Tribunal judiciaire de Créteil, SAISIES IMMOBILIERES, 12 mars 2026, n° 25/00104
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 13 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment : condamné M. [Y] [S] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] [Localité 1], représenté par Me [B] [N], administrateur provisoire, la somme de 23.326,38 euros au titre des charges de copropriété hors frais,condamné M. [Y] [S] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5], représenté par Me [B] [N], administrateur provisoire, la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,et condamné M. [Y] [S] au paiement des dépens comprenant les frais de signification de l’assignation, les frais de signification et d’exécution du jugement, outre l’émolument de recouvrement revenant au commissaire de justice au titre de l’article A. 444-32 du code de commerce.Le 13 mai 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5] a fait signifier à M. [Y] [S] un commandement de payer valant saisie des lots n° 1 et 5 compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 3] (Val-de-Marne), dont les références cadastrales sont les suivantes : Commune Désignation cadastrale Volume Lot [Localité 3] L [Cadastre 1] 1 5 Le 19 juin 2025, le commandement de payer a donné lieu à inscription sur le fichier immobilier tenu par le service de la publicité foncière du Val-de-Marne sous le numéro d’archivage provisoire 9404P02 S00110. Par acte du 28 juillet 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] A IVRY SUR SEINE a assigné M. [Y] [S] à comparaître à l’audience se tenant le 02 octobre 2025 devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Créteil. Par jugement d’orientation du 13 novembre 2025, le juge de l’exécution a notamment : fixé la créance du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 8] à la somme de 25.270,66 euros en principal et intérêts, arrêtée au 28 avril 2025, outres les intérêts de retard au taux légal jusqu’au parfait paiement,autorisé M. [Y] [S] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble situé dans les lieux visés au cahier des conditions de la vente, dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,dit que le prix de vente ne pourrait être inférieur à 78.000,00 euros,taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la charge de l’acquéreur à la somme de 2.603,37 euros,et dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 05 février 2026.A l’audience de rappel, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5] a demandé au juge d’ordonner la reprise de la procédure. M. [Y] [S] ne s’est pas présenté. La partie poursuivante a été avertie que, pour plus ample délibéré, la décision serait prononcée le 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Suivant l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant ; il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; à cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire ; qui ne peut excéder trois mois, que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Suivant l’article R. 322-22, al. 3, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. Alors que, par jugement d’orientation du 13 novembre 2025, le juge de l’exécution avait autorisé M. [Y] [S] à poursuivre la vente amiable des biens saisis et invité celui-ci à se présenter à l’audience du 05 février 2026, celui-ci ne s’est pas présenté à cette audience et n’a pas informé le juge d’une éventuelle vente amiable de ses biens. Il y a en conséquence lieu, en application des dispositions de l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la reprise de la procédure, les dépens suivant le sort des frais taxés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant publiquement, par décision contradictoire et insusceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE la reprise de la procédure, FIXE l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée des lots n° 1 et 5 compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 3] (Val-de-Marne) au : Jeudi 11 juin 2026, à 09h30 Rez-de-chaussée, bâtiment Nord, salle A ou B ou J, DIT qu'en vue de cette vente, tout huissier de justice territorialement compétent, pourra faire visiter le bien, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du commissaire de Police ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier, à condition d’avertir les occupants des lieux au moins sept jours à l’avance, RAPPELLE que les formalités de publicité seront accomplies selon les règles de droit commun prévues à l’article R. 322-31 et à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution, DIT que les dépens suivront le sort des frais taxés. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL LA CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES Dossier : N° RG 25/00104 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WIUZ Minute : 26/00073 JUGEMENT DU 12 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Monsieur HOFFSCHIR, Vice-Président GREFFIERS : Madame GAUTHIER, Greffier lors des débats : Madame DJIRETA-DJOBSIA, Greffier lors du prononcé CRÉANCIER POURSUIVANT : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] A [Localité 1] représenté par Maître [B] [N], administrateur judiciaire domicilié [Adresse 2] représenté par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0865 et par Me Harry ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant vestiaire : PC31 DÉBITEUR SAISI Monsieur [Y], [V], [P] [S] demeurant [Adresse 3] [Localité 2] / FRANCE non comparant DÉBATS : Audience publique du 5 Février 2026 Mise en délibéré au 12 mars 2026, date indiquée à l’issue des débats JUGEMENT : Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement Contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 13 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment : condamné M. [Y] [S] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] [Localité 1], représenté par Me [B] [N], administrateur provisoire, la somme de 23.326,38 euros au titre des charges de copropriété hors frais,condamné M. [Y] [S] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5], représenté par Me [B] [N], administrateur provisoire, la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,et condamné M. [Y] [S] au paiement des dépens comprenant les frais de signification de l’assignation, les frais de signification et d’exécution du jugement, outre l’émolument de recouvrement revenant au commissaire de justice au titre de l’article A. 444-32 du code de commerce.Le 13 mai 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5] a fait signifier à M. [Y] [S] un commandement de payer valant saisie des lots n° 1 et 5 compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 3] (Val-de-Marne), dont les références cadastrales sont les suivantes : Commune Désignation cadastrale Volume Lot [Localité 3] L [Cadastre 1] 1 5 Le 19 juin 2025, le commandement de payer a donné lieu à inscription sur le fichier immobilier tenu par le service de la publicité foncière du Val-de-Marne sous le numéro d’archivage provisoire 9404P02 S00110. Par acte du 28 juillet 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] A IVRY SUR SEINE a assigné M. [Y] [S] à comparaître à l’audience se tenant le 02 octobre 2025 devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Créteil. Par jugement d’orientation du 13 novembre 2025, le juge de l’exécution a notamment : fixé la créance du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 8] à la somme de 25.270,66 euros en principal et intérêts, arrêtée au 28 avril 2025, outres les intérêts de retard au taux légal jusqu’au parfait paiement,autorisé M. [Y] [S] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble situé dans les lieux visés au cahier des conditions de la vente, dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,dit que le prix de vente ne pourrait être inférieur à 78.000,00 euros,taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la charge de l’acquéreur à la somme de 2.603,37 euros,et dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 05 février 2026.A l’audience de rappel, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5] a demandé au juge d’ordonner la reprise de la procédure. M. [Y] [S] ne s’est pas présenté. La partie poursuivante a été avertie que, pour plus ample délibéré, la décision serait prononcée le 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DU JUGEMENT Suivant l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant ; il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; à cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire ; qui ne peut excéder trois mois, que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Suivant l’article R. 322-22, al. 3, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. Alors que, par jugement d’orientation du 13 novembre 2025, le juge de l’exécution avait autorisé M. [Y] [S] à poursuivre la vente amiable des biens saisis et invité celui-ci à se présenter à l’audience du 05 février 2026, celui-ci ne s’est pas présenté à cette audience et n’a pas informé le juge d’une éventuelle vente amiable de ses biens. Il y a en conséquence lieu, en application des dispositions de l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la reprise de la procédure, les dépens suivant le sort des frais taxés. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant publiquement, par décision contradictoire et insusceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE la reprise de la procédure, FIXE l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée des lots n° 1 et 5 compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 3] (Val-de-Marne) au : Jeudi 11 juin 2026, à 09h30 Rez-de-chaussée, bâtiment Nord, salle A ou B ou J, DIT qu'en vue de cette vente, tout huissier de justice territorialement compétent, pourra faire visiter le bien, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du commissaire de Police ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier, à condition d’avertir les occupants des lieux au moins sept jours à l’avance, RAPPELLE que les formalités de publicité seront accomplies selon les règles de droit commun prévues à l’article R. 322-31 et à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution, DIT que les dépens suivront le sort des frais taxés. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-20, code de commerce A444-32, code des procedures civiles d'execution R322-22, code des procedures civiles d'execution R322-32, code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution R322-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-03-25T20:36:41.630Z.