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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 12, 11 juin 2026, n° 23/14297

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

Selon prélèvement pratiqué le 24 septembre 1993, M. [L] [R], qui est hémophile, a découvert son infection par le virus de l'hépatite C ; le diagnostic a été confirmé par un nouvel examen biologique le 11 mai 1995.

Par décision du 12 décembre 2011, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), relevant que M. [L] [R] avait produit la copie de son carnet d'hémophile faisant état de 'multiples injections de médicaments dérivés du sang depuis 1981' a reconnu l'origine transfusionnelle de sa contamination par le VHC et l'a indemnisé aux termes de deux protocoles transactionnels datés des 17 décembre 2011 et 5 août 2012 ; la somme de 3 244 euros correspondant au déficit fonctionnel temporaire et aux souffrances endurées puis celle de 4 717 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ont été allouées à M. [L] [R].



Le 23 janvier 2020, l'ONIAM a émis à l'encontre de la société AXA France Iard (la société Axa), en sa qualité d'assureur du centre de transfusion sanguine de [Localité 3], un ordre à recouvrer exécutoire n° 2020-145 pour un montant de 7 961 euros.



Par acte du 27 mai 2021, la société Axa a fait assigner l'ONIAM aux fins d'annulation du titre exécutoire n° 2020-145 devant le tribunal judiciaire de Bobigny qui, par jugement du 12 juillet 2023, a :

- débouté la société Axa de ses fins de non-recevoir tirées d'une part du défaut de preuve de l'indemnisation préalable de M. [L] [R] et d'autre part de la prescription du titre n°2020-145, 

- débouté la société Axa de sa demande tendant à prononcer la nullité de l'ordre à recouvrer en raison de l'irrégularité du titre, 

- jugé que le titre exécutoire n°2020-145 émis par l'ONIAM est bien-fondé et débouté la société Axa de son action en contestation de ce titre, 

- débouté la société Axa de sa demande de limitation de sa garantie, 

- ordonné que la somme de 7 961 euros figurant sur le titre exécutoire n°2020-145 émis par l'ONIAM et afférent à l'indemnisation de M. [L] [R] porte intérêt au taux légal à compter du 17 février 2020, avec capitalisation annuelle, 

- condamné la société Axa aux entiers dépens de la procédure de première instance, 

- condamné la société Axa à payer à l'ONIAM la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par déclaration du10 août 2023, la société Axa a relevé appel de cette décision. 



Par acte délivré le 31 janvier 2024 à personne habilitée, l'ONIAM a assigné en intervention forcée la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la CPAM) à laquelle ont été dénoncées la déclaration d'appel et les premières écritures des parties ; la CPAM n'a pas constitué avocat.



Par conclusions notifiées par la voie électronique le 5 novembre 2025, la société Axa demande à la cour de : 

A titre principal, 

- infirmer le jugement contesté en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à la limitation de la garantie évoquée subsidiairement 

Par conséquent et statuant à nouveau, 

- déclarer le titre exécutoire n°145 irrecevable car prescrit, 

- annuler le titre exécutoire n°145, 

- débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre, 

- ordonner la décharge à son profit de la somme de 7 961 euros,

A titre subsidiaire, 

- infirmer le jugement contesté en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de limitation de garantie, et a ordonné que la somme de 7 961 euros figurant sur le titre exécutoire n°2020-145 et afférent à l'indemnisation M. [L] [R] porte intérêt au taux légal à compter du 17 février 2020, avec capitalisation annuelle, 

- débouter l'ONIAM de toutes demandes de condamnation formées à son encontre excédant la somme de 3 980,50 euros, 

- ordonner la réduction du titre exécutoire n°145 pour atteindre le montant de 3 980,50 euros, 

- ordonner la décharge de la somme de 3 980,50 euros à son profit, 

- débouter l'ONIAM de toutes demandes de condamnation excédant les limites de ses engagements contractuels, 

- débouter l'ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal ou, à défaut, fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, 

En toute hypothèse, 

- condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, dont distraction au profit de maître Julie [Localité 4]. 



Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2025 puis signifiées à la CPAM, par acte remis à personne habilitée le 9 décembre 2025, l'ONIAM demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, 

- le déclarer compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires, 

- déclarer bien fondée sa créance objet du titre 2020-145,

- juger que le titre exécutoire 2020-145 est parfaitement motivé et régulier tant sur la forme que sur le fond, 

- débouter la société Axa de l'ensemble de ses demandes, 

- le déclarer parfaitement fondé à solliciter la somme de 7 961 euros en remboursement des indemnisations versées à M. [L] [R] en substitutiton de l'assureur, objet du titre 2020-145,

- en cas d'annulation du titre pour irrrégularité formelle ou irrégularité affectant son bien-fondé, faire droit à sa demande reconventionnelle et en conséquence,

- condamner la société Axa à lui rembourser la somme de 7 961 euros versée à M. [L] [R] au titre de la contamination par le VHC, 

En toute hypothèse,

- condamner la société Axa aux intérêts légaux portant sur la somme de 7 961 euros à compter du 17 février 2020 et à la capitalisation de ces intérêts par période annuelle dès le 18 février 2021,

- rejeter les demandes de la société Axa, 

- rendre commun et opposable l'arrêt à intervenir à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhones afin qu'elle puisse éventuellement faire valoir sa créance aux fins d'arrêt commun, 

- condamner la société Axa à lui verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Matthieu Boccon Gibod en application de l'article 699 du code de procédure civile, 

- rejeter toute autre demande.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025.



CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,



La cour, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, examine les prétentions des parties dans l'ordre de leur présentation en commençant par celles formées par l'appelante.



Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre émis par l'ONIAM :



La société Axa fait valoir que l'émission du titre exécutoire dont elle sollicite l'annulation est soumise, à compter du fait générateur de sa créance, à la prescription d'assiette de cinq ans de l'article 2224 du code civil selon l'instruction codificatrice n° 11-022-MO du 16 décembre 2011 ; elle cite des décisions de cours d'appel administratives et de la cour des comptes outre une décision du tribunal judiciaire de Toulouse en soulignant qu'il doit être distingué entre l'application de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique qui concerne la prescription de la créance alléguée par l'ONIAM et celle de l'article 2224 du code civil concernant la prescription de droit commun pour la prescription d'assiette.

Faisant valoir que le fait générateur de la créance alléguée par l'ONIAM repose sur ses décisions d'indemnisation et sur les protocoles transactionnels conclus en conséquence les 17 décembre 2011 et 5 août 2012 et que l'ordre à recouvrer exécutoire a été émis plus de cinq ans après, la société Axa en conclut que la prescription d'assiette est acquise.



L'ONIAM qui rappelle que la prescription prévue à l'article 2224 du code civil s'applique par défaut en l'absence de règles spéciales prévues par d'autres lois, expose qu'en l'espèce la prescription décennale de l'article L.1142-28 du code de la santé publique est applicable dans la mesure où il a procédé à l'indemnisation de la victime dans le cadre du dispositif prévu par l'article L.1221-14 du même code et non en substitution de l'Etablissement français du sang (EFS) ; il souligne que la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil est exclue de ce régime spécifique des demandes d'indemnisation formées devant l'ONIAM et que la prescription du titre est indissociable de celle de la créance.

Faisant valoir que le législateur ne lui a ouvert un droit à recours à l'encontre des assureurs de structures reprises par l'EFS qu'à compter du 17 décembre 2012 de sorte que le point de départ de la prescription décennale ne peut courir à son encontre au plus tôt avant le 17 décembre 2012 et au plus tard à compter du jour de l'indemnisation de la victime par l'Office et qu'avant ces dates il était dans l'impossibilité d'agir, l'ONIAM fait valoir que le délai de prescription ne pouvait commencer à courir qu'à la date à laquelle il a indemnisé la victime de sorte que le 23 janvier 2020, lors de l'émission du titre, la prescription n'était pas acquise ; il ajoute que s'il était retenu la date de consolidation comme point de départ du délai de prescription, il ne serait pas davantage prescrit dans la mesure où il a fixé la date de consolidation en février 2011.

Motifs

Sur ce, 



La cour observe en préalable que la société Axa conclut exclusivement à la prescription d'assiette qui correspond à la prescription du délai dont dispose l'ordonnateur de l'ONIAM pour émettre ses titres de recettes à l'encontre de ses débiteurs et par conséquent à l'irrecevabilité du titre exécutoire ainsi émis. 





S'agissant par conséquent de cette seule prescription, le texte invoqué par la société Axa qui est l'instruction codificatrice n° 11-022-MO du 16 décembre 2011 est relatif au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux.



Or, ainsi que le rappelle l'article L.1142-22 du code de la santé publique, l'ONIAM est un établissement public à caractère administratif de l'Etat de sorte que la prescription quinquennale invoquée par la société Axa sur le fondement de ce texte n'est pas applicable.



En outre et conformément aux avis émis successivement par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation les 9 mai 2019 et 28 juin 2023, pour recouvrer les sommes versées aux victimes de dommages, en particulier au titre de la solidarité nationale, l'ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l'encontre des assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, soit saisir la juridiction compétente d'une demande à cette fin.



Ainsi l'émission du titre exécutoire n'est qu'une modalité de recouvrement des créances de l'ONIAM et en l'absence de disposition particulière relative au délai maximal dans lequel ce titre doit être émis, il convient de considérer que la prescription du titre est indissociable de la prescription de la créance et que le seul délai de prescription à respecter pour l'émission du titre exécutoire est celui dont dispose l'ONIAM dans le cadre du recouvrement de sa créance subrogatoire.



S'agissant de cette prescription, il doit être fait application en l'espèce, dans la mesure où l'ONIAM a indemnisé directement la victime au titre de la solidarité nationale, des dispositions de l'article L.1142-28 du code de la santé publique selon lesquelles les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'ONIAM en application du II de l'article L.1142-1 et des articles L.1142-24-9, L.1221-14, L.3111-9, L.3122-1 et L.3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.

Ce texte prévoit aussi que le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II.



Etant observé que l'article 2224 du code civil est prévu au chapitre II précité, ce qui constitue un motif supplémentaire d'exclure l'application de la prescription quinquennale, il ressort des éléments du dossier que l'ONIAM a considéré que M. [L] [R] était consolidé au 2 février 2011, date de la dernière évaluation de sa fibrose à F2, laquelle ne fait pas l'objet d'une réelle discussion dans les écritures des parties.



Dans ces conditions, le titre a été émis dans le délai de la prescription décennale.



Par conséquent, la cour déboute la société Axa de sa fin de non-recevoir en lien avec la prescription d'assiette et le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription extinctive.



Sur la régularité du titre émis par l'ONIAM : 



La société Axa qui critique le jugement au visa de l'article 24 alinéa 2 du titre I du décret du 7 novembre 2012, expose que la seule exception faite à l'obligation d'indiquer les bases de liquidation au sein même du titre concerne le cas suivant lequel ces bases ont été préalablement portées à la connaissance du débiteur. Elle soutient que la seule référence à l'article L.1221-14 du code de la santé publique et la mention 'VHC amiable' ne permettent pas d'identifier les bases de la liquidation et que le fait d'avoir annexé à l'ordre de recouvrer les protocoles d'indemnisation transactionnelle ne permet pas de pallier cette obligation. Elle ajoute que l'ONIAM n'ayant annexé au titre ni rapport d'expertise ni pièces médicales probantes, elle n'est pas en mesure d'apprécier la réalité des préjudices réellement subis par M. [L] [R].



L'ONIAM sollicite la confirmation du jugement qui, à juste titre, a retenu que l'ensemble des pièces transmises à la société Axa en plus du titre 'déjà fort clair', l'a mise en mesure de comprendre les bases de liquidation des sommes qui lui étaient demandées.



Sur ce, 



En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et à juste titre, a considéré que les mentions figurant dans l'ordre à recouvrer exécutoire émis le 23 janvier 2020 qui visait les décisions de l'ONIAM des 12 décembre 2011 et 1er août 2012 ainsi que les deux protocoles transactionnels avaient permis à l'appelante de comprendre les base de liquidation des sommes qui lui étaient demandées dans la mesure où ces protocoles et de la décision du 12 décembre 2011 avaient été annexés au titre exécutoire et lui avaient été envoyés avec le titre de recette ainsi que la société Axa l'avait confirmé dans ses conclusions de première instance.



Le jugement est par conséquent confirmé de ce chef.



Sur le bien fondé du titre exécutoire : 



Sur la preuve de l'origine transfusionnelle de la contamination de M. [L] [R] :



La société Axa soutient que l'origine transfusionnelle de la contamination de M. [L] [R] par le VHC n'est pas démontrée par le seul fait qu'il aurait reçu des transfusions sanguines depuis l'année 1981 alors qu'il appartenait à l'ONIAM de procéder à une recherche exhaustive des antécédents médicaux, chirurgicaux et personnels du patient depuis sa naissance et qu'aucune expertise médicale n'a été diligentée. Elle fait valoir qu'aucun élément justificatif de la situation personnelle et médicale de M. [L] [R] n'est versé aux débats en l'espèce en dehors du suivi médical contemporain à son diagnostic du VHC et que le délai de douze ans qui s'est écoulé entre les prétendues transfusions intervenues en 1981 et le diagnostic du VHC en 1992 'rend improbable une contamination par voie transfusionnelle'. 



L'ONIAM, sur la base de la présomption édictée par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, fait valoir qu'il apporte bien des éléments permettant de confirmer la réalité des transfusions dont a bénéficié M. [L] [R] et leur imputabilité dans sa contamination par le VHC, en particulier son carnet d'hémophile dont il ressort que de 'multiples injections' de médicaments dérivés du sang ont été réalisées de sorte que la société Axa est mal fondée à invoquer l'absence de rapport d'expertise. Il verse aux débats le dossier médical de M. [L] [R] et insiste sur le 'haut pouvoir contaminant' des produits stables qui lui ont été administrés et qui sont fabriqués à partir du plasma d'un très grand nombre de donneurs. Il ajoute que si le risque nosocomial ne peut être totalement écarté en raison des antécédents médicaux du patient, la probabilité d'une contamination par la voie nosocomiale n'est pas manifestement supérieure à la voie transfusionnelle et qu'en outre il ne ressort pas des pièces médicales du dossier du patient qu'il présentait un facteur de risque majeur autre que transfusionnel ; il observe qu'il a découvert particulièrement tôt son infection dès lors que les tests sérologiques du VIC, découvert en 1989, n'ont été mis en place qu'au début des années 1990. 





Sur ce, 



Selon l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, 'les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L.1142-22', c'est-à-dire par l'ONIAM, 'dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisiéme alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L.3122-3 et à l'article L.3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa.

Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient l'atteinte par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du systéme de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. (...)

Lorsque l'office a indemnisé une victime, ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000- 1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractére sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.

L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septiéme alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du systéme de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. (...)'



Selon l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, 'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur.'



La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. 



Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur et donc non seulement à la victime transfusée mais aussi à l'ONIAM qui lui est subrogé, conformément au huitième alinéa de l'article L.1221-14 précédemment rappelé, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions. 



En outre, la preuve de l'administration de produits sanguins, élément de fait, peut être rapportée par tout moyen.



La cour observe en préalable que lorsque l'ONIAM est saisi d'une demande d'indemnisation, le recours à une expertise ne revêt pas de caractère obligatoire dans la mesure où l'article R.1221-71 du code de la santé publique dispose qu' 'afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise'.



Il appartient en tout état de cause à l'ONIAM, au regard des textes précédemment rappelés, de démontrer l'existence d'une part d'une ou de plusieurs transfusions de produits sanguins administrés à M. [L] [R], né le [Date naissance 1], et provenant d'un centre de transfusion sanguine assuré par la société Axa dont la garantie est recherchée et d'autre part d'éléments qui permettent de présumer avec un degré de vraisemblance suffisamment élevé que la contamination a pour origine la ou les transfusions incriminées.



En l'espèce, l'existence des transfusions administrées à M. [L] [R] qui est atteint d'une hémophilie A sévère, ne peut pas être sérieusement discutée au regard du nombre de transfusions reçues, telles qu'elles sont mentionnées dans son carnet d'hémophile établi à son nom et versé aux débats ; il est en effet établi d'après la copie de ce carnet d'hémophile qui porte sur la plupart des pages le cachet du centre des hémophiles du groupe hospitalier Cochin que M. [L] [R] qui a souffert d'hématomes et de nombreuses hémarthroses au niveau des articulations, essentiellement au niveau des deux genoux a reçu, à compter de 1981 et surtout au cours des années 1984 à 1986, de très nombreuses transfusions, en particulier de facteurs VIII dont les numéros de lot sont mentionnés.



L'existence de ces transfusions est confortée par le certificat du 17 janvier 2011dans lequel le docteur [V] [B], praticien hospitalier du centre d'accueil et de traitement des hémophiles de l'hôpital [Etablissement 1], y certifie que M. [L] [R] a 'bénéficié de traitements substitutifs par plasma et concentrés de facteur VIII ainsi que de transfusions de globules rouges dans le cadre des traitements des manifestations hémorragiques et dans le cadre de la prévention de l'apparition d'un syndrome hémorragique avant les années 1987.'



L'enquête transfusionnelle n'a pas pu aboutir dès lors que l'EFS, dans un courrier du 7 juillet 2011, a indiqué que l'absence de numéros relatifs au plasma administré n'a pas permis d'effectuer une enquête ascendante pour retrouver le ou les donneurs à l'origine de ces produits et que s'agissant des produits stables (concentrés de facteur VIII), aucune enquête n'est réalisable.



Il est de plus exact, comme la société Axa le relève, que les éléments médicaux versés aux débats, issus du dossier médical de M. [L] [R] et communiqués sous la pièce 22 de l'ONIAM, à la seule exception du carnet d'hémophile et du certificat précité du docteur [B], ne sont pas contributifs pour la recherche de l'origine de sa contamination dans la mesure où il s'agit d'une part des examens qui ont révélé sa contamination et d'autre part d'examens ou de consultations postérieurs à cette découverte et qui ne comportent pas d'historiques des antécédents de M. [L] [R].



Il ressort du carnet d'hémophile de M. [L] [R] qu'il a été hospitalisé à plusieurs reprises et opéré avant 1987, en particulier entre le 28 novembre 1985 et le 16 décembre 1985 pour une ostéotomie tibiale suivie d'un séjour en centre de rééducation du 8 janvier au 28 février 1986, puis du 7 au 20 août 1986 pour une opération du genou gauche (ablation de matériel).



Il a ainsi existé un risque nosocomial réel de contamination.



Pour autant, ce risque est manifestement moins élevé en l'espèce que le risque transfusionnel, étant observé que M. [L] [R] n'était âgé que de 19 ans au moment des premières transfusions signalées en 1981 et qu'aucun élément du dossier ne mentionne une addiction de ce patient à la drogue.

 

Il est en effet notoire que, comme le relève l'ONIAM, les produits administrés à compter de 1981 à M. [L] [R], tels les concentrés de facteur VIII et les produits stables fabriqués à partir du plasma, étaient très contaminants puisqu'issus d'un très grand nombre de donneurs, à une période où le VHC n'était pas encore connu et où n'avaient pas été mises en place les mesures permettant d'empêcher le risque de contamination virale et où, en 1986 notamment, il persistait encore un risque de contamination dès lors que seuls des procédés de chauffage des produits avaient commencé à être mis en oeuvre sans permettre une éradication complète du virus. 

En tout état de cause, l'innocuité des produits administrés n'est pas établie dès lors que l'enquête transfusionnelle n'a pas pu aboutir. 



De plus, comme indiqué dans le certificat du professeur [I] [X] du service de médecine interne de l'hôpital [Etablissement 1], daté du 1er février 2006, M. [L] [R] est porteur d'un génotype 1b, étant souligné, comme le signale à juste titre l'ONIAM, que ce génotype est prépondérant dans les contaminations par transfusions. 



Enfin, le délai de douze ans écoulé entre 1981, année des transfusions les plus anciennes et 1993, année de la découverte de la contamination virale de M.[L] [R], n'est pas un argument qui rend improbable la contamination par transfusion alors que l'hépatite est une maladie chronique, le plus souvent asymptomatique, d'évolution particulièrement lente et dont l'existence ne se révèle le plus généralement qu'après de nombreuses années. 



La cour retient par conséquent que la contamination par une des nombreuses transfusions reçues par M. [L] [R] entre 1981 et 1986 est hautement vraisemblable et que la probabilité d'une contamination par une origine étrangère à ces transfusions, beaucoup moins élevée, n'est pas avérée.



Sur la preuve de la fourniture par un centre assuré par la société AXA de produits sanguins administrés à la victime : 



La société Axa qui expose que l'enquête transfusionnelle n'a pas abouti fait valoir qu'il n'est pas justifié de bons de livraison qui démontreraient la fourniture par le CRTS de [Localité 3] de produits sanguins administrés à M. [L] [R] ; elle observe que le carnet d'hémophile n'est pas produit dans son intégralité, qu'il n'est pas démontré que la page 57 faisait partie du carnet de M. [L] [R] et invoque également une différence de format des différentes pages communiquées.

Elle ajoute que l'ONIAM ne démontre pas que la contamination de M. [L] [R] serait survenue au temps d'un contrat d'assurance souscrit auprès d'elle de sorte que sa garantie n'est pas démontrée. 



L'ONIAM explique avoir produit l'intégralité du carnet en sa possession et soutient qu'il ne saurait être argué d'une preuve inadéquate sur le seul motif d'une différence de format des pages alors qu'elles sont bien tamponnées du centre des hémophiles. 



Sur ce, 



La société Axa n'est pas fondée à discuter la force probante de la copie versée aux débats du carnet d'hémophile de M. [L] [R].



En effet, comme précisé précédemment par la cour, la multiplicité des transfusions figurant sur la copie du carnet d'hémophile versé aux débats est confirmée par un des praticiens hospitalier du centre des hémophiles de l'hôpital [Etablissement 1] ; l'ONIAM qui ne dispose pas de l'original du carnet d'hémophile de M. [L] [R] en la possession de ce dernier, communique la page où figure le nom et la date de naissance du patient et les pages où figurent les différents événements liés aux transfusions administrées où il est normal que ne figure pas le nom du patient ; ainsi qu'indiqué précédemment, la plupart des pages de ce document portent le tampon du centre des hémophiles de l'hôpital [Etablissement 1]. 

La cour considère ainsi que la force probante de ce document et le fait qu'il concerne M. [L] [R] que l'ONIAM a accepté d'indemniser au vu des pièces qui lui ont été communiquées ne sont pas sérieusement contestables. 



En page 57 de ce carnet, seule page avec la page 60 où figure l'origine de certains des produits administrés et où sont notamment répertoriés avec leurs dates respectives les maladies ou hémorragies survenues et dans la colonne relative aux traitements, les produits sanguins administrés, il est inscrit que trois des facteurs VIII, transfusés en novembre et décembre 1984 à l'occasion d'une hémarthrose de la cheville gauche puis d'hémarthroses du genou gauche, provenaient du CNTS de [Localité 3]. 

En outre, sur la page 60 où figure en haut de page le nom de '[L] [R]', il est inscrit qu'un produit sanguin administré le 10 mai 1986 à l'occasion d'une hémarthrose du genou droit provenait de '[Localité 3]', le numéro de lot étant également mentionné.



Aussi bien en 1984 qu'en 1986, au vu des pièces 4 à 7 communiquées par l'ONIAM, le centre de transfusion sanguine de [Localité 3] était assuré par 'la société La Paternelle devenue Axa' aux termes d'un contrat n° 8469.946 qui a pris effet à compter du 1er janvier 1976 et qui a été tacitement renouvelé jusqu'au 31 décembre 1989, date à laquelle un nouveau contrat collectif a été signé.



Dans ces circonstances, dans la mesure où la société Axa ne démontre pas l'innocuité des produits en provenance du centre de transfusion sanguine de [Localité 3], la cour considère que sa garantie se trouve engagée sans que la société d'assurance puisse exiger que l'ONIAM apporte la preuve de la date certaine de la contamination, ce qui reviendrait à inverser la charge de la preuve aménagée par la présomption de l'article 102.







Sur l'étendue de la garantie de la société AXA : 



La société AXA, à titre subsidiaire, soutient ne devoir sa garantie qu'au titre des seuls produits sanguins fournis par le centre de transfusion sanguine qu'elle assurait ainsi que l'a jugé la Cour de cassation à plusieurs reprises et dont elle prétend que la jurisprudence est transposable en l'espèce. Elle relève qu'il résulte de l'extrait du carnet d'hémophile de M. [L] [R] qu'il aurait reçus un grand nombre de produits sanguins dont la provenance est inconnue et en conclut que la part de responsabilité du centre assuré et sa garantie devront être limitées à hauteur de la moitié. 

Elle ajoute que l'obligation de solidarité édictée par l'article 39 de la loi 2020-1576 du 14 décembre 2020 suppose nécessairement une pluralité d'assureurs, laquelle fait défaut en l'espèce dès lors que la provenance d'un grand nombre de produits sanguins n'a pas pu être détreminée. 



L'ONIAM considère que la société Axa dénature le sens de la loi du 14 décembre 2020 et que contrairement à ce que l'appelante prétend, la garantie solidiaire est due dans le cas de pluralité d'assureurs sans qu'il soit nécessaire qu'ils soient tous appelés en garantie. Elle reproche à la société Axa d'ajouter une condition au texte précité alors qu'il n'est nullement exigé que les assureurs soient tous identifiés pour permettre une garantie solidaire. 



Sur ce, 



S'il ressort de la copie du carnet d'hémophile de M. [L] [R] que d'une part des produits sanguins en provenance d'autres centres de transfusion sanguines lui ont été administrés, en particulier en provenance du centre de transfusion sanguine de [Localité 5] et d'un centre situé à [Localité 6], produits dont la preuve de l'innocuité n'est pas établie et que d'autre part l'origine de nombreux produits sanguins administrés à M. [L] [R] n'est pas déterminée, la société Axa n'est cependant pas fondée à solliciter la limitation de sa garantie à la moitié des sommes versées par l'ONIAM alors que dans sa rédaction issue de la loi 2020-1576 du 14 décembre 2020 et applicable aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010, l'article L. 1221-14 du code de la santé publique dispose que les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir en particulier l'ONIAM pour l'ensemble des sommes versées ; il importe peu dans ces circonstances que tous les fournisseurs des produits sanguins n'aient pas pu être identifiés ou innocentés.



Par conséquent, la société Axa, dès lors que l'innocuité des produits sanguins en provenance du centre de transfusion sanguine de [Localité 3] n'est pas démontrée, est tenue à garantir l'ONIAM à hauteur de la somme totale de 7 961 euros.



Sur les intérêts : 



La société Axa qui critique également le jugement sur ce point, fait valoir que le retard dans le recouvrement de ses créances est totalement imputable à l'ONIAM ainsi que le démontre le rapport public de la Cour des comptes de février 2017. Elle ajoute que l'ONIAM n'est pas recevable à saisir le juge d'une demande de remboursement d'une créance alléguée lorsqu'il a émis préalablement un titre exécutoire portant sur cette créance, cette interdiction valant également pour les accessoires. 



Le titre émis par l'ONIAM ne porte que sur la créance en principal de sorte que lors de la présente instance, il est recevable à solliciter le paiement des intérêts dus à défaut de paiement de la somme réclamée, étant observé qu'il ne sollicite l'application de ces intérêts qu'à compter de la réception du titre exécutoire par la société Axa de sorte qu'il ne peut lui être reproché de faire supporter à la société Axa le délai écoulé depuis l'indemnisation de la victime transfusée.



Conformément à l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.



En l'espèce, il n'est pas discuté par la société Axa que comme l'a relevé le premier juge, elle a réceptionné le titre exécutoire le 17 février 2020 de sorte que l'ONIAM est fondé à solliciter que la somme de 7 961 euros porte intérêt au taux légal à compter de cette date. 



Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil dont l'ONIAM sollicite l'application, le jugement est confirmé en ce qu'il a accueilli la demande de capitalisation annuelle des intérêts à compter du 18 février 2021.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement du 12 juillet 2023 en toutes ses dispositions, 



Y ajoutant,



Condamne la société Axa France IARD à verser, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,



Déboute la société Axa France IARD de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

 

Condamne la société Axa France IARD aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 12



ARRET DU 11 JUIN 2026



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14297 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIE4W



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 21/05157





APPELANTE

 

LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD

siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Julie VERDON du Cabinet H & A, Avocat au Barreau de Paris 



INTIME



OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI [Localité 2], DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)

[Adresse 2]

Représenté par Maître Matthieu BOCCON-GIBOD de La SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Avocat au Barreau de Paris, Toque : C2477 

Ayant pour avocat plaidant Maître Samuel M. FITOUSSI de SELARL DE LA GRANGE & FITOUSSI (GF AVOCATS) , Avocat au Barreau de Paris,Toque : R112 



INTERVENANTE FORCEE 



LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOUCHES DU RHÔNE 

[Adresse 3]

Non représentée 

 



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, 

Madame Dorothée DIBIE, Conseillère, 

Madame Bérengère D'AUZON, Conseillère 



Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS







ARRÊT :



- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 avril 2026 prorogé au 28 mai 2026 puis au 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, et par Madame Mélissandre PHILÉAS, Greffière, présente lors de la mise à disposition.



Selon prélèvement pratiqué le 24 septembre 1993, M. [L] [R], qui est hémophile, a découvert son infection par le virus de l'hépatite C ; le diagnostic a été confirmé par un nouvel examen biologique le 11 mai 1995.

Par décision du 12 décembre 2011, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), relevant que M. [L] [R] avait produit la copie de son carnet d'hémophile faisant état de 'multiples injections de médicaments dérivés du sang depuis 1981' a reconnu l'origine transfusionnelle de sa contamination par le VHC et l'a indemnisé aux termes de deux protocoles transactionnels datés des 17 décembre 2011 et 5 août 2012 ; la somme de 3 244 euros correspondant au déficit fonctionnel temporaire et aux souffrances endurées puis celle de 4 717 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ont été allouées à M. [L] [R].



Le 23 janvier 2020, l'ONIAM a émis à l'encontre de la société AXA France Iard (la société Axa), en sa qualité d'assureur du centre de transfusion sanguine de [Localité 3], un ordre à recouvrer exécutoire n° 2020-145 pour un montant de 7 961 euros.



Par acte du 27 mai 2021, la société Axa a fait assigner l'ONIAM aux fins d'annulation du titre exécutoire n° 2020-145 devant le tribunal judiciaire de Bobigny qui, par jugement du 12 juillet 2023, a :

- débouté la société Axa de ses fins de non-recevoir tirées d'une part du défaut de preuve de l'indemnisation préalable de M. [L] [R] et d'autre part de la prescription du titre n°2020-145, 

- débouté la société Axa de sa demande tendant à prononcer la nullité de l'ordre à recouvrer en raison de l'irrégularité du titre, 

- jugé que le titre exécutoire n°2020-145 émis par l'ONIAM est bien-fondé et débouté la société Axa de son action en contestation de ce titre, 

- débouté la société Axa de sa demande de limitation de sa garantie, 

- ordonné que la somme de 7 961 euros figurant sur le titre exécutoire n°2020-145 émis par l'ONIAM et afférent à l'indemnisation de M. [L] [R] porte intérêt au taux légal à compter du 17 février 2020, avec capitalisation annuelle, 

- condamné la société Axa aux entiers dépens de la procédure de première instance, 

- condamné la société Axa à payer à l'ONIAM la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par déclaration du10 août 2023, la société Axa a relevé appel de cette décision. 



Par acte délivré le 31 janvier 2024 à personne habilitée, l'ONIAM a assigné en intervention forcée la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la CPAM) à laquelle ont été dénoncées la déclaration d'appel et les premières écritures des parties ; la CPAM n'a pas constitué avocat.



Par conclusions notifiées par la voie électronique le 5 novembre 2025, la société Axa demande à la cour de : 

A titre principal, 

- infirmer le jugement contesté en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à la limitation de la garantie évoquée subsidiairement 

Par conséquent et statuant à nouveau, 

- déclarer le titre exécutoire n°145 irrecevable car prescrit, 

- annuler le titre exécutoire n°145, 

- débouter l'ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre, 

- ordonner la décharge à son profit de la somme de 7 961 euros,

A titre subsidiaire, 

- infirmer le jugement contesté en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de limitation de garantie, et a ordonné que la somme de 7 961 euros figurant sur le titre exécutoire n°2020-145 et afférent à l'indemnisation M. [L] [R] porte intérêt au taux légal à compter du 17 février 2020, avec capitalisation annuelle, 

- débouter l'ONIAM de toutes demandes de condamnation formées à son encontre excédant la somme de 3 980,50 euros, 

- ordonner la réduction du titre exécutoire n°145 pour atteindre le montant de 3 980,50 euros, 

- ordonner la décharge de la somme de 3 980,50 euros à son profit, 

- débouter l'ONIAM de toutes demandes de condamnation excédant les limites de ses engagements contractuels, 

- débouter l'ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal ou, à défaut, fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, 

En toute hypothèse, 

- condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, dont distraction au profit de maître Julie [Localité 4]. 



Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2025 puis signifiées à la CPAM, par acte remis à personne habilitée le 9 décembre 2025, l'ONIAM demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, 

- le déclarer compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires, 

- déclarer bien fondée sa créance objet du titre 2020-145,

- juger que le titre exécutoire 2020-145 est parfaitement motivé et régulier tant sur la forme que sur le fond, 

- débouter la société Axa de l'ensemble de ses demandes, 

- le déclarer parfaitement fondé à solliciter la somme de 7 961 euros en remboursement des indemnisations versées à M. [L] [R] en substitutiton de l'assureur, objet du titre 2020-145,

- en cas d'annulation du titre pour irrrégularité formelle ou irrégularité affectant son bien-fondé, faire droit à sa demande reconventionnelle et en conséquence,

- condamner la société Axa à lui rembourser la somme de 7 961 euros versée à M. [L] [R] au titre de la contamination par le VHC, 

En toute hypothèse,

- condamner la société Axa aux intérêts légaux portant sur la somme de 7 961 euros à compter du 17 février 2020 et à la capitalisation de ces intérêts par période annuelle dès le 18 février 2021,

- rejeter les demandes de la société Axa, 

- rendre commun et opposable l'arrêt à intervenir à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhones afin qu'elle puisse éventuellement faire valoir sa créance aux fins d'arrêt commun, 

- condamner la société Axa à lui verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Matthieu Boccon Gibod en application de l'article 699 du code de procédure civile, 

- rejeter toute autre demande.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025.



CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,



La cour, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, examine les prétentions des parties dans l'ordre de leur présentation en commençant par celles formées par l'appelante.



Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre émis par l'ONIAM :



La société Axa fait valoir que l'émission du titre exécutoire dont elle sollicite l'annulation est soumise, à compter du fait générateur de sa créance, à la prescription d'assiette de cinq ans de l'article 2224 du code civil selon l'instruction codificatrice n° 11-022-MO du 16 décembre 2011 ; elle cite des décisions de cours d'appel administratives et de la cour des comptes outre une décision du tribunal judiciaire de Toulouse en soulignant qu'il doit être distingué entre l'application de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique qui concerne la prescription de la créance alléguée par l'ONIAM et celle de l'article 2224 du code civil concernant la prescription de droit commun pour la prescription d'assiette.

Faisant valoir que le fait générateur de la créance alléguée par l'ONIAM repose sur ses décisions d'indemnisation et sur les protocoles transactionnels conclus en conséquence les 17 décembre 2011 et 5 août 2012 et que l'ordre à recouvrer exécutoire a été émis plus de cinq ans après, la société Axa en conclut que la prescription d'assiette est acquise.



L'ONIAM qui rappelle que la prescription prévue à l'article 2224 du code civil s'applique par défaut en l'absence de règles spéciales prévues par d'autres lois, expose qu'en l'espèce la prescription décennale de l'article L.1142-28 du code de la santé publique est applicable dans la mesure où il a procédé à l'indemnisation de la victime dans le cadre du dispositif prévu par l'article L.1221-14 du même code et non en substitution de l'Etablissement français du sang (EFS) ; il souligne que la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil est exclue de ce régime spécifique des demandes d'indemnisation formées devant l'ONIAM et que la prescription du titre est indissociable de celle de la créance.

Faisant valoir que le législateur ne lui a ouvert un droit à recours à l'encontre des assureurs de structures reprises par l'EFS qu'à compter du 17 décembre 2012 de sorte que le point de départ de la prescription décennale ne peut courir à son encontre au plus tôt avant le 17 décembre 2012 et au plus tard à compter du jour de l'indemnisation de la victime par l'Office et qu'avant ces dates il était dans l'impossibilité d'agir, l'ONIAM fait valoir que le délai de prescription ne pouvait commencer à courir qu'à la date à laquelle il a indemnisé la victime de sorte que le 23 janvier 2020, lors de l'émission du titre, la prescription n'était pas acquise ; il ajoute que s'il était retenu la date de consolidation comme point de départ du délai de prescription, il ne serait pas davantage prescrit dans la mesure où il a fixé la date de consolidation en février 2011.



Sur ce, 



La cour observe en préalable que la société Axa conclut exclusivement à la prescription d'assiette qui correspond à la prescription du délai dont dispose l'ordonnateur de l'ONIAM pour émettre ses titres de recettes à l'encontre de ses débiteurs et par conséquent à l'irrecevabilité du titre exécutoire ainsi émis. 





S'agissant par conséquent de cette seule prescription, le texte invoqué par la société Axa qui est l'instruction codificatrice n° 11-022-MO du 16 décembre 2011 est relatif au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux.



Or, ainsi que le rappelle l'article L.1142-22 du code de la santé publique, l'ONIAM est un établissement public à caractère administratif de l'Etat de sorte que la prescription quinquennale invoquée par la société Axa sur le fondement de ce texte n'est pas applicable.



En outre et conformément aux avis émis successivement par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation les 9 mai 2019 et 28 juin 2023, pour recouvrer les sommes versées aux victimes de dommages, en particulier au titre de la solidarité nationale, l'ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l'encontre des assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, soit saisir la juridiction compétente d'une demande à cette fin.



Ainsi l'émission du titre exécutoire n'est qu'une modalité de recouvrement des créances de l'ONIAM et en l'absence de disposition particulière relative au délai maximal dans lequel ce titre doit être émis, il convient de considérer que la prescription du titre est indissociable de la prescription de la créance et que le seul délai de prescription à respecter pour l'émission du titre exécutoire est celui dont dispose l'ONIAM dans le cadre du recouvrement de sa créance subrogatoire.



S'agissant de cette prescription, il doit être fait application en l'espèce, dans la mesure où l'ONIAM a indemnisé directement la victime au titre de la solidarité nationale, des dispositions de l'article L.1142-28 du code de la santé publique selon lesquelles les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'ONIAM en application du II de l'article L.1142-1 et des articles L.1142-24-9, L.1221-14, L.3111-9, L.3122-1 et L.3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.

Ce texte prévoit aussi que le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II.



Etant observé que l'article 2224 du code civil est prévu au chapitre II précité, ce qui constitue un motif supplémentaire d'exclure l'application de la prescription quinquennale, il ressort des éléments du dossier que l'ONIAM a considéré que M. [L] [R] était consolidé au 2 février 2011, date de la dernière évaluation de sa fibrose à F2, laquelle ne fait pas l'objet d'une réelle discussion dans les écritures des parties.



Dans ces conditions, le titre a été émis dans le délai de la prescription décennale.



Par conséquent, la cour déboute la société Axa de sa fin de non-recevoir en lien avec la prescription d'assiette et le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription extinctive.



Sur la régularité du titre émis par l'ONIAM : 



La société Axa qui critique le jugement au visa de l'article 24 alinéa 2 du titre I du décret du 7 novembre 2012, expose que la seule exception faite à l'obligation d'indiquer les bases de liquidation au sein même du titre concerne le cas suivant lequel ces bases ont été préalablement portées à la connaissance du débiteur. Elle soutient que la seule référence à l'article L.1221-14 du code de la santé publique et la mention 'VHC amiable' ne permettent pas d'identifier les bases de la liquidation et que le fait d'avoir annexé à l'ordre de recouvrer les protocoles d'indemnisation transactionnelle ne permet pas de pallier cette obligation. Elle ajoute que l'ONIAM n'ayant annexé au titre ni rapport d'expertise ni pièces médicales probantes, elle n'est pas en mesure d'apprécier la réalité des préjudices réellement subis par M. [L] [R].



L'ONIAM sollicite la confirmation du jugement qui, à juste titre, a retenu que l'ensemble des pièces transmises à la société Axa en plus du titre 'déjà fort clair', l'a mise en mesure de comprendre les bases de liquidation des sommes qui lui étaient demandées.



Sur ce, 



En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et à juste titre, a considéré que les mentions figurant dans l'ordre à recouvrer exécutoire émis le 23 janvier 2020 qui visait les décisions de l'ONIAM des 12 décembre 2011 et 1er août 2012 ainsi que les deux protocoles transactionnels avaient permis à l'appelante de comprendre les base de liquidation des sommes qui lui étaient demandées dans la mesure où ces protocoles et de la décision du 12 décembre 2011 avaient été annexés au titre exécutoire et lui avaient été envoyés avec le titre de recette ainsi que la société Axa l'avait confirmé dans ses conclusions de première instance.



Le jugement est par conséquent confirmé de ce chef.



Sur le bien fondé du titre exécutoire : 



Sur la preuve de l'origine transfusionnelle de la contamination de M. [L] [R] :



La société Axa soutient que l'origine transfusionnelle de la contamination de M. [L] [R] par le VHC n'est pas démontrée par le seul fait qu'il aurait reçu des transfusions sanguines depuis l'année 1981 alors qu'il appartenait à l'ONIAM de procéder à une recherche exhaustive des antécédents médicaux, chirurgicaux et personnels du patient depuis sa naissance et qu'aucune expertise médicale n'a été diligentée. Elle fait valoir qu'aucun élément justificatif de la situation personnelle et médicale de M. [L] [R] n'est versé aux débats en l'espèce en dehors du suivi médical contemporain à son diagnostic du VHC et que le délai de douze ans qui s'est écoulé entre les prétendues transfusions intervenues en 1981 et le diagnostic du VHC en 1992 'rend improbable une contamination par voie transfusionnelle'. 



L'ONIAM, sur la base de la présomption édictée par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, fait valoir qu'il apporte bien des éléments permettant de confirmer la réalité des transfusions dont a bénéficié M. [L] [R] et leur imputabilité dans sa contamination par le VHC, en particulier son carnet d'hémophile dont il ressort que de 'multiples injections' de médicaments dérivés du sang ont été réalisées de sorte que la société Axa est mal fondée à invoquer l'absence de rapport d'expertise. Il verse aux débats le dossier médical de M. [L] [R] et insiste sur le 'haut pouvoir contaminant' des produits stables qui lui ont été administrés et qui sont fabriqués à partir du plasma d'un très grand nombre de donneurs. Il ajoute que si le risque nosocomial ne peut être totalement écarté en raison des antécédents médicaux du patient, la probabilité d'une contamination par la voie nosocomiale n'est pas manifestement supérieure à la voie transfusionnelle et qu'en outre il ne ressort pas des pièces médicales du dossier du patient qu'il présentait un facteur de risque majeur autre que transfusionnel ; il observe qu'il a découvert particulièrement tôt son infection dès lors que les tests sérologiques du VIC, découvert en 1989, n'ont été mis en place qu'au début des années 1990. 





Sur ce, 



Selon l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, 'les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L.1142-22', c'est-à-dire par l'ONIAM, 'dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisiéme alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L.3122-3 et à l'article L.3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa.

Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient l'atteinte par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du systéme de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. (...)

Lorsque l'office a indemnisé une victime, ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000- 1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractére sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.

L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septiéme alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du systéme de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. (...)'



Selon l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, 'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur.'



La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. 



Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur et donc non seulement à la victime transfusée mais aussi à l'ONIAM qui lui est subrogé, conformément au huitième alinéa de l'article L.1221-14 précédemment rappelé, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions. 



En outre, la preuve de l'administration de produits sanguins, élément de fait, peut être rapportée par tout moyen.



La cour observe en préalable que lorsque l'ONIAM est saisi d'une demande d'indemnisation, le recours à une expertise ne revêt pas de caractère obligatoire dans la mesure où l'article R.1221-71 du code de la santé publique dispose qu' 'afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise'.



Il appartient en tout état de cause à l'ONIAM, au regard des textes précédemment rappelés, de démontrer l'existence d'une part d'une ou de plusieurs transfusions de produits sanguins administrés à M. [L] [R], né le [Date naissance 1], et provenant d'un centre de transfusion sanguine assuré par la société Axa dont la garantie est recherchée et d'autre part d'éléments qui permettent de présumer avec un degré de vraisemblance suffisamment élevé que la contamination a pour origine la ou les transfusions incriminées.



En l'espèce, l'existence des transfusions administrées à M. [L] [R] qui est atteint d'une hémophilie A sévère, ne peut pas être sérieusement discutée au regard du nombre de transfusions reçues, telles qu'elles sont mentionnées dans son carnet d'hémophile établi à son nom et versé aux débats ; il est en effet établi d'après la copie de ce carnet d'hémophile qui porte sur la plupart des pages le cachet du centre des hémophiles du groupe hospitalier Cochin que M. [L] [R] qui a souffert d'hématomes et de nombreuses hémarthroses au niveau des articulations, essentiellement au niveau des deux genoux a reçu, à compter de 1981 et surtout au cours des années 1984 à 1986, de très nombreuses transfusions, en particulier de facteurs VIII dont les numéros de lot sont mentionnés.



L'existence de ces transfusions est confortée par le certificat du 17 janvier 2011dans lequel le docteur [V] [B], praticien hospitalier du centre d'accueil et de traitement des hémophiles de l'hôpital [Etablissement 1], y certifie que M. [L] [R] a 'bénéficié de traitements substitutifs par plasma et concentrés de facteur VIII ainsi que de transfusions de globules rouges dans le cadre des traitements des manifestations hémorragiques et dans le cadre de la prévention de l'apparition d'un syndrome hémorragique avant les années 1987.'



L'enquête transfusionnelle n'a pas pu aboutir dès lors que l'EFS, dans un courrier du 7 juillet 2011, a indiqué que l'absence de numéros relatifs au plasma administré n'a pas permis d'effectuer une enquête ascendante pour retrouver le ou les donneurs à l'origine de ces produits et que s'agissant des produits stables (concentrés de facteur VIII), aucune enquête n'est réalisable.



Il est de plus exact, comme la société Axa le relève, que les éléments médicaux versés aux débats, issus du dossier médical de M. [L] [R] et communiqués sous la pièce 22 de l'ONIAM, à la seule exception du carnet d'hémophile et du certificat précité du docteur [B], ne sont pas contributifs pour la recherche de l'origine de sa contamination dans la mesure où il s'agit d'une part des examens qui ont révélé sa contamination et d'autre part d'examens ou de consultations postérieurs à cette découverte et qui ne comportent pas d'historiques des antécédents de M. [L] [R].



Il ressort du carnet d'hémophile de M. [L] [R] qu'il a été hospitalisé à plusieurs reprises et opéré avant 1987, en particulier entre le 28 novembre 1985 et le 16 décembre 1985 pour une ostéotomie tibiale suivie d'un séjour en centre de rééducation du 8 janvier au 28 février 1986, puis du 7 au 20 août 1986 pour une opération du genou gauche (ablation de matériel).



Il a ainsi existé un risque nosocomial réel de contamination.



Pour autant, ce risque est manifestement moins élevé en l'espèce que le risque transfusionnel, étant observé que M. [L] [R] n'était âgé que de 19 ans au moment des premières transfusions signalées en 1981 et qu'aucun élément du dossier ne mentionne une addiction de ce patient à la drogue.

 

Il est en effet notoire que, comme le relève l'ONIAM, les produits administrés à compter de 1981 à M. [L] [R], tels les concentrés de facteur VIII et les produits stables fabriqués à partir du plasma, étaient très contaminants puisqu'issus d'un très grand nombre de donneurs, à une période où le VHC n'était pas encore connu et où n'avaient pas été mises en place les mesures permettant d'empêcher le risque de contamination virale et où, en 1986 notamment, il persistait encore un risque de contamination dès lors que seuls des procédés de chauffage des produits avaient commencé à être mis en oeuvre sans permettre une éradication complète du virus. 

En tout état de cause, l'innocuité des produits administrés n'est pas établie dès lors que l'enquête transfusionnelle n'a pas pu aboutir. 



De plus, comme indiqué dans le certificat du professeur [I] [X] du service de médecine interne de l'hôpital [Etablissement 1], daté du 1er février 2006, M. [L] [R] est porteur d'un génotype 1b, étant souligné, comme le signale à juste titre l'ONIAM, que ce génotype est prépondérant dans les contaminations par transfusions. 



Enfin, le délai de douze ans écoulé entre 1981, année des transfusions les plus anciennes et 1993, année de la découverte de la contamination virale de M.[L] [R], n'est pas un argument qui rend improbable la contamination par transfusion alors que l'hépatite est une maladie chronique, le plus souvent asymptomatique, d'évolution particulièrement lente et dont l'existence ne se révèle le plus généralement qu'après de nombreuses années. 



La cour retient par conséquent que la contamination par une des nombreuses transfusions reçues par M. [L] [R] entre 1981 et 1986 est hautement vraisemblable et que la probabilité d'une contamination par une origine étrangère à ces transfusions, beaucoup moins élevée, n'est pas avérée.



Sur la preuve de la fourniture par un centre assuré par la société AXA de produits sanguins administrés à la victime : 



La société Axa qui expose que l'enquête transfusionnelle n'a pas abouti fait valoir qu'il n'est pas justifié de bons de livraison qui démontreraient la fourniture par le CRTS de [Localité 3] de produits sanguins administrés à M. [L] [R] ; elle observe que le carnet d'hémophile n'est pas produit dans son intégralité, qu'il n'est pas démontré que la page 57 faisait partie du carnet de M. [L] [R] et invoque également une différence de format des différentes pages communiquées.

Elle ajoute que l'ONIAM ne démontre pas que la contamination de M. [L] [R] serait survenue au temps d'un contrat d'assurance souscrit auprès d'elle de sorte que sa garantie n'est pas démontrée. 



L'ONIAM explique avoir produit l'intégralité du carnet en sa possession et soutient qu'il ne saurait être argué d'une preuve inadéquate sur le seul motif d'une différence de format des pages alors qu'elles sont bien tamponnées du centre des hémophiles. 



Sur ce, 



La société Axa n'est pas fondée à discuter la force probante de la copie versée aux débats du carnet d'hémophile de M. [L] [R].



En effet, comme précisé précédemment par la cour, la multiplicité des transfusions figurant sur la copie du carnet d'hémophile versé aux débats est confirmée par un des praticiens hospitalier du centre des hémophiles de l'hôpital [Etablissement 1] ; l'ONIAM qui ne dispose pas de l'original du carnet d'hémophile de M. [L] [R] en la possession de ce dernier, communique la page où figure le nom et la date de naissance du patient et les pages où figurent les différents événements liés aux transfusions administrées où il est normal que ne figure pas le nom du patient ; ainsi qu'indiqué précédemment, la plupart des pages de ce document portent le tampon du centre des hémophiles de l'hôpital [Etablissement 1]. 

La cour considère ainsi que la force probante de ce document et le fait qu'il concerne M. [L] [R] que l'ONIAM a accepté d'indemniser au vu des pièces qui lui ont été communiquées ne sont pas sérieusement contestables. 



En page 57 de ce carnet, seule page avec la page 60 où figure l'origine de certains des produits administrés et où sont notamment répertoriés avec leurs dates respectives les maladies ou hémorragies survenues et dans la colonne relative aux traitements, les produits sanguins administrés, il est inscrit que trois des facteurs VIII, transfusés en novembre et décembre 1984 à l'occasion d'une hémarthrose de la cheville gauche puis d'hémarthroses du genou gauche, provenaient du CNTS de [Localité 3]. 

En outre, sur la page 60 où figure en haut de page le nom de '[L] [R]', il est inscrit qu'un produit sanguin administré le 10 mai 1986 à l'occasion d'une hémarthrose du genou droit provenait de '[Localité 3]', le numéro de lot étant également mentionné.



Aussi bien en 1984 qu'en 1986, au vu des pièces 4 à 7 communiquées par l'ONIAM, le centre de transfusion sanguine de [Localité 3] était assuré par 'la société La Paternelle devenue Axa' aux termes d'un contrat n° 8469.946 qui a pris effet à compter du 1er janvier 1976 et qui a été tacitement renouvelé jusqu'au 31 décembre 1989, date à laquelle un nouveau contrat collectif a été signé.



Dans ces circonstances, dans la mesure où la société Axa ne démontre pas l'innocuité des produits en provenance du centre de transfusion sanguine de [Localité 3], la cour considère que sa garantie se trouve engagée sans que la société d'assurance puisse exiger que l'ONIAM apporte la preuve de la date certaine de la contamination, ce qui reviendrait à inverser la charge de la preuve aménagée par la présomption de l'article 102.







Sur l'étendue de la garantie de la société AXA : 



La société AXA, à titre subsidiaire, soutient ne devoir sa garantie qu'au titre des seuls produits sanguins fournis par le centre de transfusion sanguine qu'elle assurait ainsi que l'a jugé la Cour de cassation à plusieurs reprises et dont elle prétend que la jurisprudence est transposable en l'espèce. Elle relève qu'il résulte de l'extrait du carnet d'hémophile de M. [L] [R] qu'il aurait reçus un grand nombre de produits sanguins dont la provenance est inconnue et en conclut que la part de responsabilité du centre assuré et sa garantie devront être limitées à hauteur de la moitié. 

Elle ajoute que l'obligation de solidarité édictée par l'article 39 de la loi 2020-1576 du 14 décembre 2020 suppose nécessairement une pluralité d'assureurs, laquelle fait défaut en l'espèce dès lors que la provenance d'un grand nombre de produits sanguins n'a pas pu être détreminée. 



L'ONIAM considère que la société Axa dénature le sens de la loi du 14 décembre 2020 et que contrairement à ce que l'appelante prétend, la garantie solidiaire est due dans le cas de pluralité d'assureurs sans qu'il soit nécessaire qu'ils soient tous appelés en garantie. Elle reproche à la société Axa d'ajouter une condition au texte précité alors qu'il n'est nullement exigé que les assureurs soient tous identifiés pour permettre une garantie solidaire. 



Sur ce, 



S'il ressort de la copie du carnet d'hémophile de M. [L] [R] que d'une part des produits sanguins en provenance d'autres centres de transfusion sanguines lui ont été administrés, en particulier en provenance du centre de transfusion sanguine de [Localité 5] et d'un centre situé à [Localité 6], produits dont la preuve de l'innocuité n'est pas établie et que d'autre part l'origine de nombreux produits sanguins administrés à M. [L] [R] n'est pas déterminée, la société Axa n'est cependant pas fondée à solliciter la limitation de sa garantie à la moitié des sommes versées par l'ONIAM alors que dans sa rédaction issue de la loi 2020-1576 du 14 décembre 2020 et applicable aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010, l'article L. 1221-14 du code de la santé publique dispose que les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir en particulier l'ONIAM pour l'ensemble des sommes versées ; il importe peu dans ces circonstances que tous les fournisseurs des produits sanguins n'aient pas pu être identifiés ou innocentés.



Par conséquent, la société Axa, dès lors que l'innocuité des produits sanguins en provenance du centre de transfusion sanguine de [Localité 3] n'est pas démontrée, est tenue à garantir l'ONIAM à hauteur de la somme totale de 7 961 euros.



Sur les intérêts : 



La société Axa qui critique également le jugement sur ce point, fait valoir que le retard dans le recouvrement de ses créances est totalement imputable à l'ONIAM ainsi que le démontre le rapport public de la Cour des comptes de février 2017. Elle ajoute que l'ONIAM n'est pas recevable à saisir le juge d'une demande de remboursement d'une créance alléguée lorsqu'il a émis préalablement un titre exécutoire portant sur cette créance, cette interdiction valant également pour les accessoires. 



Le titre émis par l'ONIAM ne porte que sur la créance en principal de sorte que lors de la présente instance, il est recevable à solliciter le paiement des intérêts dus à défaut de paiement de la somme réclamée, étant observé qu'il ne sollicite l'application de ces intérêts qu'à compter de la réception du titre exécutoire par la société Axa de sorte qu'il ne peut lui être reproché de faire supporter à la société Axa le délai écoulé depuis l'indemnisation de la victime transfusée.



Conformément à l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.



En l'espèce, il n'est pas discuté par la société Axa que comme l'a relevé le premier juge, elle a réceptionné le titre exécutoire le 17 février 2020 de sorte que l'ONIAM est fondé à solliciter que la somme de 7 961 euros porte intérêt au taux légal à compter de cette date. 



Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil dont l'ONIAM sollicite l'application, le jugement est confirmé en ce qu'il a accueilli la demande de capitalisation annuelle des intérêts à compter du 18 février 2021.



PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement du 12 juillet 2023 en toutes ses dispositions, 



Y ajoutant,



Condamne la société Axa France IARD à verser, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,



Déboute la société Axa France IARD de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

 

Condamne la société Axa France IARD aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1142-22, code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique L1142-28, code de la sante publique R1221-71). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:00:08.723Z.