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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies Immobilières, 5 juin 2026, n° 24/00178

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 778134601

Exposé du litige

DÉBATS
À l’audience du 04 mars 2026, tenue en audience publique.

***

Vu le jugement d’orientation en date du 7 novembre 2025, ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi, au prix minimum de 140.000 euros net vendeur, et renvoyant l’affaire au 4 mars 2026, 

Lors de l'audience du 4 mars 2026, le créancier poursuivant, à défaut de vente amiable, sollicite la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.

La partie saisie indique qu’aucune vente n’a été conclue à ce stade.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution énonce qu’à l’audience de rappel, après autorisation de vente amiable, « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »

Par ailleurs, l'alinéa 4 de l'article R. 322-25 dispose que « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R 322-22 ».

Il n'est pas contesté que le débiteur saisi ne produit aucun engagement écrit d'acquisition en vue de la conclusion d'un acte authentique de vente.

Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

CONSTATE que la vente amiable n’est pas intervenue ;

CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente avait été déposé ;

ORDONNE en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ;

FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2026 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;

RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;

ORDONNE l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Fait et mis à disposition à [Localité 3], le 05 Juin 2026.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES


JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCEE

DU 05 JUIN 2026


N° RG 24/00178 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUIQ
Code NAC : 78A 


ENTRE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE,
société civile coopérative à personnel et capital variables agréée en tant qu’établissement de crédit, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le numéro D 778 134 601, dont le siège social se situe [Adresse 1] à QUIMPER (29000), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52.


ET


Monsieur [T] [O] [M] [V], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2].

PARTIE SAISIE
Représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393, substitué par Maître Lucie LEBON, avocat au barreau de VERSAILLES.


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé
Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS
À l’audience du 04 mars 2026, tenue en audience publique.

***

Vu le jugement d’orientation en date du 7 novembre 2025, ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi, au prix minimum de 140.000 euros net vendeur, et renvoyant l’affaire au 4 mars 2026, 

Lors de l'audience du 4 mars 2026, le créancier poursuivant, à défaut de vente amiable, sollicite la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.

La partie saisie indique qu’aucune vente n’a été conclue à ce stade.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION


L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution énonce qu’à l’audience de rappel, après autorisation de vente amiable, « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »

Par ailleurs, l'alinéa 4 de l'article R. 322-25 dispose que « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R 322-22 ».

Il n'est pas contesté que le débiteur saisi ne produit aucun engagement écrit d'acquisition en vue de la conclusion d'un acte authentique de vente.

Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

CONSTATE que la vente amiable n’est pas intervenue ;

CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente avait été déposé ;

ORDONNE en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ;

FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2026 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;

RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;

ORDONNE l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Fait et mis à disposition à [Localité 3], le 05 Juin 2026.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T19:00:39.341Z.