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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies Immobilières, 13 mars 2026, n° 23/00177

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

anonyme de droit portugais

Exposé du litige

DÉBATS
À l’audience du 17 décembre 2025, tenue en audience publique.

***
Vu le jugement d'orientation autorisant la vente amiable en date du 07 mars 2025,

Vu le jugement du 26 septembre 2025 ayant accordé au débiteur un délai supplémentaire pour procéder à la vente,

Vu l’audience de rappel du 17 décembre 2026 au cours de laquelle les parties indiquent qu’un financement est en cours et que l’acte de vente serait signé peu de temps après la fin du mois de janvier,

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.

Par note en délibéré communiquée le 12 mars 2026 par mail, la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS indique ne disposer d’aucune information sur l’éventuelle vente devant intervenir fin janvier dernier et maintenir sa demande de vente forcée.

Par note en délibéré communiquée le 12 mars 2026 par RPVA, la partie saisie indique des soucis rencontrés par l’acquéreur, notamment un retard dans la validation du financement par l’organisme bancaire et informe qu’en conséquence, la vente amiable se réalisera mais avec du retard par rapport au délai initialement fixé.

Ce jour, le présent jugement a été prononcé.

Motifs

MOTIFS

Aux termes des articles R322-22 et R322-25 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'audience de rappel, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée et fixe la date de l'audience d'adjudication.

Il n’a pas été justifié d’un acte de vente à l’audience de rappel et en cours de délibéré.

Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

CONSTATE que la vente amiable n’est pas intervenue ;

CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente avait été déposé ;

ORDONNE en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ;

FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 01er JUILLET 2026 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;

DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;

RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;

ORDONNE l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Fait et mis à disposition à [Localité 1], le 13 Mars 2026.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Gaële FRANÇOIS-HARY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES



JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCEE

DU 13 MARS 2026



N° RG 23/00177 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYDV
Code NAC : 78A 

ENTRE

S.A. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, société anonyme de droit portugais dont le siège social est situé [Adresse 1] à LISBONNE (PORTUGAL), prise en sa succursale française immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 306 927 393, sise [Adresse 2] à PARIS (75009), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52.

ET

Madame [P] [U] [D] [T] [Q], née le [Date naissance 1] 1954 à LE MESNIL- SAINT-DENIS (78320), de nationalité française, mariée le [Date mariage 1] 1975 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage, épouse séparée de corps de Monsieur [Y] [X] [H] par jugement du 21 janvier 1992 rendu par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, demeurant [Adresse 3] à MONSIREIGNE (85110).

PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 178, substituée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES.



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente
Greffier : Aude JOUX, Greffier placé pour les débats et Sarah TAKENINT, Greffier pour la mise à disposition

DÉBATS
À l’audience du 17 décembre 2025, tenue en audience publique.

***
Vu le jugement d'orientation autorisant la vente amiable en date du 07 mars 2025,

Vu le jugement du 26 septembre 2025 ayant accordé au débiteur un délai supplémentaire pour procéder à la vente,

Vu l’audience de rappel du 17 décembre 2026 au cours de laquelle les parties indiquent qu’un financement est en cours et que l’acte de vente serait signé peu de temps après la fin du mois de janvier,

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.

Par note en délibéré communiquée le 12 mars 2026 par mail, la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS indique ne disposer d’aucune information sur l’éventuelle vente devant intervenir fin janvier dernier et maintenir sa demande de vente forcée.

Par note en délibéré communiquée le 12 mars 2026 par RPVA, la partie saisie indique des soucis rencontrés par l’acquéreur, notamment un retard dans la validation du financement par l’organisme bancaire et informe qu’en conséquence, la vente amiable se réalisera mais avec du retard par rapport au délai initialement fixé.

Ce jour, le présent jugement a été prononcé.

MOTIFS

Aux termes des articles R322-22 et R322-25 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'audience de rappel, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée et fixe la date de l'audience d'adjudication.

Il n’a pas été justifié d’un acte de vente à l’audience de rappel et en cours de délibéré.

Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

CONSTATE que la vente amiable n’est pas intervenue ;

CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente avait été déposé ;

ORDONNE en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ;

FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 01er JUILLET 2026 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;

DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;

RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;

ORDONNE l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Fait et mis à disposition à [Localité 1], le 13 Mars 2026.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Gaële FRANÇOIS-HARY

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-20, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution R322-22, code des procedures civiles d'execution L142-2, code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution L322-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-18T03:26:13.722Z.