous afin de consulter les pièces des dossiers, la cour constate qu'elle se borne à procéder par voie d'affirmation et ce, alors que la caisse le conteste. Il s'en déduit que la matérialité de ces appels téléphoniques n'est pas établie. De même, la cour constate que la société [2] [I] ne justifie pas s'être manifestée pour consulter les pièces du dossier de M. [Q] et avoir été dans l'impossibilité de le faire entre le 17 septembre 2018 et le 3 octobre 2018, période durant laquelle ces pièces étaient consultables auprès de la caisse, préalablement à leur transmission au [3] La cour constate enfin que le courrier produit par la société, exprimant sa volonté de prendre rendez-vous auprès de la caisse pour consulter les dossiers de M. [Q], est daté du 30 octobre 2018. Il s'en déduit que cette lettre a été adressée postérieurement au délai fixé par la caisse pour prendre rendez-vous qui expirait le 3 octobre 2018. Par suite, la CPAM n'était pas tenue d'y répondre. Il se déduit de ce qui précède que la caisse n'a pas manqué à son obligation d'information, de sorte que, contrairement à ce qu'a retenu le jugement entrepris, aucune inopposabilité des décisions de prise en charge de la caisse à l'égard de la société [2] [I] ne saurait être tirée d'un défaut d'effectivité de l'offre de consultation de la CPAM, lequel n'est pas établi. Sur la régularité de la procédure d'instruction La société [2] [I] reproche à la CPAM du Maine-et-[Localité 1] de ne pas lui avoir adressé les courriers d'ouverture d'instruction comprenant les deux déclarations de maladies professionnelles de M. [Q] du 3 mars 2018. Elle ajoute que les courriers d'ouverture d'instruction produits par la caisse mentionnent l'adresse de son siège à [Localité 4] (86) et non celle de son établissement de [Localité 5] (49) où était employé M. [Q] alors qu'elle avait expressément demandé, par courrier du 12 juillet 2017, que les courriers relatifs aux sinistres professionnels des salariés rattachés à l'établissement de [Localité 5] soient envoyés à cet établissement et non au siège social de l'entreprise. Elle en déduit que les décisions de prise en charge litigieuses lui sont inopposables. La CPAM du Maine-et-[Localité 1] soutient qu'elle a adressé à la société [2] [I] : d'une part, un courrier d'ouverture d'instruction en date du 29 mars 2018 comprenant une copie de la déclaration de maladie professionnelle du salarié concernant la pathologie de l'épaule droite ; d'autre part, un courrier d'ouverture d'instruction en date du 30 mars 2018 comprenant une copie de la déclaration de maladie professionnelle du salarié concernant la pathologie de l'épaule gauche. Elle ajoute que les informations contenues dans les déclarations de maladies professionnelles ont nécessairement été délivrées à la société [2] [I] puisqu'il y étaient fait référence dans les questionnaires adressés à l'employeur et que ces déclarations figuraient par ailleurs dans les pièces du dossier que l'employeur aurait pu consulter dans ses locaux. Sur ce : L'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er décembre 2019, applicable aux instructions objet du présent litige dispose que la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. L'article R.441-11 du même code, dans cette même version, dispose en son alinéa 3 que la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. Aux termes de ces textes, il incombe à la caisse de justifier qu'elle a adressé à l'employeur un double de la déclaration de maladie professionnelle sous une forme permettant d'en déterminer la date de réception. A défaut, la décision de prise en charge de cette maladie est inopposable à l'employeur, peu important que l'employeur ait été en mesure de prendre connaissance de la déclaration de maladie professionnelle ultérieurement au stade de la consultation des pièces du dossier. En l'espèce, afin de justifier de l'envoi du double des deux déclarations de maladie professionnelles de M. [Q], la caisse produit les éléments suivants : les pièces n°32 et 33 constitutives d'une capture d'écran de son logiciel interne et d'une copie d'une enveloppe postale comportant une étiquette mentionnant 'pli refusé par le destinataire', sans possibilité de rattachement avec un quelconque courrier, aucun numéro de recommandé n'y étant mentionné ; une copie des courriers précités des 29 et 30 mars 2018 (pièces 3 A et 3 B). La cour constate que si ces lettres comportent la mention 'recommandé avec accusé de réception', il n'est pas indiqué sur celles-ci un numéro de recommandé, contrairement au courrier de clôture d'instruction produit. Ces éléments sont insuffisants pour établir que la caisse a adressé à l'employeur un double des deux déclarations de maladie professionnelle concernant M. [Q] sous une forme permettant d'en déterminer la date de réception. En outre, la cour constate que l'analyse de la réponse de la société [2] [I] aux questionnaires employeur qui lui ont été adressés par la caisse ne permettent pas d'établir que les deux déclarations de maladie professionnelle litigieuses lui ont été adressées par la CPAM. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la CPAM ne justifie pas du respect de son obligation de transmettre un double des déclarations de maladies professionnelles de M. [Q] à la société [1]. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le bien-fondé des deux décisions de prise en charge de la CPAM, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré ces deux décisions inopposables à la société [4]. Sur les demandes accessoires La CPAM du Maine-et-[Localité 1], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera confirmé en conséquence sur ce point. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles au titre des procédures de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour : Confirme en toutes ses dispositions le jugement ; Condamne la CPAM du Maine-et-[Localité 1] aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-06-20T16:49:06.698Z.