Décision de justice
Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 3 - CONSTRUCTION, 26 mars 2026, n° 24/03246
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
****************** EXPOSE DU LITIGE : Mme [Z] [G] épouse [V] est propriétaire de deux terrains à bâtir situés à [Localité 1] et cadastrés section AI numéro [Cadastre 1] et AI n° [Cadastre 2] lieudits [Localité 2]. Etant précisé que la parcelle AI n° [Cadastre 1] était anciennement cadastrée section E n° [Cadastre 3] et que la parcelle AI n° [Cadastre 2] provient de la division de la parcelle cadastrée AI n° [Cadastre 4], anciennement cadastrée E n° [Cadastre 5]. Une promesse de vente en date du 16 juillet 2021 est intervenue entre Mme [Z] [G] épouse [V], promettant et Mme [A] [C] épouse [L], bénéficiaire pour un montant de 800 000 €. Cet acte notarié précisait que Mme [C] ne souhaitait pas recourir à un prêt et la seule condition suspensive prévoyait que la bénéficiaire devait obtenir au plus tard dans les quatre vingt dix jours un permis de construire autorisant une surface de plancher de 320 m² environ et elle s’engageait à déposer la demande de permis de construire dans les quarante cinq jours. L’indemnité forfaitaire d’immobilisation a été fixée à 40 000 € et la clause pénale à 10% soit 80 000 €. Par courriel du 2 mars 2023, Me [I] [O], notaire assistant indiquait à Mme [L] que la promesse était caduque et lui demandait si elle ne souhaitait plus acquérir le bien. Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, Mme [Z] [G] épouse [V] a fait assigner Mme [A] [E] devant le tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 1224 et 1231, 1193 et 1194 du code civil, afin de voir : Mettre à néant et prononcer la caducité de la promesse de vente consentie le 16 juillet 2021 pour non-exécution aux torts exclusifs de Mme [E] et pour dépassement de la date butoir du 5 avril 2021. A titre de dommages et intérêts tels que liquidés dans la clause pénale et en fonction des articles précités, Condamner Mme [E] à verser à Mme [G] le montant de la somme de 80 000 € dus en fonction du contrat Ordonner que les 40 000 € ayant été déposés entre les mains du notaire, Me [M], cette somme sera immédiatement débloquée à Mme [G] sur présentation du jugement à intervenir au notaire, au regard du paiement de la moitié de la condamnation susvisée. Condamner Mme [E] à régler une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Ordonner que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la présente affaire. Mme [A] [D] [E] née [C], régulièrement assignée en Suisse a signé le 25 avril 2024, l’avis de réception envoyé par le commissaire de justice. Elle a constitué avocat mais Me [P] qui s’était constitué le 26 juin 2025 au lieu et place de Me [B] a indiqué par message RPVA du 5 janvier 2026 qu’il se désintéressait du dossier. Une ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2025. L’audience s’est tenue le 8 janvier 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait. La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice selon l’article 1124 du code civil. La promesse de vente notarié du 26 juillet 2021 a prévu une indemnité forfaitaire d’immobilisation d’un montant de 40 000 € dans l’éventualité où le bénéficiaire ne donnerait plus suite à l’acquisition une fois toutes les conditions suspensives réalisés. Un paragraphe relatif à la clause pénale a été ainsi rédigé : « Au cas où l’une quelconque des parties après avoir été mise en demeure ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas aux obligations devenues exigibles, elle devra alors verser à l’autre partie une somme égale à dix pour cent (10%) du prix de vente qui sera prélevée à due concurrence sur le montant de l’indemnité d’occupation. Le surplus éventuel sera versé par la partie défaillante sans délai. Mme [E] ne justifie pas de la non obtention du permis de construire dans les 90 jours de la promesse de vente ni du dépôt de ce dernier, elle n’apporte pas d’avantage la preuve de défaillances de la part de Mme [G] épouse [V]. Une erreur s’est glissée dans la promesse de vente qui prévoit qu’elle est consentie pour un délai expirant à 16 heures le 5 avril 2021 alors que l’acte notarié a été établi postérieurement, soit le 16 juillet 2021. En tout état de cause, sans aucune démarche de Mme [Z] [C] épouse [E] depuis juillet 2021 malgré une mise en demeure du 17 avril 2023, un courriel du 2 mars 2023 et alors que Mme [G] a respecté ses engagements, il convient de considérer que la non réalisation de la vente est due à la faute de la bénéficiaire. En conséquence, il convient de constater la caducité de la promesse de vente consentie le 16 juillet 2021 aux torts exclusifs de Mme [A] [C] épouse [E] et de l’a condamner au paiement de la clause pénale d’un montant de 80 000 €. Me [Q] [M], notaire, devra débloquer la somme séquestrée par Mme [A] [C] épouse [E] d’un montant de 40 000 € sur présentation du présent jugement et cette somme viendra en déduction de celle de 80 000 €. Mme [A] [C] épouse [E], partie perdante, sera condamnée, en application de l’article 696 du code de procédure civile aux entiers dépens de l’instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] [G] épouse [V] les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits et Mme [A] [C] épouse [E] sera condamné à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile L’exécution provisoire de droit à titre provisoire prévue par l’article 514 du code de procédure civile est compatible avec la nature de l’affaire et il n’y a pas lieu de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort CONSTATE la caducité de la promesse de vente consentie le 16 juillet 2021, aux torts exclusifs de Mme [A] [C] épouse [E] ; CONDAMNE Mme [A] [C] épouse [E] à payer à Mme [Z] [G] épouse [V] la somme de 80 000 € en application de la clause pénale ; ORDONNE la remise par Me [Q] [M], notaire, à Mme [Z] [G] épouse [V] de la somme de 40 000 € séquestrée entre ses mains par Mme [A] [C] épouse [E], sur présentation du présent jugement DIT que cette somme de 40 000 € viendra en déduction de celle de 80 000 € à laquelle Mme [A] [C] épouse [E] a été condamnée en faveur de Mme [Z] [G] épouse [V] ; CONDAMNE Mme [A] [C] épouse [E] aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE Mme [A] [C] épouse [E] à payer à Mme [Z] [G] épouse [V] la somme de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX. La greffière, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 3 - CONSTRUCTION ************************ DU 26 Mars 2026 Dossier N° RG 24/03246 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KF23 Minute n° : 2026/79 AFFAIRE : [Z] [G] épouse [V] C/ [A] [C] épouse [E] JUGEMENT DU 26 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, vice-présidente, statuant à juge unique GREFFIER faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE DÉBATS : A l’audience publique du 08 Janvier 2026 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort copie exécutoire à : Maître Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE Délivrées le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : Madame [Z] [G] épouse [V], demeurant [Adresse 1] (BELGIQUE) représentée par Maître Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’UNE PART ; DÉFENDERESSE : Madame [A] [C] épouse [E] demeurant [Adresse 2] (SUISSE) représentée par Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DU LITIGE : Mme [Z] [G] épouse [V] est propriétaire de deux terrains à bâtir situés à [Localité 1] et cadastrés section AI numéro [Cadastre 1] et AI n° [Cadastre 2] lieudits [Localité 2]. Etant précisé que la parcelle AI n° [Cadastre 1] était anciennement cadastrée section E n° [Cadastre 3] et que la parcelle AI n° [Cadastre 2] provient de la division de la parcelle cadastrée AI n° [Cadastre 4], anciennement cadastrée E n° [Cadastre 5]. Une promesse de vente en date du 16 juillet 2021 est intervenue entre Mme [Z] [G] épouse [V], promettant et Mme [A] [C] épouse [L], bénéficiaire pour un montant de 800 000 €. Cet acte notarié précisait que Mme [C] ne souhaitait pas recourir à un prêt et la seule condition suspensive prévoyait que la bénéficiaire devait obtenir au plus tard dans les quatre vingt dix jours un permis de construire autorisant une surface de plancher de 320 m² environ et elle s’engageait à déposer la demande de permis de construire dans les quarante cinq jours. L’indemnité forfaitaire d’immobilisation a été fixée à 40 000 € et la clause pénale à 10% soit 80 000 €. Par courriel du 2 mars 2023, Me [I] [O], notaire assistant indiquait à Mme [L] que la promesse était caduque et lui demandait si elle ne souhaitait plus acquérir le bien. Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, Mme [Z] [G] épouse [V] a fait assigner Mme [A] [E] devant le tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 1224 et 1231, 1193 et 1194 du code civil, afin de voir : Mettre à néant et prononcer la caducité de la promesse de vente consentie le 16 juillet 2021 pour non-exécution aux torts exclusifs de Mme [E] et pour dépassement de la date butoir du 5 avril 2021. A titre de dommages et intérêts tels que liquidés dans la clause pénale et en fonction des articles précités, Condamner Mme [E] à verser à Mme [G] le montant de la somme de 80 000 € dus en fonction du contrat Ordonner que les 40 000 € ayant été déposés entre les mains du notaire, Me [M], cette somme sera immédiatement débloquée à Mme [G] sur présentation du jugement à intervenir au notaire, au regard du paiement de la moitié de la condamnation susvisée. Condamner Mme [E] à régler une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Ordonner que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la présente affaire. Mme [A] [D] [E] née [C], régulièrement assignée en Suisse a signé le 25 avril 2024, l’avis de réception envoyé par le commissaire de justice. Elle a constitué avocat mais Me [P] qui s’était constitué le 26 juin 2025 au lieu et place de Me [B] a indiqué par message RPVA du 5 janvier 2026 qu’il se désintéressait du dossier. Une ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2025. L’audience s’est tenue le 8 janvier 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION : En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait. La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice selon l’article 1124 du code civil. La promesse de vente notarié du 26 juillet 2021 a prévu une indemnité forfaitaire d’immobilisation d’un montant de 40 000 € dans l’éventualité où le bénéficiaire ne donnerait plus suite à l’acquisition une fois toutes les conditions suspensives réalisés. Un paragraphe relatif à la clause pénale a été ainsi rédigé : « Au cas où l’une quelconque des parties après avoir été mise en demeure ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas aux obligations devenues exigibles, elle devra alors verser à l’autre partie une somme égale à dix pour cent (10%) du prix de vente qui sera prélevée à due concurrence sur le montant de l’indemnité d’occupation. Le surplus éventuel sera versé par la partie défaillante sans délai. Mme [E] ne justifie pas de la non obtention du permis de construire dans les 90 jours de la promesse de vente ni du dépôt de ce dernier, elle n’apporte pas d’avantage la preuve de défaillances de la part de Mme [G] épouse [V]. Une erreur s’est glissée dans la promesse de vente qui prévoit qu’elle est consentie pour un délai expirant à 16 heures le 5 avril 2021 alors que l’acte notarié a été établi postérieurement, soit le 16 juillet 2021. En tout état de cause, sans aucune démarche de Mme [Z] [C] épouse [E] depuis juillet 2021 malgré une mise en demeure du 17 avril 2023, un courriel du 2 mars 2023 et alors que Mme [G] a respecté ses engagements, il convient de considérer que la non réalisation de la vente est due à la faute de la bénéficiaire. En conséquence, il convient de constater la caducité de la promesse de vente consentie le 16 juillet 2021 aux torts exclusifs de Mme [A] [C] épouse [E] et de l’a condamner au paiement de la clause pénale d’un montant de 80 000 €. Me [Q] [M], notaire, devra débloquer la somme séquestrée par Mme [A] [C] épouse [E] d’un montant de 40 000 € sur présentation du présent jugement et cette somme viendra en déduction de celle de 80 000 €. Mme [A] [C] épouse [E], partie perdante, sera condamnée, en application de l’article 696 du code de procédure civile aux entiers dépens de l’instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] [G] épouse [V] les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits et Mme [A] [C] épouse [E] sera condamné à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile L’exécution provisoire de droit à titre provisoire prévue par l’article 514 du code de procédure civile est compatible avec la nature de l’affaire et il n’y a pas lieu de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort CONSTATE la caducité de la promesse de vente consentie le 16 juillet 2021, aux torts exclusifs de Mme [A] [C] épouse [E] ; CONDAMNE Mme [A] [C] épouse [E] à payer à Mme [Z] [G] épouse [V] la somme de 80 000 € en application de la clause pénale ; ORDONNE la remise par Me [Q] [M], notaire, à Mme [Z] [G] épouse [V] de la somme de 40 000 € séquestrée entre ses mains par Mme [A] [C] épouse [E], sur présentation du présent jugement DIT que cette somme de 40 000 € viendra en déduction de celle de 80 000 € à laquelle Mme [A] [C] épouse [E] a été condamnée en faveur de Mme [Z] [G] épouse [V] ; CONDAMNE Mme [A] [C] épouse [E] aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE Mme [A] [C] épouse [E] à payer à Mme [Z] [G] épouse [V] la somme de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX. La greffière, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-03-27T21:24:43.001Z.