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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies Immobilières, 26 juin 2026, n° 22/00060

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

Exposé du litige

DÉBATS
À l’audience du 25 mars 2026, tenue en audience publique.


***


Vu le jugement d’orientation en date du 28 novembre 2025, ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi,

Lors de l'audience du 25 mars 2026, le créancier poursuivant, à défaut de vente amiable, sollicite la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.

Par note en délibéré en date du 25 mars 2026, adressée à la juridiction postérieurement à l’audience, la partie saisie sollicite une date de délibéré plus lointaine, précisant que des découvertes de vestiges archéologiques ont interrompu la procédure de vente amiable ; qu’il attend le 7 mai 2026, le délibéré de la cour d’appel contre la décision ayant statué sur son indemnisation suite à son accident, pour lequel il a obtenu en première instance la somme de 685.485,30 euros en capital ; et qu’il est propriétaire en indivision avec son frère d’un appartement situé dans le centre de [Localité 6], dont la vente lui permettrait de régler sa dette. 

Par courriel en date du 26 mars 2026, le demandeur indique ne pas s’opposer à ce que la date de délibérée soit décalée.

La date de délibéré a été prorogée au 26 juin 2026.

Ce jour, le présent jugement est rendu.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution énonce qu’à l’audience de rappel, après autorisation de vente amiable, « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »

Par ailleurs, l'alinéa 4 de l'article R. 322-25 dispose que « A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R 322-22 ».

Il n'est pas contesté que le débiteur saisi ne produit aucun engagement écrit d'acquisition en vue de la conclusion d'un acte authentique de vente.

Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

CONSTATE que la vente amiable n’est pas intervenue ;

CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente avait été déposé ;

ORDONNE en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ;

FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 14 OCTOBRE 2026 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;

DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;

RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;

ORDONNE l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;



ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Fait et mis à disposition à [Localité 7], le 26 Juin 2026.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES



JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCEE

DU 26 JUIN 2026


N° RG 22/00060 - N° Portalis DB22-W-B7G-QR32
Code NAC : 78A 

ENTRE

S.A BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, société anonyme coopérative à capital variable immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 549 800 373 dont le siège social est situé [Adresse 1] à MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78186), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 131, substituée par Maître Louise GUERITAINE, avocat au barreau de VERSAILLES.

ET

Monsieur [Q] [H], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2].

PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Laurent FILMONT de la SELARL FL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Audrey GAILLARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 59.


TRESOR PUBLIC agissant par le Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES, dont les bureaux sont situés [Adresse 3] à [Localité 3].

CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Johanna ACHER-DINAM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 44.
TRESOR PUBLIC agissant par le Receveur Percepteur de [Localité 4], dont les bureaux sont situés [Adresse 4] à [Localité 5].

CREANCIER INSCRIT


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé 
Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS
À l’audience du 25 mars 2026, tenue en audience publique.


***


Vu le jugement d’orientation en date du 28 novembre 2025, ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi,

Lors de l'audience du 25 mars 2026, le créancier poursuivant, à défaut de vente amiable, sollicite la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.

Par note en délibéré en date du 25 mars 2026, adressée à la juridiction postérieurement à l’audience, la partie saisie sollicite une date de délibéré plus lointaine, précisant que des découvertes de vestiges archéologiques ont interrompu la procédure de vente amiable ; qu’il attend le 7 mai 2026, le délibéré de la cour d’appel contre la décision ayant statué sur son indemnisation suite à son accident, pour lequel il a obtenu en première instance la somme de 685.485,30 euros en capital ; et qu’il est propriétaire en indivision avec son frère d’un appartement situé dans le centre de [Localité 6], dont la vente lui permettrait de régler sa dette. 

Par courriel en date du 26 mars 2026, le demandeur indique ne pas s’opposer à ce que la date de délibérée soit décalée.

La date de délibéré a été prorogée au 26 juin 2026.

Ce jour, le présent jugement est rendu.


MOTIFS DE LA DECISION


L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution énonce qu’à l’audience de rappel, après autorisation de vente amiable, « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »

Par ailleurs, l'alinéa 4 de l'article R. 322-25 dispose que « A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R 322-22 ».

Il n'est pas contesté que le débiteur saisi ne produit aucun engagement écrit d'acquisition en vue de la conclusion d'un acte authentique de vente.

Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

CONSTATE que la vente amiable n’est pas intervenue ;

CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente avait été déposé ;

ORDONNE en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ;

FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 14 OCTOBRE 2026 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;

DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;

RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;

ORDONNE l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;



ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Fait et mis à disposition à [Localité 7], le 26 Juin 2026.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:49:35.177Z.