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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies Immobilières, 26 juin 2026, n° 26/00035

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

KOBELanonyme régie par le Code des assurances

Exposé du litige

DÉBATS
À l’audience du 01er avril 2026, tenue en audience publique.


***

Vu le jugement d'orientation du 6 juin 2025 aux termes duquel le juge de l'exécution de VERSAILLES a rejeté la demande de délais de grâce, autorisé la SCI KOBEL à procéder à la vente amiable de l'immeuble saisi pour un prix ne pouvant être inférieur à la somme de 200.000 euros net vendeur, et a renvoyé l'affaire aux fins de la constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation ou, à défaut, aux fins de l'orientation en vente forcée,

Vu le jugement de suspension en date du 1er octobre 2025, dans l’attente de l’ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de [Localité 3] relative au sursis à exécution,

Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 22 janvier 2026, confirmant le jugement d’orientation du 6 juin 2025,

Par conclusions notifiées le 23 février 2026 par RPVA, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a sollicité la reprise de l’instance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2026 par RPVA, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande de :
« Ordonner la reprise de l’instance initiée sous le n° RG 24/00065,Ordonner la réinscription à telle audience qu’il plaira à la juridiction pour, le cas échéant, constater la vente amiable intervenue dans les conditions fixées par le jugement du 6 juin 2025 et, à défaut, ordonner la vente forcée du bien objet de la présente procédure de saisie immobilière ».
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er avril 2026 à laquelle la SCI KOBEL a sollicité un délibéré lointain au motif de sa bonne foi et du fait que le bien immobilier constitue un domicile et un lieu de travail.

La décision mise en délibéré au 26 juin 2026.

La partie saisie a été autorisée à justifier par note en délibéré avant le 17 juin 2026, de la signature de l’acte de vente. Par note en délibéré en date du 14 juin 2026, la SCI KOBEL a produit une offre d’achat.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution énonce qu’à l’audience de rappel, après autorisation de vente amiable, « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois ».

Par ailleurs, l'alinéa 4 de l'article R. 322-25 dispose que « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R 322-22 ».

Il convient de relever que la note en délibéré produite le 14 juin 2026 est une offre d’achat au prix de 230.000 euros, dont le « financement se fera à l’aide d’un prêt bancaire ». Or, aucune autre pièce n’est versée pour justifier de quelconque démarche en vue de l’octroi d’un tel prêt. En outre, il faut souligner que la SCI KOBEL a bénéficié, de fait, d’un délai pour réaliser la vente amiable qui n’est pas intervenue au jour de la présente audience. Cette seule offre d’achat n’est pas suffisante pour établir que la vente amiable va se réaliser très prochainement. 

Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu les articles R. 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

CONSTATE que la vente amiable n’est pas intervenue ;

CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente avait été déposé ;

ORDONNE en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ;

FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 14 OCTOBRE 2026 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;

DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;

RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;

ORDONNE l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Fait et mis à disposition à [Localité 3], le 26 Juin 2026.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES



JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCEE

DU 26 JUIN 2026



N° RG 26/00035 - N° Portalis DB22-W-B7K-TYLR
Code NAC : 78A 

ENTRE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme régie par le Code des assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est situé [Adresse 1] à PARIS (75013), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. 

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocat plaidant au barreau d’ARRAS et par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
 

ET


S.C.I. KOBEL, société civile immobilière immatriculée au immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 513 074 930, dont le siège social est situé [Adresse 2] à GARGENVILLE (78440), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598.



TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1], dont les bureaux sont situés [Adresse 3] à [Localité 2].

CREANCIER INSCRIT


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé
Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS
À l’audience du 01er avril 2026, tenue en audience publique.


***

Vu le jugement d'orientation du 6 juin 2025 aux termes duquel le juge de l'exécution de VERSAILLES a rejeté la demande de délais de grâce, autorisé la SCI KOBEL à procéder à la vente amiable de l'immeuble saisi pour un prix ne pouvant être inférieur à la somme de 200.000 euros net vendeur, et a renvoyé l'affaire aux fins de la constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation ou, à défaut, aux fins de l'orientation en vente forcée,

Vu le jugement de suspension en date du 1er octobre 2025, dans l’attente de l’ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de [Localité 3] relative au sursis à exécution,

Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 22 janvier 2026, confirmant le jugement d’orientation du 6 juin 2025,

Par conclusions notifiées le 23 février 2026 par RPVA, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a sollicité la reprise de l’instance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2026 par RPVA, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande de :
« Ordonner la reprise de l’instance initiée sous le n° RG 24/00065,Ordonner la réinscription à telle audience qu’il plaira à la juridiction pour, le cas échéant, constater la vente amiable intervenue dans les conditions fixées par le jugement du 6 juin 2025 et, à défaut, ordonner la vente forcée du bien objet de la présente procédure de saisie immobilière ».
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er avril 2026 à laquelle la SCI KOBEL a sollicité un délibéré lointain au motif de sa bonne foi et du fait que le bien immobilier constitue un domicile et un lieu de travail.

La décision mise en délibéré au 26 juin 2026.

La partie saisie a été autorisée à justifier par note en délibéré avant le 17 juin 2026, de la signature de l’acte de vente. Par note en délibéré en date du 14 juin 2026, la SCI KOBEL a produit une offre d’achat.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution énonce qu’à l’audience de rappel, après autorisation de vente amiable, « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois ».

Par ailleurs, l'alinéa 4 de l'article R. 322-25 dispose que « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R 322-22 ».

Il convient de relever que la note en délibéré produite le 14 juin 2026 est une offre d’achat au prix de 230.000 euros, dont le « financement se fera à l’aide d’un prêt bancaire ». Or, aucune autre pièce n’est versée pour justifier de quelconque démarche en vue de l’octroi d’un tel prêt. En outre, il faut souligner que la SCI KOBEL a bénéficié, de fait, d’un délai pour réaliser la vente amiable qui n’est pas intervenue au jour de la présente audience. Cette seule offre d’achat n’est pas suffisante pour établir que la vente amiable va se réaliser très prochainement. 

Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu les articles R. 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

CONSTATE que la vente amiable n’est pas intervenue ;

CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente avait été déposé ;

ORDONNE en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ;

FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 14 OCTOBRE 2026 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;

DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;

RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;

ORDONNE l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Fait et mis à disposition à [Localité 3], le 26 Juin 2026.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:42:25.806Z.