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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Ventes, 2 juin 2026, n° 25/00116

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 692016371EFB INVESTISSEMENTS

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 26 Juin 2025, la S.A. MONTE PASCHI BANQUE a fait délivrer à la SARL EFB INVESTISSEMENTS un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 370 217,45 € arrêtée au 09 décembre 2024, outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte de prêt notarié en date du 29 octobre 2021 reçu par Maître [P] [V], notaire associé de la Société à Responsabilité Limitée « NOTAIRE [Localité 2] [Adresse 5] », titulaire d’un Office Notarial dont le siège est à [Adresse 5]. 

La SARL EFB INVESTISSEMENTS n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 28 Juillet 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 2], sous les références 3ème Bureau [Localité 2] / 2025 S / N° 69.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 Septembre 2025, la S.A. MONTE PASCHI BANQUE a assigné la SARL EFB INVESTISSEMENTS à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 25 Novembre 2025. 

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 30 Septembre 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA en date du 17 avril 2026, la société EFB INVESTISSEMENTS sollicite du juge de l'exécution de :
Concernant la créance de la société MONTE PASCHI BANQUE SA :- retenir qu'une contestation existe sur le montant de la créance de la société MONTE PASCHI BANQUE SA,
- constater que la clause pénale prévoyant des intérêts de retard est manifestement excessive, 
- écarter de la créance retenue les sommes appelées au titre de la clause pénale, ou, subsidiairement, réduire les sommes appelées à de plus justes proportions,
- constater que la société MONTE PASCHI BANQUE SA ne justifie pas avoir eu à recourir à une procédure d'ordre,
- écarter de la créance retenue la somme de 16 542,09 € réclamée au titre de l'indemnité pour procédure d'ordre,
Concernant la créance déclarée du PRS du Rhône : - constater que la créance déclarée par le TRESOR PUBLIC - PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHÔNE n'est pas exigible,
- écarter l'ensemble de la créance déclarée par TRESOR PUBLIC - PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHÔNE de la procédure,
subsidiairement, dire et juger que la faculté du TRESOR PUBLIC - PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHÔNE de participer à la répartition éventuelle du prix de vente est conditionnée à l'issue du contentieux fiscal en cours,
Concernant le cantonnement de la saisie : - constater que la valeur vénale cumulée des LOT 2 et LOT 3 suffit à désintéresser la société MONTE PASCHI BANQUE S.A, 
- ordonner le cantonnement de la saisie immobilière aux seuls LOT 2 (lots de copropriété n°5, 6, 14 à 19 et 26) et LOT 3 (lot de copropriété n°11),
Sur la vente amiable : - constater que la vente amiable du bien sis [Adresse 6] peut se réaliser dans des conditions satisfaisantes pour désintéresser le créancier,
- autoriser la société EFB INVESTISSEMENTS à procéder à la vente amiable des biens sis [Adresse 6],
- fixer le prix minimum de la cession de ces lots à : 
LOT 1 (lots de copropriété n°1, 2 et 3) : 250 000 €,
LOT 2 - Pharmacie (lots de copropriété n°5, 6, 14 à 19 et 26) : 280 000 €, 
LOT 3 - Appartement 2ème étage (lot de copropriété n°11) : 97 000 €,
Lot de copropriété n°4 (compris initialement dans le LOT 2) - local au sous-sol : 20 000 €, 
LOT 4 à 8: Parkings: 8 000 € par lot,
- débouter la société MONTE PASCHI BANQUE SA de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner le TRESOR PUBLIC - PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHÔNE au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA en date du 23 avril 2026, la société EFB INVESTISSEMENTS sollicite du juge de l'exécution de :
- rejeter l'intégralité des demandes de la société EFB INVESTISSEMENTS,
- constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables, 
- mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 370 217,45 € arrêtée au 9 décembre 2024, outre intérêts, et frais postérieurs à la date d'arrêté de compte mentionné dans le commandement de payer valant saisie immobilière du 26 juin 2025, et actualisé à la somme de 386 193€ au 23 mai 2025, outre intérêts, et frais postérieurs à la date d'arrêté de compte,
- déterminer, conformément à l'article R322-15 dudit code, les modalités de poursuite de la procédure,
- statuer ce que de droit en cas de contestation, 
Dans l'hypothèse d'une demande de vente amiable : 
- s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
- fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente, 
- dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente,
- dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, sur simple demande, des démarches accomplies à cette fin conformément à l'article R322-22 du code des procédures civiles d'exécution, 
- rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l'acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés conformément à l'article L322-4 du code des procédures civiles d'exécution, 
- taxer les frais de poursuite à la charge de l'acquéreur, contenant les émoluments des avocats de la cause, à la demande du créancier poursuivant,
- fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,
- dire et juger qu'après l'audience de rappel de l'article R322-25 du code des procédures civiles d'exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l'exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse de Dépôt et Consignation, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente,
Dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée : 
- en fixer la date conformément à l'article R322-26 du code des procédures civiles d'exécution, 
- désigner la SELARL DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL, commissaires de justice associés à [Localité 2], y demeurant [Adresse 7], qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre huissier qu'il plaira à Madame ou Monsieur le juge de l'exécution immobilière de désigner, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, et ce même en cas de surenchère, 
- dire que ledit huissier pourra se faire assister, lors de l'une des visites, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
- dire que la décision à intervenir, désignant l'huissier de justice pour assurer les visites, devra être, trois jours au moins avant les visites, portée à la connaissance des occupants des biens saisis, et ce même en cas de surenchère,
- autoriser le cas échéant un aménagement judiciaire de la publicité par Internet ou tout autre support et dire que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente, 
- valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente,
- ordonner, dans le jugement d'adjudication, l'expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l'adjudicataire définitif dès l'accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix,
- fixer les montants des mises à prix des HUIT LOTS telles que fixées dans le cahier des conditions de vente s'élevant aux sommes suivantes : 
o LOT 1 (soit les lots de copropriété n° 1, 2 et 3) : 35 000€,
o LOT 2 (soit les lots de copropriété n° 4, 5, 6, 14 à 19 et 26) : 209 000€,
o LOT 3 (soit le lot de copropriété n° 11) : 35 000 €, 
o LOT 4 (soit le lot de copropriété n° 20) : 4 900 €, 
o LOT 5 (soit le lot de copropriété n° 21) : 4 900 €, 
o LOT 6 (soit le lot de copropriété n° 23) : 4 900 €,
o LOT 7 (soit le lot de copropriété n° 24) : 4 900 €, 
o LOT 8 (soit le lot de copropriété n° 25) : 4 900 €,
- condamner tout contestant au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction de droit au profit de Maître Florence AMSLER, avocat. 

Aux termes de ses écritures, notifiées par RPVA en date du 9 février 2026, Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône sollicite du juge de l'exécution de :
- débouter la société EFB INVESTISSEMENTS de ses demandes,
- déclarer que la déclaration de créance de Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône est recevable,
- fixer la créance de Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône à la somme de 175 720,16 € outre mémoire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 novembre 2025, puis renvoyée à l'audience du 13 janvier 2026, à l'audience du 10 février 2026, à l'audience du 3 mars 2026 et à l'audience du 31 mars 2026, puis à celle du 5 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, les parties étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la créance du créancier poursuivant

Aux termes de l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.

L'article R322-18 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

Sur les intérêts de retard

L'article 1231-5 du code civil, en sa version applicable au contrat de prêt notarié de la cause, dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. 

Selon une jurisprudence constante, la stipulation selon laquelle le taux sera majoré en cas de défaillance de l'emprunteur constitue une clause pénale qui peut être modérée par le juge, lorsqu'elle présente un caractère manifestement excessif, conformément à l'article 1152 ancien du code civil, devenu l'article 1231-5 du même code tel que précité (Com, 18 mai 2005, n°03-10.508)

En l'espèce, l'article 6 des conditions générales du contrat de prêt notarié en date du 29 octobre 2021, fondant la présente saisie, intitulé " REMBOURSEMENT " stipule notamment que " […] la manifestation du non-paiement de ces échéances [les échéances, tant en intérêts qu'en capital] résultera de la passation de ces dernières en un compte d'impayé. Ce compte d'impayé portera lui-même intérêts au même taux que celui appliqué au PRET majoré de 3% au titre des intérêts de retard et d'une indemnité de retard par échéance impayée ".

Ainsi, une telle clause contractuelle constitue une clause pénale, ce que reconnaissent d'ailleurs la société créancière saisissante et la société débitrice saisie.

Dans cette optique, ladite clause peut être réduite si elle apparaît manifestement excessive, étant précisé que la disproportion est appréciée souverainement au regard d'éléments objectifs résultant de la comparaison entre le préjudice effectivement subi par le créancier et le montant de l'indemnité prévue. En revanche, la situation de la débitrice saisie est inopérante dans l'appréciation des critères susévoqués. 

Il y a lieu de constater qu'en l'espèce, le prêt devait être initialement remboursé en intégralité au plus tard le 29 octobre 2022, et aux termes de deux avenants, le prêt devait être remboursé au plus tard le 29 janvier 2023, puis le 29 octobre 2023. 

Ainsi, cinq années après la souscription du prêt et plus de deux années après l'échéance aux termes de laquelle le prêt devait être remboursé, aucun règlement n'est intervenu alors que le prêt portait sur une somme importante de 658 000 € en principal, outre intérêts, et qu'il a été souscrit en connaissance de cause par une société, marchand de biens immobiliers.
Au regard du préjudice subi résultant du montant du prêt et du montant des impayés depuis la souscription du contrat, au contraire des assertions de la société débitrice saisie, la clause de majoration des intérêts de 3% mentionnée à l'article 6 du contrat de prêt litigieux n'apparaît excessive, ne présentant aucune disproportion manifeste entre le montant des intérêts de retard contractuellement fixé et le préjudice effectivement subi par la société créancière poursuivante du fait de la défaillance de l'emprunteur.

Dès lors, la société MONTE PASCHI BANQUE sera déboutée de sa demande de suppression ou de réduction de ladite clause.

Sur l'exigibilité de l'indemnité de procédure d'ordre de 5%

L'article 9 des conditions générales du prêt notarié en date du 29 octobre 2021, fondant la présente saisie, intitulé " PROCEDURE D'ORDRE " stipule que " Dans le cas où le PRÊTEUR devrait produire à un ordre ou à une contribution judiciaire pour recouvrer cette créance, elle aurait droit de réclamer une indemnité forfaitaire fixée à 5 % (cinq pour cent) du capital de sa créance ". 

En l'espèce, la société EFB INVESTISSEMENTS fait valoir que la société créancière poursuivante ne justifie pas avoir dû produire à un ordre ou à une contribution judiciaire pour le recouvrement de sa créance et qu'elle ne peut réclamer à ce stade de la procédure ladite indemnité forfaitaire. Au contraire, la société MONTE PASCHI BANQUE expose que la procédure de distribution du prix subséquente à la vente de l'immeuble constitue une procédure d'ordre et qu'elle se produit quelle que soit la modalité de vente décidée par la juge de l'exécution. 

En outre, force est de constater que la société MONTE PASCHI BANQUE justifie avoir engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la société EFB INVESTISSEMENTS afin d'obtenir le recouvrement de sa créance, correspondant à la production d'une contribution judiciaire selon les termes du titre exécutoire fondant ladite procédure.

Ainsi, l'indemnité forfaitaire de procédure d'ordre est due par la société débitrice.

Sur la fixation du montant de la créance

Il résulte des pièces versées aux débats que la société MONTE PASCHI BANQUE dispose d'un titre exécutoire portant une créance liquide et exigible à l'encontre de la société EFB INVESTISSEMENTS et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant conformément à l'article L311-6 du code des procédures civiles d'exécution.

Selon décompte arrêté au 23 mai 2025, la société MONTE PASCHI BANQUE fait valoir une créance de 386 193 €, outre intérêts, frais et postérieurs. 

Il y a lieu de mentionner cette somme dans le cadre du présent jugement conformément à l'article R322-18 du code des procédures civiles d'exécution, et compte tenu du rejet des contestations relatives au montant de la créance du créancier poursuivant formées par la société débitrice saisie.


Sur la demande de cantonnement de la saisie immobilière 

L'article L311-5 alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d'un seul ou de certains d'entre eux n'est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits.

En application de l'article L321-6 alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution, en cas de saisies simultanées de plusieurs de ses immeubles, le débiteur peut demander au juge le cantonnement de celles-ci.

Aux termes de l'article R321-12 alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution fait droit à la demande du débiteur tendant à ce que les effets de la saisie soient provisoirement cantonnés à un ou plusieurs de ses immeubles lorsque celui-ci établit que la valeur de ces biens est suffisante pour désintéresser le créancier poursuivant et les créanciers inscrits. Le jugement rendu indique les immeubles sur lesquels les poursuites sont provisoirement suspendues. Après la vente définitive, le créancier peut reprendre les poursuites sur les biens ainsi exceptés si le prix des biens adjugés ne suffit pas à le désintéresser.

En l'occurrence, la société EFB INVESTISSEMENTS sollicite le cantonnement de la présente saisi immobilière aux seuls lots 2 et 3 de la présente procédure estimant que ceux-ci désintéressent le créancier poursuivant, demande à laquelle s'oppose ce dernier soulignant l'absence de justificatif de la valeur des biens saisis.

En outre, à l'appui de sa demande, la société EFB INVESTISSEMENTS verse aux débats :
- une promesse unilatérale de vente portant sur les lots à créer 3 et 11 à 14 (concernant 5 emplacements de stationnement) de la copropriété, qui apparaissent correspondre aux lots 5, 6 et 14 à 18 de la copropriété, soit une partie du lot 2 de la présente procédure, en date du 2 mai 2023 expirant le 31 août 2023, avec la SCI AMOR au prix de 350 000€, outre un document intitulé " avant-contrat d'avenant à la promesse unilatérale de vente " daté du 10 septembre 2025, signé par Monsieur [D] [U] en sa qualité de gérant des deux sociétés EFB INVESTISSEMENTS et SCI AMOR, prévoyant une prorogation de la date d'échéance de ladite promesse " initialement fixée au 2 mai 2024 " au 30 juin 2026, alors même qu'il ressort de l'acte notarié que l'échéance initiale est fixée au 31 août 2023 interrogeant sur la validité de la prorogation de ladite promesse,
- une promesse unilatérale de vente portant sur les lots 1 à 3 de la copropriété, soit le lot 1 de la saisie immobilière, en date du 10 novembre 2023 ayant expiré à la date du 29 mars 2024 au prix de 250 000€,
- une promesse unilatérale de vente portant sur le lot 11 de la copropriété, soit le lot 3 de la présente procédure, en date du 26 mars 2024 et expirant le 25 juin 2024 au prix de 97 000€,
- une offre d'achat émanant de Madame [W] [B] en date du 16 février 2026 expirant le 28 février 2026 pour un prix de 105 000€ portant sur le bien situé [Adresse 6] à [Localité 3], sans aucune autre précision, ne permettant pas de savoir sur quel lot de copropriété elle portait,
- un mail émanant du conseil de la pharmacie [Etablissement 1] en date du 23 juin 2023 concernant la proposition d'achat des lots visés par la promesse unilatérale de vente en date du 2 mai 2023 à la somme de 290 000€.

Toutefois, force est de noter que non seulement les documents produits par la société débitrice saisie sont pour la plupart anciens et caducs, ne correspondent pas aux lots de la présente saisie immobilière et ne peuvent permettre de valoriser les lots pour lesquels le cantonnement est sollicité, qu'aucun élément de valorisation n'est produit concernant certains lots visés, mais également que la somme indiquée par la société débitrice saisie ne permet pas de désintéresser le créancier poursuivant et les créanciers inscrits.

En conséquence, la société EFB INVESTISSEMENTS sera déboutée de sa demande de cantonnement de la saisie immobilière aux lots 2 et 3.


Sur la créance du créancier inscrit

En application de l'article R322-12 du code des procédures civiles d'exécution, le délai dans lequel le créancier inscrit, à qui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie, déclare sa créance est de deux mois à compter de la dénonciation.

Il est constant qu'à peine de déchéance du bénéfice de sa sûreté, tout créancier inscrit doit déclarer sa créance, peu important qu'elle ne soit pas exigible et que le décompte de sa créance ne soit pas actualisé au jour même de sa déclaration (Cass, Civ 2e, 28 septembre 2017, 16-17.010).

En l'espèce, l'argumentation développée par la société débitrice saisie est inopérante puisque si un sursis à paiement est en cours conformément aux dispositions de l'article L277 du livre des procédures fiscales concernant la créance de Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, cette dernière n'a pas à être exigible et ce d'autant plus, qu'il appartient au créancier inscrit de respecter un délai légal imposé pour la validité de sa déclaration de créance.

Par conséquent, la demande formée de ce chef par la société EFB INVESTISSEMENTS sera rejetée.

Au surplus, il n'appartient pas au juge de l'exécution de conditionner la participation d'un créancier inscrit à la répartition éventuelle du prix de vente à l'issue d'un contentieux dont il n'est en tout état de cause pas démontré l'effectivité. La société EFB INVESTISSEMENTS sera déboutée de sa demande subsidiaire formée de ce chef.


Sur la demande de vente amiable

Aux termes de l'article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

L'article R322-21 du même code précise que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu'il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.

En l'espèce, la société EFB INVESTISSEMENTS demande au juge de l'exécution d'autoriser la vente amiable du bien au motif qu'elle bénéficie de perspectives sérieuses de vente. Le créancier poursuivant s'oppose à cette demande.

En outre, au regard des éléments précédemment analysés, la société débitrice saisie ne justifie d'aucune diligences concrètes aux fins de démontrer son intention de vendre amiablement l'ensemble des biens, objets la présente saisie immobilière, puisque non seulement les promesses unilatérales de vente, sont soient caduques, soient ne portent pas sur l'ensemble des lots, objets de la présente procédure de saisie immobilière. De surcroît, l'offre d'achat de Madame [W] [B] n'est plus valable depuis le 28 février 2026 et ne précise pas quel lot était concerné et l'offre émanant de la pharmacie [Etablissement 1] date du 23 juin 2023, sans qu'il ne soit justifié de son actualité et qui porte, en tout état de cause, sur une partie des lots composant la présente saisie immobilière.

Dès lors, à l'aune des éléments précédemment relevés, la société EFB INVESTISSEMENTS ne démontre pas suffisamment son intention de vendre amiablement l'ensemble des biens, objets de la présente saisie immobilière.

Par conséquent, la société EFB INVESTISSEMENTS sera déboutée de sa demande d'être autorisée à vendre à l'amiable les biens objets de la présente procédure.


Sur la vente forcée

Compte tenu du rejet de la demande de vente amiable, il y a lieu d'orienter la présente procédure en vente forcée. 


Sur les demandes accessoires

Les dépens d'ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les indemnités qu'elles ont exposées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la société EFB INVESTISSEMENTS et la société MONTE PASCHI BANQUE de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 26 Juin 2025 publié le 28 Juillet 2025 sous les références 3ème Bureau [Localité 2] / 2025 S / N° 69 ;

DÉBOUTE la société EFB INVESTISSEMENTS de ses demandes principale et subsidiaire de suppression et de réduction de l'indemnité de retard prévue à l'acte notarié de prêt du 29 octobre 2021 ;

DÉBOUTE la société EFB INVESTISSEMENTS de sa demande de suppression de l'indemnité forfaitaire de procédure d'ordre prévue à l'acte notarié de prêt du 29 octobre 2021 ;

FIXE la créance de la S.A. MONTE PASCHI BANQUE à la somme de 386 193€ arrêtée au 23 mai 2025 outre intérêts et frais postérieurs à la date d’arrêté de compte ;

DÉBOUTE la société EFB INVESTISSEMENTS de sa demande de cantonnement de la présente saisie immobilière aux lots 2 et 3 ;

DÉBOUTE la société EFB INVESTISSEMENTS de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône à titre principal et à titre subsidiaire ;

DÉBOUTE la société EFB INVESTISSEMENTS de sa demande d'être autorisée à vendre à l'amiable les biens immobiliers, objets de la présente procédure de saisie immobilière ;

ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers appartenant à la SARL EFB INVESTISSEMENTS figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de : 
o LOT 1 (soit les lots de copropriété n° 1, 2 et 3) : 35 000€,
o LOT 2 (soit les lots de copropriété n° 4, 5, 6, 14 à 19 et 26) : 209 000€,
o LOT 3 (soit le lot de copropriété n° 11) : 35 000 €, 
o LOT 4 (soit le lot de copropriété n° 20) : 4 900 €, 
o LOT 5 (soit le lot de copropriété n° 21) : 4 900 €, 
o LOT 6 (soit le lot de copropriété n° 23) : 4 900 €,
o LOT 7 (soit le lot de copropriété n° 24) : 4 900 €, 
o LOT 8 (soit le lot de copropriété n° 25) : 4 900 €,

FIXE la date d’adjudication au Jeudi 24 septembre 2026 à 13 heures 30 Salle 5 ;

DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 10 septembre 2026 de 10 heures à 12 heures ; 
 
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL, Commissaire de justice à [Localité 2] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;


AUTORISE la S.A. MONTE PASCHI BANQUE à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ;

AUTORISE la S.A. MONTE PASCHI BANQUE à remplacer l'un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l'article R 322-32 du code des procédures civiles d'exécution par l'annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;

DIT que cette annonce sera similaire à l'avis prévu à l'article R 322-31 précité et qu'il sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ; 

DÉBOUTE la S.A. MONTE PASCHI BANQUE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société EFB INVESTISSEMENTS de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens d'ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;

Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge, et par Madame FAURITE, Greffière. 

La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 02 Juin 2026 

MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge

GREFFIER : Léa FAURITE

AFFAIRE : S.A. MONTE PASCHI BANQUE
 C/
 SARL EFB INVESTISSEMENTS


NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00116 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3JW2



Le


Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :


la SELARL ADK - 1086


la SELARL B2R & ASSOCIÉS - 781


Me Sylvain BRILLAULT - 1128



ENTRE :

S.A. MONTE PASCHI BANQUE (RCS de PARIS n° 692 016 371), prise en la personne de son reprétentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

CREANCIER POURSUIVANT


ET :


SARL EFB INVESTISSEMENTS (RCS de LYON n° 538 771 148), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON

PARTIE SAISIE









ET EN PRESENCE DE : 

PRS DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentés par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON

CREANCIERS INSCRITS




EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 26 Juin 2025, la S.A. MONTE PASCHI BANQUE a fait délivrer à la SARL EFB INVESTISSEMENTS un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 370 217,45 € arrêtée au 09 décembre 2024, outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte de prêt notarié en date du 29 octobre 2021 reçu par Maître [P] [V], notaire associé de la Société à Responsabilité Limitée « NOTAIRE [Localité 2] [Adresse 5] », titulaire d’un Office Notarial dont le siège est à [Adresse 5]. 

La SARL EFB INVESTISSEMENTS n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 28 Juillet 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 2], sous les références 3ème Bureau [Localité 2] / 2025 S / N° 69.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 Septembre 2025, la S.A. MONTE PASCHI BANQUE a assigné la SARL EFB INVESTISSEMENTS à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 25 Novembre 2025. 

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 30 Septembre 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA en date du 17 avril 2026, la société EFB INVESTISSEMENTS sollicite du juge de l'exécution de :
Concernant la créance de la société MONTE PASCHI BANQUE SA :- retenir qu'une contestation existe sur le montant de la créance de la société MONTE PASCHI BANQUE SA,
- constater que la clause pénale prévoyant des intérêts de retard est manifestement excessive, 
- écarter de la créance retenue les sommes appelées au titre de la clause pénale, ou, subsidiairement, réduire les sommes appelées à de plus justes proportions,
- constater que la société MONTE PASCHI BANQUE SA ne justifie pas avoir eu à recourir à une procédure d'ordre,
- écarter de la créance retenue la somme de 16 542,09 € réclamée au titre de l'indemnité pour procédure d'ordre,
Concernant la créance déclarée du PRS du Rhône : - constater que la créance déclarée par le TRESOR PUBLIC - PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHÔNE n'est pas exigible,
- écarter l'ensemble de la créance déclarée par TRESOR PUBLIC - PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHÔNE de la procédure,
subsidiairement, dire et juger que la faculté du TRESOR PUBLIC - PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHÔNE de participer à la répartition éventuelle du prix de vente est conditionnée à l'issue du contentieux fiscal en cours,
Concernant le cantonnement de la saisie : - constater que la valeur vénale cumulée des LOT 2 et LOT 3 suffit à désintéresser la société MONTE PASCHI BANQUE S.A, 
- ordonner le cantonnement de la saisie immobilière aux seuls LOT 2 (lots de copropriété n°5, 6, 14 à 19 et 26) et LOT 3 (lot de copropriété n°11),
Sur la vente amiable : - constater que la vente amiable du bien sis [Adresse 6] peut se réaliser dans des conditions satisfaisantes pour désintéresser le créancier,
- autoriser la société EFB INVESTISSEMENTS à procéder à la vente amiable des biens sis [Adresse 6],
- fixer le prix minimum de la cession de ces lots à : 
LOT 1 (lots de copropriété n°1, 2 et 3) : 250 000 €,
LOT 2 - Pharmacie (lots de copropriété n°5, 6, 14 à 19 et 26) : 280 000 €, 
LOT 3 - Appartement 2ème étage (lot de copropriété n°11) : 97 000 €,
Lot de copropriété n°4 (compris initialement dans le LOT 2) - local au sous-sol : 20 000 €, 
LOT 4 à 8: Parkings: 8 000 € par lot,
- débouter la société MONTE PASCHI BANQUE SA de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner le TRESOR PUBLIC - PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHÔNE au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA en date du 23 avril 2026, la société EFB INVESTISSEMENTS sollicite du juge de l'exécution de :
- rejeter l'intégralité des demandes de la société EFB INVESTISSEMENTS,
- constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables, 
- mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 370 217,45 € arrêtée au 9 décembre 2024, outre intérêts, et frais postérieurs à la date d'arrêté de compte mentionné dans le commandement de payer valant saisie immobilière du 26 juin 2025, et actualisé à la somme de 386 193€ au 23 mai 2025, outre intérêts, et frais postérieurs à la date d'arrêté de compte,
- déterminer, conformément à l'article R322-15 dudit code, les modalités de poursuite de la procédure,
- statuer ce que de droit en cas de contestation, 
Dans l'hypothèse d'une demande de vente amiable : 
- s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
- fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente, 
- dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente,
- dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, sur simple demande, des démarches accomplies à cette fin conformément à l'article R322-22 du code des procédures civiles d'exécution, 
- rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l'acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés conformément à l'article L322-4 du code des procédures civiles d'exécution, 
- taxer les frais de poursuite à la charge de l'acquéreur, contenant les émoluments des avocats de la cause, à la demande du créancier poursuivant,
- fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,
- dire et juger qu'après l'audience de rappel de l'article R322-25 du code des procédures civiles d'exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l'exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse de Dépôt et Consignation, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente,
Dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée : 
- en fixer la date conformément à l'article R322-26 du code des procédures civiles d'exécution, 
- désigner la SELARL DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL, commissaires de justice associés à [Localité 2], y demeurant [Adresse 7], qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre huissier qu'il plaira à Madame ou Monsieur le juge de l'exécution immobilière de désigner, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, et ce même en cas de surenchère, 
- dire que ledit huissier pourra se faire assister, lors de l'une des visites, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
- dire que la décision à intervenir, désignant l'huissier de justice pour assurer les visites, devra être, trois jours au moins avant les visites, portée à la connaissance des occupants des biens saisis, et ce même en cas de surenchère,
- autoriser le cas échéant un aménagement judiciaire de la publicité par Internet ou tout autre support et dire que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente, 
- valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente,
- ordonner, dans le jugement d'adjudication, l'expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l'adjudicataire définitif dès l'accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix,
- fixer les montants des mises à prix des HUIT LOTS telles que fixées dans le cahier des conditions de vente s'élevant aux sommes suivantes : 
o LOT 1 (soit les lots de copropriété n° 1, 2 et 3) : 35 000€,
o LOT 2 (soit les lots de copropriété n° 4, 5, 6, 14 à 19 et 26) : 209 000€,
o LOT 3 (soit le lot de copropriété n° 11) : 35 000 €, 
o LOT 4 (soit le lot de copropriété n° 20) : 4 900 €, 
o LOT 5 (soit le lot de copropriété n° 21) : 4 900 €, 
o LOT 6 (soit le lot de copropriété n° 23) : 4 900 €,
o LOT 7 (soit le lot de copropriété n° 24) : 4 900 €, 
o LOT 8 (soit le lot de copropriété n° 25) : 4 900 €,
- condamner tout contestant au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction de droit au profit de Maître Florence AMSLER, avocat. 

Aux termes de ses écritures, notifiées par RPVA en date du 9 février 2026, Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône sollicite du juge de l'exécution de :
- débouter la société EFB INVESTISSEMENTS de ses demandes,
- déclarer que la déclaration de créance de Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône est recevable,
- fixer la créance de Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône à la somme de 175 720,16 € outre mémoire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 novembre 2025, puis renvoyée à l'audience du 13 janvier 2026, à l'audience du 10 février 2026, à l'audience du 3 mars 2026 et à l'audience du 31 mars 2026, puis à celle du 5 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, les parties étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la créance du créancier poursuivant

Aux termes de l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.

L'article R322-18 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

Sur les intérêts de retard

L'article 1231-5 du code civil, en sa version applicable au contrat de prêt notarié de la cause, dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. 

Selon une jurisprudence constante, la stipulation selon laquelle le taux sera majoré en cas de défaillance de l'emprunteur constitue une clause pénale qui peut être modérée par le juge, lorsqu'elle présente un caractère manifestement excessif, conformément à l'article 1152 ancien du code civil, devenu l'article 1231-5 du même code tel que précité (Com, 18 mai 2005, n°03-10.508)

En l'espèce, l'article 6 des conditions générales du contrat de prêt notarié en date du 29 octobre 2021, fondant la présente saisie, intitulé " REMBOURSEMENT " stipule notamment que " […] la manifestation du non-paiement de ces échéances [les échéances, tant en intérêts qu'en capital] résultera de la passation de ces dernières en un compte d'impayé. Ce compte d'impayé portera lui-même intérêts au même taux que celui appliqué au PRET majoré de 3% au titre des intérêts de retard et d'une indemnité de retard par échéance impayée ".

Ainsi, une telle clause contractuelle constitue une clause pénale, ce que reconnaissent d'ailleurs la société créancière saisissante et la société débitrice saisie.

Dans cette optique, ladite clause peut être réduite si elle apparaît manifestement excessive, étant précisé que la disproportion est appréciée souverainement au regard d'éléments objectifs résultant de la comparaison entre le préjudice effectivement subi par le créancier et le montant de l'indemnité prévue. En revanche, la situation de la débitrice saisie est inopérante dans l'appréciation des critères susévoqués. 

Il y a lieu de constater qu'en l'espèce, le prêt devait être initialement remboursé en intégralité au plus tard le 29 octobre 2022, et aux termes de deux avenants, le prêt devait être remboursé au plus tard le 29 janvier 2023, puis le 29 octobre 2023. 

Ainsi, cinq années après la souscription du prêt et plus de deux années après l'échéance aux termes de laquelle le prêt devait être remboursé, aucun règlement n'est intervenu alors que le prêt portait sur une somme importante de 658 000 € en principal, outre intérêts, et qu'il a été souscrit en connaissance de cause par une société, marchand de biens immobiliers.
Au regard du préjudice subi résultant du montant du prêt et du montant des impayés depuis la souscription du contrat, au contraire des assertions de la société débitrice saisie, la clause de majoration des intérêts de 3% mentionnée à l'article 6 du contrat de prêt litigieux n'apparaît excessive, ne présentant aucune disproportion manifeste entre le montant des intérêts de retard contractuellement fixé et le préjudice effectivement subi par la société créancière poursuivante du fait de la défaillance de l'emprunteur.

Dès lors, la société MONTE PASCHI BANQUE sera déboutée de sa demande de suppression ou de réduction de ladite clause.

Sur l'exigibilité de l'indemnité de procédure d'ordre de 5%

L'article 9 des conditions générales du prêt notarié en date du 29 octobre 2021, fondant la présente saisie, intitulé " PROCEDURE D'ORDRE " stipule que " Dans le cas où le PRÊTEUR devrait produire à un ordre ou à une contribution judiciaire pour recouvrer cette créance, elle aurait droit de réclamer une indemnité forfaitaire fixée à 5 % (cinq pour cent) du capital de sa créance ". 

En l'espèce, la société EFB INVESTISSEMENTS fait valoir que la société créancière poursuivante ne justifie pas avoir dû produire à un ordre ou à une contribution judiciaire pour le recouvrement de sa créance et qu'elle ne peut réclamer à ce stade de la procédure ladite indemnité forfaitaire. Au contraire, la société MONTE PASCHI BANQUE expose que la procédure de distribution du prix subséquente à la vente de l'immeuble constitue une procédure d'ordre et qu'elle se produit quelle que soit la modalité de vente décidée par la juge de l'exécution. 

En outre, force est de constater que la société MONTE PASCHI BANQUE justifie avoir engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la société EFB INVESTISSEMENTS afin d'obtenir le recouvrement de sa créance, correspondant à la production d'une contribution judiciaire selon les termes du titre exécutoire fondant ladite procédure.

Ainsi, l'indemnité forfaitaire de procédure d'ordre est due par la société débitrice.

Sur la fixation du montant de la créance

Il résulte des pièces versées aux débats que la société MONTE PASCHI BANQUE dispose d'un titre exécutoire portant une créance liquide et exigible à l'encontre de la société EFB INVESTISSEMENTS et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant conformément à l'article L311-6 du code des procédures civiles d'exécution.

Selon décompte arrêté au 23 mai 2025, la société MONTE PASCHI BANQUE fait valoir une créance de 386 193 €, outre intérêts, frais et postérieurs. 

Il y a lieu de mentionner cette somme dans le cadre du présent jugement conformément à l'article R322-18 du code des procédures civiles d'exécution, et compte tenu du rejet des contestations relatives au montant de la créance du créancier poursuivant formées par la société débitrice saisie.


Sur la demande de cantonnement de la saisie immobilière 

L'article L311-5 alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d'un seul ou de certains d'entre eux n'est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits.

En application de l'article L321-6 alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution, en cas de saisies simultanées de plusieurs de ses immeubles, le débiteur peut demander au juge le cantonnement de celles-ci.

Aux termes de l'article R321-12 alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution fait droit à la demande du débiteur tendant à ce que les effets de la saisie soient provisoirement cantonnés à un ou plusieurs de ses immeubles lorsque celui-ci établit que la valeur de ces biens est suffisante pour désintéresser le créancier poursuivant et les créanciers inscrits. Le jugement rendu indique les immeubles sur lesquels les poursuites sont provisoirement suspendues. Après la vente définitive, le créancier peut reprendre les poursuites sur les biens ainsi exceptés si le prix des biens adjugés ne suffit pas à le désintéresser.

En l'occurrence, la société EFB INVESTISSEMENTS sollicite le cantonnement de la présente saisi immobilière aux seuls lots 2 et 3 de la présente procédure estimant que ceux-ci désintéressent le créancier poursuivant, demande à laquelle s'oppose ce dernier soulignant l'absence de justificatif de la valeur des biens saisis.

En outre, à l'appui de sa demande, la société EFB INVESTISSEMENTS verse aux débats :
- une promesse unilatérale de vente portant sur les lots à créer 3 et 11 à 14 (concernant 5 emplacements de stationnement) de la copropriété, qui apparaissent correspondre aux lots 5, 6 et 14 à 18 de la copropriété, soit une partie du lot 2 de la présente procédure, en date du 2 mai 2023 expirant le 31 août 2023, avec la SCI AMOR au prix de 350 000€, outre un document intitulé " avant-contrat d'avenant à la promesse unilatérale de vente " daté du 10 septembre 2025, signé par Monsieur [D] [U] en sa qualité de gérant des deux sociétés EFB INVESTISSEMENTS et SCI AMOR, prévoyant une prorogation de la date d'échéance de ladite promesse " initialement fixée au 2 mai 2024 " au 30 juin 2026, alors même qu'il ressort de l'acte notarié que l'échéance initiale est fixée au 31 août 2023 interrogeant sur la validité de la prorogation de ladite promesse,
- une promesse unilatérale de vente portant sur les lots 1 à 3 de la copropriété, soit le lot 1 de la saisie immobilière, en date du 10 novembre 2023 ayant expiré à la date du 29 mars 2024 au prix de 250 000€,
- une promesse unilatérale de vente portant sur le lot 11 de la copropriété, soit le lot 3 de la présente procédure, en date du 26 mars 2024 et expirant le 25 juin 2024 au prix de 97 000€,
- une offre d'achat émanant de Madame [W] [B] en date du 16 février 2026 expirant le 28 février 2026 pour un prix de 105 000€ portant sur le bien situé [Adresse 6] à [Localité 3], sans aucune autre précision, ne permettant pas de savoir sur quel lot de copropriété elle portait,
- un mail émanant du conseil de la pharmacie [Etablissement 1] en date du 23 juin 2023 concernant la proposition d'achat des lots visés par la promesse unilatérale de vente en date du 2 mai 2023 à la somme de 290 000€.

Toutefois, force est de noter que non seulement les documents produits par la société débitrice saisie sont pour la plupart anciens et caducs, ne correspondent pas aux lots de la présente saisie immobilière et ne peuvent permettre de valoriser les lots pour lesquels le cantonnement est sollicité, qu'aucun élément de valorisation n'est produit concernant certains lots visés, mais également que la somme indiquée par la société débitrice saisie ne permet pas de désintéresser le créancier poursuivant et les créanciers inscrits.

En conséquence, la société EFB INVESTISSEMENTS sera déboutée de sa demande de cantonnement de la saisie immobilière aux lots 2 et 3.


Sur la créance du créancier inscrit

En application de l'article R322-12 du code des procédures civiles d'exécution, le délai dans lequel le créancier inscrit, à qui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie, déclare sa créance est de deux mois à compter de la dénonciation.

Il est constant qu'à peine de déchéance du bénéfice de sa sûreté, tout créancier inscrit doit déclarer sa créance, peu important qu'elle ne soit pas exigible et que le décompte de sa créance ne soit pas actualisé au jour même de sa déclaration (Cass, Civ 2e, 28 septembre 2017, 16-17.010).

En l'espèce, l'argumentation développée par la société débitrice saisie est inopérante puisque si un sursis à paiement est en cours conformément aux dispositions de l'article L277 du livre des procédures fiscales concernant la créance de Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, cette dernière n'a pas à être exigible et ce d'autant plus, qu'il appartient au créancier inscrit de respecter un délai légal imposé pour la validité de sa déclaration de créance.

Par conséquent, la demande formée de ce chef par la société EFB INVESTISSEMENTS sera rejetée.

Au surplus, il n'appartient pas au juge de l'exécution de conditionner la participation d'un créancier inscrit à la répartition éventuelle du prix de vente à l'issue d'un contentieux dont il n'est en tout état de cause pas démontré l'effectivité. La société EFB INVESTISSEMENTS sera déboutée de sa demande subsidiaire formée de ce chef.


Sur la demande de vente amiable

Aux termes de l'article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

L'article R322-21 du même code précise que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu'il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.

En l'espèce, la société EFB INVESTISSEMENTS demande au juge de l'exécution d'autoriser la vente amiable du bien au motif qu'elle bénéficie de perspectives sérieuses de vente. Le créancier poursuivant s'oppose à cette demande.

En outre, au regard des éléments précédemment analysés, la société débitrice saisie ne justifie d'aucune diligences concrètes aux fins de démontrer son intention de vendre amiablement l'ensemble des biens, objets la présente saisie immobilière, puisque non seulement les promesses unilatérales de vente, sont soient caduques, soient ne portent pas sur l'ensemble des lots, objets de la présente procédure de saisie immobilière. De surcroît, l'offre d'achat de Madame [W] [B] n'est plus valable depuis le 28 février 2026 et ne précise pas quel lot était concerné et l'offre émanant de la pharmacie [Etablissement 1] date du 23 juin 2023, sans qu'il ne soit justifié de son actualité et qui porte, en tout état de cause, sur une partie des lots composant la présente saisie immobilière.

Dès lors, à l'aune des éléments précédemment relevés, la société EFB INVESTISSEMENTS ne démontre pas suffisamment son intention de vendre amiablement l'ensemble des biens, objets de la présente saisie immobilière.

Par conséquent, la société EFB INVESTISSEMENTS sera déboutée de sa demande d'être autorisée à vendre à l'amiable les biens objets de la présente procédure.


Sur la vente forcée

Compte tenu du rejet de la demande de vente amiable, il y a lieu d'orienter la présente procédure en vente forcée. 


Sur les demandes accessoires

Les dépens d'ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les indemnités qu'elles ont exposées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la société EFB INVESTISSEMENTS et la société MONTE PASCHI BANQUE de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 26 Juin 2025 publié le 28 Juillet 2025 sous les références 3ème Bureau [Localité 2] / 2025 S / N° 69 ;

DÉBOUTE la société EFB INVESTISSEMENTS de ses demandes principale et subsidiaire de suppression et de réduction de l'indemnité de retard prévue à l'acte notarié de prêt du 29 octobre 2021 ;

DÉBOUTE la société EFB INVESTISSEMENTS de sa demande de suppression de l'indemnité forfaitaire de procédure d'ordre prévue à l'acte notarié de prêt du 29 octobre 2021 ;

FIXE la créance de la S.A. MONTE PASCHI BANQUE à la somme de 386 193€ arrêtée au 23 mai 2025 outre intérêts et frais postérieurs à la date d’arrêté de compte ;

DÉBOUTE la société EFB INVESTISSEMENTS de sa demande de cantonnement de la présente saisie immobilière aux lots 2 et 3 ;

DÉBOUTE la société EFB INVESTISSEMENTS de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône à titre principal et à titre subsidiaire ;

DÉBOUTE la société EFB INVESTISSEMENTS de sa demande d'être autorisée à vendre à l'amiable les biens immobiliers, objets de la présente procédure de saisie immobilière ;

ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers appartenant à la SARL EFB INVESTISSEMENTS figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de : 
o LOT 1 (soit les lots de copropriété n° 1, 2 et 3) : 35 000€,
o LOT 2 (soit les lots de copropriété n° 4, 5, 6, 14 à 19 et 26) : 209 000€,
o LOT 3 (soit le lot de copropriété n° 11) : 35 000 €, 
o LOT 4 (soit le lot de copropriété n° 20) : 4 900 €, 
o LOT 5 (soit le lot de copropriété n° 21) : 4 900 €, 
o LOT 6 (soit le lot de copropriété n° 23) : 4 900 €,
o LOT 7 (soit le lot de copropriété n° 24) : 4 900 €, 
o LOT 8 (soit le lot de copropriété n° 25) : 4 900 €,

FIXE la date d’adjudication au Jeudi 24 septembre 2026 à 13 heures 30 Salle 5 ;

DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 10 septembre 2026 de 10 heures à 12 heures ; 
 
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL, Commissaire de justice à [Localité 2] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;


AUTORISE la S.A. MONTE PASCHI BANQUE à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ;

AUTORISE la S.A. MONTE PASCHI BANQUE à remplacer l'un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l'article R 322-32 du code des procédures civiles d'exécution par l'annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;

DIT que cette annonce sera similaire à l'avis prévu à l'article R 322-31 précité et qu'il sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ; 

DÉBOUTE la S.A. MONTE PASCHI BANQUE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société EFB INVESTISSEMENTS de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens d'ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;

Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge, et par Madame FAURITE, Greffière. 

La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution R322-12, code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution R322-22, code de procedure civile R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution R322-32, code des procedures civiles d'execution L322-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-03T18:15:53.873Z.