Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 10, 11 juin 2026, n° 25/06334
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. En exécution d'un bulletin d'engagement souscrit le 16 juillet 2002 et de deux bulletins d'engagement souscrits le 11 novembre 2003, M. [Z] a apporté aux sociétés en nom collectif (SNC) Cilaos 30, Alizés Location 56 et Alizés location 57, en capital et en compte courant, les sommes respectives de 102 727,67 euros puis deux fois 107 019 euros, destinées à financer l'acquisition de matériels devant être donnés en location à des sociétés établies dans des départements d'outre-mer, dans le cadre d'opérations commercialisées par la société JP Océan, devenue JP Océan Gestion (la société JP Océan), censées leur permettre de bénéficier du dispositif de défiscalisation, dit « Paul » puis « Girardin industriel »', prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts. 2. Ces investissements avaient été présentés à M. [Z] par la société Financière de Lutèce, en exécution de mandats de recherche qu'il avait confiés à cette société sur les conseils de la société Montrachet Finance et Patrimoine. 3. Les réductions d'impôt sur le revenu pratiquées par M. et Mme [Z] au titre de ces investissements, pour des montants de 150 925 euros pour l'année 2002 et 283 979 pour l'année 2003, ont été remises en cause par l'administration fiscale, aux termes d'une proposition de rectification du 13 juillet 2005, laquelle remettait également en cause une déduction pratiquée à hauteur de 89 174 euros pour l'année 2002 au titre de dépenses de travaux d'amélioration d'un immeuble classé monument historique. 4. A l'issue de la procédure de rectification contradictoire, par un avis du 31 mai 2006, l'administration fiscale a mis en recouvrement les sommes de : - 195 138 euros de rappels de droits et 110 253 euros de pénalités, pour l'année 2002, - 283 979 euros de rappels de droits et 107 813 euros de pénalités, pour l'année 2003. 5. Par une décision du 24 décembre 2008, l'administration fiscale a abandonné la majoration de 40 % pour manquement délibéré et rejeté le surplus des contestations de M. et Mme [Z], ramenant le montant des pénalités aux sommes de 32 198 euros de pénalités pour l'année 2002 et de 17 023 euros pour l'année 2003. 6. Le recours formé par M. et Mme [Z] contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 8 avril 2014 puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 10 mai 2016, le pourvoi contre cet arrêt ayant été rejeté en dernier lieu par un arrêt du Conseil d'Etat du 8 novembre 2017. 7. Avant que le Conseil d'Etat ne statue, par une décision du 10 avril 2017, l'administration fiscale avait prononcé un dégrèvement partiel, à hauteur de la somme de 150 445 euros, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, à laquelle M. et Mme [Z] avaient été assujettis au titre de l'année 2003 en conséquence de la remise en cause de l'apport réalisé à la seule SNC Alizés location 57. 8. Par ailleurs, les 15, 18 et 29 mai 2015, soutenant que les sociétés Montrachet Finance et Patrimoine, Financière de Lutèce et JP Océan avaient engagé leur responsabilité envers eux, M. et Mme [Z] les ont assignées, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), en tant qu'assureurs des sociétés Montrachet Finance et Patrimoine et Financière de Lutèce, et la société AIG Europe, en tant qu'assureur de la société JP Océan, en indemnisation devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris. A titre reconventionnel, la société JP Océan a demandé la condamnation de M. et Mme [Z] à l'indemniser pour avoir porté atteinte à sa réputation. 9. Par un jugement du 15 février 2021, le tribunal a statué comme suit : « DECLARE M. [H] [Z] et Mme [D] [Y] épouse [Z] irrecevables en leurs demandes pour être prescrites ; DEBOUTE la société JP OCEAN de sa demande reconventionnelle ; CONDAMNE in solidum M. [H] [Z] et Mme [D] [Y] épouse [Z] aux entiers dépens ; ACCORDE le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à Maître Madeleine FABRE et dit qu'elle pourra recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ; DIT n'y a avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire. » 10. Par une déclaration du 11 mars 2021, M. et Mme [Z] ont fait appel de ce jugement. Par des conclusions remises au greffe le 9 septembre 2021, la société JP Océan en a relevé appel incident, s'agissant du rejet de sa demande reconventionnelle. 11. Par un arrêt du 9 janvier 2023, cette cour, autrement composé, a statué comme suit : « CONFIRME le jugement déféré ; CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [Z] et Madame [D] [Y] épouse [Z] aux dépens et accorde à maître Boccon-Gibod, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes » 12. Pour statuer ainsi, l'arrêt comme le jugement retiennent que la prescription de l'action de M. et Mme [Z] a commencé à courir à la date de la notification de l'avis de mise en recouvrement, le 31 mai 2006. 13. Par un arrêt du 11 décembre 2024 (Com., 11 décembre 2024, n° 23-13.108), la Cour de cassation a statué comme suit : « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; [...] » 14. Pour statuer ainsi, cet arrêt retient qu'en jugeant que le délai de prescription de l'action en responsabilité de M. et Mme [Z] avait couru à compter de la notification par l'administration fiscale de l'avis de mise en recouvrement, alors qu'elle avait relevé que ceux-ci avaient contesté la dette fiscale en introduisant un recours contentieux dont le sort n'était pas définitivement connu pour être toujours pendant devant le Conseil d'Etat à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, dont il se déduit qu'en matière fiscale, le préjudice n'est pas réalisé et la prescription ne court pas tant que le sort des réclamations contentieuses n'est pas définitivement connu. 15. Par une déclaration du 24 mars 2025, M. et Mme [Z] ont saisi cette cour, désignée comme juridiction de renvoi. 16. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 10 décembre 2025, M. et Mme [Z] demandent à la cour de : « I) Dire Monsieur et Madame [Z] recevables et bien fondés en leur appel, Y faisant droit, Juger les intimées irrecevables et mal fondées en leurs défenses, demandes, fins et conclusions, Juger que la Cour ne peut statuer sur la caducité d'une déclaration de saisine après cassation, laquelle relève de la compétence du Président de la Chambre spécialement saisi, Rejeter en conséquence la demande de caducité de la déclaration de saisine formée par la société JP OCEAN GESTION, Juger que les époux [Z] n'ont pas manqué aux termes de l'article 954 dans des conditions justifiant la confirmation d'office du jugement entrepris, En conséquence, Infirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société JP OCEAN GESTION de ses demandes reconventionnelles à l'encontre des concluants, Et statuant à nouveau, 1) Vu les articles 2224, 2234 et 2240 du Code Civil, Juger que l'action en responsabilité engagée par les époux [Z] n'est pas prescrite, et que les appelants sont recevables en leurs demandes, 2) Vu les articles 1134, 1147 et 1149 du Code Civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu la garantie de bonne fin fiscale donnée aux époux [Z] par la société JP OCEAN GESTION, Vu l'article L 124-3 du Code des Assurances, Juger que la SAS JP OCEAN GESTION, la SARL MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE et la SARL FINANCIERE DU CEDRE, ont commis une faute à l'égard de Monsieur et Madame [H] [Z], engageant leur responsabilité civile professionnelle, Juger que Monsieur et Madame [H] [Z] sont bien fondés à attraire dans la cause les assureurs de responsabilité civile des SAS JP OCEAN GESTION, MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE et FINANCIERE DU CEDRE, respectivement les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société COVEA RISKS, et la compagnie AIG EUROPE SA, Condamner solidairement la SAS JP OCEAN GESTION, la SARL MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société COVEA RISKS, et la compagnie AIG EUROPE SA, à payer à Monsieur et Madame [H] [Z], en réparation du préjudice subi : - A titre principal, la somme de 326.465 €, correspondant au montant des redressements fiscaux relatifs aux années 2002 et 2003 (soit respectivement 150.925 € + 144.030 €) et aux intérêts de retard mis à leur charge (soit respectivement 24.983€ + 6.527 €) ; - A titre subsidiaire, la somme de 620.060,67 €, correspondant au montant des sommes investies en perte (soit 316.765,67€), aux intérêts perdus (2004 à 2025) sur ces sommes qui auraient été investies sur d'autres supports (soit 271.785 €.) et au coût des intérêts de retard supportés par les époux [Z] (soit 31.510 €), - A titre infiniment subsidiaire, la somme de 412.354 €, correspondant à la perte de chance ou bien de réaliser le gain fiscal escompté, ou bien de choisir une autre opération (soit 380.844 €), et au coût des intérêts de retard supportés par les époux [Z] (soit 31.510 €), Juger que cette somme produira intérêt de droit à compter de l'assignation délivrée le 29 mai 2015, avec capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 ancien, 1343-2 nouveau du Code Civil également à compter de la date de l'assignation, Condamner solidairement la SAS JP OCEAN GESTION, la SARL MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société COVEA RISKS, et la compagnie AIG EUROPE SA, à payer à Monsieur et Madame [H] [Z] la somme de 15.000 € en réparation du préjudice moral subi, Débouter la SAS JP OCEAN GESTION, la SARL MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société COVEA RISKS, et la compagnie AIG EUROPE SA, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, III) Condamner solidairement la SAS JP OCEAN GESTION, la SARL MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société COVEA RISKS, et la compagnie AIG EUROPE SA, à payer à Monsieur et Madame [H] [Z] la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et dire que Maître Charles-Hubert OLIVIER - SCP LAGOURGUE & OLIVIER ' Avocat, bénéficiera des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile » 17. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 5 décembre 2025, les sociétés MMA, Montrachet Finance et Patrimoine et Financière du Cèdre demandent à la cour de : « Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 2224 du Code civil, Vu l'article 122 Code de Procédure Civile, Vu l'article 1231-1 et 2224 du Code civil, Vu L'article 26 II de la loi du 17 juin 2008, [...] - DONNER ACTE aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de ce qu'elles viennent aux droits de la Compagnie COVEA RISKS ; A TITRE PRINCIPAL : - CONFIRMER EN TOUTES SES DISPOSITIONS le jugement du 15 janvier 2021 du Tribunal Judiciaire de Paris, et notamment en ce qu'il a déclaré l'action des époux [Z] irrecevable pour cause de prescription à défaut, - DECLARER IRRECEVABLE l'action des époux [Z] pour manque de droit à agir lorsqu'ils ont introduit leur action en 2015; A TITRE SUBSIDIAIRE : - DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre des sociétés MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE, FINANCIERE DU CEDRE et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE : - CONSTATER que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assurent la responsabilité civile professionnelle des sociétés MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE et FINANCIERE DU CEDRE au titre du contrat d'assurance souscrit par les sociétés MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE et FINANCIERE DU CEDRE auprès de les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en date du 1er avril 2005 et que toute garantie de responsabilité civile au titre de ce contrat serait exclue, dans le cas où la Cour devait relever une faute intentionnelle ou dolosive des sociétés MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE et FINANCIERE DU CEDRE ; - CONSTATER qu'une franchise d'un montant de 15.000 euros est stipulée dans le contrat d'assurance souscrit par la société MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE au profit des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et que la somme correspondant à la franchise restant à la charge de la société MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans le cas où la Cour devait retenir la responsabilité de la société MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE; - CONSTATER qu'une franchise d'un montant de 15.000 euros est stipulée dans le contrat d'assurance souscrit par la société FINANCIERE DU CEDRE au profit des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et que la somme correspondant à la franchise restant à la charge de la société FINANCIERE DU CEDRE doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans le cas où la Cour devait retenir la responsabilité de la société FINANCIERE DU CEDRE ; - DECLARER que la franchise stipulée dans le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, s'applique respectivement pour chaque assuré dans le cas où la garantie devait trouver application ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; - CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] à payer aux sociétés MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE et FINANCIERE DU CEDRE et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] aux entiers dépens de l'instance. » 18. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 14 décembre 2025, la société JP Océan demande à la cour de : « A TITRE PRINCIPAL, - Constater et prononcer la caducité de la déclaration de saisine du 24 mars 2025 A défaut, - CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 15 février 2021, en ce qu'il a : « DÉCLARÉ M. [H] [Z] et Mme [D] [Y] épouse [Z] irrecevables en leurs demandes pour être prescrites ; CONDAMNÉ in solidum M. [H] [Z] et Mme [D] [Y] épouse [Z] aux entiers Dépens » ; - CONDAMNER les Consorts [Z] in solidum à payer la SAS JP Océan Gestion la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] in solidum aux entiers dépens ; A TITRE SUBSIDIAIRE, - DECLARER irrecevables comme étant nouvelles les demandes des époux [Z] présentées comme suit : « Condamner solidairement la SAS JP OCEAN GESTION, la SARL MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société COVEA RISKS, et la compagnie AIG EUROPE SA, à payer à Monsieur et Madame [H] [Z], en réparation du préjudice subi ' A titre subsidiaire, la somme de 620.060,67 €, correspondant au montant des sommes investies en perte (soit 316.765,67€), aux intérêts perdus (2004 à 2025) sur ces sommes qui auraient été investies sur d'autres supports (soit 271.785 €.) et au coût des intérêts de retard supportés par les époux [Z] (soit 31.510 €), A titre infiniment subsidiaire, la somme de 412.354 €, correspondant à la perte de chance ou bien de réaliser le gain fiscal escompté, ou bien de choisir une autre opération (soit 380.844 €), et au coût des intérêts de retard supportés par les époux [Z] (soit 31.510 €) », - DEBOUTER les consorts [Z] de leurs autres demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER les Consorts [Z] in solidum à payer la SAS JP Océan Gestion la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] in solidum aux entiers dépens ; A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, - DEBOUTER les consorts [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER les Consorts [Z] in solidum à payer la SAS JP Océan Gestion la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] in solidum aux entiers dépens. A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, - CONDAMNER les Sociétés AIG EUROPE SA, MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE, MMA in solidum à relever et garantir la Société JP OCEAN GESTION de toute condamnation en principal, frais et accessoires prononcée à son encontre ; - CONDAMNER les Société AIG EUROPE SA, MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE, MMA in solidum à verser à la Société JP OCEAN GESTION une indemnité de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER les Société AIG EUROPE SA, MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE, MMA in solidum aux dépens d'appel ; En tout état de cause, - DEBOUTER les Société AIG EUROPE SA, MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE, MMA de toutes leurs demandes présentées à l'encontre de la Société JP OCEAN GESTION. » 19. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 décembre 2025, la société AIG Europe demande à la cour de : « Vu les articles 564 et 915-2 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 112-6, L. 124-3 et L. 124-5 alinéa 4 du Code des assurances ; Vu la police d'assurance AIG Europe n°2.400.161 souscrite le 20 avril 2006 par JP Océan ; Vu les conclusions et pièces versées aux débats ; Il est demandé à la cour d'appel de Paris de : A titre principal : Donner acte à la société AIG Europe SA de ce qu'elle s'en rapporte sur la recevabilité des demandes des époux [Z], compte tenu de l'arrêt rendu le 11 décembre 2024 par la Cour de cassation ayant jugé que la prescription n'a pas couru ; - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : ' CONDAMNÉ in solidum M. [H] [Z] et Mme [D] [Y] épouse [Z] aux entiers dépens ; - CONSTATER que JP Océan Gestion avait connaissance du fait dommageable à la date d'effet du contrat le 1er avril 2006 et a fortiori, lors de la souscription de la police d'assurance le 20 avril 2006 ; - CONSTATER qu'AIG Europe SA, aux droits de laquelle vient désormais AIG Europe SA n'est pas l'assureur susceptible de mobiliser ses garanties en l'espèce ; En conséquence, - DEBOUTER les époux [Z] de leurs demandes dirigées à l'encontre d'AIG Europe SA ; - REJETER toutes demandes dirigées à l'encontre d'AIG Europe SA ; A titre très subsidiaire : - CONSTATER que les demandes fondées sur l'exécution de la garantie fiscale accordée contractuellement par JP Océan ne saurait rentrer dans le champ des garanties de la police d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite par JP Océan auprès d'AIG Europe ; - CONSTATER que certaines fautes alléguées par les époux [Z] sont exclues des garanties ; En conséquence, - DEBOUTER les époux [Z] de leurs demandes dirigées à l'encontre d'AIG Europe SA ; - REJETER toutes demandes dirigées à l'encontre d'AIG Europe SA ; A titre infiniment subsidiaire : - JUGER irrecevables les nouvelles demandes formées par les époux [Z] dans le cadre de leurs conclusions d'appelants n°2, régularisées dans le cadre de la première procédure d'appel, soit plus précisément celles tendant à solliciter l'indemnisation des « sommes investies en perte », des « intérêts perdus », ainsi que de « la perte de chance de réaliser le gain fiscal escompté » ; - CONSTATER que les époux [Z] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice indemnisable en lien de causalité avec les fautes qu'ils allèguent à l'encontre de la société JP Océan ; En conséquence, - DEBOUTER les époux [Z] de leurs demandes dirigées à l'encontre d'AIG Europe SA ; - REJETER toutes demandes dirigées à l'encontre d'AIG Europe SA ; A défaut, - DEDUIRE du montant de toute condamnation prononcée à l'encontre d'AIG Europe SA la franchise contractuelle restant à la charge de la société JP Océan à hauteur de 50.000 euros. En tout état de cause, - CONDAMNER tout succombant à verser la somme de 9.000 € à AIG Europe SA, aux droits de laquelle vient désormais AIG Europe SA, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. » 20. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 15 décembre 2025. 21. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de la société JP Océan Gestion tendant à ce que la déclaration de saisine soit déclarée caduque ou à ce qu'il soit jugé que la cour d'appel ne pourrait que confirmer le jugement 22. La société JP Océan soutient que M. et Mme [Z], qui concluent à l'infirmation du jugement, auraient méconnu les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, en s'abstenant d'énoncer, dans le dispositif de leurs conclusions, les chefs du dispositif de ce jugement qu'ils critiquent, de sorte que leur déclaration de saisine serait caduque ou qu'en tout état de cause, la cour ne pourrait que confirmer le jugement. 23. Cela étant, les articles 624 et 625 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, disposent : - article 624 : « La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.» - article 625 : « Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. [...]» 24. Les articles 1032, 1033 et 1037-1 du même code disposent : - article 1032, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1219 du 24 décembre 2018 : « La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction. [...]» - article 1033, dans sa rédaction issue du décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 : « La déclaration contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction ; une copie de l'arrêt de cassation y est annexée. » - article 1037, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 : « En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l'article 915-4. Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. [...] Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions du sixième alinéa de l'article 906-3. » 25. En matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, l'article 901 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose : « La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : [...] 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. [...]». 26. L'article 954 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, dispose : « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. [...]». 27. En application de l'article 16 du décret du 29 décembre 2023, ces dernières dispositions, qui sont applicables en matière de renvoi après cassation (en ce sens, 2e Civ., 12 janvier 2023, n° 21-18.762 et Com., 18 septembre 2024, n° 23-12.367), le sont dans leur rédaction issue de ce décret pour ce qui concerne les instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un tel renvoi lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2024, ce qui est le cas en l'espèce. 28. En l'état des dispositions énoncées aux points 23 à 27, en premier lieu, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [Z], rien ne s'oppose à ce que la cour d'appel statue sur la caducité de la déclaration de saisine, quelle qu'en soit la cause, sauf à ce que l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président puisse lui être opposée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 29. Au surplus, et en tout état de cause, la caducité invoquée par la société JP Océan n'entre pas dans les prévisions, limitatives, de l'article 1037-1 du code de procédure civile, définissant les pouvoirs du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président en matière de renvoi après cassation, de sorte que l'examen d'une telle caducité relève des seuls pouvoirs de la cour d'appel. 30. En second lieu, d'une part, l'obligation faite à l'appelant, en application de l'article 954 du code de procédure civile, d'énoncer les chefs du dispositif du jugement critiqués dans le dispositif de ses conclusions s'il conclut à l'infirmation du jugement, qui s'impose également à l'auteur de la déclaration de saisine, n'est pas prévue à peine de caducité de cette déclaration. 31. D'autre part, il résulte des articles 624 et 625 du même code que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, de sorte que l'omission de l'énonciation des chefs de jugement critiqués, dans la déclaration de saisine ou dans le dispositif des conclusions d'une partie qui demande l'infirmation du jugement, est sans incidence sur la saisine de la cour, ces conclusions n'ayant vocation qu'à déterminer l'objet du litige porté devant la juridiction de renvoi. Cette détermination de l'objet du litige peut résulter d'une demande d'infirmation, sans précision des chefs de dispositif du jugement critiqués, suivie de prétentions tendant à la remise en cause de tels chefs de dispositif. 32. En l'espèce, dans leurs conclusions, M. et Mme [Z] ne se bornent pas à demander l'infirmation du jugement « en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société JP Ocean Gestion de ses demandes reconventionnelles à l'encontre des concluants », mais demandent ensuite à la cour d'appel de juger que leur action n'est pas prescrite puis de condamner les sociétés JP Océan et Montrachet Finance et Patrimoine, les sociétés MMA et de la société AIG Europe à les indemniser, déterminant ainsi l'objet du litige. 33. En conséquence, c'est en vain que la société JP Océan soutient que la cour d'appel ne pourrait que confirmer le jugement, faute pour M. et Mme [Z] d'énoncer dans le dispositif de leurs conclusions les chefs du jugement critiqués. 34. Enfin, et en tout état de cause, même à supposer que ces conclusions ne soient pas susceptibles de constituer les conclusions que l'article 1037-1 du code de procédure civile imposait à M. et Mme [Z] de déposer dans le délai de deux mois suivant leur déclaration de saisine, il ne s'en déduirait pas pour autant que cette déclaration serait caduque. En effet, si l'article 908 de ce code prévoit que c'est à peine de caducité de la déclaration d'appel que l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans le délai prévu par ce texte, l'article 1037-1 prévoit qu'en cas méconnaissance du délai qui lui est imparti par ce texte pour remettre ses conclusions au greffe, l'auteur de la saisine est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, la caducité de la déclaration de saisine n'étant encourue qu'en cas de méconnaissance du délai prévu pour la signification de la déclaration de saisine. 35. La demande de la société JP Océan tendant à ce que la déclaration de saisine soit déclarée caduque ou à ce qu'il soit jugé que la cour d'appel ne pourrait que confirmer le jugement sera rejetée. Sur la recevabilité des demandes formées par la société Financière du Cèdre 36. La société Financière du Cèdre ayant fait l'objet d'une liquidation dont les opérations ont été clôturées le 31 janvier 2021, les demandes formées par cette société dans les dernières conclusions remises au greffe par l'avocat initialement constitué pour la société Montrachet Finance et Patrimoine et les sociétés MMA seront déclarées irrecevables. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. et Mme [Z], présentée par les sociétés JP Océan et par les sociétés MMA et la société Montrachet Finance 37. L'article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » 38. Il résulte de ce texte que le délai de prescription d'une action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. 39. En matière fiscale, le dommage résultant de la rectification d'une imposition n'est pas réalisé tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur la réclamation contentieuse relative à l'imposition supplémentaire mise en recouvrement, formée le cas échéant par le contribuable. 40. Il s'en déduit que, dans l'hypothèse où le contribuable a régulièrement saisi le juge de l'impôt d'une demande de décharge de cette imposition supplémentaire, le délai de prescription de l'action en indemnisation de ce dommage ne peut commencer à courir avant que ce juge ait statué sur cette demande par une décision ayant acquis un caractère irrévocable. 41. Juger le contraire reviendrait à imposer aux demandeurs à l'action en indemnisation du préjudice consécutif à une telle rectification d'agir à une date à laquelle il pourrait leur être opposé que leur dommage, non encore réalisé, n'est ni actuel, ni certain. 42. En l'espèce, M. et Mme [Z], qui demandent l'indemnisation de préjudices résultant de la remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu qu'ils ont pratiquée au titre des investissements réalisés dans le cadre de l'opération commercialisée par la société JP Océan, ont saisi le tribunal administratif de Versailles d'une requête en décharge de l'imposition supplémentaire mise en recouvrement à leur encontre le 31 mai 2006 par l'administration fiscale. 43. Cette requête ayant été rejetée, en dernier lieu, par un arrêt du Conseil d'Etat du 8 novembre 2017, le dommage qui résulterait de la rectification de ladite imposition n'était pas réalisé avant cette date, de sorte que le délai de prescription de l'action en indemnisation de ce dommage n'a pu, lui-même, commencer à courir avant cette date. 44. En conséquence de ce qui précède, M. et Mme [Z] ayant assigné la société JP Océan, la société Montrachet Finance et Patrimoine et les sociétés MMA en indemnisation en mai 2015, alors qu'il n'avait pas encore été statué sur la requête en décharge de l'imposition supplémentaire mise en recouvrement à leur encontre le 31 mai 2006 dont ils avaient saisi les juridictions administratives, de sorte que le délai de prescription de leur action n'avait pas commencé à courir, le jugement sera infirmé en ce qu'il les déclare irrecevables en leur demande et la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par ces sociétés, sera rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir de M. et Mme [Z] à la date des assignations présentée par les sociétés MMA et Montrachet Finance et Patrimoine 45. Les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile disposent : - article 31 : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » - article 32 : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. » - article 122 : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » 46. Il résulte du premier de ces textes que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. 47. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés MMA et Montrachet Finance et Patrimoine, si le délai de prescription de l'action en indemnisation de M. et Mme [Z] n'a pu commencer à courir avant la réalisation du dommage dont ils demandent la réparation, laquelle n'est intervenue qu'à l'issue de la procédure contentieuse qu'ils ont engagée devant les juridictions administratives, il ne s'en déduit pas pour autant qu'ils auraient été privés du droit d'agir avant cette date. 48. En effet, à supposer que l'ensemble des dommages en réparation desquels ils engageaient leur action n'aient été qu'éventuels à la date à laquelle ils ont assigné ces sociétés, cette circonstance ne constituait pas une condition de recevabilité de leur action, mais de son succès. S'ils s'exposaient ainsi, sauf à ce que la juridiction sursoie à statuer, à ce que leur demande d'indemnisation soit jugée infondée, ils justifiaient en revanche d'un intérêt à agir pour qu'il soit statué sur cette demande. 49. La fin de non-recevoir présentée par les sociétés MMA et Montrachet Finance et Patrimoine, tirée d'un défaut de droit d'agir de M. et Mme [Z] à la date des assignations, sera donc rejetée. Sur la responsabilité des sociétés JP Océan Gestion, Montrachet Finance et Patrimoine et Financière du Cèdre 50. Les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, disposent : - article 1134 : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. [...] » - article 1147 : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » Sur les manquements reprochés à la société JP Océan Gestion 51. Il résulte des articles 1134 et 1147, anciens, du code civil, que le monteur d'une opération de défiscalisation, qui la conçoit et en suit l'exécution, est tenu d'une obligation contractuelle de fournir un investissement satisfaisant aux conditions de son éligibilité à la réduction fiscale (en ce sens, Com., 20 novembre 2024, n° 23-14.351). 52. En l'espèce, il est constant que la société JP Océan a conçu et commercialisé les opérations dans le cadre desquelles M. [Z] a apporté des fonds aux SNC Cilaos 30 et Alizés Location 56 afin de bénéficier du dispositif fiscal prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts, et qu'elle était chargée du suivi de leur exécution. La société JP Océan confirme ainsi, dans ses conclusions, qu'elle proposait la réalisation d'investissements ouvrant droit à des avantages fiscaux à travers des participations dans des SNC dont elle était la gérante. Il résulte plus particulièrement des statuts des SNC Cilaos 30 et Alizés Location 56 que ces sociétés ont été constituées par la société JP Océan, qui en a été nommée gérante, et qu'à ce dernier titre, elle assurait le suivi des investissements réalisés par ces SNC et établissait notamment les certificats d'investissement sur la base desquels les investisseurs pratiquaient les réductions d'impôt escomptées de ces investissements, comme en témoigne le certificat d'investissement qu'elle a adressé le 15 avril 2004 à M. [Z]. 53. Il s'en déduit que la société JP Océan, en tant que monteur de ces opérations, qu'elle avait conçues et dont elle était chargée de suivre l'exécution, était tenue de s'assurer que les fonds apportés par M. [Z] seraient employés dans des conditions lui permettant de bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre des années 2002 et 2003. 54. Or, aux termes de la proposition de rectification du 13 juillet 2005, l'administration fiscale a remis en cause l'éligibilité au dispositif fiscal prévu par ces dispositions, d'une part, de l'investissement réalisé par la société SNC Cilaos 30 au moyen des fonds apportés, notamment, par M. [Z], au motif, notamment, que cet investissement dépassait le seuil de 150 000 euros applicable dans le secteur des transports, au-delà duquel un agrément préalable était obligatoire, qui n'avait pas été obtenu par cette société, et, d'autre part, de l'investissement réalisé par la société SNC Alizés Location 56, au motif, en premier lieu, que la société Vivies, locataire d'une partie des matériels financés, n'avait pas d'intérêt économique à l'opération et, en second lieu, que la société Madin BTP, locataire du surplus des matériels financés, n'avait pas d'existence légale les 30 et 31 décembre 2003, dates auxquelles ces matériels lui avaient été prétendument donnés en location. 55. Statuant au fond en dernier lieu sur ces investissements, sur le recours exercé par M. et Mme [Z], la cour administrative d'appel de Versailles, dans son arrêt du 10 mai 2016, a retenu que, pour ce qui concerne la SNC Cilaos 30, le motif de rappel énoncé au point précédent suffisait à rendre l'investissement litigieux inéligible à la réduction d'impôt pratiquée et que, pour ce qui concerne la SNC Alizés Location 56, en premier lieu, s'agissant du matériel loué à la société Vivies, l'administration fiscale avait substitué à juste titre le motif de rappel tiré de ce qu'il n'était pas établi qu'une condition suspensive stipulée au contrat de location du 30 décembre 2003 avait été remplie avant le 31 décembre 2003, de sorte que l'investissement ne pouvait être regardé comme réalisé à cette date, au sens de l'article 199 undecies B du code général des impôts et, en second lieu, s'agissant des matériels loués à la société Madin BTP, il résultait des éléments démontrant l'absence de livraison effective des matériels avant la fin de l'année 2003, du fait notamment de l'absence d'existence légale de cette société, dont l'immatriculation été effective qu'au 21 avril 2004, que l'investissement n'avait pas été réalisé au 31 décembre 2003, au sens de ce même texte. 56. En cet état, en investissant les fonds apportés à la SNC Cilaos 30 dans un secteur imposant, au regard du montant de cet investissement, l'obtention d'un agrément préalable de l'administration fiscale, qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue, avoir demandé, et en ne s'assurant pas, d'une part, que la condition suspensive stipulée au contrat de location conclu avec la société Vivies était remplie le 31 décembre 2003, et, d'autre part, que la société Madin BTP était immatriculée à cette même date, la société JP Océan a manqué à l'obligation à laquelle, en tant que monteur de l'opération, elle était tenue envers M. [Z], de s'assurer, à cette date, que les fonds qu'il avait apportés étaient employés dans des conditions lui permettant de bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts. 57. Au surplus, comme le font valoir M. et Mme [Z], la société JP Océan avait également contracté envers eux l'engagement de leur « rembourser », en cas de remise en cause de la réduction d'impôt escomptée, le « coût net total » de cet investissement. 58. A cet égard, s'il n'est pas établi que le document qu'ils versent aux débats sous le numéro 5-1, qui mentionne une telle garantie, ait été remis à M. [Z] préalablement aux investissements litigieux, étant relevé, en particulier, que ce document faisant référence à la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003, il n'apparaît pas susceptible d'avoir été remis à M. [Z] préalablement à la souscription du bulletin d'engagement du 16 juillet 2002, il n'en demeure pas moins que ce document, comme la plaquette de présentation établie en 2006, produite sous le numéro 5-2, et la présentation commerciale mise en ligne en 2014, suffisent à établir que la société JP Océan, par la diffusion de ces documents commerciaux, s'engageait contractuellement envers les investisseurs à les garantir des conséquences d'une éventuelle remise en cause par l'administration fiscale des avantages fiscaux escomptés des opérations qu'elle commercialisait. Par ailleurs, la société JP Océan ne conteste pas avoir pris l'engagement, aux termes de ces mêmes documents, de prendre en charge les frais de défense dans le cadre des procédures initiées par l'administration fiscale, si cette dernière entendait procéder à une telle remise en cause. Enfin, pour contester avoir proposé une telle garantie à la date des investissements réalisés par M. [Z], la société JP Océan soutient que « les moyens et la structure de la société ont évolué avec le temps et [que], logiquement, les garanties qu'elle se permet de proposer ont évolué en conséquence », sans fournir aucune précision quant à la date à compter de laquelle elle aurait inséré dans sa documentation commerciale la garantie invoquée par M. et Mme [Z]. 59. Ainsi, il résulte des éléments énoncés au point précédent que la preuve est suffisamment rapportée que la société JP Océan a souscrit, envers M. [Z], l'obligation de lui payer l'ensemble des sommes mises à sa charge en cas de remise en cause par l'administration fiscale des réductions d'impôt pratiquées au titre des investissements réalisés, et qu'elle s'est soustraite à cette obligation. Sur les manquements reprochés à la société Montrachet Finance et Patrimoine 60. M. et Mme [Z] soutiennent que la société Montrachet Finance et Patrimoine aurait manqué aux obligations auxquelles elle aurait été tenue envers eux, à la fois en tant que conseiller en gestion de patrimoine et conseiller en investissements financiers, lorsqu'elle leur a présenté l'opération commercialisée par la société JP Océan Gestion. 61. Cela étant, en premier lieu, il résulte des articles 1134 et 1147, anciens, du code civil que le conseiller en gestion de patrimoine qui propose à son client d'investir dans le cadre d'une opération de défiscalisation est tenu de prodiguer ce conseil avec pertinence, prudence et loyauté, ce qui lui impose de s'assurer, d'une part, de l'adaptation de l'opération à la situation et aux objectifs de son client et, d'autre part, du sérieux, de la faisabilité et de la fiabilité de cette opération. Ce conseiller est en outre tenu d'informer son client des caractéristiques de l'opération qu'il propose, en particulier de ses aspects les moins favorables et des risques qui lui sont associés, afin de permettre à ce client de s'engager en connaissance de cause. 62. M. et Mme [Z] soutiennent, à cet égard, que la société Montrachet Finance et Patrimoine aurait manqué à son obligation de les informer sur les risques de perte de l'avantage fiscal et, en conséquence, de redressement fiscal, qu'elle se serait abstenue de vérifier le sérieux et la fiabilité des investissements et que, partie prenante aux investissements proposés, elle aurait été défaillante dans le suivi de ceux-ci. 63. Cependant, il résulte des documents que M. et Mme [Z] présentent comme leur ayant été remis préalablement aux investissements en cause, pour les convaincre d'y souscrire, que M. [Z] a été informé des caractéristiques de ces investissements et de l'existence d'un risque de perte de l'avantage fiscal, dans la mesure où la société JP Océan s'engageait, aux termes de ces documents, à rembourser à l'investisseur le coût net total qu'il serait amené à supporter en cas de remise en cause par l'administration fiscale des réductions d'impôt pratiquées au titre de ces investissements. Au demeurant, cet engagement souscrit par la société JP Océan, que cette société sera condamnée à exécuter aux termes de la présente décision, était de nature à minimiser le niveau de risque pris par les investisseurs, ce que le conseiller de gestion de patrimoine pouvait prendre en considération pour adapter l'information due à ceux-ci. 64. Par ailleurs, au regard des motifs, énoncés aux points 54 et 56, pour lesquels l'administration fiscale a remis en cause l'éligibilité des investissements réalisés par les SNC Cilaos 30 et Alizés Location 56 au dispositif fiscal prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts, il n'est pas établi que la société Montrachet Finance et Patrimoine aurait été tenue, en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine, d'identifier, lors des souscriptions en cause, que ces investissements étaient insuffisamment sérieux ou insuffisamment fiables, étant relevé qu'au demeurant, à supposer que leur éligibilité n'ait pas été remise en cause, il n'est pas contesté que ces investissements étaient adaptés à la situation et aux objectifs de M. et Mme [Z]. 65. En particulier, il n'est pas établi qu'à la date de ces souscriptions, respectivement les 16 juillet 2002 et 11 novembre 2003, il était déjà acquis que l'investissement que réaliserait la SNC Cilaos 30 nécessiterait un agrément et que celui-ci ne pourrait être obtenu, ou que les contrats de location conclus par la SNC Alizés Location 56 ne permettraient pas de retenir que les investissements correspondants seraient réalisés au 31 décembre 2003. 66. Enfin, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [Z], il n'est pas établi, notamment par la production de copies d'écran du site Internet de la société Montrachet Finance et Patrimoine réalisées à une date indéterminée, que cette société aurait été tenue d'une obligation de suivi de la réalisation des opérations par la société JP Océan, et notamment de s'assurer que les investissements étaient effectivement réalisés dans des conditions les rendant éligibles à l'avantage fiscal escompté. M. et Mme [Z] ne peuvent utilement se prévaloir, à cet égard, du suivi administratif de leur investissement qu'a réalisé la société Montrachet Finance et Patrimoine, en particulier après que l'administration fiscale a remis en cause les réductions d'impôt qu'ils avaient pratiquées, ou de ce que cette société a adressé une déclaration de sinistre à son assureur, ces éléments n'étant pas de nature, au surplus, à établir une reconnaissance de responsabilité de sa part. Ils ne peuvent pas plus se prévaloir des relations entre les différents intervenants, en particulier du fait que le gérant de cette société était également cogérant de la société JP Océan, elle-même gérante des SNC, ce qui ne suffit pas à mettre à la charge de la société Montrachet Finance et Patrimoine, elle-même, des obligations qui n'incombaient qu'à la société JP Océan. 67. En second lieu, contrairement encore à ce que soutiennent M. et Mme [Z], l'opération commercialisée par la société JP Océan ne constitue pas une opération sur biens divers, au sens de l'article L. 550-1, ancien, du code monétaire et financier, dès lors que les parts des SNC Cilaos 30 et Alizés Location 56 ne constituent pas des biens mobiliers dont M. [Z] aurait confié la gestion à un tiers, étant relevé, au surplus, que l'essentiel des fonds investis par celui-ci n'ont pas été employés pour l'acquisition de tels biens mais apportés, en compte courant, à ces sociétés. En conséquence, la société Montrachet Finance et Patrimoine n'ayant pas fourni une prestation de conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers, ni aucune autre prestation de conseil visée à l'article L. 541-1 du code monétaire et financier, et dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait fait état de son statut de conseiller en investissements financiers lors de son entrée en relation avec M. [Z], c'est en vain que les appelants soutiennent que cette société aurait été soumise aux règles de bonne conduite de cette profession. 68. Au surplus, il résulte des motifs énoncés au point 63 que M. [Z] a été informé des caractéristiques des investissements litigieux et de l'existence d'un risque de perte de l'avantage fiscal, de sorte qu'aucun manquement de la société Montrachet Finance et Patrimoine à l'obligation d'information à laquelle elle était tenue, serait-ce en tant que conseiller en investissements financiers, n'est établi. Sur les manquements reprochés à la société Financière du Cèdre 69. M. et Mme [Z] soutiennent que la recherche réalisée par la société Financière du Cèdre en exécution du mandat que lui avait confié M. [Z] était inexistante, compte tenu des relations existant entre les différents intervenants et de ce que ces mandats de recherche et les bulletins d'engagement ont été souscrits le même jour. Ils renvoient par ailleurs aux développements relatifs aux fautes commises par les sociétés JP Océan et Montrachet Gestion et Patrimoine, pour soutenir que la société Financière du Cèdre a failli à ses obligations, et ajoutent que cette société aurait reconnu sa responsabilité, en mandatant un avocat, conjointement avec la société JP Océan, pour assurer la contestation du redressement fiscal. 70. Cependant, en cet état, M. et Mme [Z] ne se prévalent d'aucun manquement de la société Financière du Cèdre à une obligation à laquelle elle aurait été tenue au titre du mandat de recherche qui lui avait été confié ni, en tout état de cause, d'aucun manquement susceptible d'avoir causé le préjudice dont ils se prévalent, étant relevé, en particulier, que l'attitude de la société Financière du Cèdre à la suite de la remise en cause des réductions d'impôts qu'ils avaient pratiquées ne caractérise pas une reconnaissance de responsabilité de sa part. Sur les préjudices causés à M. et Mme [Z] par les manquements commis par la société JP Océan Sur le préjudice matériel invoqué par M. et Mme [Z] 71. L'article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. » 72. Il résulte de ce texte que le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale lui refusant le bénéfice de la réduction d'impôt escomptée d'une opération de défiscalisation ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf s'il est établi que, sans la faute des personnes en charge de cette opération dont la responsabilité est recherchée, ce contribuable n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre (en ce sens, 2e Civ., 30 mai 2024, n° 22-18.888). 73. De la même manière, les intérêts de retard et les majorations assortissant de tels rappels d'impôt, au paiement desquels le contribuable n'aurait pas été exposé sans la faute des mêmes personnes, constituent également un préjudice indemnisable (en ce sens, 2e Civ., 19 septembre 2024, n° 22-23.156, et auparavant 1re Civ., 3 février 2021, n° 19-17.740). 74. Les manquements retenus à l'encontre de la société JP Océan, qui ont conduit à ce que les conditions d'éligibilité des investissements à la réduction d'impôt escomptée ne soient pas réunies au 31 décembre 2003, unique motif retenu par l'administration fiscale pour refuser à M. et Mme [Z] les réductions d'impôt sur le revenu qu'ils revendiquaient, suffisaient à priver ceux-ci, de manière certaine, du bénéfice de ces réductions d'impôt, ce qui constituait la seule contrepartie à leur investissement, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération d'autres aléas, au demeurant non invoqués, qui auraient été susceptibles d'affecter ensuite la réalisation de ces opérations. A cet égard, il n'est pas établi, en particulier, que, plus diligente, la société JP Océan n'aurait pas été mesure de s'assurer que les investissements envisagés seraient réalisés, dans des conditions les rendant éligibles à l'avantage fiscal escompté. 75. Il en résulte que le paiement de l'impôt auquel M. et Mme [Z] sont demeurés assujettis du fait des manquements de la société JP Océan constitue un dommage directement causé par ces manquements, et à ce titre pleinement indemnisable, sans qu'il y ait lieu pour eux de démontrer qu'ils auraient pu bénéficier d'un autre montage équivalent. Comme ils le font valoir sans être utilement contredits sur ce point, les rappels d'impôt mis en recouvrement à leur encontre en conséquence de la remise en cause de l'éligibilité au dispositif fiscal, prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts, des investissements réalisés au moyen des fonds apportés par M. [Z] s'élèvent à la somme de 150 925 euros pour l'investissement réalisé par la SNC Cilaos 30 et de 144 030 euros pour l'investissement réalisé par la SNC Alizés Location 56. 76. S'agissant des intérêts de retard, il n'y a pas lieu de rechercher si, en conservant dans leur patrimoine le montant de l'impôt dû à compter de son exigibilité, M. et Mme [Z] n'ont pas retiré un avantage financier de nature à compenser, fût-ce partiellement, le préjudice résultant du paiement de ces intérêts de retard, dans la mesure où, d'une part, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'ils aient effectivement conservé ces sommes dans leur patrimoine et, à supposer que tel ait été le cas, qu'ils en aient retiré un avantage financier, au demeurant non précisé, et où, d'autre part, la preuve contraire, d'une absence d'avantage financier retiré de l'éventuelle conservation de ces sommes, ne peut être mise à la charge de M. et Mme [Z] eux-mêmes, sans qu'il y ait lieu de présumer qu'ils aient bénéficié d'un tel avantage. Comme ils le font valoir, à nouveau sans être utilement contredits, le montant des intérêts de retard mis à leur charge du fait des manquements commis par la société JP Océan s'élève à 24 983 euros pour ce qui concerne l'investissement réalisé par la SNC Cilaos 30, ce qui correspond à la quote-part des intérêts de retard résultant de ce seul investissement, à l'exclusion des intérêts de retard calculés par l'administration fiscale dans sa proposition de rectification sur les rappels de droits sans lien avec les manquements commis par la société JP Océan, et à 6 527 euros pour ce qui concerne l'investissement réalisé par la SNC Alizés Location 56. 77. En conséquence, le préjudice matériel causé à M. et Mme [Z] par les manquements retenus à l'encontre de la société JP Océan s'établit, comme ils le soutiennent à titre principal, à la somme de 326 465 euros. 78. Au surplus, cette somme correspond au coût total supporté par M. et Mme [Z] du fait de la remise en cause de l'éligibilité au dispositif prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts, que la société JP Ocean s'est engagée à garantir envers M. [Z]. Sur le préjudice moral invoqué par M. et Mme [Z] 79. Compte tenu des difficultés engendrées par les procédures contentieuses que M. et Mme [Z] ont dû engager, d'abord, sur les conseils de la société JP Océan, pour contester la remise en cause de l'avantage fiscal escompté de leurs investissements, puis pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de cette remise en cause, ils justifient d'un préjudice moral, directement causé par le manquement retenu à l'encontre de cette société, qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité d'un montant de 5 000 euros. Sur la garantie des sociétés MMA et de la société AIG Europe Sur la garantie des sociétés MMA 80. Dès lors qu'aucun manquement n'est retenu à l'encontre des sociétés Montrachet Finance et Patrimoine et Financière du Cèdre, de sorte que la responsabilité de ces sociétés n'est pas engagée, M. et Mme [Z] seront déboutés des demandes qu'ils dirigent contre les sociétés MMA, en tant qu'assureurs de ces deux sociétés. Sur la garantie de la société AIG Europe 81. Les articles L. 112-6 et L. 124-5 du code des assurances disposent : - article L. 112-6 : « L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. » - article L. 124-5 : « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. [...] La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.[...] L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. » 82. En l'espèce, comme le fait valoir la société AIG Europe, la police d'assurance souscrite le 20 avril 2006, à effet du 1er avril 2006, par la société JP Océan, invoquée par cette dernière pour demander sa garantie et par M. et Mme [Z] pour exercer leur action directe à son encontre, stipule, en précisant l'exclusion de garantie légale prévue par le second de ces textes : « « Sont exclu(e)s des garanties : 4.1. Les réclamations fondées sur ou ayant pour origine : [...] B. Tout fait dommageable visé dans toute enquête ou procédure amiable, administrative, judiciaire ou arbitrale antérieure à la date d'effet du présent contrat et dont l'assuré avait connaissance à la date d'effet du présent contrat ». 83. Or, comme le fait encore valoir la société AIG Europe, après avoir reçu la proposition de rectification de l'administration fiscale du 13 juillet 2005, M. et Mme [Z] en ont informé, notamment, la société JP Océan, laquelle a mandaté un avocat qui leur a transmis, le 5 août 2005, une réponse à cette proposition de rectification à adresser l'administration fiscale. Par une lettre du 22 décembre 2005, ce même avocat a informé M. et Mme [Z] qu'au regard de la réponse apportée par l'administration fiscale, les impositions supplémentaires seraient prochainement mises en recouvrement, ce qui pourrait donner lieu à une réclamation contentieuse de leur part, tout en précisant que les honoraires liés à son intervention seraient pris en charge par la société JP Océan. 84. En cet état, c'est à juste titre que la société AIG Europe soutient que la société JP Océan avait connaissance, avant le 1er avril 2006, du fait dommageable que constituait la remise en cause par l'administration fiscale des réductions d'impôt qu'avaient pratiquées M. et Mme [Z] au titre des investissements réalisés en 2002 et 2003, et ce pour un motif résultant d'une exécution défectueuse de ses obligations par la société JP Océan et, dès lors, de nature à engager sa responsabilité, ce qui constituait le fait dommageable dont est résulté le dommage à l'origine de la réclamation. 85. Il s'en déduit que, peu important que le dommage ayant donné lieu à la réclamation de M. et Mme [Z] n'ait pas été réalisé le 1er avril 2006, date de souscription de la police, la société JP Océan avait néanmoins connaissance du fait dommageable à l'origine de la réclamation formée par M. et Mme [Z], de sorte qu'en application des dispositions et des stipulations précitées, la société AIG Europe n'est pas tenue de couvrir les conséquences pécuniaires de ce sinistre. 86. En conséquence, la société JP Océan sera déboutée de sa demande tendant à ce que la société AIG Europe la garantisse des condamnations prononcées à son encontre et M. et Mme [Z] seront déboutés de leurs demandes dirigées contre cette société, en tant qu'assureur de la société JP Océan, au titre de leur action directe. Sur la demande de la société JP Océan tendant à ce que la société Montrachet Patrimoine et Finance et les sociétés MMA la relèvent indemne des condamnations prononcées à son encontre 87. Dans ses conclusions, la société JP Océan se borne à soutenir que la société Montrachet Patrimoine et Finance, par l'intermédiaire de laquelle les investissements litigieux ont été réalisés, et les sociétés MMA doivent la relever indemne et la garantir des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 334 du code de procédure civile. 88. En cet état, faute d'invoquer un fondement à la garantie que lui devrait la société Montrachet Patrimoine et Finance ou un manquement contractuel de celle-ci, soit à une obligation qu'elle aurait souscrite envers elle, soit à une obligation qu'elle aurait souscrite envers un tiers et qui lui aurait causé un préjudice, la société JP Océan sera déboutée de cette demande. * * * 89. En conséquence de l'ensemble de ce qui précède, la société JP Océan sera condamnée à payer à M. et Mme [Z] la somme de 326 465 euros, en réparation de leur préjudice matériel, et la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral. 90. En application des articles 1153-1 et 1154 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables au présent litige en vertu de l'article 9, dernier alinéa, de cette ordonnance, ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de faire courir ces intérêts à compter de l'assignation, comme le demandent M. et Mme [Z], et les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par le second de ces textes. 91. Enfin, dès lors qu'il est fait droit à la demande principale de M. et Mme [Z], pour ce qui concerne l'évaluation de leur préjudice, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes d'indemnisation du même préjudice qu'ils présentent à titre subsidiaire, pour le cas où cette évaluation n'aurait pas été retenue. 92. Au surplus, la condamnation de la société JP Ocean à payer M. et Mme [Z] la somme de 326 465 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, se trouve également justifiée, comme ceux-ci l'invoquent, par le manquement de cette société à l'engagement de garantir la bonne fin de l'opération fiscale, qu'elle avait souscrit envers M. [Z]. Sur la demande d'indemnisation formée à titre reconventionnel devant le tribunal par la société JP Océan 93. La société JP Océan ne concluant plus à l'infirmation du jugement, en ce qu'il la déboute de sa demande reconventionnelle d'indemnisation dirigée contre M. et Mme [Z] pour avoir porté atteinte à sa réputation, et ne demandant plus à la cour de condamner ceux-ci à l'indemniser à ce titre, le jugement ne pourra qu'être confirmé sur ce point. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile 94. Les articles 639, 696, 699 et 700 du code de procédure civile disposent : - article 639 : « La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée. » - article 696 : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [...] » - article 699 : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. [...]» - article 700 : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]» 95. En application des deux premiers de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne M. et Mme [Z] aux dépens et la société JP Océan sera condamnée aux dépens de première instance et aux dépens afférents à l'arrêt du 9 janvier 2023 et au présent arrêt. 96. En application du troisième, Me Olivier sera autorisé à recouvrer directement contre la société JP Océan Gestion ceux de ces dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. 97. En application du quatrième, la société JP Océan, la société Montrachet Finance et Patrimoine, les sociétés MMA et la société AIG Europe seront déboutées de leurs demandes de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure et non compris dans les dépens, M. et Mme [Z] seront déboutés de leurs demandes dirigées, sur ce fondement, contre la société Montrachet Finance et Patrimoine, les sociétés MMA et la société AIG Europe et la société JP Ocean Gestion sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à M. et Mme [Z] la somme de 10 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour d'appel, Rejette la demande de la société JP Océan Gestion tendant à ce que la déclaration de saisine soit déclarée caduque ou à ce qu'il soit jugé que la cour d'appel ne pourrait que confirmer le jugement ; Déclare irrecevables les demandes formées par la société Financière du Cèdre ; Confirme le jugement en ce qu'il déboute la société JP Océan Gestion de sa demande reconventionnelle d'indemnisation dirigée contre M. [H] [Z] et Mme [D] [Y] épouse [Z]; Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la société JP Océan Gestion et par les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles et Montrachet Finance et Patrimoine ; Rejette la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de droit d'agir de M. [H] [Z] et Mme [D] [Y] épouse [Z] présentée par les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles et Montrachet Finance et Patrimoine ; Condamne la société JP Océan Gestion à payer à M. [H] [Z] et Mme [D] [Y] épouse [Z] les sommes de : - 326 465 euros, en réparation de leur préjudice matériel, - 5 000 euros, en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1154, ancien, du code civil ; Déboute M. [H] [Z] et Mme [D] [Y] épouse [Z] de leurs demandes dirigées contre la société Montrachet Finance et Patrimoine et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ; Déboute la société JP Océan Gestion de ses demandes dirigées contre la société Montrachet Finance et Patrimoine et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ; Déboute la société JP Océan Gestion de sa demande tendant à ce que la société AIG Europe la garantisse des condamnations prononcées à son encontre ; Déboute M. [H] [Z] et Mme [D] [Y] épouse [Z] de leurs demandes dirigées contre la société AIG Europe ; Condamne la société JP Océan Gestion aux dépens de première instance et aux dépens afférents à l'arrêt du 9 janvier 2023 et au présent arrêt ; Autorise Me Charles-Hubert Olivier à recouvrer directement contre la société JP Océan Gestion ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; Déboute la société JP Océan Gestion, la société Montrachet Finance et Patrimoine, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles et la société AIG Europe de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [H] [Z] et Mme [D] [Y] épouse [Z] de leurs demandes dirigées contre la société Montrachet Finance et Patrimoine, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles et la société AIG Europe sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société JP Océan Gestion à payer à M. [H] [Z] et Mme [D] [Y] épouse [Z] la somme globale de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 SUR RENVOI APRÈS CASSATION ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 23 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06334 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEED Sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation en date du 11 décembre 2024 (pourvoi n°Y 23-13.108 ) prononçant la cassation totale de l'arrêt rendu le 09 janvier 2023 par le pôle 5 chambre 10 de la cour d'appel de Paris (RG n°21/04864) sur appel d'un jugement en date du 15 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris (RG n° 15/07996) DEMANDEURS À LA SAISINE Monsieur [H] [Z] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Madame [D] [Y] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentés par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 Assistés de Me Bertrand JANSSENS de l'AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0156 DÉFENDERESSES À LA SAISINE MMA ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS [Adresse 2] [Adresse 2] immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882 S.A. MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS [Adresse 2] [Adresse 2] immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126 S.A.R.L. MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE [Adresse 3] [Adresse 3] immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 501 907 141 SARL FINANCIÈRE DU CEDRE [Adresse 4] [Adresse 4] immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 400 401 246 Représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Ayant pour avocat plaidant Me Philippe GLASER de la SELAS Valsamidis, Amsallem, Jonath, Flaicher et Associés Cabinet Taylor Wessing, toque : J010 S.A.S.U. JP OCEAN GESTION [Adresse 5] [Adresse 5] immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 429 490 923 Représentée par Me Virginie APÉRY-CHAUVIN de la SEP APOLLINAIRE Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1541 Société AIG EUROPE SA, venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED [Adresse 6] [Adresse 6] immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 838.136.463 Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistée de Me Margaux DOLHEM, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Claire-marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0459 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Xavier BLANC, Président de la chambre 5-10, chargé du rapport et Mme Solène LORANS, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5 Mme Solène LORANS, Conseillère Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère venant compléter la composition conformément aux dispositions de l'article R.312-3 du code de l'organisation judiciaire Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. En exécution d'un bulletin d'engagement souscrit le 16 juillet 2002 et de deux bulletins d'engagement souscrits le 11 novembre 2003, M. [Z] a apporté aux sociétés en nom collectif (SNC) Cilaos 30, Alizés Location 56 et Alizés location 57, en capital et en compte courant, les sommes respectives de 102 727,67 euros puis deux fois 107 019 euros, destinées à financer l'acquisition de matériels devant être donnés en location à des sociétés établies dans des départements d'outre-mer, dans le cadre d'opérations commercialisées par la société JP Océan, devenue JP Océan Gestion (la société JP Océan), censées leur permettre de bénéficier du dispositif de défiscalisation, dit « Paul » puis « Girardin industriel »', prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts. 2. Ces investissements avaient été présentés à M. [Z] par la société Financière de Lutèce, en exécution de mandats de recherche qu'il avait confiés à cette société sur les conseils de la société Montrachet Finance et Patrimoine. 3. Les réductions d'impôt sur le revenu pratiquées par M. et Mme [Z] au titre de ces investissements, pour des montants de 150 925 euros pour l'année 2002 et 283 979 pour l'année 2003, ont été remises en cause par l'administration fiscale, aux termes d'une proposition de rectification du 13 juillet 2005, laquelle remettait également en cause une déduction pratiquée à hauteur de 89 174 euros pour l'année 2002 au titre de dépenses de travaux d'amélioration d'un immeuble classé monument historique. 4. A l'issue de la procédure de rectification contradictoire, par un avis du 31 mai 2006, l'administration fiscale a mis en recouvrement les sommes de : - 195 138 euros de rappels de droits et 110 253 euros de pénalités, pour l'année 2002, - 283 979 euros de rappels de droits et 107 813 euros de pénalités, pour l'année 2003. 5. Par une décision du 24 décembre 2008, l'administration fiscale a abandonné la majoration de 40 % pour manquement délibéré et rejeté le surplus des contestations de M. et Mme [Z], ramenant le montant des pénalités aux sommes de 32 198 euros de pénalités pour l'année 2002 et de 17 023 euros pour l'année 2003. 6. Le recours formé par M. et Mme [Z] contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 8 avril 2014 puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 10 mai 2016, le pourvoi contre cet arrêt ayant été rejeté en dernier lieu par un arrêt du Conseil d'Etat du 8 novembre 2017. 7. Avant que le Conseil d'Etat ne statue, par une décision du 10 avril 2017, l'administration fiscale avait prononcé un dégrèvement partiel, à hauteur de la somme de 150 445 euros, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, à laquelle M. et Mme [Z] avaient été assujettis au titre de l'année 2003 en conséquence de la remise en cause de l'apport réalisé à la seule SNC Alizés location 57. 8. Par ailleurs, les 15, 18 et 29 mai 2015, soutenant que les sociétés Montrachet Finance et Patrimoine, Financière de Lutèce et JP Océan avaient engagé leur responsabilité envers eux, M. et Mme [Z] les ont assignées, ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), en tant qu'assureurs des sociétés Montrachet Finance et Patrimoine et Financière de Lutèce, et la société AIG Europe, en tant qu'assureur de la société JP Océan, en indemnisation devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris. A titre reconventionnel, la société JP Océan a demandé la condamnation de M. et Mme [Z] à l'indemniser pour avoir porté atteinte à sa réputation. 9. Par un jugement du 15 février 2021, le tribunal a statué comme suit : « DECLARE M. [H] [Z] et Mme [D] [Y] épouse [Z] irrecevables en leurs demandes pour être prescrites ; DEBOUTE la société JP OCEAN de sa demande reconventionnelle ; CONDAMNE in solidum M. [H] [Z] et Mme [D] [Y] épouse [Z] aux entiers dépens ; ACCORDE le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à Maître Madeleine FABRE et dit qu'elle pourra recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ; DIT n'y a avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire. » 10. Par une déclaration du 11 mars 2021, M. et Mme [Z] ont fait appel de ce jugement. Par des conclusions remises au greffe le 9 septembre 2021, la société JP Océan en a relevé appel incident, s'agissant du rejet de sa demande reconventionnelle. 11. Par un arrêt du 9 janvier 2023, cette cour, autrement composé, a statué comme suit : « CONFIRME le jugement déféré ; CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [Z] et Madame [D] [Y] épouse [Z] aux dépens et accorde à maître Boccon-Gibod, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes » 12. Pour statuer ainsi, l'arrêt comme le jugement retiennent que la prescription de l'action de M. et Mme [Z] a commencé à courir à la date de la notification de l'avis de mise en recouvrement, le 31 mai 2006. 13. Par un arrêt du 11 décembre 2024 (Com., 11 décembre 2024, n° 23-13.108), la Cour de cassation a statué comme suit : « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; [...] » 14. Pour statuer ainsi, cet arrêt retient qu'en jugeant que le délai de prescription de l'action en responsabilité de M. et Mme [Z] avait couru à compter de la notification par l'administration fiscale de l'avis de mise en recouvrement, alors qu'elle avait relevé que ceux-ci avaient contesté la dette fiscale en introduisant un recours contentieux dont le sort n'était pas définitivement connu pour être toujours pendant devant le Conseil d'Etat à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, dont il se déduit qu'en matière fiscale, le préjudice n'est pas réalisé et la prescription ne court pas tant que le sort des réclamations contentieuses n'est pas définitivement connu. 15. Par une déclaration du 24 mars 2025, M. et Mme [Z] ont saisi cette cour, désignée comme juridiction de renvoi. 16. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 10 décembre 2025, M. et Mme [Z] demandent à la cour de : « I) Dire Monsieur et Madame [Z] recevables et bien fondés en leur appel, Y faisant droit, Juger les intimées irrecevables et mal fondées en leurs défenses, demandes, fins et conclusions, Juger que la Cour ne peut statuer sur la caducité d'une déclaration de saisine après cassation, laquelle relève de la compétence du Président de la Chambre spécialement saisi, Rejeter en conséquence la demande de caducité de la déclaration de saisine formée par la société JP OCEAN GESTION, Juger que les époux [Z] n'ont pas manqué aux termes de l'article 954 dans des conditions justifiant la confirmation d'office du jugement entrepris, En conséquence, Infirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société JP OCEAN GESTION de ses demandes reconventionnelles à l'encontre des concluants, Et statuant à nouveau, 1) Vu les articles 2224, 2234 et 2240 du Code Civil, Juger que l'action en responsabilité engagée par les époux [Z] n'est pas prescrite, et que les appelants sont recevables en leurs demandes, 2) Vu les articles 1134, 1147 et 1149 du Code Civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, Vu la garantie de bonne fin fiscale donnée aux époux [Z] par la société JP OCEAN GESTION, Vu l'article L 124-3 du Code des Assurances, Juger que la SAS JP OCEAN GESTION, la SARL MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE et la SARL FINANCIERE DU CEDRE, ont commis une faute à l'égard de Monsieur et Madame [H] [Z], engageant leur responsabilité civile professionnelle, Juger que Monsieur et Madame [H] [Z] sont bien fondés à attraire dans la cause les assureurs de responsabilité civile des SAS JP OCEAN GESTION, MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE et FINANCIERE DU CEDRE, respectivement les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société COVEA RISKS, et la compagnie AIG EUROPE SA, Condamner solidairement la SAS JP OCEAN GESTION, la SARL MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société COVEA RISKS, et la compagnie AIG EUROPE SA, à payer à Monsieur et Madame [H] [Z], en réparation du préjudice subi : - A titre principal, la somme de 326.465 €, correspondant au montant des redressements fiscaux relatifs aux années 2002 et 2003 (soit respectivement 150.925 € + 144.030 €) et aux intérêts de retard mis à leur charge (soit respectivement 24.983€ + 6.527 €) ; - A titre subsidiaire, la somme de 620.060,67 €, correspondant au montant des sommes investies en perte (soit 316.765,67€), aux intérêts perdus (2004 à 2025) sur ces sommes qui auraient été investies sur d'autres supports (soit 271.785 €.) et au coût des intérêts de retard supportés par les époux [Z] (soit 31.510 €), - A titre infiniment subsidiaire, la somme de 412.354 €, correspondant à la perte de chance ou bien de réaliser le gain fiscal escompté, ou bien de choisir une autre opération (soit 380.844 €), et au coût des intérêts de retard supportés par les époux [Z] (soit 31.510 €), Juger que cette somme produira intérêt de droit à compter de l'assignation délivrée le 29 mai 2015, avec capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 ancien, 1343-2 nouveau du Code Civil également à compter de la date de l'assignation, Condamner solidairement la SAS JP OCEAN GESTION, la SARL MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société COVEA RISKS, et la compagnie AIG EUROPE SA, à payer à Monsieur et Madame [H] [Z] la somme de 15.000 € en réparation du préjudice moral subi, Débouter la SAS JP OCEAN GESTION, la SARL MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société COVEA RISKS, et la compagnie AIG EUROPE SA, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, III) Condamner solidairement la SAS JP OCEAN GESTION, la SARL MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société COVEA RISKS, et la compagnie AIG EUROPE SA, à payer à Monsieur et Madame [H] [Z] la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et dire que Maître Charles-Hubert OLIVIER - SCP LAGOURGUE & OLIVIER ' Avocat, bénéficiera des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile » 17. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 5 décembre 2025, les sociétés MMA, Montrachet Finance et Patrimoine et Financière du Cèdre demandent à la cour de : « Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 2224 du Code civil, Vu l'article 122 Code de Procédure Civile, Vu l'article 1231-1 et 2224 du Code civil, Vu L'article 26 II de la loi du 17 juin 2008, [...] - DONNER ACTE aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de ce qu'elles viennent aux droits de la Compagnie COVEA RISKS ; A TITRE PRINCIPAL : - CONFIRMER EN TOUTES SES DISPOSITIONS le jugement du 15 janvier 2021 du Tribunal Judiciaire de Paris, et notamment en ce qu'il a déclaré l'action des époux [Z] irrecevable pour cause de prescription à défaut, - DECLARER IRRECEVABLE l'action des époux [Z] pour manque de droit à agir lorsqu'ils ont introduit leur action en 2015; A TITRE SUBSIDIAIRE : - DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre des sociétés MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE, FINANCIERE DU CEDRE et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE : - CONSTATER que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assurent la responsabilité civile professionnelle des sociétés MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE et FINANCIERE DU CEDRE au titre du contrat d'assurance souscrit par les sociétés MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE et FINANCIERE DU CEDRE auprès de les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en date du 1er avril 2005 et que toute garantie de responsabilité civile au titre de ce contrat serait exclue, dans le cas où la Cour devait relever une faute intentionnelle ou dolosive des sociétés MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE et FINANCIERE DU CEDRE ; - CONSTATER qu'une franchise d'un montant de 15.000 euros est stipulée dans le contrat d'assurance souscrit par la société MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE au profit des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et que la somme correspondant à la franchise restant à la charge de la société MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans le cas où la Cour devait retenir la responsabilité de la société MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE; - CONSTATER qu'une franchise d'un montant de 15.000 euros est stipulée dans le contrat d'assurance souscrit par la société FINANCIERE DU CEDRE au profit des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et que la somme correspondant à la franchise restant à la charge de la société FINANCIERE DU CEDRE doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans le cas où la Cour devait retenir la responsabilité de la société FINANCIERE DU CEDRE ; - DECLARER que la franchise stipulée dans le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, s'applique respectivement pour chaque assuré dans le cas où la garantie devait trouver application ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; - CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] à payer aux sociétés MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE et FINANCIERE DU CEDRE et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] aux entiers dépens de l'instance. » 18. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 14 décembre 2025, la société JP Océan demande à la cour de : « A TITRE PRINCIPAL, - Constater et prononcer la caducité de la déclaration de saisine du 24 mars 2025 A défaut, - CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 15 février 2021, en ce qu'il a : « DÉCLARÉ M. [H] [Z] et Mme [D] [Y] épouse [Z] irrecevables en leurs demandes pour être prescrites ; CONDAMNÉ in solidum M. [H] [Z] et Mme [D] [Y] épouse [Z] aux entiers Dépens » ; - CONDAMNER les Consorts [Z] in solidum à payer la SAS JP Océan Gestion la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] in solidum aux entiers dépens ; A TITRE SUBSIDIAIRE, - DECLARER irrecevables comme étant nouvelles les demandes des époux [Z] présentées comme suit : « Condamner solidairement la SAS JP OCEAN GESTION, la SARL MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société COVEA RISKS, et la compagnie AIG EUROPE SA, à payer à Monsieur et Madame [H] [Z], en réparation du préjudice subi ' A titre subsidiaire, la somme de 620.060,67 €, correspondant au montant des sommes investies en perte (soit 316.765,67€), aux intérêts perdus (2004 à 2025) sur ces sommes qui auraient été investies sur d'autres supports (soit 271.785 €.) et au coût des intérêts de retard supportés par les époux [Z] (soit 31.510 €), A titre infiniment subsidiaire, la somme de 412.354 €, correspondant à la perte de chance ou bien de réaliser le gain fiscal escompté, ou bien de choisir une autre opération (soit 380.844 €), et au coût des intérêts de retard supportés par les époux [Z] (soit 31.510 €) », - DEBOUTER les consorts [Z] de leurs autres demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER les Consorts [Z] in solidum à payer la SAS JP Océan Gestion la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] in solidum aux entiers dépens ; A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, - DEBOUTER les consorts [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER les Consorts [Z] in solidum à payer la SAS JP Océan Gestion la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] in solidum aux entiers dépens. A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, - CONDAMNER les Sociétés AIG EUROPE SA, MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE, MMA in solidum à relever et garantir la Société JP OCEAN GESTION de toute condamnation en principal, frais et accessoires prononcée à son encontre ; - CONDAMNER les Société AIG EUROPE SA, MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE, MMA in solidum à verser à la Société JP OCEAN GESTION une indemnité de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER les Société AIG EUROPE SA, MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE, MMA in solidum aux dépens d'appel ; En tout état de cause, - DEBOUTER les Société AIG EUROPE SA, MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE, MMA de toutes leurs demandes présentées à l'encontre de la Société JP OCEAN GESTION. » 19. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 décembre 2025, la société AIG Europe demande à la cour de : « Vu les articles 564 et 915-2 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 112-6, L. 124-3 et L. 124-5 alinéa 4 du Code des assurances ; Vu la police d'assurance AIG Europe n°2.400.161 souscrite le 20 avril 2006 par JP Océan ; Vu les conclusions et pièces versées aux débats ; Il est demandé à la cour d'appel de Paris de : A titre principal : Donner acte à la société AIG Europe SA de ce qu'elle s'en rapporte sur la recevabilité des demandes des époux [Z], compte tenu de l'arrêt rendu le 11 décembre 2024 par la Cour de cassation ayant jugé que la prescription n'a pas couru ; - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : ' CONDAMNÉ in solidum M. [H] [Z] et Mme [D] [Y] épouse [Z] aux entiers dépens ; - CONSTATER que JP Océan Gestion avait connaissance du fait dommageable à la date d'effet du contrat le 1er avril 2006 et a fortiori, lors de la souscription de la police d'assurance le 20 avril 2006 ; - CONSTATER qu'AIG Europe SA, aux droits de laquelle vient désormais AIG Europe SA n'est pas l'assureur susceptible de mobiliser ses garanties en l'espèce ; En conséquence, - DEBOUTER les époux [Z] de leurs demandes dirigées à l'encontre d'AIG Europe SA ; - REJETER toutes demandes dirigées à l'encontre d'AIG Europe SA ; A titre très subsidiaire : - CONSTATER que les demandes fondées sur l'exécution de la garantie fiscale accordée contractuellement par JP Océan ne saurait rentrer dans le champ des garanties de la police d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite par JP Océan auprès d'AIG Europe ; - CONSTATER que certaines fautes alléguées par les époux [Z] sont exclues des garanties ; En conséquence, - DEBOUTER les époux [Z] de leurs demandes dirigées à l'encontre d'AIG Europe SA ; - REJETER toutes demandes dirigées à l'encontre d'AIG Europe SA ; A titre infiniment subsidiaire : - JUGER irrecevables les nouvelles demandes formées par les époux [Z] dans le cadre de leurs conclusions d'appelants n°2, régularisées dans le cadre de la première procédure d'appel, soit plus précisément celles tendant à solliciter l'indemnisation des « sommes investies en perte », des « intérêts perdus », ainsi que de « la perte de chance de réaliser le gain fiscal escompté » ; - CONSTATER que les époux [Z] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice indemnisable en lien de causalité avec les fautes qu'ils allèguent à l'encontre de la société JP Océan ; En conséquence, - DEBOUTER les époux [Z] de leurs demandes dirigées à l'encontre d'AIG Europe SA ; - REJETER toutes demandes dirigées à l'encontre d'AIG Europe SA ; A défaut, - DEDUIRE du montant de toute condamnation prononcée à l'encontre d'AIG Europe SA la franchise contractuelle restant à la charge de la société JP Océan à hauteur de 50.000 euros. En tout état de cause, - CONDAMNER tout succombant à verser la somme de 9.000 € à AIG Europe SA, aux droits de laquelle vient désormais AIG Europe SA, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. » 20. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 15 décembre 2025. 21. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de la société JP Océan Gestion tendant à ce que la déclaration de saisine soit déclarée caduque ou à ce qu'il soit jugé que la cour d'appel ne pourrait que confirmer le jugement 22. La société JP Océan soutient que M. et Mme [Z], qui concluent à l'infirmation du jugement, auraient méconnu les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, en s'abstenant d'énoncer, dans le dispositif de leurs conclusions, les chefs du dispositif de ce jugement qu'ils critiquent, de sorte que leur déclaration de saisine serait caduque ou qu'en tout état de cause, la cour ne pourrait que confirmer le jugement. 23. Cela étant, les articles 624 et 625 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, disposent : - article 624 : « La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.» - article 625 : « Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. [...]» 24. Les articles 1032, 1033 et 1037-1 du même code disposent : - article 1032, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1219 du 24 décembre 2018 : « La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction. [...]» - article 1033, dans sa rédaction issue du décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 : « La déclaration contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction ; une copie de l'arrêt de cassation y est annexée. » - article 1037, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 : « En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l'article 915-4. Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. [...] Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions du sixième alinéa de l'article 906-3. » 25. En matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, l'article 901 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose : « La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : [...] 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. [...]». 26. L'article 954 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, dispose : « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. [...]». 27. En application de l'article 16 du décret du 29 décembre 2023, ces dernières dispositions, qui sont applicables en matière de renvoi après cassation (en ce sens, 2e Civ., 12 janvier 2023, n° 21-18.762 et Com., 18 septembre 2024, n° 23-12.367), le sont dans leur rédaction issue de ce décret pour ce qui concerne les instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un tel renvoi lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2024, ce qui est le cas en l'espèce. 28. En l'état des dispositions énoncées aux points 23 à 27, en premier lieu, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [Z], rien ne s'oppose à ce que la cour d'appel statue sur la caducité de la déclaration de saisine, quelle qu'en soit la cause, sauf à ce que l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président puisse lui être opposée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 29. Au surplus, et en tout état de cause, la caducité invoquée par la société JP Océan n'entre pas dans les prévisions, limitatives, de l'article 1037-1 du code de procédure civile, définissant les pouvoirs du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président en matière de renvoi après cassation, de sorte que l'examen d'une telle caducité relève des seuls pouvoirs de la cour d'appel. 30. En second lieu, d'une part, l'obligation faite à l'appelant, en application de l'article 954 du code de procédure civile, d'énoncer les chefs du dispositif du jugement critiqués dans le dispositif de ses conclusions s'il conclut à l'infirmation du jugement, qui s'impose également à l'auteur de la déclaration de saisine, n'est pas prévue à peine de caducité de cette déclaration. 31. D'autre part, il résulte des articles 624 et 625 du même code que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, de sorte que l'omission de l'énonciation des chefs de jugement critiqués, dans la déclaration de saisine ou dans le dispositif des conclusions d'une partie qui demande l'infirmation du jugement, est sans incidence sur la saisine de la cour, ces conclusions n'ayant vocation qu'à déterminer l'objet du litige porté devant la juridiction de renvoi. Cette détermination de l'objet du litige peut résulter d'une demande d'infirmation, sans précision des chefs de dispositif du jugement critiqués, suivie de prétentions tendant à la remise en cause de tels chefs de dispositif. 32. En l'espèce, dans leurs conclusions, M. et Mme [Z] ne se bornent pas à demander l'infirmation du jugement « en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société JP Ocean Gestion de ses demandes reconventionnelles à l'encontre des concluants », mais demandent ensuite à la cour d'appel de juger que leur action n'est pas prescrite puis de condamner les sociétés JP Océan et Montrachet Finance et Patrimoine, les sociétés MMA et de la société AIG Europe à les indemniser, déterminant ainsi l'objet du litige. 33. En conséquence, c'est en vain que la société JP Océan soutient que la cour d'appel ne pourrait que confirmer le jugement, faute pour M. et Mme [Z] d'énoncer dans le dispositif de leurs conclusions les chefs du jugement critiqués. 34. Enfin, et en tout état de cause, même à supposer que ces conclusions ne soient pas susceptibles de constituer les conclusions que l'article 1037-1 du code de procédure civile imposait à M. et Mme [Z] de déposer dans le délai de deux mois suivant leur déclaration de saisine, il ne s'en déduirait pas pour autant que cette déclaration serait caduque. En effet, si l'article 908 de ce code prévoit que c'est à peine de caducité de la déclaration d'appel que l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans le délai prévu par ce texte, l'article 1037-1 prévoit qu'en cas méconnaissance du délai qui lui est imparti par ce texte pour remettre ses conclusions au greffe, l'auteur de la saisine est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, la caducité de la déclaration de saisine n'étant encourue qu'en cas de méconnaissance du délai prévu pour la signification de la déclaration de saisine. 35. La demande de la société JP Océan tendant à ce que la déclaration de saisine soit déclarée caduque ou à ce qu'il soit jugé que la cour d'appel ne pourrait que confirmer le jugement sera rejetée. Sur la recevabilité des demandes formées par la société Financière du Cèdre 36. La société Financière du Cèdre ayant fait l'objet d'une liquidation dont les opérations ont été clôturées le 31 janvier 2021, les demandes formées par cette société dans les dernières conclusions remises au greffe par l'avocat initialement constitué pour la société Montrachet Finance et Patrimoine et les sociétés MMA seront déclarées irrecevables. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. et Mme [Z], présentée par les sociétés JP Océan et par les sociétés MMA et la société Montrachet Finance 37. L'article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » 38. Il résulte de ce texte que le délai de prescription d'une action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. 39. En matière fiscale, le dommage résultant de la rectification d'une imposition n'est pas réalisé tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur la réclamation contentieuse relative à l'imposition supplémentaire mise en recouvrement, formée le cas échéant par le contribuable. 40. Il s'en déduit que, dans l'hypothèse où le contribuable a régulièrement saisi le juge de l'impôt d'une demande de décharge de cette imposition supplémentaire, le délai de prescription de l'action en indemnisation de ce dommage ne peut commencer à courir avant que ce juge ait statué sur cette demande par une décision ayant acquis un caractère irrévocable. 41. Juger le contraire reviendrait à imposer aux demandeurs à l'action en indemnisation du préjudice consécutif à une telle rectification d'agir à une date à laquelle il pourrait leur être opposé que leur dommage, non encore réalisé, n'est ni actuel, ni certain. 42. En l'espèce, M. et Mme [Z], qui demandent l'indemnisation de préjudices résultant de la remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu qu'ils ont pratiquée au titre des investissements réalisés dans le cadre de l'opération commercialisée par la société JP Océan, ont saisi le tribunal administratif de Versailles d'une requête en décharge de l'imposition supplémentaire mise en recouvrement à leur encontre le 31 mai 2006 par l'administration fiscale. 43. Cette requête ayant été rejetée, en dernier lieu, par un arrêt du Conseil d'Etat du 8 novembre 2017, le dommage qui résulterait de la rectification de ladite imposition n'était pas réalisé avant cette date, de sorte que le délai de prescription de l'action en indemnisation de ce dommage n'a pu, lui-même, commencer à courir avant cette date. 44. En conséquence de ce qui précède, M. et Mme [Z] ayant assigné la société JP Océan, la société Montrachet Finance et Patrimoine et les sociétés MMA en indemnisation en mai 2015, alors qu'il n'avait pas encore été statué sur la requête en décharge de l'imposition supplémentaire mise en recouvrement à leur encontre le 31 mai 2006 dont ils avaient saisi les juridictions administratives, de sorte que le délai de prescription de leur action n'avait pas commencé à courir, le jugement sera infirmé en ce qu'il les déclare irrecevables en leur demande et la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par ces sociétés, sera rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir de M. et Mme [Z] à la date des assignations présentée par les sociétés MMA et Montrachet Finance et Patrimoine 45. Les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile disposent : - article 31 : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » - article 32 : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. » - article 122 : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » 46. Il résulte du premier de ces textes que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. 47. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés MMA et Montrachet Finance et Patrimoine, si le délai de prescription de l'action en indemnisation de M. et Mme [Z] n'a pu commencer à courir avant la réalisation du dommage dont ils demandent la réparation, laquelle n'est intervenue qu'à l'issue de la procédure contentieuse qu'ils ont engagée devant les juridictions administratives, il ne s'en déduit pas pour autant qu'ils auraient été privés du droit d'agir avant cette date. 48. En effet, à supposer que l'ensemble des dommages en réparation desquels ils engageaient leur action n'aient été qu'éventuels à la date à laquelle ils ont assigné ces sociétés, cette circonstance ne constituait pas une condition de recevabilité de leur action, mais de son succès. S'ils s'exposaient ainsi, sauf à ce que la juridiction sursoie à statuer, à ce que leur demande d'indemnisation soit jugée infondée, ils justifiaient en revanche d'un intérêt à agir pour qu'il soit statué sur cette demande. 49. La fin de non-recevoir présentée par les sociétés MMA et Montrachet Finance et Patrimoine, tirée d'un défaut de droit d'agir de M. et Mme [Z] à la date des assignations, sera donc rejetée. Sur la responsabilité des sociétés JP Océan Gestion, Montrachet Finance et Patrimoine et Financière du Cèdre 50. Les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, disposent : - article 1134 : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. [...] » - article 1147 : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » Sur les manquements reprochés à la société JP Océan Gestion 51. Il résulte des articles 1134 et 1147, anciens, du code civil, que le monteur d'une opération de défiscalisation, qui la conçoit et en suit l'exécution, est tenu d'une obligation contractuelle de fournir un investissement satisfaisant aux conditions de son éligibilité à la réduction fiscale (en ce sens, Com., 20 novembre 2024, n° 23-14.351). 52. En l'espèce, il est constant que la société JP Océan a conçu et commercialisé les opérations dans le cadre desquelles M. [Z] a apporté des fonds aux SNC Cilaos 30 et Alizés Location 56 afin de bénéficier du dispositif fiscal prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts, et qu'elle était chargée du suivi de leur exécution. La société JP Océan confirme ainsi, dans ses conclusions, qu'elle proposait la réalisation d'investissements ouvrant droit à des avantages fiscaux à travers des participations dans des SNC dont elle était la gérante. Il résulte plus particulièrement des statuts des SNC Cilaos 30 et Alizés Location 56 que ces sociétés ont été constituées par la société JP Océan, qui en a été nommée gérante, et qu'à ce dernier titre, elle assurait le suivi des investissements réalisés par ces SNC et établissait notamment les certificats d'investissement sur la base desquels les investisseurs pratiquaient les réductions d'impôt escomptées de ces investissements, comme en témoigne le certificat d'investissement qu'elle a adressé le 15 avril 2004 à M. [Z]. 53. Il s'en déduit que la société JP Océan, en tant que monteur de ces opérations, qu'elle avait conçues et dont elle était chargée de suivre l'exécution, était tenue de s'assurer que les fonds apportés par M. [Z] seraient employés dans des conditions lui permettant de bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre des années 2002 et 2003. 54. Or, aux termes de la proposition de rectification du 13 juillet 2005, l'administration fiscale a remis en cause l'éligibilité au dispositif fiscal prévu par ces dispositions, d'une part, de l'investissement réalisé par la société SNC Cilaos 30 au moyen des fonds apportés, notamment, par M. [Z], au motif, notamment, que cet investissement dépassait le seuil de 150 000 euros applicable dans le secteur des transports, au-delà duquel un agrément préalable était obligatoire, qui n'avait pas été obtenu par cette société, et, d'autre part, de l'investissement réalisé par la société SNC Alizés Location 56, au motif, en premier lieu, que la société Vivies, locataire d'une partie des matériels financés, n'avait pas d'intérêt économique à l'opération et, en second lieu, que la société Madin BTP, locataire du surplus des matériels financés, n'avait pas d'existence légale les 30 et 31 décembre 2003, dates auxquelles ces matériels lui avaient été prétendument donnés en location. 55. Statuant au fond en dernier lieu sur ces investissements, sur le recours exercé par M. et Mme [Z], la cour administrative d'appel de Versailles, dans son arrêt du 10 mai 2016, a retenu que, pour ce qui concerne la SNC Cilaos 30, le motif de rappel énoncé au point précédent suffisait à rendre l'investissement litigieux inéligible à la réduction d'impôt pratiquée et que, pour ce qui concerne la SNC Alizés Location 56, en premier lieu, s'agissant du matériel loué à la société Vivies, l'administration fiscale avait substitué à juste titre le motif de rappel tiré de ce qu'il n'était pas établi qu'une condition suspensive stipulée au contrat de location du 30 décembre 2003 avait été remplie avant le 31 décembre 2003, de sorte que l'investissement ne pouvait être regardé comme réalisé à cette date, au sens de l'article 199 undecies B du code général des impôts et, en second lieu, s'agissant des matériels loués à la société Madin BTP, il résultait des éléments démontrant l'absence de livraison effective des matériels avant la fin de l'année 2003, du fait notamment de l'absence d'existence légale de cette société, dont l'immatriculation été effective qu'au 21 avril 2004, que l'investissement n'avait pas été réalisé au 31 décembre 2003, au sens de ce même texte. 56. En cet état, en investissant les fonds apportés à la SNC Cilaos 30 dans un secteur imposant, au regard du montant de cet investissement, l'obtention d'un agrément préalable de l'administration fiscale, qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue, avoir demandé, et en ne s'assurant pas, d'une part, que la condition suspensive stipulée au contrat de location conclu avec la société Vivies était remplie le 31 décembre 2003, et, d'autre part, que la société Madin BTP était immatriculée à cette même date, la société JP Océan a manqué à l'obligation à laquelle, en tant que monteur de l'opération, elle était tenue envers M. [Z], de s'assurer, à cette date, que les fonds qu'il avait apportés étaient employés dans des conditions lui permettant de bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts. 57. Au surplus, comme le font valoir M. et Mme [Z], la société JP Océan avait également contracté envers eux l'engagement de leur « rembourser », en cas de remise en cause de la réduction d'impôt escomptée, le « coût net total » de cet investissement. 58. A cet égard, s'il n'est pas établi que le document qu'ils versent aux débats sous le numéro 5-1, qui mentionne une telle garantie, ait été remis à M. [Z] préalablement aux investissements litigieux, étant relevé, en particulier, que ce document faisant référence à la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003, il n'apparaît pas susceptible d'avoir été remis à M. [Z] préalablement à la souscription du bulletin d'engagement du 16 juillet 2002, il n'en demeure pas moins que ce document, comme la plaquette de présentation établie en 2006, produite sous le numéro 5-2, et la présentation commerciale mise en ligne en 2014, suffisent à établir que la société JP Océan, par la diffusion de ces documents commerciaux, s'engageait contractuellement envers les investisseurs à les garantir des conséquences d'une éventuelle remise en cause par l'administration fiscale des avantages fiscaux escomptés des opérations qu'elle commercialisait. Par ailleurs, la société JP Océan ne conteste pas avoir pris l'engagement, aux termes de ces mêmes documents, de prendre en charge les frais de défense dans le cadre des procédures initiées par l'administration fiscale, si cette dernière entendait procéder à une telle remise en cause. Enfin, pour contester avoir proposé une telle garantie à la date des investissements réalisés par M. [Z], la société JP Océan soutient que « les moyens et la structure de la société ont évolué avec le temps et [que], logiquement, les garanties qu'elle se permet de proposer ont évolué en conséquence », sans fournir aucune précision quant à la date à compter de laquelle elle aurait inséré dans sa documentation commerciale la garantie invoquée par M. et Mme [Z]. 59. Ainsi, il résulte des éléments énoncés au point précédent que la preuve est suffisamment rapportée que la société JP Océan a souscrit, envers M. [Z], l'obligation de lui payer l'ensemble des sommes mises à sa charge en cas de remise en cause par l'administration fiscale des réductions d'impôt pratiquées au titre des investissements réalisés, et qu'elle s'est soustraite à cette obligation. Sur les manquements reprochés à la société Montrachet Finance et Patrimoine 60. M. et Mme [Z] soutiennent que la société Montrachet Finance et Patrimoine aurait manqué aux obligations auxquelles elle aurait été tenue envers eux, à la fois en tant que conseiller en gestion de patrimoine et conseiller en investissements financiers, lorsqu'elle leur a présenté l'opération commercialisée par la société JP Océan Gestion. 61. Cela étant, en premier lieu, il résulte des articles 1134 et 1147, anciens, du code civil que le conseiller en gestion de patrimoine qui propose à son client d'investir dans le cadre d'une opération de défiscalisation est tenu de prodiguer ce conseil avec pertinence, prudence et loyauté, ce qui lui impose de s'assurer, d'une part, de l'adaptation de l'opération à la situation et aux objectifs de son client et, d'autre part, du sérieux, de la faisabilité et de la fiabilité de cette opération. Ce conseiller est en outre tenu d'informer son client des caractéristiques de l'opération qu'il propose, en particulier de ses aspects les moins favorables et des risques qui lui sont associés, afin de permettre à ce client de s'engager en connaissance de cause. 62. M. et Mme [Z] soutiennent, à cet égard, que la société Montrachet Finance et Patrimoine aurait manqué à son obligation de les informer sur les risques de perte de l'avantage fiscal et, en conséquence, de redressement fiscal, qu'elle se serait abstenue de vérifier le sérieux et la fiabilité des investissements et que, partie prenante aux investissements proposés, elle aurait été défaillante dans le suivi de ceux-ci. 63. Cependant, il résulte des documents que M. et Mme [Z] présentent comme leur ayant été remis préalablement aux investissements en cause, pour les convaincre d'y souscrire, que M. [Z] a été informé des caractéristiques de ces investissements et de l'existence d'un risque de perte de l'avantage fiscal, dans la mesure où la société JP Océan s'engageait, aux termes de ces documents, à rembourser à l'investisseur le coût net total qu'il serait amené à supporter en cas de remise en cause par l'administration fiscale des réductions d'impôt pratiquées au titre de ces investissements. Au demeurant, cet engagement souscrit par la société JP Océan, que cette société sera condamnée à exécuter aux termes de la présente décision, était de nature à minimiser le niveau de risque pris par les investisseurs, ce que le conseiller de gestion de patrimoine pouvait prendre en considération pour adapter l'information due à ceux-ci. 64. Par ailleurs, au regard des motifs, énoncés aux points 54 et 56, pour lesquels l'administration fiscale a remis en cause l'éligibilité des investissements réalisés par les SNC Cilaos 30 et Alizés Location 56 au dispositif fiscal prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts, il n'est pas établi que la société Montrachet Finance et Patrimoine aurait été tenue, en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine, d'identifier, lors des souscriptions en cause, que ces investissements étaient insuffisamment sérieux ou insuffisamment fiables, étant relevé qu'au demeurant, à supposer que leur éligibilité n'ait pas été remise en cause, il n'est pas contesté que ces investissements étaient adaptés à la situation et aux objectifs de M. et Mme [Z]. 65. En particulier, il n'est pas établi qu'à la date de ces souscriptions, respectivement les 16 juillet 2002 et 11 novembre 2003, il était déjà acquis que l'investissement que réaliserait la SNC Cilaos 30 nécessiterait un agrément et que celui-ci ne pourrait être obtenu, ou que les contrats de location conclus par la SNC Alizés Location 56 ne permettraient pas de retenir que les investissements correspondants seraient réalisés au 31 décembre 2003. 66. Enfin, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [Z], il n'est pas établi, notamment par la production de copies d'écran du site Internet de la société Montrachet Finance et Patrimoine réalisées à une date indéterminée, que cette société aurait été tenue d'une obligation de suivi de la réalisation des opérations par la société JP Océan, et notamment de s'assurer que les investissements étaient effectivement réalisés dans des conditions les rendant éligibles à l'avantage fiscal escompté. M. et Mme [Z] ne peuvent utilement se prévaloir, à cet égard, du suivi administratif de leur investissement qu'a réalisé la société Montrachet Finance et Patrimoine, en particulier après que l'administration fiscale a remis en cause les réductions d'impôt qu'ils avaient pratiquées, ou de ce que cette société a adressé une déclaration de sinistre à son assureur, ces éléments n'étant pas de nature, au surplus, à établir une reconnaissance de responsabilité de sa part. Ils ne peuvent pas plus se prévaloir des relations entre les différents intervenants, en particulier du fait que le gérant de cette société était également cogérant de la société JP Océan, elle-même gérante des SNC, ce qui ne suffit pas à mettre à la charge de la société Montrachet Finance et Patrimoine, elle-même, des obligations qui n'incombaient qu'à la société JP Océan. 67. En second lieu, contrairement encore à ce que soutiennent M. et Mme [Z], l'opération commercialisée par la société JP Océan ne constitue pas une opération sur biens divers, au sens de l'article L. 550-1, ancien, du code monétaire et financier, dès lors que les parts des SNC Cilaos 30 et Alizés Location 56 ne constituent pas des biens mobiliers dont M. [Z] aurait confié la gestion à un tiers, étant relevé, au surplus, que l'essentiel des fonds investis par celui-ci n'ont pas été employés pour l'acquisition de tels biens mais apportés, en compte courant, à ces sociétés. En conséquence, la société Montrachet Finance et Patrimoine n'ayant pas fourni une prestation de conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers, ni aucune autre prestation de conseil visée à l'article L. 541-1 du code monétaire et financier, et dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait fait état de son statut de conseiller en investissements financiers lors de son entrée en relation avec M. [Z], c'est en vain que les appelants soutiennent que cette société aurait été soumise aux règles de bonne conduite de cette profession. 68. Au surplus, il résulte des motifs énoncés au point 63 que M. [Z] a été informé des caractéristiques des investissements litigieux et de l'existence d'un risque de perte de l'avantage fiscal, de sorte qu'aucun manquement de la société Montrachet Finance et Patrimoine à l'obligation d'information à laquelle elle était tenue, serait-ce en tant que conseiller en investissements financiers, n'est établi. Sur les manquements reprochés à la société Financière du Cèdre 69. M. et Mme [Z] soutiennent que la recherche réalisée par la société Financière du Cèdre en exécution du mandat que lui avait confié M. [Z] était inexistante, compte tenu des relations existant entre les différents intervenants et de ce que ces mandats de recherche et les bulletins d'engagement ont été souscrits le même jour. Ils renvoient par ailleurs aux développements relatifs aux fautes commises par les sociétés JP Océan et Montrachet Gestion et Patrimoine, pour soutenir que la société Financière du Cèdre a failli à ses obligations, et ajoutent que cette société aurait reconnu sa responsabilité, en mandatant un avocat, conjointement avec la société JP Océan, pour assurer la contestation du redressement fiscal. 70. Cependant, en cet état, M. et Mme [Z] ne se prévalent d'aucun manquement de la société Financière du Cèdre à une obligation à laquelle elle aurait été tenue au titre du mandat de recherche qui lui avait été confié ni, en tout état de cause, d'aucun manquement susceptible d'avoir causé le préjudice dont ils se prévalent, étant relevé, en particulier, que l'attitude de la société Financière du Cèdre à la suite de la remise en cause des réductions d'impôts qu'ils avaient pratiquées ne caractérise pas une reconnaissance de responsabilité de sa part. Sur les préjudices causés à M. et Mme [Z] par les manquements commis par la société JP Océan Sur le préjudice matériel invoqué par M. et Mme [Z] 71. L'article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. » 72. Il résulte de ce texte que le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale lui refusant le bénéfice de la réduction d'impôt escomptée d'une opération de défiscalisation ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf s'il est établi que, sans la faute des personnes en charge de cette opération dont la responsabilité est recherchée, ce contribuable n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre (en ce sens, 2e Civ., 30 mai 2024, n° 22-18.888). 73. De la même manière, les intérêts de retard et les majorations assortissant de tels rappels d'impôt, au paiement desquels le contribuable n'aurait pas été exposé sans la faute des mêmes personnes, constituent également un préjudice indemnisable (en ce sens, 2e Civ., 19 septembre 2024, n° 22-23.156, et auparavant 1re Civ., 3 février 2021, n° 19-17.740). 74. Les manquements retenus à l'encontre de la société JP Océan, qui ont conduit à ce que les conditions d'éligibilité des investissements à la réduction d'impôt escomptée ne soient pas réunies au 31 décembre 2003, unique motif retenu par l'administration fiscale pour refuser à M. et Mme [Z] les réductions d'impôt sur le revenu qu'ils revendiquaient, suffisaient à priver ceux-ci, de manière certaine, du bénéfice de ces réductions d'impôt, ce qui constituait la seule contrepartie à leur investissement, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération d'autres aléas, au demeurant non invoqués, qui auraient été susceptibles d'affecter ensuite la réalisation de ces opérations. A cet égard, il n'est pas établi, en particulier, que, plus diligente, la société JP Océan n'aurait pas été mesure de s'assurer que les investissements envisagés seraient réalisés, dans des conditions les rendant éligibles à l'avantage fiscal escompté. 75. Il en résulte que le paiement de l'impôt auquel M. et Mme [Z] sont demeurés assujettis du fait des manquements de la société JP Océan constitue un dommage directement causé par ces manquements, et à ce titre pleinement indemnisable, sans qu'il y ait lieu pour eux de démontrer qu'ils auraient pu bénéficier d'un autre montage équivalent. Comme ils le font valoir sans être utilement contredits sur ce point, les rappels d'impôt mis en recouvrement à leur encontre en conséquence de la remise en cause de l'éligibilité au dispositif fiscal, prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts, des investissements réalisés au moyen des fonds apportés par M. [Z] s'élèvent à la somme de 150 925 euros pour l'investissement réalisé par la SNC Cilaos 30 et de 144 030 euros pour l'investissement réalisé par la SNC Alizés Location 56. 76. S'agissant des intérêts de retard, il n'y a pas lieu de rechercher si, en conservant dans leur patrimoine le montant de l'impôt dû à compter de son exigibilité, M. et Mme [Z] n'ont pas retiré un avantage financier de nature à compenser, fût-ce partiellement, le préjudice résultant du paiement de ces intérêts de retard, dans la mesure où, d'une part, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'ils aient effectivement conservé ces sommes dans leur patrimoine et, à supposer que tel ait été le cas, qu'ils en aient retiré un avantage financier, au demeurant non précisé, et où, d'autre part, la preuve contraire, d'une absence d'avantage financier retiré de l'éventuelle conservation de ces sommes, ne peut être mise à la charge de M. et Mme [Z] eux-mêmes, sans qu'il y ait lieu de présumer qu'ils aient bénéficié d'un tel avantage. Comme ils le font valoir, à nouveau sans être utilement contredits, le montant des intérêts de retard mis à leur charge du fait des manquements commis par la société JP Océan s'élève à 24 983 euros pour ce qui concerne l'investissement réalisé par la SNC Cilaos 30, ce qui correspond à la quote-part des intérêts de retard résultant de ce seul investissement, à l'exclusion des intérêts de retard calculés par l'administration fiscale dans sa proposition de rectification sur les rappels de droits sans lien avec les manquements commis par la société JP Océan, et à 6 527 euros pour ce qui concerne l'investissement réalisé par la SNC Alizés Location 56. 77. En conséquence, le préjudice matériel causé à M. et Mme [Z] par les manquements retenus à l'encontre de la société JP Océan s'établit, comme ils le soutiennent à titre principal, à la somme de 326 465 euros. 78. Au surplus, cette somme correspond au coût total supporté par M. et Mme [Z] du fait de la remise en cause de l'éligibilité au dispositif prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts, que la société JP Ocean s'est engagée à garantir envers M. [Z]. Sur le préjudice moral invoqué par M. et Mme [Z] 79. Compte tenu des difficultés engendrées par les procédures contentieuses que M. et Mme [Z] ont dû engager, d'abord, sur les conseils de la société JP Océan, pour contester la remise en cause de l'avantage fiscal escompté de leurs investissements, puis pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de cette remise en cause, ils justifient d'un préjudice moral, directement causé par le manquement retenu à l'encontre de cette société, qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité d'un montant de 5 000 euros. Sur la garantie des sociétés MMA et de la société AIG Europe Sur la garantie des sociétés MMA 80. Dès lors qu'aucun manquement n'est retenu à l'encontre des sociétés Montrachet Finance et Patrimoine et Financière du Cèdre, de sorte que la responsabilité de ces sociétés n'est pas engagée, M. et Mme [Z] seront déboutés des demandes qu'ils dirigent contre les sociétés MMA, en tant qu'assureurs de ces deux sociétés. Sur la garantie de la société AIG Europe 81. Les articles L. 112-6 et L. 124-5 du code des assurances disposent : - article L. 112-6 : « L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. » - article L. 124-5 : « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. [...] La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.[...] L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. » 82. En l'espèce, comme le fait valoir la société AIG Europe, la police d'assurance souscrite le 20 avril 2006, à effet du 1er avril 2006, par la société JP Océan, invoquée par cette dernière pour demander sa garantie et par M. et Mme [Z] pour exercer leur action directe à son encontre, stipule, en précisant l'exclusion de garantie légale prévue par le second de ces textes : « « Sont exclu(e)s des garanties : 4.1. Les réclamations fondées sur ou ayant pour origine : [...] B. Tout fait dommageable visé dans toute enquête ou procédure amiable, administrative, judiciaire ou arbitrale antérieure à la date d'effet du présent contrat et dont l'assuré avait connaissance à la date d'effet du présent contrat ». 83. Or, comme le fait encore valoir la société AIG Europe, après avoir reçu la proposition de rectification de l'administration fiscale du 13 juillet 2005, M. et Mme [Z] en ont informé, notamment, la société JP Océan, laquelle a mandaté un avocat qui leur a transmis, le 5 août 2005, une réponse à cette proposition de rectification à adresser l'administration fiscale. Par une lettre du 22 décembre 2005, ce même avocat a informé M. et Mme [Z] qu'au regard de la réponse apportée par l'administration fiscale, les impositions supplémentaires seraient prochainement mises en recouvrement, ce qui pourrait donner lieu à une réclamation contentieuse de leur part, tout en précisant que les honoraires liés à son intervention seraient pris en charge par la société JP Océan. 84. En cet état, c'est à juste titre que la société AIG Europe soutient que la société JP Océan avait connaissance, avant le 1er avril 2006, du fait dommageable que constituait la remise en cause par l'administration fiscale des réductions d'impôt qu'avaient pratiquées M. et Mme [Z] au titre des investissements réalisés en 2002 et 2003, et ce pour un motif résultant d'une exécution défectueuse de ses obligations par la société JP Océan et, dès lors, de nature à engager sa responsabilité, ce qui constituait le fait dommageable dont est résulté le dommage à l'origine de la réclamation. 85. Il s'en déduit que, peu important que le dommage ayant donné lieu à la réclamation de M. et Mme [Z] n'ait pas été réalisé le 1er avril 2006, date de souscription de la police, la société JP Océan avait néanmoins connaissance du fait dommageable à l'origine de la réclamation formée par M. et Mme [Z], de sorte qu'en application des dispositions et des stipulations précitées, la société AIG Europe n'est pas tenue de couvrir les conséquences pécuniaires de ce sinistre. 86. En conséquence, la société JP Océan sera déboutée de sa demande tendant à ce que la société AIG Europe la garantisse des condamnations prononcées à son encontre et M. et Mme [Z] seront déboutés de leurs demandes dirigées contre cette société, en tant qu'assureur de la société JP Océan, au titre de leur action directe. Sur la demande de la société JP Océan tendant à ce que la société Montrachet Patrimoine et Finance et les sociétés MMA la relèvent indemne des condamnations prononcées à son encontre 87. Dans ses conclusions, la société JP Océan se borne à soutenir que la société Montrachet Patrimoine et Finance, par l'intermédiaire de laquelle les investissements litigieux ont été réalisés, et les sociétés MMA doivent la relever indemne et la garantir des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 334 du code de procédure civile. 88. En cet état, faute d'invoquer un fondement à la garantie que lui devrait la société Montrachet Patrimoine et Finance ou un manquement contractuel de celle-ci, soit à une obligation qu'elle aurait souscrite envers elle, soit à une obligation qu'elle aurait souscrite envers un tiers et qui lui aurait causé un préjudice, la société JP Océan sera déboutée de cette demande. * * * 89. En conséquence de l'ensemble de ce qui précède, la société JP Océan sera condamnée à payer à M. et Mme [Z] la somme de 326 465 euros, en réparation de leur préjudice matériel, et la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral. 90. En application des articles 1153-1 et 1154 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables au présent litige en vertu de l'article 9, dernier alinéa, de cette ordonnance, ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de faire courir ces intérêts à compter de l'assignation, comme le demandent M. et Mme [Z], et les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par le second de ces textes. 91. Enfin, dès lors qu'il est fait droit à la demande principale de M. et Mme [Z], pour ce qui concerne l'évaluation de leur préjudice, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes d'indemnisation du même préjudice qu'ils présentent à titre subsidiaire, pour le cas où cette évaluation n'aurait pas été retenue. 92. Au surplus, la condamnation de la société JP Ocean à payer M. et Mme [Z] la somme de 326 465 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, se trouve également justifiée, comme ceux-ci l'invoquent, par le manquement de cette société à l'engagement de garantir la bonne fin de l'opération fiscale, qu'elle avait souscrit envers M. [Z]. Sur la demande d'indemnisation formée à titre reconventionnel devant le tribunal par la société JP Océan 93. La société JP Océan ne concluant plus à l'infirmation du jugement, en ce qu'il la déboute de sa demande reconventionnelle d'indemnisation dirigée contre M. et Mme [Z] pour avoir porté atteinte à sa réputation, et ne demandant plus à la cour de condamner ceux-ci à l'indemniser à ce titre, le jugement ne pourra qu'être confirmé sur ce point. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile 94. Les articles 639, 696, 699 et 700 du code de procédure civile disposent : - article 639 : « La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée. » - article 696 : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [...] » - article 699 : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. [...]» - article 700 : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]» 95. En application des deux premiers de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne M. et Mme [Z] aux dépens et la société JP Océan sera condamnée aux dépens de première instance et aux dépens afférents à l'arrêt du 9 janvier 2023 et au présent arrêt. 96. En application du troisième, Me Olivier sera autorisé à recouvrer directement contre la société JP Océan Gestion ceux de ces dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. 97. En application du quatrième, la société JP Océan, la société Montrachet Finance et Patrimoine, les sociétés MMA et la société AIG Europe seront déboutées de leurs demandes de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure et non compris dans les dépens, M. et Mme [Z] seront déboutés de leurs demandes dirigées, sur ce fondement, contre la société Montrachet Finance et Patrimoine, les sociétés MMA et la société AIG Europe et la société JP Ocean Gestion sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à M. et Mme [Z] la somme de 10 000 euros. PAR CES MOTIFS, La cour d'appel, Rejette la demande de la société JP Océan Gestion tendant à ce que la déclaration de saisine soit déclarée caduque ou à ce qu'il soit jugé que la cour d'appel ne pourrait que confirmer le jugement ; Déclare irrecevables les demandes formées par la société Financière du Cèdre ; Confirme le jugement en ce qu'il déboute la société JP Océan Gestion de sa demande reconventionnelle d'indemnisation dirigée contre M. [H] [Z] et Mme [D] [Y] épouse [Z]; Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la société JP Océan Gestion et par les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles et Montrachet Finance et Patrimoine ; Rejette la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de droit d'agir de M. [H] [Z] et Mme [D] [Y] épouse [Z] présentée par les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles et Montrachet Finance et Patrimoine ; Condamne la société JP Océan Gestion à payer à M. [H] [Z] et Mme [D] [Y] épouse [Z] les sommes de : - 326 465 euros, en réparation de leur préjudice matériel, - 5 000 euros, en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1154, ancien, du code civil ; Déboute M. [H] [Z] et Mme [D] [Y] épouse [Z] de leurs demandes dirigées contre la société Montrachet Finance et Patrimoine et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ; Déboute la société JP Océan Gestion de ses demandes dirigées contre la société Montrachet Finance et Patrimoine et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ; Déboute la société JP Océan Gestion de sa demande tendant à ce que la société AIG Europe la garantisse des condamnations prononcées à son encontre ; Déboute M. [H] [Z] et Mme [D] [Y] épouse [Z] de leurs demandes dirigées contre la société AIG Europe ; Condamne la société JP Océan Gestion aux dépens de première instance et aux dépens afférents à l'arrêt du 9 janvier 2023 et au présent arrêt ; Autorise Me Charles-Hubert Olivier à recouvrer directement contre la société JP Océan Gestion ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; Déboute la société JP Océan Gestion, la société Montrachet Finance et Patrimoine, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles et la société AIG Europe de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [H] [Z] et Mme [D] [Y] épouse [Z] de leurs demandes dirigées contre la société Montrachet Finance et Patrimoine, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles et la société AIG Europe sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société JP Océan Gestion à payer à M. [H] [Z] et Mme [D] [Y] épouse [Z] la somme globale de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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en commun : code des assurances L112-6, code civil 1149, code des assurances L124-5
Mise à jour de la source le 2026-06-23T16:28:04.431Z.