Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 3, 11 juin 2026, n° 24/04660
AutreBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Parties (entreprises)
SIREN 552032708
Exposé du litige
*** FAITS ET PROCÉDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 16 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant La Régie Immobilière de la Ville de Paris à M. [N] [P], Mme [A] [P], Mme [G] [P] et M. [T] [R]. Par acte sous seing privé du 21 juin 1996, la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) a consenti un bail d'habitation à Monsieur [N] [P] sur des locaux situés au [Adresse 1] [Localité 2]. A la suite de son mariage avec Monsieur [N] [P], Madame [A] [E] est devenue co-titulaire du bail. M. et Mme [P] ne résident plus dans le logement, occupé par Madame [G] [P], fille de Monsieur [N] [P], son compagnon Monsieur [T] [R] et leurs deux enfants. La RIVP a refusé à Madame [G] [P] le bénéfice du transfert de bail. Par actes de commissaire de justice du 26 septembre 2023, la RIVP a fait assigner Mme [G] [P] et M. [T] [R] et par actes du 4 octobre 2023, a fait assigner Monsieur [N] [P] et Madame [A] [E] épouse [P], aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - de résiliation du contrat de bail, - de constater la qualité d'occupants sans droit ni titre des défendeurs et ordonner leur expulsion sans délai, - de condamnation in solidum des défendeurs à lui payer: * une indemnité mensuelle d'occupation de 3.328,80 euros complétée des charges à compter de la date de la résiliation et jusqu'à la libération complète et effective des lieux; * la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, * la somme de 3.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens. À l'audience, la RIVP a maintenu ses demandes. Elle a sollicité en outre que les demandes de Mme [G] [P] soient déclarées irrecevables faute pour celle-ci d'être partie au contrat, et que les défendeurs soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Par conclusions écrites déposées à l'audience, Mme [G] [P] et M. [T] [R] ont demandé au tribunal de ; - rejeter les demandes de la RIVP, - octroyer le transfert du bail à Mme [G] [P], - condamner la RIVP à payer les sommes suivantes : 10.000 euros au titre de l'amende civile 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. IIs ont demandé en outre à titre subsidiaire l'octroi d'un délai pour quitter les lieux et d'un délai de paiement de l'indemnité d'occupation d'une durée de 24 mois chacun. Monsieur [N] [P] et Madame [A] [E] épouse [P], bien que respectivement assignés à domicile et à personne, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représentés. Par jugement réputé contradictoire entrepris du 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué : - rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir et de la prescription ; . - déclarerecevables les demandes de Madame [G] [P] ; - déboute Madame [G] [P] et Monsieur [T] [R] de l'ensemble de leurs demandes ; - prononce la résiliation du contrat de bail d'habitation conclu le 21 juin 1996 entre la RIVP, d'une part, et Monsieur [N] [P] et Madame [A] [E] épouse [P], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] [Localité 2] ; - ordonne à Monsieur [N] [P] et Madame [A] [E] épouse [P] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 1] [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, - dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique, - dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - rappelle que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, - condamne Monsieur [N] [P], Madame [A] [E] épouse [P] ainsi que tout occupant de leur chef au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail majoré de la somme mensuelle de 500 euros, - dit que cette indemnité d'occupation, due à compter de la résiliation du contrat de bail, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, - déboute la RIVP de sa demande de dommages-intérêts ; - condamne in solidum Monsieur [N] [P], Madame [A] [E] épouse [P] , Madame [G] [P] et Monsieur [T] [R] aux dépens ; - condamne in solidum Monsieur [N] [P], Madame [A] [E] épouse [P], Madame [G] [P] et Monsieur [T] [R] au paiement à la RIVP de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - écarte l'exécution provisoire de droit de la présente décision, Vu l'appel interjeté le 29 février 2024 par Mme [G] [P] et M. [T] [R]. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les dernières écritures remises au greffe le 25 septembre 2024 par lesquelles Mme [G] [P] et M. [T] [R] demandent à la cour de : - déclarer la demande d'irrecevabilité de l'appel principal irrecevable pour défaut de saisine du Conseiller de la mise en état ; - dire que l'appel principal est recevable ; Y faisant droit, - infirmer le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de bail d'habitation conclu le 21 juin 1996 entre la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] d'une part, et Monsieur [N] [P] et Madame [A] [E] épouse [P] d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] [Localité 2] ; - ordonner le transfert du bail conclu le 21 juin 1996 entre La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] d'une part, et Monsieur [N] [P] et Madame [A] [E] épouse [P] d'autre part au profit de Madame [G] [P], Par conséquent, - dire n'y avoir lieu à expulsion - dire que le supplément de loyer solidarité n'est pas dû, Subsidiairement, - infirmer le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de Paris en octroyant un délai d'un an à Madame [G] [P] et Monsieur [T] [R] pour quitter les lieux en application de l'article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution. En tout état de cause, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à Monsieur [N] [P] et Madame [A] [P], -débouter la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] de sa demande de condamnation de Madame [G] [P] et Monsieur [T] [R] à la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts - condamner la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens Vu les dernières écritures remises au greffe le 9 juillet 2024 aux termes desquelles la RIVP demande à la cour de : - recevoir la RIVP en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée, - déclarer irrecevables Madame [G] [P] et Monsieur [T] [R] de leur appel et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la RIVP ; - confirmer le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Paris sauf en ce qu'il a : - débouté la RIVP de sa demande de dommages-intérêts ; Et statuant à nouveau ; - condamner in solidum Madame [G] [P] et Monsieur [T] [R] à payer à la RIVP la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause, - débouter Madame [G] [P] et Monsieur [T] [R] de leur appel et de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la RIVP ; - condamner Madame [G] [P] et Monsieur [T] [R] à verser à la RIVP la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Madame [G] [P] et Monsieur [T] [R] aux entiers dépens. M. [N] [P] et Mme [A] [P] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées à M. [N] [P] et Mme [A] [P] par actes de commissaire de justice en date du 5 août 2024, à domicile. L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle les intimés étaient tenus de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et leurs écritures pourraient être déclarées irrecevables. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière recevable et bien fondée. En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. Sur la recevabilité La RIVP soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [G] [P] et M. [R] au motif que le présent litige est indivisible et porte sur le transfert du bail au profit de Mme [G] [P] et M. [R] mais aussi le maintien du contrat de bail au profit de M. [N] [P] et Mme [A] [P]. Elle précise que la déclaration d'appel du 29 février 2024 est affectée d'une irrégularité puisque ne sont intimés ni M. [N] [P] ni Mme [A] [P], locataires en titre du logement. Mme [G] [P] et M. [R] soulèvent l'irrecevabilité de cette demande en faisant valoir qu'en application des dispositions de l'article 913-5 du code de procédure civile, cette demande devait être formée devant le conseiller de la mise en état et non devant la cour. Ils font valoir qu'en tout état de cause, par déclaration d'appel du 19 juillet 2024, ils ont interjeté appel de la même décision à l'encontre de M. [N] [P] et Mme [A] [P] et que la déclaration d'appel et les conclusions leur ont été signifiées par actes de commissaires de justice du 5 août 2024. Aux termes des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, applicable au présent litige, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à: (...) - déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanèment à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été. (...) Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. L'article 552 du même code dispose qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-interessés. Enfin, il résulte des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres mêmes si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. En l'espèce, par une première déclaration d'appel en date du 29 février 2024, Mme [G] [P] et M. [R] ont intimé la RIVP devant la cour. Par une nouvelle déclaration du 19 juillet 2024, les appelants ont interjeté appel de la même décision en intimant M. [N] [P] et Mme [A] [P], la déclaration d'appel et les conclusions des appelants leur étant signifiées par actes du 5 août 2024. Dès lors que la demande de la RIVP tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'appel de Mme [G] [P] et M. [R] n'a pas été formulée devant le conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur cette demande en application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile susvisé, sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel est elle-même irrecevable. En tout état de cause, il n'est pas contesté que M. [N] [P] et Mme [A] [P], locataires du logement, sont intimés dans le cadre de la présente instance. Sur la résiliation du bail Le tribunal a rejeté la demande en continuation du bail formée par Mme [G] [P] et M. [R] en retenant que le départ de M. [N] [P] et Mme [A] [P] ne peut constituer un abandon de domicile au sens de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 et qu'aucune continuation ne peut intervenir au profit de Mme [G] [P] et M. [R]. Les appelants sollicitent l'infirmation du jugement entrepris sur ce point. Ils font valoir qu'en mars 2018, M. [N] [P] et son épouse ont démarré une activité de location saisonnière à [Localité 6] (30) mais que la création de cette activité n'a pas eu pour conséquence de transférer leur résidence principale, les époux [P] continuant à résider au [Adresse 1] à [Localité 4] jusqu'au mois de décembre 2022. Ils précisent que M. [N] [P] restait gérant de diverses entreprises ayant leur siège social à l'adresse du logement loué et le loyer étant directement payé par M. [P] et la déclaration d'impôts sur le revenu de l'année 2021 étant établie à l'adresse du [Adresse 1] à [Localité 4]. Concernant la publication du message sur la page Facebook de M. [P], ils avancent qu'il constitue une communication publicitaire pour mettre en avant sa nouvelle activité et que la RIVP ne démontre pas que les époux [P] ne résidaient pas huit mois par an dans le logement sis [Adresse 1] à [Localité 4]. La RIVP sollicite la confirmation du jugement entrepris de ce chef. Elle soutient que les époux [P] n'occupent plus le logement loué depuis le mois de mars 2018, ces derniers indiquant sur les réseaux sociaux avoir déménagé en 2018. Elle précise que les époux [P] ont quitté le logement litigieux et ont permis à leur fille, [G] [P] et son compagnon de s'y installer et de l'occuper. Elle ajoute que les locataires ont choisi de réorganiser leur vie personnelle et professionnelle pour ouvrir une maison d'hôte dans le sud de la France de sorte que le caractère brusque et imprévisible du départ est inexistant. Aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 qu'en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue: - au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil, - au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon de domicile, - au profit du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, - au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date d'abandon du domicile. La notion d'abandon de domicile s'entend d'un départ brusque et imprévisible de l'occupant, sans esprit de retour (3ème Civ., 18 mai 1994, pourvoi n°92-18.507). C'est au demandeur qui invoque le bénéfice de la continuation ou du transfert du bail qu'il appartient de démontrer que l'abandon présente le caractère requis (Soc., 22 novembre 1962, Bull. Civ. IV, n°841). En l'espèce, il n'est pas contesté que M. et Mme [P] ont quitté définitivement le logement dont ils étaient locataires depuis le 21 juin 1996, sans délivrer congé au bailleur et qu'ils ont développé une activité de location saisonnière à [Localité 6] (30) à partir de 2018. Si les appelants soutiennent que la création de cette activité n'a pas eu pour conséquence de transférer la résidence principale de M. et Mme [P], ces derniers continuant de résider au [Adresse 1] à [Localité 4] jusqu'en décembre 2022, c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que M. et Mme [P] ont définitivement quitté le logement loué en mars 2018, sans y revenir, pour ouvrir une maison d'hôtes dans le sud de la France, l'ensemble des pièces produites aux débats par la RIVP, et notamment les captures d'écran des comptes Facebook de M. et Mme [P] faisant état d'une installation à Beaucaire dès le mois de mars 2018 sans que les éléments produits aux débats, s'agissant d'un extrait des inscriptions au registre national des entreprises au 12 avril 2024, dont M. [N] [P] est gérant et l'avis d'imposition pour l'année 2021, mentionnant l'adresse sise [Adresse 1] à [Localité 4], soient suffisants à établir la preuve contraire. En outre, il n'est pas contesté que Mme [G] [P] est la fille de M. [N] [P] et qu'elle résidait dans le logement loué depuis plusieurs années au moment du départ des locataires. Toutefois, alors qu'il appartient à Mme [G] [P] et M. [R], qui sollicitent le transfert du bail à leur profit, de démontrer l'abandon du domicile par M. et Mme [P] en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, les seuls éléments produits aux débats, s'agissant de main-courantes et de courriers établis par Mme [G] [P], ne permettent pas de caractériser le caractère brusque et imprévisible du départ des locataires, le tribunal ayant justement retenu que ce départ dans le sud de la France dans le cadre de l'ouverture d'un établissement de chambre d'hôtes ne pouvait qu'avoir été parfaitement préparé et organisé à l'avance, s'agissant d'un projet d'ampleur impliquant un changement de vie tant personnelle que professionnelle. Dès lors, le départ de M. et Mme [P] ne peut constituer un abandon de domicile au sens de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 de sorte que Mme [G] [P] ne peut prétendre à la continuation du bail à son profit. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [G] [P] et de M. [R] de ces chefs. Aux termes des dispositions des articles 1124 et 1227 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Il résulte des dispositions de l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués selon la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. L'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les dispositions du présent titre sont d'ordre public. Le présent titre s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixe professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation. En l'espèce, le contrat de bail régularisé par les parties, portant sur un logement social, prévoit expressément dans son article 4 que "l'occupation des lieux loués étant strictement réservée au locataire, qui doit y établir son habitation principale et y résider à ce titre au moins huit mois par an. Le présent contrat est incessible". Il résulte des développements précédents que M. et Mme [P] ont quitté le logement loué en mars 2018 pour s'installer dans le sud de la France sans qu'une occupation postérieure du logement ne soit démontrée. En l'absence de nouveaux éléments produits en cause d'appel, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que l'inoccupation par les locataires du logement à caractère social depuis plus de cinq années sans aucune justification alors qu'ils sont tenus, en application, des dispositions de l'article 2 susvisé et du contrat de bail, d'y établir leur résidence principale et d'y résider au moins huit mois par an, constitue un manquement grave justifiant de prononcer la résolution du contrat. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'expulsion des locataires et des occupants de leur chef et leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, qui ne sont pas autrement discutées. Sur la demande de délais pour quitter les lieux A titre subsidiaire, Mme [G] [P] et M. [R] demandent l'octroi des plus larges délais pour quitter les lieux, en application de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution. Ils font valoir qu'ils sont parents de deux enfants en bas âge nés en 2021 et 2022 et qu'ils sont à jour du paiement du loyer et des charges. La RIVP sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point. Il résulte des articles L. 412-3 et L. 412-4 que le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais de trois mois à trois ans chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, en tenant compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Les appelants ne produisent aucune pièce à l'appui de leur demande pour justifier plus particulièrement de leur situation personnelle ou de leurs démarches en vue de leur relogement, ni de leur bonne volonté dans l'exécution de leurs obligations; ils ont d'ores et déjà bénéficié des délais de la procédure ; leur demande de délai d'expulsion sera donc rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande indemnitaire de la RIVP La RIVP sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts. Elle fait valoir que les appelants ont tout mis en oeuvre pour la tromper, d'abord en cachant le départ des locataires en titre puis en effectuant des déclarations mensongères afin de permettre le transfert du bail au profit de Mme [G] [P]. Elle soutient que par l'utilisation de manoeuvres abusives et d'une parfaite mauvaise foi, la famille [P] a tenté de conserver le logement social accordé par la RIVP à M. [P] alors que de très nombreuses familles sont en attente d'attribution d'un logement social. Mme [G] [P] et M. [R] sollicitent la confirmation du jugement entrepris de ce chef. Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Si la RIVP soutient que les appelants ont usé de manoeuvres dolosives pour la tromper, les seuls éléments produits aux débats sont insuffisants à démontrer l'existence d'un comportement fautif de Mme [G] [P] et M. [R] à l'origine d'un préjudice pour le bailleur. En outre, il convient de relever que l'indemnité d'occupation a pour objet de réparer l'entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature : compensatoire et indemnitaire ; elle peut être destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à l'indemniser du préjudice subi du fait que le logement est indisponible. Si elle peut se cumuler avec des dommages et intérêts, c'est à la condition que soit constatée l'existence d'un préjudice distinct de celui motivant son octroi. Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que le préjudice découlant de l'impossibilité d'attribuer le logement à une autre famille a déjà été indemnisé par la condamnation des consorts [P] au paiement d'une indemnité d'occupation. Dès lors, la demande indemnitaire de la RIVP sera rejetée, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [G] [P] et M. [R], parties perdantes, seront condamnés à supporter les dépens d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de les condamner au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, Déclare irrecevable la fin de non-recevoir opposée par la RIVP et tirée de l'irrecevabilité de l'appel, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, Et y ajoutant, Condamne Mme [G] [P] et M. [T] [R] à payer à la RIVP la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [G] [P] et M. [T] [R] aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRÊT DU 11 JUIN 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04660 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBZY Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2024 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/07914 APPELANTS Mme [G] [P] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] M. [T] [R] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Me Hada GHEDIR de l'AARPI GFJ AVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB46 INTIMÉS Etablissement Public RIVP : Régie Immobilière de la ville de [Localité 4] Immatriculée au RCS de Paris 552 032 708 [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483, substituée à l'audience par Me Emmanuel LEPARMENTIER, avocat au barreau de PARIS M. [N] [P] [Adresse 3] [Localité 6] Défaillant, la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée Mme [A] [P] [Adresse 3] [Localité 6] Défaillante, la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Roselyne GAUTIER, présidente de la 4-4 Mme Laura TARDY, conseillère Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Fanny MARCEL ARRÊT : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laura TARDY, Conseillère pour la Présidente de chambre empêchée, et par Madame Aurély ARNELL, greffier, présent lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 16 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant La Régie Immobilière de la Ville de Paris à M. [N] [P], Mme [A] [P], Mme [G] [P] et M. [T] [R]. Par acte sous seing privé du 21 juin 1996, la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) a consenti un bail d'habitation à Monsieur [N] [P] sur des locaux situés au [Adresse 1] [Localité 2]. A la suite de son mariage avec Monsieur [N] [P], Madame [A] [E] est devenue co-titulaire du bail. M. et Mme [P] ne résident plus dans le logement, occupé par Madame [G] [P], fille de Monsieur [N] [P], son compagnon Monsieur [T] [R] et leurs deux enfants. La RIVP a refusé à Madame [G] [P] le bénéfice du transfert de bail. Par actes de commissaire de justice du 26 septembre 2023, la RIVP a fait assigner Mme [G] [P] et M. [T] [R] et par actes du 4 octobre 2023, a fait assigner Monsieur [N] [P] et Madame [A] [E] épouse [P], aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - de résiliation du contrat de bail, - de constater la qualité d'occupants sans droit ni titre des défendeurs et ordonner leur expulsion sans délai, - de condamnation in solidum des défendeurs à lui payer: * une indemnité mensuelle d'occupation de 3.328,80 euros complétée des charges à compter de la date de la résiliation et jusqu'à la libération complète et effective des lieux; * la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, * la somme de 3.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens. À l'audience, la RIVP a maintenu ses demandes. Elle a sollicité en outre que les demandes de Mme [G] [P] soient déclarées irrecevables faute pour celle-ci d'être partie au contrat, et que les défendeurs soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Par conclusions écrites déposées à l'audience, Mme [G] [P] et M. [T] [R] ont demandé au tribunal de ; - rejeter les demandes de la RIVP, - octroyer le transfert du bail à Mme [G] [P], - condamner la RIVP à payer les sommes suivantes : 10.000 euros au titre de l'amende civile 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. IIs ont demandé en outre à titre subsidiaire l'octroi d'un délai pour quitter les lieux et d'un délai de paiement de l'indemnité d'occupation d'une durée de 24 mois chacun. Monsieur [N] [P] et Madame [A] [E] épouse [P], bien que respectivement assignés à domicile et à personne, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représentés. Par jugement réputé contradictoire entrepris du 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué : - rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir et de la prescription ; . - déclarerecevables les demandes de Madame [G] [P] ; - déboute Madame [G] [P] et Monsieur [T] [R] de l'ensemble de leurs demandes ; - prononce la résiliation du contrat de bail d'habitation conclu le 21 juin 1996 entre la RIVP, d'une part, et Monsieur [N] [P] et Madame [A] [E] épouse [P], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] [Localité 2] ; - ordonne à Monsieur [N] [P] et Madame [A] [E] épouse [P] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 1] [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, - dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique, - dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - rappelle que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, - condamne Monsieur [N] [P], Madame [A] [E] épouse [P] ainsi que tout occupant de leur chef au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail majoré de la somme mensuelle de 500 euros, - dit que cette indemnité d'occupation, due à compter de la résiliation du contrat de bail, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, - déboute la RIVP de sa demande de dommages-intérêts ; - condamne in solidum Monsieur [N] [P], Madame [A] [E] épouse [P] , Madame [G] [P] et Monsieur [T] [R] aux dépens ; - condamne in solidum Monsieur [N] [P], Madame [A] [E] épouse [P], Madame [G] [P] et Monsieur [T] [R] au paiement à la RIVP de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - écarte l'exécution provisoire de droit de la présente décision, Vu l'appel interjeté le 29 février 2024 par Mme [G] [P] et M. [T] [R]. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les dernières écritures remises au greffe le 25 septembre 2024 par lesquelles Mme [G] [P] et M. [T] [R] demandent à la cour de : - déclarer la demande d'irrecevabilité de l'appel principal irrecevable pour défaut de saisine du Conseiller de la mise en état ; - dire que l'appel principal est recevable ; Y faisant droit, - infirmer le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de bail d'habitation conclu le 21 juin 1996 entre la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] d'une part, et Monsieur [N] [P] et Madame [A] [E] épouse [P] d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] [Localité 2] ; - ordonner le transfert du bail conclu le 21 juin 1996 entre La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] d'une part, et Monsieur [N] [P] et Madame [A] [E] épouse [P] d'autre part au profit de Madame [G] [P], Par conséquent, - dire n'y avoir lieu à expulsion - dire que le supplément de loyer solidarité n'est pas dû, Subsidiairement, - infirmer le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de Paris en octroyant un délai d'un an à Madame [G] [P] et Monsieur [T] [R] pour quitter les lieux en application de l'article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution. En tout état de cause, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à Monsieur [N] [P] et Madame [A] [P], -débouter la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] de sa demande de condamnation de Madame [G] [P] et Monsieur [T] [R] à la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts - condamner la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens Vu les dernières écritures remises au greffe le 9 juillet 2024 aux termes desquelles la RIVP demande à la cour de : - recevoir la RIVP en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée, - déclarer irrecevables Madame [G] [P] et Monsieur [T] [R] de leur appel et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la RIVP ; - confirmer le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Paris sauf en ce qu'il a : - débouté la RIVP de sa demande de dommages-intérêts ; Et statuant à nouveau ; - condamner in solidum Madame [G] [P] et Monsieur [T] [R] à payer à la RIVP la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause, - débouter Madame [G] [P] et Monsieur [T] [R] de leur appel et de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la RIVP ; - condamner Madame [G] [P] et Monsieur [T] [R] à verser à la RIVP la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Madame [G] [P] et Monsieur [T] [R] aux entiers dépens. M. [N] [P] et Mme [A] [P] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées à M. [N] [P] et Mme [A] [P] par actes de commissaire de justice en date du 5 août 2024, à domicile. L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle les intimés étaient tenus de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et leurs écritures pourraient être déclarées irrecevables. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière recevable et bien fondée. En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. Sur la recevabilité La RIVP soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [G] [P] et M. [R] au motif que le présent litige est indivisible et porte sur le transfert du bail au profit de Mme [G] [P] et M. [R] mais aussi le maintien du contrat de bail au profit de M. [N] [P] et Mme [A] [P]. Elle précise que la déclaration d'appel du 29 février 2024 est affectée d'une irrégularité puisque ne sont intimés ni M. [N] [P] ni Mme [A] [P], locataires en titre du logement. Mme [G] [P] et M. [R] soulèvent l'irrecevabilité de cette demande en faisant valoir qu'en application des dispositions de l'article 913-5 du code de procédure civile, cette demande devait être formée devant le conseiller de la mise en état et non devant la cour. Ils font valoir qu'en tout état de cause, par déclaration d'appel du 19 juillet 2024, ils ont interjeté appel de la même décision à l'encontre de M. [N] [P] et Mme [A] [P] et que la déclaration d'appel et les conclusions leur ont été signifiées par actes de commissaires de justice du 5 août 2024. Aux termes des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, applicable au présent litige, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à: (...) - déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanèment à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été. (...) Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. L'article 552 du même code dispose qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-interessés. Enfin, il résulte des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres mêmes si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. En l'espèce, par une première déclaration d'appel en date du 29 février 2024, Mme [G] [P] et M. [R] ont intimé la RIVP devant la cour. Par une nouvelle déclaration du 19 juillet 2024, les appelants ont interjeté appel de la même décision en intimant M. [N] [P] et Mme [A] [P], la déclaration d'appel et les conclusions des appelants leur étant signifiées par actes du 5 août 2024. Dès lors que la demande de la RIVP tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'appel de Mme [G] [P] et M. [R] n'a pas été formulée devant le conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur cette demande en application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile susvisé, sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel est elle-même irrecevable. En tout état de cause, il n'est pas contesté que M. [N] [P] et Mme [A] [P], locataires du logement, sont intimés dans le cadre de la présente instance. Sur la résiliation du bail Le tribunal a rejeté la demande en continuation du bail formée par Mme [G] [P] et M. [R] en retenant que le départ de M. [N] [P] et Mme [A] [P] ne peut constituer un abandon de domicile au sens de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 et qu'aucune continuation ne peut intervenir au profit de Mme [G] [P] et M. [R]. Les appelants sollicitent l'infirmation du jugement entrepris sur ce point. Ils font valoir qu'en mars 2018, M. [N] [P] et son épouse ont démarré une activité de location saisonnière à [Localité 6] (30) mais que la création de cette activité n'a pas eu pour conséquence de transférer leur résidence principale, les époux [P] continuant à résider au [Adresse 1] à [Localité 4] jusqu'au mois de décembre 2022. Ils précisent que M. [N] [P] restait gérant de diverses entreprises ayant leur siège social à l'adresse du logement loué et le loyer étant directement payé par M. [P] et la déclaration d'impôts sur le revenu de l'année 2021 étant établie à l'adresse du [Adresse 1] à [Localité 4]. Concernant la publication du message sur la page Facebook de M. [P], ils avancent qu'il constitue une communication publicitaire pour mettre en avant sa nouvelle activité et que la RIVP ne démontre pas que les époux [P] ne résidaient pas huit mois par an dans le logement sis [Adresse 1] à [Localité 4]. La RIVP sollicite la confirmation du jugement entrepris de ce chef. Elle soutient que les époux [P] n'occupent plus le logement loué depuis le mois de mars 2018, ces derniers indiquant sur les réseaux sociaux avoir déménagé en 2018. Elle précise que les époux [P] ont quitté le logement litigieux et ont permis à leur fille, [G] [P] et son compagnon de s'y installer et de l'occuper. Elle ajoute que les locataires ont choisi de réorganiser leur vie personnelle et professionnelle pour ouvrir une maison d'hôte dans le sud de la France de sorte que le caractère brusque et imprévisible du départ est inexistant. Aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 qu'en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue: - au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil, - au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon de domicile, - au profit du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, - au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date d'abandon du domicile. La notion d'abandon de domicile s'entend d'un départ brusque et imprévisible de l'occupant, sans esprit de retour (3ème Civ., 18 mai 1994, pourvoi n°92-18.507). C'est au demandeur qui invoque le bénéfice de la continuation ou du transfert du bail qu'il appartient de démontrer que l'abandon présente le caractère requis (Soc., 22 novembre 1962, Bull. Civ. IV, n°841). En l'espèce, il n'est pas contesté que M. et Mme [P] ont quitté définitivement le logement dont ils étaient locataires depuis le 21 juin 1996, sans délivrer congé au bailleur et qu'ils ont développé une activité de location saisonnière à [Localité 6] (30) à partir de 2018. Si les appelants soutiennent que la création de cette activité n'a pas eu pour conséquence de transférer la résidence principale de M. et Mme [P], ces derniers continuant de résider au [Adresse 1] à [Localité 4] jusqu'en décembre 2022, c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que M. et Mme [P] ont définitivement quitté le logement loué en mars 2018, sans y revenir, pour ouvrir une maison d'hôtes dans le sud de la France, l'ensemble des pièces produites aux débats par la RIVP, et notamment les captures d'écran des comptes Facebook de M. et Mme [P] faisant état d'une installation à Beaucaire dès le mois de mars 2018 sans que les éléments produits aux débats, s'agissant d'un extrait des inscriptions au registre national des entreprises au 12 avril 2024, dont M. [N] [P] est gérant et l'avis d'imposition pour l'année 2021, mentionnant l'adresse sise [Adresse 1] à [Localité 4], soient suffisants à établir la preuve contraire. En outre, il n'est pas contesté que Mme [G] [P] est la fille de M. [N] [P] et qu'elle résidait dans le logement loué depuis plusieurs années au moment du départ des locataires. Toutefois, alors qu'il appartient à Mme [G] [P] et M. [R], qui sollicitent le transfert du bail à leur profit, de démontrer l'abandon du domicile par M. et Mme [P] en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, les seuls éléments produits aux débats, s'agissant de main-courantes et de courriers établis par Mme [G] [P], ne permettent pas de caractériser le caractère brusque et imprévisible du départ des locataires, le tribunal ayant justement retenu que ce départ dans le sud de la France dans le cadre de l'ouverture d'un établissement de chambre d'hôtes ne pouvait qu'avoir été parfaitement préparé et organisé à l'avance, s'agissant d'un projet d'ampleur impliquant un changement de vie tant personnelle que professionnelle. Dès lors, le départ de M. et Mme [P] ne peut constituer un abandon de domicile au sens de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 de sorte que Mme [G] [P] ne peut prétendre à la continuation du bail à son profit. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [G] [P] et de M. [R] de ces chefs. Aux termes des dispositions des articles 1124 et 1227 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Il résulte des dispositions de l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués selon la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. L'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les dispositions du présent titre sont d'ordre public. Le présent titre s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixe professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation. En l'espèce, le contrat de bail régularisé par les parties, portant sur un logement social, prévoit expressément dans son article 4 que "l'occupation des lieux loués étant strictement réservée au locataire, qui doit y établir son habitation principale et y résider à ce titre au moins huit mois par an. Le présent contrat est incessible". Il résulte des développements précédents que M. et Mme [P] ont quitté le logement loué en mars 2018 pour s'installer dans le sud de la France sans qu'une occupation postérieure du logement ne soit démontrée. En l'absence de nouveaux éléments produits en cause d'appel, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que l'inoccupation par les locataires du logement à caractère social depuis plus de cinq années sans aucune justification alors qu'ils sont tenus, en application, des dispositions de l'article 2 susvisé et du contrat de bail, d'y établir leur résidence principale et d'y résider au moins huit mois par an, constitue un manquement grave justifiant de prononcer la résolution du contrat. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'expulsion des locataires et des occupants de leur chef et leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, qui ne sont pas autrement discutées. Sur la demande de délais pour quitter les lieux A titre subsidiaire, Mme [G] [P] et M. [R] demandent l'octroi des plus larges délais pour quitter les lieux, en application de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution. Ils font valoir qu'ils sont parents de deux enfants en bas âge nés en 2021 et 2022 et qu'ils sont à jour du paiement du loyer et des charges. La RIVP sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point. Il résulte des articles L. 412-3 et L. 412-4 que le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais de trois mois à trois ans chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, en tenant compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Les appelants ne produisent aucune pièce à l'appui de leur demande pour justifier plus particulièrement de leur situation personnelle ou de leurs démarches en vue de leur relogement, ni de leur bonne volonté dans l'exécution de leurs obligations; ils ont d'ores et déjà bénéficié des délais de la procédure ; leur demande de délai d'expulsion sera donc rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande indemnitaire de la RIVP La RIVP sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts. Elle fait valoir que les appelants ont tout mis en oeuvre pour la tromper, d'abord en cachant le départ des locataires en titre puis en effectuant des déclarations mensongères afin de permettre le transfert du bail au profit de Mme [G] [P]. Elle soutient que par l'utilisation de manoeuvres abusives et d'une parfaite mauvaise foi, la famille [P] a tenté de conserver le logement social accordé par la RIVP à M. [P] alors que de très nombreuses familles sont en attente d'attribution d'un logement social. Mme [G] [P] et M. [R] sollicitent la confirmation du jugement entrepris de ce chef. Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Si la RIVP soutient que les appelants ont usé de manoeuvres dolosives pour la tromper, les seuls éléments produits aux débats sont insuffisants à démontrer l'existence d'un comportement fautif de Mme [G] [P] et M. [R] à l'origine d'un préjudice pour le bailleur. En outre, il convient de relever que l'indemnité d'occupation a pour objet de réparer l'entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature : compensatoire et indemnitaire ; elle peut être destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à l'indemniser du préjudice subi du fait que le logement est indisponible. Si elle peut se cumuler avec des dommages et intérêts, c'est à la condition que soit constatée l'existence d'un préjudice distinct de celui motivant son octroi. Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que le préjudice découlant de l'impossibilité d'attribuer le logement à une autre famille a déjà été indemnisé par la condamnation des consorts [P] au paiement d'une indemnité d'occupation. Dès lors, la demande indemnitaire de la RIVP sera rejetée, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [G] [P] et M. [R], parties perdantes, seront condamnés à supporter les dépens d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de les condamner au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, Déclare irrecevable la fin de non-recevoir opposée par la RIVP et tirée de l'irrecevabilité de l'appel, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, Et y ajoutant, Condamne Mme [G] [P] et M. [T] [R] à payer à la RIVP la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [G] [P] et M. [T] [R] aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1751, code civil 1124, code de procedure civile 552, code de procedure civile 913-5, code de procedure civile 553). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture · n° 24/06530
en commun : code civil 1124
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/03282
en commun : code civil 1124
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02260
en commun : code civil 1124
- 26 mars 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/00166
en commun : code civil 1124
- 26 mars 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2024J00448
en commun : code civil 1124
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/08435
en commun : code civil 1124
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03246
en commun : code civil 1124
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03583
en commun : code civil 1124
Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:00:07.996Z.