Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies Immobilières, 5 juin 2026, n° 25/00036
Parties (entreprises)
Exposé du litige
DÉBATS À l’audience du 04 mars 2026, tenue en audience publique. *** Vu le jugement d’orientation en date du 7 novembre 2025, ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi, Lors de l'audience du 4 mars 2026, le créancier poursuivant, à défaut de vente amiable en soulignant que le commandement de payer est ancien, sollicite la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis. Il demande le maintien du montant de la mise à prix initial. Par conclusions notifiées le 3 mars 2026 par RPVA, Monsieur [D] [C] sollicite : À titre principal, Renvoyer l’audience de rappel à une date ultérieure, idéalement trois mois, À titre subsidiaire, en cas de vente forcée, Déclarer recevable et bien fondée la demande formée, Fixer le montant de mise à prix à la somme de 640.000 euros, En tout état de cause, réserver les dépens. Par conclusions n°2 notifiées le 27 février 2026 par RPVA, Madame [E] [W] sollicite : Constater que la vente amiable n’a pas été réalisée dans le délai de quatre mois,Accorder à Madame [E] [W] un nouveau délai de trois mois,Fixer à la somme de 640.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus,Dire que Madame [E] [W] pourra solliciter un délai supplémentaire de trois mois pour régulariser l’acte de vente en cas de production, par conclusions, d’un engagement écrit d’acquisition au prix au moins égal au prix minimum fixé,Réserver les dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article 4 du Code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur la demande de renvoi et la demande de délai supplémentaire L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution énonce qu’à l’audience de rappel, après autorisation de vente amiable, « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois ». Par ailleurs, l'alinéa 4 de l'article R. 322-25 dispose que « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R 322-22 ». En l’espèce, Monsieur [D] [C] fait valoir que les caractéristiques du bien immobilier lui permettront de mieux se vendre au printemps, et que les débiteurs ont fait preuve de bonne volonté puisqu’ils ont accepté de diminuer le prix de vente à deux reprises. Monsieur [D] [C] indique verser aux débats notamment des estimations, des annonces et un mandat de vente sans toutefois produire ces pièces à son dossier de plaidoirie. Madame [E] [W] souligne quant à elle que même si aucun engagement écrit n’a été signé pour l’heure, le bien a connu de nombreuses visites, laissant espérer un dénouement à l’amiable, qui serait dans l’intérêt de tous. Elle précise avoir démontré sa bonne foi en acceptant de diminuer le prix de vente par deux fois. À l’appui de ses prétentions, elle produit notamment des avis de valeur, des mandats et un avenant de mandat de vente et des bons de visite. À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu des articles précités, le juge de l’exécution ne peut donc plus renvoyer l’affaire à ce stade mais seulement accorder un délai supplémentaire de trois mois. En outre, il n'est pas contesté que les parties saisies ne produisent aucun engagement écrit d'acquisition en vue de la conclusion d'un acte authentique de vente, condition exigée par la loi pour accorder un délai supplémentaire de trois mois. La demande de délais sera donc rejetée. Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis. Il sera rappelé que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères. Sur la demande de modification du montant de la mise à prix Aux termes de l’article L. 322-6 du Code des procédures civiles d’exécution, « le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale ». En l’espèce, Monsieur [D] [C] et Madame [E] [W] sollicitent de fixer le montant de la mise à prix à la somme de 640.000 euros, au regard des caractéristiques du bien immobilier, soit une maison de 6 pièces, avec garage et jardin, située sur la commune d’[Localité 4] (78). Le créancier poursuivant demande le maintien du montant de la mise à prix initial, soit la somme de 350.000 euros. Il résulte des pièces versées aux débats que le bien est évalué, selon les estimations de valeur, entre 710.000 et 740.000 euros, net vendeur. Toutefois, il faut tenir compte du fait qu’aucune offre d’achat à ce prix n’a été formulée à ce jour, et que le prix initial de vente de 750.000 euros, a été diminué à 729.000 euros puis 676.000 euros. De plus, il convient de relever que la procédure de saisie immobilière a été validée pour la somme fixée à 556.427,77 euros et que le prix en deçà duquel la vente amiable ne pouvait se réaliser avait été fixé à 700.000 euros. Dès lors, compte tenu de ces éléments et afin de maintenir un prix minimum suffisamment attractif, il y a lieu de fixer la mise à prix à la somme de 500.000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière,par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Vu les articles R. 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, DEBOUTE Monsieur [D] [C] de sa demande de renvoi ; CONSTATE que la vente amiable n’est pas intervenue ; DEBOUTE Madame [E] [W] de sa demande de délais supplémentaires ; CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente avait été déposé ; ORDONNE en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ; FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2026 à 09h30 ; FIXE la mise à prix à la somme de 500.000 euros ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ; DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ; DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ; RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ; ORDONNE l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Fait et mis à disposition à Versailles, le 05 Juin 2026. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCEE DU 05 JUIN 2026 N° RG 25/00036 - N° Portalis DB22-W-B7J-S4RG Code NAC : 78A ENTRE S.A. LOUVRE BANQUE PRIVEE, anciennement dénommée BANQUE PRIVEE EUROPEENNE (BPE), société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 384 282 968, dont le siège social se situe [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Le changement de dénomination résultant d’une Assemblée Générale Mixte du 12 avril 2013. CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Katia SITBON de L’AARPI RICHARD & SITBON ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Carine TARLET de la SELARLU CABINET TARLET, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590. ET Monsieur [D] [O] [I] [C], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]. PARTIE SAISIE Représentée par Maître Pierre DARKANIAN, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52. Madame [E] [Q] [J] [W] épouse [C], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]. PARTIE SAISIE Représentée par Maître François MIRIKELAM, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617. Mariés ensemble le [Date mariage 1] 2006. sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de [Localité 3] COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Jeanne GARNIER Greffier : Sarah TAKENINT DÉBATS À l’audience du 04 mars 2026, tenue en audience publique. *** Vu le jugement d’orientation en date du 7 novembre 2025, ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi, Lors de l'audience du 4 mars 2026, le créancier poursuivant, à défaut de vente amiable en soulignant que le commandement de payer est ancien, sollicite la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis. Il demande le maintien du montant de la mise à prix initial. Par conclusions notifiées le 3 mars 2026 par RPVA, Monsieur [D] [C] sollicite : À titre principal, Renvoyer l’audience de rappel à une date ultérieure, idéalement trois mois, À titre subsidiaire, en cas de vente forcée, Déclarer recevable et bien fondée la demande formée, Fixer le montant de mise à prix à la somme de 640.000 euros, En tout état de cause, réserver les dépens. Par conclusions n°2 notifiées le 27 février 2026 par RPVA, Madame [E] [W] sollicite : Constater que la vente amiable n’a pas été réalisée dans le délai de quatre mois,Accorder à Madame [E] [W] un nouveau délai de trois mois,Fixer à la somme de 640.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus,Dire que Madame [E] [W] pourra solliciter un délai supplémentaire de trois mois pour régulariser l’acte de vente en cas de production, par conclusions, d’un engagement écrit d’acquisition au prix au moins égal au prix minimum fixé,Réserver les dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION L’article 4 du Code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur la demande de renvoi et la demande de délai supplémentaire L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution énonce qu’à l’audience de rappel, après autorisation de vente amiable, « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois ». Par ailleurs, l'alinéa 4 de l'article R. 322-25 dispose que « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R 322-22 ». En l’espèce, Monsieur [D] [C] fait valoir que les caractéristiques du bien immobilier lui permettront de mieux se vendre au printemps, et que les débiteurs ont fait preuve de bonne volonté puisqu’ils ont accepté de diminuer le prix de vente à deux reprises. Monsieur [D] [C] indique verser aux débats notamment des estimations, des annonces et un mandat de vente sans toutefois produire ces pièces à son dossier de plaidoirie. Madame [E] [W] souligne quant à elle que même si aucun engagement écrit n’a été signé pour l’heure, le bien a connu de nombreuses visites, laissant espérer un dénouement à l’amiable, qui serait dans l’intérêt de tous. Elle précise avoir démontré sa bonne foi en acceptant de diminuer le prix de vente par deux fois. À l’appui de ses prétentions, elle produit notamment des avis de valeur, des mandats et un avenant de mandat de vente et des bons de visite. À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu des articles précités, le juge de l’exécution ne peut donc plus renvoyer l’affaire à ce stade mais seulement accorder un délai supplémentaire de trois mois. En outre, il n'est pas contesté que les parties saisies ne produisent aucun engagement écrit d'acquisition en vue de la conclusion d'un acte authentique de vente, condition exigée par la loi pour accorder un délai supplémentaire de trois mois. La demande de délais sera donc rejetée. Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis. Il sera rappelé que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères. Sur la demande de modification du montant de la mise à prix Aux termes de l’article L. 322-6 du Code des procédures civiles d’exécution, « le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale ». En l’espèce, Monsieur [D] [C] et Madame [E] [W] sollicitent de fixer le montant de la mise à prix à la somme de 640.000 euros, au regard des caractéristiques du bien immobilier, soit une maison de 6 pièces, avec garage et jardin, située sur la commune d’[Localité 4] (78). Le créancier poursuivant demande le maintien du montant de la mise à prix initial, soit la somme de 350.000 euros. Il résulte des pièces versées aux débats que le bien est évalué, selon les estimations de valeur, entre 710.000 et 740.000 euros, net vendeur. Toutefois, il faut tenir compte du fait qu’aucune offre d’achat à ce prix n’a été formulée à ce jour, et que le prix initial de vente de 750.000 euros, a été diminué à 729.000 euros puis 676.000 euros. De plus, il convient de relever que la procédure de saisie immobilière a été validée pour la somme fixée à 556.427,77 euros et que le prix en deçà duquel la vente amiable ne pouvait se réaliser avait été fixé à 700.000 euros. Dès lors, compte tenu de ces éléments et afin de maintenir un prix minimum suffisamment attractif, il y a lieu de fixer la mise à prix à la somme de 500.000 euros. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière,par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Vu les articles R. 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, DEBOUTE Monsieur [D] [C] de sa demande de renvoi ; CONSTATE que la vente amiable n’est pas intervenue ; DEBOUTE Madame [E] [W] de sa demande de délais supplémentaires ; CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente avait été déposé ; ORDONNE en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ; FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2026 à 09h30 ; FIXE la mise à prix à la somme de 500.000 euros ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ; DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ; DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ; RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ; ORDONNE l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Fait et mis à disposition à Versailles, le 05 Juin 2026. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-20, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L142-2, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L322-6, code des procedures civiles d'execution L322-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 24/00085
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-20, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L142-2, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L322-1
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00088
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-20, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L142-2, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L322-1
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 24/00178
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-20, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L142-2, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L322-1
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 23/00019
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-20, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L142-2, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L322-1
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 24/00104
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-20, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L142-2, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L322-1
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00035
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-20, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L142-2, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L322-1
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 22/00060
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-20, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L142-2, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L322-1
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00066
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-20, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L142-2, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L322-1
Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:59:32.640Z.