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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 11 juin 2026, n° 26/02650

IrrecevabilitéBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Motifs

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Par acte du 12 novembre 2024, le comptable du service de impôts des entreprises de [Localité 4] a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à la société Empire.

2. Par jugement d'orientation du 15 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Empire à poursuivre la vente amiable des biens saisis.

3. Par jugement du 18 septembre 2025, le juge de l'exécution a accordé à la société Empire un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable et fixé l'audience de rappel au 11 décembre 2025.

4. Par jugement du 15 janvier 2026, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée et fixé l'adjudication à l'audience du 19 mars 2026.

5. Par déclaration du 2 février 2026, la société Empire a interjeté appel du jugement du 15 janvier 2026.

6. Selon l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque prises du chef du débiteur.

A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22.

7. Aux termes de l'article R. 322-22, alinéa 3 et 4, du même code, lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.









La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel.

8. Il résulte de ces dispositions que l'appel formé contre le jugement du 15 janvier 2026, rendu en dernier ressort, est irrecevable.

9. En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société appelante.

PAR CES MOTIFS,



Par décision susceptible de déféré dans les conditions prévues aux articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile,



Déclarons irrecevable l'appel formé contre le jugement du 15 janvier 2026 ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de la société Empire.









Paris, le 11 Juin 2026



Le greffier Le conseiller











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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 26/02650 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXMW



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 02 Février 2026

Date de saisine : 16 Février 2026

Nature de l'affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Décision attaquée : n° 25/00005 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 15 Janvier 2026



Appelante :

S.A.S.U. EMPIRE, représentée par Me Imen BEN LAHOUEL de la SELASU I.B JURIS, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000FM03



Intimées :

S.A. SOCIETE GENERALE

Etablissement Public TRESOR PUBLIC - CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D'AG DE, TRÉSORERIE D'[Localité 2]

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS À [Adresse 1]

Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3]

Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

Etablissement Public LA COMPTABLE CHARGÉE DU RECOUVREMENT DU SERVICE DE S IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 4]





ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(n° , 2 pages)





Nous, Cyril CARDINI, conseiller délégué,

Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Par acte du 12 novembre 2024, le comptable du service de impôts des entreprises de [Localité 4] a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à la société Empire.

2. Par jugement d'orientation du 15 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Empire à poursuivre la vente amiable des biens saisis.

3. Par jugement du 18 septembre 2025, le juge de l'exécution a accordé à la société Empire un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable et fixé l'audience de rappel au 11 décembre 2025.

4. Par jugement du 15 janvier 2026, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée et fixé l'adjudication à l'audience du 19 mars 2026.

5. Par déclaration du 2 février 2026, la société Empire a interjeté appel du jugement du 15 janvier 2026.

6. Selon l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque prises du chef du débiteur.

A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22.

7. Aux termes de l'article R. 322-22, alinéa 3 et 4, du même code, lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.









La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel.

8. Il résulte de ces dispositions que l'appel formé contre le jugement du 15 janvier 2026, rendu en dernier ressort, est irrecevable.

9. En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société appelante.

PAR CES MOTIFS,



Par décision susceptible de déféré dans les conditions prévues aux articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile,



Déclarons irrecevable l'appel formé contre le jugement du 15 janvier 2026 ;



Laissons les dépens à la charge de la société Empire.









Paris, le 11 Juin 2026



Le greffier Le conseiller











Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

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Mise à jour de la source le 2026-06-20T16:56:12.183Z.