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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 12, 11 juin 2026, n° 23/14779

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

Selon prélèvement opéré le 16 mars 1994, M. [X] [M], hémophile, a découvert sa contamination par le virus de l'hépatite C (VHC), diagnostic confirmé à la suite d'une analyse du 20 février 1995. 



M. [X] [M] qui a expliqué avoir reçu des injections de médicaments dérivés du sang à compter de 1974, a saisi d'une demande d'indemnisation l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), lequel a fait réaliser, le 8 juin 2011, une enquête transfusionnelle confiée à l'Etablissement français du sang (l'EFS). 



Après avoir retenu l'origine transfusionnelle de la contamination de M. [X] [M] par courrier daté du 19 mars 2012, l'ONIAM l'a indemnisé ainsi que ses proches à hauteur de 58 000 euros à la suite de dix protocoles d'accord transactionnels, signés entre le 25 avril 2012 et le 9 septembre 2013.



Le 21 janvier 2021, l'ONIAM a émis à l'encontre de la société Axa France IARD (la société Axa), en sa qualité d'assureur du centre de transfusion sanguine de [Localité 2], un ordre à recouvrer exécutoire n°2021-31 d'un montant total de 58 000 euros.



Par protocole d'indemnisation transactionnelle signé le 22 février 2021 par M. [X] [M], l'ONIAM l'a indemnisé à titre définitif dans la limite de la somme de 15 515 euros correspondant à l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent fixé à 10 % et à l'incidence professionnelle.



Le 9 mars 2021, l'ONIAM a émis le titre n°2021-539 pour ce montant de 15 515 euros à l'encontre de la société Axa.



Saisi par assignation du 29 avril 2021 par la société Axa aux fins d'annulation des titres exécutoires n°2021-31 et n°2021-539, le tribunal judiciaire de Bobigny, par jugement du 20 juillet 2023 assorti de l'exécution provisoire, a : 

- débouté la société Axa de sa demande d'annulation des titres exécutoires n°31 et n°539 aux motifs de l'irrecevabilité tirée de l'absence d'une créance certaine, liquide et exigible, et de l'illégalité de la prescription de l'assiette,

- débouté la société Axa de sa demande d'annulation au motif d'une irrégularité formelle des titres exécutoires n°31 et n°539,

- dit que l'origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de M. [X] [M] n'est pas démontrée,

- annulé les titres exécutoires n°31 et n°539, 

- débouté l'ONIAM de sa demande de condamnation de la société Axa à lui payer la somme de 73 515 euros au titre de la condamnation par le VHC de M. [X] [M], 

- débouté l'ONIAM de sa demande relative aux intérêts au taux légal et à leur anatocisme,

- condamné l'ONIAM à payer à la société Axa la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné l'ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de maître Julie [Localité 3],

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 



Par déclaration du 29 août 2023, l'ONIAM a interjeté appel de cette décision. 



Par conclusions notifiées par la voie électronique le 21 mai 2024, l'ONIAM sollicite de la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il : 

- a dit que l'origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de M. [X] [M] n'est pas démontrée,

- a annulé les titres exécutoires n°31 et n°539, 

- l'a débouté de sa demande de condamnation de la société Axa à lui payer la somme de 73 515 euros au titre de la condamnation par le VHC de M. [X] [M], 

- l'a débouté de sa demande relative aux intérêts au taux légal et à leur anatocisme,

- l'a condamné à payer à la société Axa la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- l'a condamné aux dépens, dont distraction au profit de maître Julie [Localité 3]. 

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 

- constaté l'exécution provisoire de la décision,

Statuant à nouveau, 

- dire et juger qu'il est compétent pour émettre des titres exécutoires suite à l'indemnisation d'une victime de contamination par le virus de l'hépatite C d'origine transfusionnelle, 

- dire et juger que la créance, objet des titres n°31 et n°539, est bien fondée, 

En conséquence, 

- débouter la société Axa de l'ensemble de ses demandes, 

- condamner la société Axa aux intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021, avec capitalisation le 30 avril 2022 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts, 

Sur l'appel incident, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Axa de sa demande tirée de la prescription de son action, 

- débouter la sociéte Axa de sa demande de limitation de garantie, 

A titre subsidiaire, 

- réduire la valeur du titre au prorata du nombre de fournisseurs, 

En tout état de cause, 

- condamner la société Axa à lui régler la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 février 2024, la société Axa demande à la cour de : 

A titre principal, 

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit que l'origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de M. [X] [M] n'est pas démontrée,

- annulé les titres exécutoires n°31 et n°539, 

- débouté l'ONIAM de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 73 515 euros au titre de la contamination par le VHC de M. [X] [M] et de sa demande relative aux intérêts au taux légal et à leur anatocisme,

- condamné l'ONIAM à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné l'ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de maître Julie [Localité 3],

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Par conséquent, 

- annuler les ordres à recouvrer exécutoire n°31 et n°539, 

- débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre, 

- ordonner la décharge à son profit de la somme de 73 515 euros, 

A titre subsidiaire, 

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation des titres exécutoires n°31 et n°539 au motif de l'illégalité tirée de la prescription de l'assiette, 

Par conséquent, 

- débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes excédant la somme de 21 776,38 euros, 

- ordonner la réduction du titre exécutoire pour atteindre le montant de 21 776,38 euros, 

- débouter l'ONIAM de sa demande formée au titre des intérêts au taux légal ou, à défaut, fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, 

- débouter l'ONIAM de toutes demandes de condamnation excédant les limites de ses engagements contractuels, 

Ou, dans l'hypothèse où il serait considéré que le titre n°31 ne serait pas prescrit sur la somme de 29 962,23 euros, 

- débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes excédant la somme de 36 757,50 euros, correspondant à la moitié des sommes qui auraient été versées aux consorts [M], 

- ordonner la réduction du titre exécutoire à hauteur de 36 757,50 euros, 

- débouter l'ONIAM de sa demande formée au titre des intérêts au taux légal, ou, à défaut, fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, 

- débouter l'ONIAM de toutes demandes de la condamner excédant les limites de ses engagements contractuels, 

- en toute hypothèse, condamner l'ONIAM à verser à la société Axa la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont distraction au profit de maître Julie [Localité 3]. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.



CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,



La cour, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, examine les prétentions des parties dans l'ordre de leur présentation en commençant par celles formées par l'appelant.



Sur le bien fondé du titre exécutoire : 



Sur la preuve de l'origine transfusionnelle de la contamination de M. [X] [M] :



L'ONIAM, sur la base de la présomption édictée par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, expose que contrairement à ce que prétend l'intimée, la preuve de l'origine transfusionnelle de la contamination est rapportée dans la mesure où M. [X] [M], atteint d'une hémophilie A modérée, a reçu des médicaments dérivés du sang à plusieurs reprises, notamment en 1974 et 1980, comme en atteste le centre hospitalier universitaire d'[Localité 4]. Il ajoute qu'aucune enquête transfusionnelle n'a été possible compte tenu de la nature des produits injectés et 'fabriqués à partir du plasma d'un très grand nombre de donneurs' et qu'il ne ressort pas des éléments du dossier de M. [M] qu'il présente des facteurs de risque majeurs de contamination autre que transfusionnels. Faisant état du classement 'très classiquement admis' des 'facteurs de contage par le VHC' qui place en premier les 'transfusions, avant 1990-1991 en France', l'ONIAM soutient qu'il ne fait aucun doute que le risque transfusionnel est prépondérant sur les autres risques de contamination et que d'ailleurs les différents médecins qui ont suivi le patient indiquent qu'il s'agit d'une contamination post-transfusionnelle. Il ajoute que s'il est effectivement mentionné lors d'une consultation que M. [M] était porteur du génotype 1 a, il s'agit d'une erreur de plume au regard du résultat du séquençage versé aux débats et de la majeure partie du dossier médical de sorte qu'il est certain qu'il est porteur d'un virus de génotype 1 b qui est le plus courant dans les contaminations transfusionnelles. 

Il observe en outre que l'entier dossier médical, produit en appel, démontre bien que M. [M] ne présente pas d'autres facteurs de risque prépondérants sur le risque transfusionnel et que le doute devant en tout état de cause lui profiter, le caractère post-transfusionnel de la contamination de M. [M] est établi.



La société Axa soutient que l'ONIAM auquel il appartenait de procéder à une recherche exhaustive des antécédents médicaux ou chirurgicaux de M. [M], ne produit pas le moindre élément qui permettrait de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang alors même qu'aucune expertise médicale n'a été diligentée et que seules sont nouvellement versées aux débats des pièces médicales, postérieures au diagnostic du VHC, afférentes aux traitement subis par le patient et à son suivi post-guérison virologique ; il observe qu'a minima M. [M] a été exposé à diverses reprises à un risque nosocomial et qu'il était porteur du génotype 1 a qui est le plus fréquent chez les sujets contaminés par toxicomanie.

Motifs

Sur ce, 



Selon l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, 'les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L.1142-22', c'est-à-dire par l'ONIAM, 'dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisiéme alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L.3122-3 et à l'article L.3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa.

Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient l'atteinte par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du systéme de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. (...)

Lorsque l'office a indemnisé une victime, ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils

ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000- 1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractére sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.

L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septiéme alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du systéme de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. (...)'



Selon l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, 'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur.'



La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. 



Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur et donc non seulement à la victime transfusée mais aussi à l'ONIAM qui lui est subrogé, conformément au huitième alinéa de l'article L.1221-14 précédemment rappelé, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions. 



En outre, la preuve de l'administration de produits sanguins, élément de fait, peut être rapportée par tout moyen.



La cour observe en préalable que lorsque l'ONIAM est saisi d'une demande d'indemnisation, le recours à une expertise ne revêt pas de caractère obligatoire dans la mesure où l'article R.1221-71 du code de la santé publique dispose qu' 'afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise'.



Il appartient en tout état de cause à l'ONIAM, au regard des textes précédemment rappelés, de démontrer l'existence d'une part d'une ou de plusieurs transfusions de produits sanguins administrés à M. [X] [M], né le [Date naissance 1] 1969, et provenant d'un centre de transfusion sanguine assuré par la société Axa dont la garantie est recherchée et d'autre part d'éléments qui permettent de présumer avec un degré de vraisemblance suffisamment élevé que la contamination a pour origine la ou les transfusions incriminées.



En l'espèce, l'existence des transfusions administrées à M. [X] [M], atteint d'une hémophilie A modérée, est avérée au regard des éléments médicaux qui en ont font état, à savoir : 

- les certificats datés des 15 juillet 2010 et 1er février 2011 dans lesquels le docteur [Z] [U], médecin au centre régional de diagnostic et de traitement de l'hémophilie, des maladies hémorragiques et thrombotiques rattaché au centre hospitalier universitaire d'[Localité 4] Picardie, certifie que M. [X] [M], 'porteur d'une hémophilie A modérée', a reçu 'de multiples perfusions de facteur VIII' et 'de médicaments dérivés du sang contenant du facteur VIII' à compter de 1974 pour appendicectomie, en précisant que cette date correspond aussi à celle du diagnostic de l'hémophilie ; outre cette transfusion de 1974 et les transfusions pratiquées 'de 1990 à 2009 pour différents accidents hémorragiques et interventions chirurgicales' selon le premier certificat, ce médecin mentionne également plusieurs transfusions 'du 12 au 18 avril 1980 pour extractions

dentaires multiples, au CHU d'[Localité 4] (rythme de perfusion : 1 fraction toutes les 8 heures)' selon les précisions indiquées dans le second certificat ; 

- le compte-rendu du résultat de l'enquête transfusionnelle en date du 13 septembre 2011 dans lequel le docteur [W] [V], médecin à la direction médicale des prélèvements et contentieux transfusionnels de l'EFS, confirme l'existence des transfusions de 1974 et du 12 au 18 avril 1980, étant observé que l'EFS dispose seul d'archives en matière transfusionnelle.



Si l'enquête transfusionnelle n'a pas pu aboutir, l'EFS y indique toutefois qu'il s'agit de 'produits sanguins stables' dont il précise qu'ils sont cédés non nominalement.



Les produits sanguins stables sont obtenus par fractionnement à partir du plasma humain et proviennent, comme les produits contenant du facteur VIII, d'un grand nombre de donneurs de sorte qu'il s'agissait, avant la mise en oeuvre des procédés permettant l'éradication de tout risque viral et la découverte du VHC, de produits hautement contaminants.



Ainsi, notamment en 1980, lorsque M. [X] [M] a reçu plusieurs transfusions de facteur VIII pratiquées toutes les huit heures sur plusieurs jours, il a été soumis à un risque très élevé de contamination par voie transfusionnelle par des produits dont l'innocuité n'est pas établie. 



S'il est exact qu'aux mêmes dates, M. [X] [M] a été soumis à un risque nosocomial avéré puisqu'il a été opéré tant en 1974 qu'en 1980, ce risque est manifestement moins élevé que le risque transfusionnel au regard des précautions d'hygiène pré et per-opératoires qui l'ont davantage prémuni d'un risque de contamination que les transfusions répétées administrées en 1980, étant observé que , M. [X] [M] qui avait 5 ans en 1974, n'a manifestement pas subi d'interventions chirurgicales avant cette date dans la mesure où le docteur [U] précise que l'hémophilie n'a été diagnostiquée que lors de l'appendicectomie. 



Il ressort en outre du résultat du 'séquençage direct' de M. [X] [M], en date du 11 août 2015 (en page 138 de son dossier médical communiqué en appel sous la pièce 19 de l'ONIAM), qu'il était de 'génotype 1 b' et non de 'génotype 1 a' comme le prétend la société Axa. 

En effet le résultat de cet examen démontre sans équivoque la catégorie du génotype du virus dont était porteur le patient, étant observé que seuls deux compte-rendu de consultation des 15 juillet 2010 et 25 novembre 2010 (pages 109 à 111 de la pièce 19), au sein du service d'hépato-gastroentérologie du CHU d'[Localité 4], mentionnent qu'il serait du génotype 1 a. Les compte-rendus des consultations pratiquées par le professeur [C] [G] [T], responsable de ce service, lequel a suivi pendant plusieurs années M. [X] [M], mentionnent qu'il est infecté par un virus de génotype 1 b. D'ailleurs, comme l'a expliqué le professeur [P] au médecin traitant de M. [X] [M] dans un courrier du 21 mars 2016, il a adapté le traitement de leur patient en tenant compte des recommandations édictées pour 'les patients génotype 1b'.



Or, comme le signale à juste titre l'ONIAM, ce génotype est prépondérant dans les contaminations par transfusions.



De plus, la société Axa ne conteste pas que selon les classements habituellement opérés des risques de contamination, il existe un consensus sur le fait que le risque de contamination viral par une transfusion, pour celles pratiquées en France avant 1990, est plus élevé que pour les contaminations par d'autres facteurs de risques. 





Enfin, s'il est exact que le dossier médical communiqué par l'ONIAM en appel concerne le suivi de M. [X] [M] postérieurement à la découverte de sa contamination par le VHC, il en ressort cependant que : 

- dans le cadre de la consultation 'pré-transplantation hépatique'en date du 15 janvier 2018, il est mentionné dans le compte-rendu du même jour, que M. [X] [M] était atteint d'une cirrhose 'sur hépatite virale C post transfusionnelle' (page 36 pièce 19) ; 

- il n'est pas fait état, lorsque les antécédents sont mentionnés, de risque lié à une éventuelle toxicomanie qui n'est jamais évoquée. 



Enfin, il ne peut être omis que l'hépatite est une maladie chronique, le plus souvent asymptomatique, d'évolution particulièrement lente et dont l'existence ne se révèle le plus généralement qu'après de nombreuses années. 



La cour retient par conséquent que la contamination par une des transfusions reçues par M. [X] [M] en 1980 est hautement vraisemblable et que la probabilité d'une contamination par une origine étrangère à ces transfusions, beaucoup moins élevée, n'est pas avérée.



Sur la preuve de la fourniture par un centre assuré par la société AXA de produits sanguins administrés à la victime : 



L'ONIAM expose qu'il ressort de l'enquête transfusionnelle de l'EFS qui est le seul établissement à disposer d'archives en matière transfusionnelle, que les produits transfusés en 1980 à M. [M] ont été fournis par le centre de transfusion sanguine de [Localité 2] qui était assuré à cette date par La Paternelle dont les droits ont été repris par la société Axa. 



La société Axa qui rappelle les résultats de l'enquête transfusionnelle, conteste que l'EFS ait pu considérer que le centre de transfusion sanguine de [Localité 2] aurait fourni des produits sanguins transfusés à M. [X] [M] alors même que les numéros de lots n'ont pas été identifiés ; elle expose que l'ONIAM ne démontre pas la fourniture par le CTS de [Localité 2] de produits sanguins administrés à la victime et ajoute qu'en l'absence de preuve que la contamination serait survenue pendant la période de validité du contrat d'assurance alors même que M. [X] [M] aurait été transfusé à partir de 1974, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a annulé les titres émis. 



Sur ce, 



La valeur probante de l'enquête établie par l'EFS, dès lors qu'il est seul à détenir les archives relatives aux transfusions et dont les résultats sont signés par un médecin, n'est pas discutable et la société Axa n'est pas fondée à contester que le centre de transfusion sanguine de [Localité 2] a fourni les produits sanguins administrés à M. [X] [M] en 1980 ; l'EFS a nécessairement procédé à des recherches dès lors que s'agissant de la transfusion opérée en 1974, il a précisé que l'origine en était inconnue.



En 1980, période à laquelle la contamination par transfusion est la plus probable au regard du nombre de transfusions et de la nature des produits administrés,le centre de transfusion sanguine de [Localité 2], au vu de la pièce 21 communiquée par l'ONIAM, était assuré par 'la société La Paternelle devenue Axa' aux termes d'un contrat n° 8469.946 qui a pris effet à compter du 1er janvier 1976 et dont l'intimée ne discute pas qu'il était toujours en cours d'exécution en avril 1980.



Dans ces circonstances, dans la mesure où la société Axa ne démontre pas l'innocuité des produits en provenance du centre de transfusion sanguine de [Localité 2], la cour considère que sa garantie se trouve engagée sans que la société d'assurance puisse exiger que l'ONIAM apporte la preuve de la date certaine de la contamination, ce qui reviendrait à inverser la 



charge de la preuve aménagée par la présomption de l'article 102.



Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre émis par l'ONIAM et l'appel incident de la société Axa :



La société Axa fait valoir que l'émission du titre exécutoire dont elle sollicite l'annulation est soumise, à compter du fait générateur de sa créance, à la prescription d'assiette de cinq ans de l'article 2224 du code civil selon l'instruction codificatrice n° 11-022-MO du 16 décembre 2011 ; elle cite des décisions de cours d'appel administratives et de la cour des comptes outre une décision du tribunal judiciaire de Toulouse en prétendant que le tribunal a opéré une confusion entre la prescription d'assiette, délai dont dispose l'administration pour émettre son titre et la prescription de sa créance.

Faisant valoir qu'aucune disposition spéciale n'impose à l'ordonnateur de l'ONIAM un délai maximum à compter du fait générateur de la créance alléguée, pour émettre, à peine de prescription, le titre de recette, la société Axa soutient que par conséquent le délai de droit commun de cinq ans doit s'appliquer par défaut ; elle en conclut, s'agissant du titre exécutoire n'31 émis le 21 janvier 2021 plus de cinq ans après les protocoles conclus entre les 25 avril 2012 et 9 septembre 2013, que l'action de l'ONIAM doit être déclarée irrecevable dans la limite de la somme de 29 962,23 euros.

 

L'ONIAM expose que la prescription quinquennale invoquée par la société Axa n'est pas applicable en l'espèce dans la mesure où il a indemnisé M. [X] [M] dans le cadre du dispositif de solidarité nationale prévu à l'article L.1221-14 du code de la santé publique de sorte que seule la prescription décennale pévue à l'article L.1142-28 du code de la santé publique est applicable. Il ajoute que ce n'est qu'en 2021 que l'état du patient a été considéré comme stabilisé en raison d'une guérison virologique et de la persistance d'une fibrose de stade [Etablissement 1] ; il prétend qu'une date de stabilisation de l'état de santé ne saurait être assimilée à une date de consolidation et qu'en tout état de cause, dans la mesure où M. [X] [M] présentait également une cirrhose qui doit faire l'objet d'une surveillance rapprochée et d'examens fréquents, il est impossible de retenir une consolidation le concernant. Il en conclut que la prescription de son action ne peut donc être évoquée.



Sur ce, 



La cour observe en préalable que la société Axa conclut exclusivement à la prescription d'assiette qui correspond à la prescription du délai dont dispose l'ordonnateur de l'ONIAM pour émettre ses titres de recettes à l'encontre de ses débiteurs et par conséquent à l'irrecevabilité du titre exécutoire ainsi émis ; sa demande porte exclusivement sur le titre n° 31 dans la limite de 29 962,23 euros.



S'agissant par conséquent de cette seule prescription, le texte invoqué par la société Axa qui est l'instruction codificatrice n° 11-022-MO du 16 décembre 2011 est relatif au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux.



Or, ainsi que le rappelle l'article L.1142-22 du code de la santé publique, l'ONIAM est un établissement public à caractère administratif de l'Etat de sorte que la prescription quinquennale invoquée par la société Axa sur le fondement de ce texte n'est pas applicable.



En outre et conformément aux avis émis successivement par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation les 9 mai 2019 et 28 juin 2023, pour recouvrer les sommes versées aux victimes de dommages, en particulier au titre de la solidarité nationale, l'ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l'encontre des assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, soit saisir la juridiction compétente d'une demande à cette fin.



Ainsi l'émission du titre exécutoire n'est qu'une modalité de recouvrement des créances de l'ONIAM et en l'absence de disposition particulière relative au délai maximal dans lequel ce titre doit être émis, il convient de considérer que la prescription du titre est indissociable de la prescription de la créance et que le seul délai de prescription à respecter pour l'émission du titre exécutoire est celui dont dispose l'ONIAM dans le cadre du recouvrement de sa créance subrogatoire.



S'agissant de cette prescription, il doit être fait application en l'espèce, dans la mesure où l'ONIAM a indemnisé directement la victime au titre de la solidarité nationale, des dispositions de l'article L.1142-28 du code de la santé publique selon lesquelles les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'ONIAM en application du II de l'article L.1142-1 et des articles L.1142-24-9, L.1221-14, L.3111-9, L.3122-1 et L.3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.

Ce texte prévoit aussi que le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II.



Etant observé que l'article 2224 du code civil est prévu au chapitre II précité, ce qui constitue un motif supplémentaire d'exclure l'application de la prescription quinquennale, il ressort des éléments du dossier que l'ONIAM, dans le courrier du 19 mars 2012 par lequel il a admis l'imputabilité de la contamination de M. [X] [M] par le VHC aux transfusions administrées, a considéré qu'à cette date il n'était toujours pas consolidé ; les éléments du dossier médical de M. [X] [M], sous la pièce 19 de l'ONIAM, confirment cette absence de consolidation à cette date dans la mesure où les traitements mis en place n'avaient pas permis une éradication du virus et où un nouveau traitement avait été débuté en octobre 2011, selon compte-rendu du service d'hépato-gastroentérologie du centre hospitalier universitaire d'[Localité 4] en date du 2 mai 2012. En outre il est avéré que M. [X] [M] a développé une cirrhose dans les suites de sa contamination par le VHC.



Par conséquent, sans qu'il y ait lieu d'apprécier plus précisément une éventuelle date de consolidation, il est avéré qu'à la date à laquelle le titre 31 a été émis, le 21 janvier 2021, le délai de prescription décennale n'avait pas expiré de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Axa de sa demande d'annulation du titre 31 au motif de l'illégalité tirée de la prescription de l'assiette.



Sur l'étendue de la garantie de la société AXA : 



La société AXA, à titre subsidiaire, soutient ne devoir sa garantie qu'au titre des seuls produits sanguins fournis par le centre de transfusion sanguine qu'elle assurait ainsi que l'a jugé la Cour de cassation à plusieurs reprises ; elle demande que sa garantie soit limitée à la somme de 36 757,50 euros.



L'ONIAM expose qu'en application au litige de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 et de son article 39, l'assureur ne saurait se prévaloir d'une limitation de sa garantie dès lors que son assuré a fourni au moins un produit administré à la victime et dont il ne rapporte pas la preuve de son innocuité. Il soutient qu'il peut exercer ce recours dans les mêmes conditions que la victime pour l'entier préjudice indemnisé. 



Sur ce, 



Quelle que soit l'origine des autres produits administrés à M. [X] [M], en 1974 notamment, étant rappelé que la cour a considéré qu'il était hautement probable que la contamination de ce dernier était intervenue à l'occasion des transfusions pratiquées en avril 1980, la société Axa n'est pas fondée à solliciter la limitation de sa garantie à la moitié des sommes versées par l'ONIAM alors que dans sa rédaction issue de la loi 2020-1576 du 14 décembre 2020 et applicable aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010, l'article L. 1221-14 du code de la santé publique dispose que les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir en particulier l'ONIAM pour l'ensemble des sommes versées ; il importe peu dans ces circonstances que tous les fournisseurs des produits sanguins n'aient pas pu être identifiés.



Par conséquent, la société Axa, dès lors que l'innocuité des produits sanguins en provenance du centre de transfusion sanguine de [Localité 2] et administrés en 1980 n'est pas démontrée, est tenue à garantir l'ONIAM à hauteur de la somme totale de 73 515 euros (58 000 euros + 15 515 euros), objet des deux titres n° 31 et 539 émis à l'encontre de la société Axa.



Sur les intérêts : 



La société Axa qui expose que l'ONIAM n'est pas recevable à saisir le juge d'une demande de remboursement d'une créance alléguée lorsqu'il a émis préalablement un titre exécutoire portant sur cette créance, soutient que cette interdiction vaut également pour les accessoires de la créance principale de sorte que l'ONIAM n'est pas recevable à solliciter le règlement d'intérêts au taux légal et leur capitalisation. Subsidiairement, ele demande à ce que le point de départ se situe à la date de l'arrêt à intervenir conformément au principe posé par l'article 1231-7 du code civil. 



Les deux titres émis par l'ONIAM ne portent que sur les créances en principal de sorte que lors de la présente instance, il est recevable à solliciter le paiement des intérêts dus à défaut de paiement des somme réclamées, étant observé qu'il ne sollicite l'application de ces intérêts qu'à compter de l'assignation en annulation des titres exécutoires, délivrée à l'initiative de la société Axa.



Conformément à l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.



Par conséquent, l'ONIAM est fondé à solliciter que la somme totale de 73 515 euros porte intérêt au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 29 avril 2021 à l'initiative de la société Axa qui avait à cette date une entière connaissance des sommes qui lui étaient réclamées en exécution des deux titres qui lui avaient été préalablement délivrés. 



Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil dont l'ONIAM sollicite l'application, il convient de prévoir que les intérêts seront capitalisés à compter du 30 avril 2022 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant dans les limites de l'appel,



Infirme partiellement le jugement du 20 juillet 2023, 



Statuant à nouveau,



Dit que la contamination de M. [X] [M] par le virus de l'hépatite C a une origine transfusionnelle et que les ordres à recouvrer exécutoires n°2021-31 et 2021-539, émis respectivement par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales les 21 janvier et 9 mars 2021, sont bien fondés, 



Déboute la société Axa France IARD de sa demande d'annulation des ordres à recouvrer exécutoires n° 2021-31 et 2021-539 fondée sur l'imputabilité de la contamination aux transfusions,



Dit que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est bien fondé à solliciter de la société Axa France IARD la somme de 73 515 euros en remboursement des sommes versées au titre de la contamination transfusionnelle par le VHC de M. [X] [M],



Condamne la société Axa France IARD à verser les intérêts légaux sur la somme de 73 515 euros à compter du 29 avril 2021 et que ces intérêts seront capitalisés à compter du 30 avril 2022 dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, 



Condamne la société Axa France IARD à verser, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, 



Déboute la société Axa France IARD de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions,

 

Condamne la société Axa France IARD aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 12



ARRET DU 11 JUIN 2026



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14779 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGKD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 21/04221



APPELANT

 

L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, 

DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES

ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF 

[Adresse 1] 

Représenté par Maître Nathalie LE SENECHAL, Avocat au Barreau de PARIS,

Toque : D2090 

Ayant pour avocat plaidant Maître Olivier Saumon de la Selarlu Olivier Saumon, Avocat associé de l'Aarpi Jasper Avocats, Avocat au Barreau de Paris, Toque : P0082



INTIMEE



S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2] 

Représentée par Maître Julie VERDON du Cabinet H & A, Avocat au Barreau de Paris, Toque : P0577 



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre

Madame Dorothée DIBIE, Conseillère

Madame Bérengère D'AUZON, Conseillère



Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS



ARRÊT :



- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 avril 2026, prorogé au 28 mai 2026 puis au 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Andrée BAUMANN, et par Madame Mélissandre PHILÉAS, Greffière, présente lors de la mise à disposition.



Selon prélèvement opéré le 16 mars 1994, M. [X] [M], hémophile, a découvert sa contamination par le virus de l'hépatite C (VHC), diagnostic confirmé à la suite d'une analyse du 20 février 1995. 



M. [X] [M] qui a expliqué avoir reçu des injections de médicaments dérivés du sang à compter de 1974, a saisi d'une demande d'indemnisation l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), lequel a fait réaliser, le 8 juin 2011, une enquête transfusionnelle confiée à l'Etablissement français du sang (l'EFS). 



Après avoir retenu l'origine transfusionnelle de la contamination de M. [X] [M] par courrier daté du 19 mars 2012, l'ONIAM l'a indemnisé ainsi que ses proches à hauteur de 58 000 euros à la suite de dix protocoles d'accord transactionnels, signés entre le 25 avril 2012 et le 9 septembre 2013.



Le 21 janvier 2021, l'ONIAM a émis à l'encontre de la société Axa France IARD (la société Axa), en sa qualité d'assureur du centre de transfusion sanguine de [Localité 2], un ordre à recouvrer exécutoire n°2021-31 d'un montant total de 58 000 euros.



Par protocole d'indemnisation transactionnelle signé le 22 février 2021 par M. [X] [M], l'ONIAM l'a indemnisé à titre définitif dans la limite de la somme de 15 515 euros correspondant à l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent fixé à 10 % et à l'incidence professionnelle.



Le 9 mars 2021, l'ONIAM a émis le titre n°2021-539 pour ce montant de 15 515 euros à l'encontre de la société Axa.



Saisi par assignation du 29 avril 2021 par la société Axa aux fins d'annulation des titres exécutoires n°2021-31 et n°2021-539, le tribunal judiciaire de Bobigny, par jugement du 20 juillet 2023 assorti de l'exécution provisoire, a : 

- débouté la société Axa de sa demande d'annulation des titres exécutoires n°31 et n°539 aux motifs de l'irrecevabilité tirée de l'absence d'une créance certaine, liquide et exigible, et de l'illégalité de la prescription de l'assiette,

- débouté la société Axa de sa demande d'annulation au motif d'une irrégularité formelle des titres exécutoires n°31 et n°539,

- dit que l'origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de M. [X] [M] n'est pas démontrée,

- annulé les titres exécutoires n°31 et n°539, 

- débouté l'ONIAM de sa demande de condamnation de la société Axa à lui payer la somme de 73 515 euros au titre de la condamnation par le VHC de M. [X] [M], 

- débouté l'ONIAM de sa demande relative aux intérêts au taux légal et à leur anatocisme,

- condamné l'ONIAM à payer à la société Axa la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné l'ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de maître Julie [Localité 3],

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 



Par déclaration du 29 août 2023, l'ONIAM a interjeté appel de cette décision. 



Par conclusions notifiées par la voie électronique le 21 mai 2024, l'ONIAM sollicite de la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il : 

- a dit que l'origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de M. [X] [M] n'est pas démontrée,

- a annulé les titres exécutoires n°31 et n°539, 

- l'a débouté de sa demande de condamnation de la société Axa à lui payer la somme de 73 515 euros au titre de la condamnation par le VHC de M. [X] [M], 

- l'a débouté de sa demande relative aux intérêts au taux légal et à leur anatocisme,

- l'a condamné à payer à la société Axa la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- l'a condamné aux dépens, dont distraction au profit de maître Julie [Localité 3]. 

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 

- constaté l'exécution provisoire de la décision,

Statuant à nouveau, 

- dire et juger qu'il est compétent pour émettre des titres exécutoires suite à l'indemnisation d'une victime de contamination par le virus de l'hépatite C d'origine transfusionnelle, 

- dire et juger que la créance, objet des titres n°31 et n°539, est bien fondée, 

En conséquence, 

- débouter la société Axa de l'ensemble de ses demandes, 

- condamner la société Axa aux intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021, avec capitalisation le 30 avril 2022 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts, 

Sur l'appel incident, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Axa de sa demande tirée de la prescription de son action, 

- débouter la sociéte Axa de sa demande de limitation de garantie, 

A titre subsidiaire, 

- réduire la valeur du titre au prorata du nombre de fournisseurs, 

En tout état de cause, 

- condamner la société Axa à lui régler la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 février 2024, la société Axa demande à la cour de : 

A titre principal, 

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit que l'origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de M. [X] [M] n'est pas démontrée,

- annulé les titres exécutoires n°31 et n°539, 

- débouté l'ONIAM de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 73 515 euros au titre de la contamination par le VHC de M. [X] [M] et de sa demande relative aux intérêts au taux légal et à leur anatocisme,

- condamné l'ONIAM à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné l'ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de maître Julie [Localité 3],

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Par conséquent, 

- annuler les ordres à recouvrer exécutoire n°31 et n°539, 

- débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre, 

- ordonner la décharge à son profit de la somme de 73 515 euros, 

A titre subsidiaire, 

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation des titres exécutoires n°31 et n°539 au motif de l'illégalité tirée de la prescription de l'assiette, 

Par conséquent, 

- débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes excédant la somme de 21 776,38 euros, 

- ordonner la réduction du titre exécutoire pour atteindre le montant de 21 776,38 euros, 

- débouter l'ONIAM de sa demande formée au titre des intérêts au taux légal ou, à défaut, fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, 

- débouter l'ONIAM de toutes demandes de condamnation excédant les limites de ses engagements contractuels, 

Ou, dans l'hypothèse où il serait considéré que le titre n°31 ne serait pas prescrit sur la somme de 29 962,23 euros, 

- débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes excédant la somme de 36 757,50 euros, correspondant à la moitié des sommes qui auraient été versées aux consorts [M], 

- ordonner la réduction du titre exécutoire à hauteur de 36 757,50 euros, 

- débouter l'ONIAM de sa demande formée au titre des intérêts au taux légal, ou, à défaut, fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, 

- débouter l'ONIAM de toutes demandes de la condamner excédant les limites de ses engagements contractuels, 

- en toute hypothèse, condamner l'ONIAM à verser à la société Axa la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont distraction au profit de maître Julie [Localité 3]. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.



CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,



La cour, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, examine les prétentions des parties dans l'ordre de leur présentation en commençant par celles formées par l'appelant.



Sur le bien fondé du titre exécutoire : 



Sur la preuve de l'origine transfusionnelle de la contamination de M. [X] [M] :



L'ONIAM, sur la base de la présomption édictée par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, expose que contrairement à ce que prétend l'intimée, la preuve de l'origine transfusionnelle de la contamination est rapportée dans la mesure où M. [X] [M], atteint d'une hémophilie A modérée, a reçu des médicaments dérivés du sang à plusieurs reprises, notamment en 1974 et 1980, comme en atteste le centre hospitalier universitaire d'[Localité 4]. Il ajoute qu'aucune enquête transfusionnelle n'a été possible compte tenu de la nature des produits injectés et 'fabriqués à partir du plasma d'un très grand nombre de donneurs' et qu'il ne ressort pas des éléments du dossier de M. [M] qu'il présente des facteurs de risque majeurs de contamination autre que transfusionnels. Faisant état du classement 'très classiquement admis' des 'facteurs de contage par le VHC' qui place en premier les 'transfusions, avant 1990-1991 en France', l'ONIAM soutient qu'il ne fait aucun doute que le risque transfusionnel est prépondérant sur les autres risques de contamination et que d'ailleurs les différents médecins qui ont suivi le patient indiquent qu'il s'agit d'une contamination post-transfusionnelle. Il ajoute que s'il est effectivement mentionné lors d'une consultation que M. [M] était porteur du génotype 1 a, il s'agit d'une erreur de plume au regard du résultat du séquençage versé aux débats et de la majeure partie du dossier médical de sorte qu'il est certain qu'il est porteur d'un virus de génotype 1 b qui est le plus courant dans les contaminations transfusionnelles. 

Il observe en outre que l'entier dossier médical, produit en appel, démontre bien que M. [M] ne présente pas d'autres facteurs de risque prépondérants sur le risque transfusionnel et que le doute devant en tout état de cause lui profiter, le caractère post-transfusionnel de la contamination de M. [M] est établi.



La société Axa soutient que l'ONIAM auquel il appartenait de procéder à une recherche exhaustive des antécédents médicaux ou chirurgicaux de M. [M], ne produit pas le moindre élément qui permettrait de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang alors même qu'aucune expertise médicale n'a été diligentée et que seules sont nouvellement versées aux débats des pièces médicales, postérieures au diagnostic du VHC, afférentes aux traitement subis par le patient et à son suivi post-guérison virologique ; il observe qu'a minima M. [M] a été exposé à diverses reprises à un risque nosocomial et qu'il était porteur du génotype 1 a qui est le plus fréquent chez les sujets contaminés par toxicomanie.



Sur ce, 



Selon l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, 'les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L.1142-22', c'est-à-dire par l'ONIAM, 'dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisiéme alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L.3122-3 et à l'article L.3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa.

Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient l'atteinte par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du systéme de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. (...)

Lorsque l'office a indemnisé une victime, ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils

ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000- 1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractére sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.

L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septiéme alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du systéme de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. (...)'



Selon l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, 'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur.'



La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. 



Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur et donc non seulement à la victime transfusée mais aussi à l'ONIAM qui lui est subrogé, conformément au huitième alinéa de l'article L.1221-14 précédemment rappelé, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions. 



En outre, la preuve de l'administration de produits sanguins, élément de fait, peut être rapportée par tout moyen.



La cour observe en préalable que lorsque l'ONIAM est saisi d'une demande d'indemnisation, le recours à une expertise ne revêt pas de caractère obligatoire dans la mesure où l'article R.1221-71 du code de la santé publique dispose qu' 'afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise'.



Il appartient en tout état de cause à l'ONIAM, au regard des textes précédemment rappelés, de démontrer l'existence d'une part d'une ou de plusieurs transfusions de produits sanguins administrés à M. [X] [M], né le [Date naissance 1] 1969, et provenant d'un centre de transfusion sanguine assuré par la société Axa dont la garantie est recherchée et d'autre part d'éléments qui permettent de présumer avec un degré de vraisemblance suffisamment élevé que la contamination a pour origine la ou les transfusions incriminées.



En l'espèce, l'existence des transfusions administrées à M. [X] [M], atteint d'une hémophilie A modérée, est avérée au regard des éléments médicaux qui en ont font état, à savoir : 

- les certificats datés des 15 juillet 2010 et 1er février 2011 dans lesquels le docteur [Z] [U], médecin au centre régional de diagnostic et de traitement de l'hémophilie, des maladies hémorragiques et thrombotiques rattaché au centre hospitalier universitaire d'[Localité 4] Picardie, certifie que M. [X] [M], 'porteur d'une hémophilie A modérée', a reçu 'de multiples perfusions de facteur VIII' et 'de médicaments dérivés du sang contenant du facteur VIII' à compter de 1974 pour appendicectomie, en précisant que cette date correspond aussi à celle du diagnostic de l'hémophilie ; outre cette transfusion de 1974 et les transfusions pratiquées 'de 1990 à 2009 pour différents accidents hémorragiques et interventions chirurgicales' selon le premier certificat, ce médecin mentionne également plusieurs transfusions 'du 12 au 18 avril 1980 pour extractions

dentaires multiples, au CHU d'[Localité 4] (rythme de perfusion : 1 fraction toutes les 8 heures)' selon les précisions indiquées dans le second certificat ; 

- le compte-rendu du résultat de l'enquête transfusionnelle en date du 13 septembre 2011 dans lequel le docteur [W] [V], médecin à la direction médicale des prélèvements et contentieux transfusionnels de l'EFS, confirme l'existence des transfusions de 1974 et du 12 au 18 avril 1980, étant observé que l'EFS dispose seul d'archives en matière transfusionnelle.



Si l'enquête transfusionnelle n'a pas pu aboutir, l'EFS y indique toutefois qu'il s'agit de 'produits sanguins stables' dont il précise qu'ils sont cédés non nominalement.



Les produits sanguins stables sont obtenus par fractionnement à partir du plasma humain et proviennent, comme les produits contenant du facteur VIII, d'un grand nombre de donneurs de sorte qu'il s'agissait, avant la mise en oeuvre des procédés permettant l'éradication de tout risque viral et la découverte du VHC, de produits hautement contaminants.



Ainsi, notamment en 1980, lorsque M. [X] [M] a reçu plusieurs transfusions de facteur VIII pratiquées toutes les huit heures sur plusieurs jours, il a été soumis à un risque très élevé de contamination par voie transfusionnelle par des produits dont l'innocuité n'est pas établie. 



S'il est exact qu'aux mêmes dates, M. [X] [M] a été soumis à un risque nosocomial avéré puisqu'il a été opéré tant en 1974 qu'en 1980, ce risque est manifestement moins élevé que le risque transfusionnel au regard des précautions d'hygiène pré et per-opératoires qui l'ont davantage prémuni d'un risque de contamination que les transfusions répétées administrées en 1980, étant observé que , M. [X] [M] qui avait 5 ans en 1974, n'a manifestement pas subi d'interventions chirurgicales avant cette date dans la mesure où le docteur [U] précise que l'hémophilie n'a été diagnostiquée que lors de l'appendicectomie. 



Il ressort en outre du résultat du 'séquençage direct' de M. [X] [M], en date du 11 août 2015 (en page 138 de son dossier médical communiqué en appel sous la pièce 19 de l'ONIAM), qu'il était de 'génotype 1 b' et non de 'génotype 1 a' comme le prétend la société Axa. 

En effet le résultat de cet examen démontre sans équivoque la catégorie du génotype du virus dont était porteur le patient, étant observé que seuls deux compte-rendu de consultation des 15 juillet 2010 et 25 novembre 2010 (pages 109 à 111 de la pièce 19), au sein du service d'hépato-gastroentérologie du CHU d'[Localité 4], mentionnent qu'il serait du génotype 1 a. Les compte-rendus des consultations pratiquées par le professeur [C] [G] [T], responsable de ce service, lequel a suivi pendant plusieurs années M. [X] [M], mentionnent qu'il est infecté par un virus de génotype 1 b. D'ailleurs, comme l'a expliqué le professeur [P] au médecin traitant de M. [X] [M] dans un courrier du 21 mars 2016, il a adapté le traitement de leur patient en tenant compte des recommandations édictées pour 'les patients génotype 1b'.



Or, comme le signale à juste titre l'ONIAM, ce génotype est prépondérant dans les contaminations par transfusions.



De plus, la société Axa ne conteste pas que selon les classements habituellement opérés des risques de contamination, il existe un consensus sur le fait que le risque de contamination viral par une transfusion, pour celles pratiquées en France avant 1990, est plus élevé que pour les contaminations par d'autres facteurs de risques. 





Enfin, s'il est exact que le dossier médical communiqué par l'ONIAM en appel concerne le suivi de M. [X] [M] postérieurement à la découverte de sa contamination par le VHC, il en ressort cependant que : 

- dans le cadre de la consultation 'pré-transplantation hépatique'en date du 15 janvier 2018, il est mentionné dans le compte-rendu du même jour, que M. [X] [M] était atteint d'une cirrhose 'sur hépatite virale C post transfusionnelle' (page 36 pièce 19) ; 

- il n'est pas fait état, lorsque les antécédents sont mentionnés, de risque lié à une éventuelle toxicomanie qui n'est jamais évoquée. 



Enfin, il ne peut être omis que l'hépatite est une maladie chronique, le plus souvent asymptomatique, d'évolution particulièrement lente et dont l'existence ne se révèle le plus généralement qu'après de nombreuses années. 



La cour retient par conséquent que la contamination par une des transfusions reçues par M. [X] [M] en 1980 est hautement vraisemblable et que la probabilité d'une contamination par une origine étrangère à ces transfusions, beaucoup moins élevée, n'est pas avérée.



Sur la preuve de la fourniture par un centre assuré par la société AXA de produits sanguins administrés à la victime : 



L'ONIAM expose qu'il ressort de l'enquête transfusionnelle de l'EFS qui est le seul établissement à disposer d'archives en matière transfusionnelle, que les produits transfusés en 1980 à M. [M] ont été fournis par le centre de transfusion sanguine de [Localité 2] qui était assuré à cette date par La Paternelle dont les droits ont été repris par la société Axa. 



La société Axa qui rappelle les résultats de l'enquête transfusionnelle, conteste que l'EFS ait pu considérer que le centre de transfusion sanguine de [Localité 2] aurait fourni des produits sanguins transfusés à M. [X] [M] alors même que les numéros de lots n'ont pas été identifiés ; elle expose que l'ONIAM ne démontre pas la fourniture par le CTS de [Localité 2] de produits sanguins administrés à la victime et ajoute qu'en l'absence de preuve que la contamination serait survenue pendant la période de validité du contrat d'assurance alors même que M. [X] [M] aurait été transfusé à partir de 1974, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a annulé les titres émis. 



Sur ce, 



La valeur probante de l'enquête établie par l'EFS, dès lors qu'il est seul à détenir les archives relatives aux transfusions et dont les résultats sont signés par un médecin, n'est pas discutable et la société Axa n'est pas fondée à contester que le centre de transfusion sanguine de [Localité 2] a fourni les produits sanguins administrés à M. [X] [M] en 1980 ; l'EFS a nécessairement procédé à des recherches dès lors que s'agissant de la transfusion opérée en 1974, il a précisé que l'origine en était inconnue.



En 1980, période à laquelle la contamination par transfusion est la plus probable au regard du nombre de transfusions et de la nature des produits administrés,le centre de transfusion sanguine de [Localité 2], au vu de la pièce 21 communiquée par l'ONIAM, était assuré par 'la société La Paternelle devenue Axa' aux termes d'un contrat n° 8469.946 qui a pris effet à compter du 1er janvier 1976 et dont l'intimée ne discute pas qu'il était toujours en cours d'exécution en avril 1980.



Dans ces circonstances, dans la mesure où la société Axa ne démontre pas l'innocuité des produits en provenance du centre de transfusion sanguine de [Localité 2], la cour considère que sa garantie se trouve engagée sans que la société d'assurance puisse exiger que l'ONIAM apporte la preuve de la date certaine de la contamination, ce qui reviendrait à inverser la 



charge de la preuve aménagée par la présomption de l'article 102.



Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre émis par l'ONIAM et l'appel incident de la société Axa :



La société Axa fait valoir que l'émission du titre exécutoire dont elle sollicite l'annulation est soumise, à compter du fait générateur de sa créance, à la prescription d'assiette de cinq ans de l'article 2224 du code civil selon l'instruction codificatrice n° 11-022-MO du 16 décembre 2011 ; elle cite des décisions de cours d'appel administratives et de la cour des comptes outre une décision du tribunal judiciaire de Toulouse en prétendant que le tribunal a opéré une confusion entre la prescription d'assiette, délai dont dispose l'administration pour émettre son titre et la prescription de sa créance.

Faisant valoir qu'aucune disposition spéciale n'impose à l'ordonnateur de l'ONIAM un délai maximum à compter du fait générateur de la créance alléguée, pour émettre, à peine de prescription, le titre de recette, la société Axa soutient que par conséquent le délai de droit commun de cinq ans doit s'appliquer par défaut ; elle en conclut, s'agissant du titre exécutoire n'31 émis le 21 janvier 2021 plus de cinq ans après les protocoles conclus entre les 25 avril 2012 et 9 septembre 2013, que l'action de l'ONIAM doit être déclarée irrecevable dans la limite de la somme de 29 962,23 euros.

 

L'ONIAM expose que la prescription quinquennale invoquée par la société Axa n'est pas applicable en l'espèce dans la mesure où il a indemnisé M. [X] [M] dans le cadre du dispositif de solidarité nationale prévu à l'article L.1221-14 du code de la santé publique de sorte que seule la prescription décennale pévue à l'article L.1142-28 du code de la santé publique est applicable. Il ajoute que ce n'est qu'en 2021 que l'état du patient a été considéré comme stabilisé en raison d'une guérison virologique et de la persistance d'une fibrose de stade [Etablissement 1] ; il prétend qu'une date de stabilisation de l'état de santé ne saurait être assimilée à une date de consolidation et qu'en tout état de cause, dans la mesure où M. [X] [M] présentait également une cirrhose qui doit faire l'objet d'une surveillance rapprochée et d'examens fréquents, il est impossible de retenir une consolidation le concernant. Il en conclut que la prescription de son action ne peut donc être évoquée.



Sur ce, 



La cour observe en préalable que la société Axa conclut exclusivement à la prescription d'assiette qui correspond à la prescription du délai dont dispose l'ordonnateur de l'ONIAM pour émettre ses titres de recettes à l'encontre de ses débiteurs et par conséquent à l'irrecevabilité du titre exécutoire ainsi émis ; sa demande porte exclusivement sur le titre n° 31 dans la limite de 29 962,23 euros.



S'agissant par conséquent de cette seule prescription, le texte invoqué par la société Axa qui est l'instruction codificatrice n° 11-022-MO du 16 décembre 2011 est relatif au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux.



Or, ainsi que le rappelle l'article L.1142-22 du code de la santé publique, l'ONIAM est un établissement public à caractère administratif de l'Etat de sorte que la prescription quinquennale invoquée par la société Axa sur le fondement de ce texte n'est pas applicable.



En outre et conformément aux avis émis successivement par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation les 9 mai 2019 et 28 juin 2023, pour recouvrer les sommes versées aux victimes de dommages, en particulier au titre de la solidarité nationale, l'ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l'encontre des assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, soit saisir la juridiction compétente d'une demande à cette fin.



Ainsi l'émission du titre exécutoire n'est qu'une modalité de recouvrement des créances de l'ONIAM et en l'absence de disposition particulière relative au délai maximal dans lequel ce titre doit être émis, il convient de considérer que la prescription du titre est indissociable de la prescription de la créance et que le seul délai de prescription à respecter pour l'émission du titre exécutoire est celui dont dispose l'ONIAM dans le cadre du recouvrement de sa créance subrogatoire.



S'agissant de cette prescription, il doit être fait application en l'espèce, dans la mesure où l'ONIAM a indemnisé directement la victime au titre de la solidarité nationale, des dispositions de l'article L.1142-28 du code de la santé publique selon lesquelles les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'ONIAM en application du II de l'article L.1142-1 et des articles L.1142-24-9, L.1221-14, L.3111-9, L.3122-1 et L.3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.

Ce texte prévoit aussi que le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II.



Etant observé que l'article 2224 du code civil est prévu au chapitre II précité, ce qui constitue un motif supplémentaire d'exclure l'application de la prescription quinquennale, il ressort des éléments du dossier que l'ONIAM, dans le courrier du 19 mars 2012 par lequel il a admis l'imputabilité de la contamination de M. [X] [M] par le VHC aux transfusions administrées, a considéré qu'à cette date il n'était toujours pas consolidé ; les éléments du dossier médical de M. [X] [M], sous la pièce 19 de l'ONIAM, confirment cette absence de consolidation à cette date dans la mesure où les traitements mis en place n'avaient pas permis une éradication du virus et où un nouveau traitement avait été débuté en octobre 2011, selon compte-rendu du service d'hépato-gastroentérologie du centre hospitalier universitaire d'[Localité 4] en date du 2 mai 2012. En outre il est avéré que M. [X] [M] a développé une cirrhose dans les suites de sa contamination par le VHC.



Par conséquent, sans qu'il y ait lieu d'apprécier plus précisément une éventuelle date de consolidation, il est avéré qu'à la date à laquelle le titre 31 a été émis, le 21 janvier 2021, le délai de prescription décennale n'avait pas expiré de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Axa de sa demande d'annulation du titre 31 au motif de l'illégalité tirée de la prescription de l'assiette.



Sur l'étendue de la garantie de la société AXA : 



La société AXA, à titre subsidiaire, soutient ne devoir sa garantie qu'au titre des seuls produits sanguins fournis par le centre de transfusion sanguine qu'elle assurait ainsi que l'a jugé la Cour de cassation à plusieurs reprises ; elle demande que sa garantie soit limitée à la somme de 36 757,50 euros.



L'ONIAM expose qu'en application au litige de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 et de son article 39, l'assureur ne saurait se prévaloir d'une limitation de sa garantie dès lors que son assuré a fourni au moins un produit administré à la victime et dont il ne rapporte pas la preuve de son innocuité. Il soutient qu'il peut exercer ce recours dans les mêmes conditions que la victime pour l'entier préjudice indemnisé. 



Sur ce, 



Quelle que soit l'origine des autres produits administrés à M. [X] [M], en 1974 notamment, étant rappelé que la cour a considéré qu'il était hautement probable que la contamination de ce dernier était intervenue à l'occasion des transfusions pratiquées en avril 1980, la société Axa n'est pas fondée à solliciter la limitation de sa garantie à la moitié des sommes versées par l'ONIAM alors que dans sa rédaction issue de la loi 2020-1576 du 14 décembre 2020 et applicable aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010, l'article L. 1221-14 du code de la santé publique dispose que les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir en particulier l'ONIAM pour l'ensemble des sommes versées ; il importe peu dans ces circonstances que tous les fournisseurs des produits sanguins n'aient pas pu être identifiés.



Par conséquent, la société Axa, dès lors que l'innocuité des produits sanguins en provenance du centre de transfusion sanguine de [Localité 2] et administrés en 1980 n'est pas démontrée, est tenue à garantir l'ONIAM à hauteur de la somme totale de 73 515 euros (58 000 euros + 15 515 euros), objet des deux titres n° 31 et 539 émis à l'encontre de la société Axa.



Sur les intérêts : 



La société Axa qui expose que l'ONIAM n'est pas recevable à saisir le juge d'une demande de remboursement d'une créance alléguée lorsqu'il a émis préalablement un titre exécutoire portant sur cette créance, soutient que cette interdiction vaut également pour les accessoires de la créance principale de sorte que l'ONIAM n'est pas recevable à solliciter le règlement d'intérêts au taux légal et leur capitalisation. Subsidiairement, ele demande à ce que le point de départ se situe à la date de l'arrêt à intervenir conformément au principe posé par l'article 1231-7 du code civil. 



Les deux titres émis par l'ONIAM ne portent que sur les créances en principal de sorte que lors de la présente instance, il est recevable à solliciter le paiement des intérêts dus à défaut de paiement des somme réclamées, étant observé qu'il ne sollicite l'application de ces intérêts qu'à compter de l'assignation en annulation des titres exécutoires, délivrée à l'initiative de la société Axa.



Conformément à l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.



Par conséquent, l'ONIAM est fondé à solliciter que la somme totale de 73 515 euros porte intérêt au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 29 avril 2021 à l'initiative de la société Axa qui avait à cette date une entière connaissance des sommes qui lui étaient réclamées en exécution des deux titres qui lui avaient été préalablement délivrés. 



Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil dont l'ONIAM sollicite l'application, il convient de prévoir que les intérêts seront capitalisés à compter du 30 avril 2022 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. 



PAR CES MOTIFS



Statuant dans les limites de l'appel,



Infirme partiellement le jugement du 20 juillet 2023, 



Statuant à nouveau,



Dit que la contamination de M. [X] [M] par le virus de l'hépatite C a une origine transfusionnelle et que les ordres à recouvrer exécutoires n°2021-31 et 2021-539, émis respectivement par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales les 21 janvier et 9 mars 2021, sont bien fondés, 



Déboute la société Axa France IARD de sa demande d'annulation des ordres à recouvrer exécutoires n° 2021-31 et 2021-539 fondée sur l'imputabilité de la contamination aux transfusions,



Dit que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est bien fondé à solliciter de la société Axa France IARD la somme de 73 515 euros en remboursement des sommes versées au titre de la contamination transfusionnelle par le VHC de M. [X] [M],



Condamne la société Axa France IARD à verser les intérêts légaux sur la somme de 73 515 euros à compter du 29 avril 2021 et que ces intérêts seront capitalisés à compter du 30 avril 2022 dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, 



Condamne la société Axa France IARD à verser, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, 



Déboute la société Axa France IARD de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions,

 

Condamne la société Axa France IARD aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1142-22, code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique L1142-28, code de la sante publique R1221-71). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:00:08.503Z.