Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - B, 11 juin 2026, n° 24/00191
Exposé du litige
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [D] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-[Localité 4], laquelle a déclaré recevable sa demande le 31 août 2023. Par décision en date du 07 décembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 74 mois, au taux de 4,22%, en retenant une capacité de remboursement de 355 euros, subordonné au déblocage de l'épargne pour un montant total de 2 500 euros. Par courrier en date du 11 janvier 2024, Mme [U] a contesté les mesures imposées. Par jugement réputé contradictoire du 02 juillet 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a : - déclaré recevable le recours de Mme [U], - fixé la créance de la SA d'HLM [1], venant aux droits de la société [11], référencée 6270313, à la somme de 5 793,56 euros, arrêtée au 04 avril 2024, - fixé la créance de la [3], référencée 778009N, à la somme de 1 453,09 euros, - ordonné la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du 02 août 2024, - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Aux termes de la décision, le juge a d'abord déclaré recevable le recours de Mme [U] comme ayant été intenté le 11 janvier 2024 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision le 14 décembre 2023. Il a ensuite arrêté le passif de la débitrice à la somme totale de 25 579,19 euros, après actualisation de la dette locative à la somme de 5 793,56 euros, de la dette due à la [3] à la somme de 1 493,09 euros et de la réduction de la créance de France Travail à 0 euro. Il a relevé que Mme [U] avait trois enfants à charge et percevait des ressources mensuelles de 2 966 euros pour des charges s'élevant à 2 897 euros, de sorte qu'elle disposait d'une capacité de remboursement de 69 euros. Il a donc considéré qu'il convenait d'ordonner une suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois, dès lors que sa situation avait vocation à s'améliorer par un retour à l'emploi à temps plein, la perception d'une pension alimentaire et la restitution du véhicule loué dont les mensualités étaient excessives compte tenu de son budget. Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ensemble des parties. Par lettre envoyée le 12 juillet 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 15 juillet 2024, la SA d'HLM [1] a formé appel du jugement en ce qu'il a : - ordonné la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du 02 août 2024, - dit que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteraient pas intérêts pendant le cours du moratoire, - dit qu'il appartiendrait à Mme [U] de saisir à nouveau, si elle l'estimait utile, la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-[Localité 4] dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d'exigibilité des créances dans les conditions des articles L.721-1 à L.721-2 et R.721-1 à R.721-3 du code de la consommation, - rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourrait être poursuivie par l'un quelconque des créances pendant toute la durée du moratoire. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 avril 2026. Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation. Par courrier reçu au greffe le 26 février 2025, la société [7], mandatée par [6], demande la confirmation du jugement. A l'audience, la société HLM [1], représentée par son conseil, indique que Mme [U] disposant d'une capacité de remboursement qui doit lui être attribuée en partie ne doit pas bénéficier d'un moratoire ; elle actualise sa créance à la somme de 5 824,20 euros. Mme [U], comparante en personne, expose avoir réglé 4 000 euros à son bailleur en une semaine qui correspond à la somme qu'elle a récupérée à la suite de son licenciement et avoir soldé des dettes. Elle expose ensuite sa situation personnelle. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l'audience.
Motifs
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Autorisée à produire des pièces en cours de délibéré jusqu'au 15 mai 2026, Mme [U] a envoyé à la cour le 15 mai 2026 différents documents. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. Sur la recevabilité de l'appel Il résulte de l'article R-713-7 que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La société HLM [1] a interjeté appel le 12 juillet 2024, soit dans les quinze jours du prononcé du jugement le 2 juillet 2024, aucune notification n'étant au dossier. Elle est donc recevable en son appel. Sur la recevabilité du recours La décision non contestée sur ce point doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de Mme [F]. Sur la bonne foi La bonne foi de Mme [U] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point. Sur le montant du passif Il a été évalué par le premier juge, conformément à la décision de la commission de surendettement, à la somme de 19 255,86 euros et comprenait : - une dette locative auprès de [1] Ile de France : 5 246,37 euros, - une dette auprès de [12] : 149,80 euros, - une dette auprès de [12] : 208,52 euros, - une dette auprès de la [3] : 140,99 euros, - une dette auprès de [8] fixe : 100,57 euros, -une dette auprès de [8] : 107,58 euros, - une dette auprès de [13] : 106 euros, - une dette auprès de [6] : 1 540,57 euros, - une dette auprès de [6] : 8 186,81 euros, - une dette après de [14] : 3 334,13 euros, - une dette auprès de [15] : 368,55 euros, - une dette auprès de [16] : 2 052,90 euros. Mme [U] justifie avoir soldé la créance [3] en produisant l'attestation de la société sur ce point. S'agissant de la dette locative qui s'élevait en première instance à 5 134,24 euros , elle est désormais de 5 824,20 euros avec des règlements importants réalisés entre décembre 2025 et février 2026. En l'absence de tout élément fourni par les créanciers, il convient de retenir le même montant de passif pour les autres créances. Le passif total de Mme [U] est donc de 21 979,63 euros se décomposant en : - une dette locative auprès de [1] Ile de France : 5 824,20 euros, - une dette auprès de [12] : 149,80 euros, - une dette auprès de [12] : 208,52 euros, - une dette auprès de [8] fixe : 100,57 euros, -une dette auprès de [8] : 107,58 euros, - une dette auprès de [13] : 106 euros, - une dette auprès de [6] : 1 540,57 euros, - une dette auprès de [6] : 8 186,81 euros, - une dette après de [14] : 3 334,13 euros, - une dette auprès de [15] : 368,55 euros, - une dette auprès de [16] : 2 052,90 euros. Sur les mesures de désendettement Sur la capacité de remboursement, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2». Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. » En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En l'espèce, le premier juge a retenu pour la situation de Mme [U] un revenu de 2 966 euros par mois et des charges pour 2 897 euros par mois et a décidé d'un moratoire de 24 mois dans l'attente d'un retour à meilleur fortune. Mme [U] actualise sa situation et communique son nouveau contrat de travail et son bulletin de paie le plus récent mettant en évidence un revenu de 2 008 euros nets par mois en moyenne, frais de mutuelle déjà déduits, après déduction de l'impôt sur le revenu, outre 339,76 euros par mois d'allocations familiales et de prestations sociales se décomposant en allocations familiales, en complément familial et en prime d'activité (sachant qu'elle a supporté une retenue sur ses allocations de 222,95 euros pour le mois d'avril 2026 sans qu'aucun élément n'établisse que cette retenue soit pérenne et ait vocation à se renouveler tous les mois) et une pension alimentaire pour trois enfants d'un montant total de 500 euros, soit un total de ressources de 3 070,71 euros par mois sans la retenue CAF et de 2 847,76 avec la retenue CAF pour le mois d'avril 2026. Elle a la charge de trois enfants mineurs de sorte qu'outre son loyer de 834,20 euros, elle bénéficie du forfait charges courantes/charges d'habitation/charges de chauffage pour 2 000 euros. Elle dit supporter des frais de 120 euros pour deux de ses enfants dont elle ne justifie pas. Le solde ressources/charges fait donc ressortir une capacité de remboursement de 236,71 euros par mois. Le montant saisissable selon le barème de saisie des rémunérations est de 280,85 euros. Dès lors il convient de constater que la débitrice dispose désormais d'une capacité de remboursement qui s'élève à 250 euros maximum par mois et qu'un moratoire n'est plus justifié. Le jugement de première instance sera donc infirmé. Il convient dès lors de prévoir un désendettement de Mme [U] selon un taux de 0 % et une durée de 84 mois selon les modalités suivantes : Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Mme [D] [U] et en ce qu'il a laissé les dépens à la charge du Trésor Public; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que les dettes sont rééchelonnées de la manière suivante sur une durée de 84 mois au taux d'intérêts réduit à 0% avec des versements mensuels ne dépassant pas 250 euros à compter du 1er août 2026, comme suit, le solde des créances à l'issue du plan étant effacé : Dit que le taux d'intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d'intérêt ; Dit qu'à l'issue de cet échéancier, le solde des dettes est effacé ; Rappelle qu'il appartiendra à Mme [D] [U] de prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ; Rappelle que pendant la durée du plan, Mme [D] [U] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée Mme [D] [U] d'avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses ; Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne peut être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années ; Dit qu'il appartiendra à Mme [D] [U] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ; Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 11 JUIN 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00191 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2JQ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Melun - RG n° 24/00508 APPELANTE S.A. HLM [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 substitué par Me Nathalie FEUGNET de l'ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971 INTIMÉES Madame [D] [U] [Adresse 2] [Localité 2] comparante en personne BOURSORAMA Chez [2] ET ASSOCIES - M. [M] [Z] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante HOPITAL PRIVE DE [Localité 4] ET [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante [3] [Adresse 5] [Localité 7] non comparante TOTALENERGIES [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] non comparante LABORATOIRE SEBBIN [Adresse 8] [Localité 8] non comparante CLINIQUE DE [Localité 9] [Adresse 9] [Localité 10] non comparante FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE Direction Régionale -Direction Production IDF [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 11] non comparante [4] [5] [Adresse 11] [Localité 12] non comparante INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement [Adresse 12] [Localité 13] non comparante [6] Chez [7] [Adresse 13] [Localité 14] non comparante [Localité 15] [Adresse 14] [Localité 3] non comparante [Localité 16] ILE DE FRANCE Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement [Adresse 12] [Localité 13] non comparante [8] MOBILE Chez [9] - Secteur surendettement [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 17] non comparante SGC [Localité 18] [Adresse 16] [Localité 19] non comparante [8] FIXE ET ADSL Chez [9] - Secteur Surendettement [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 17] non comparante CIE GLE DE LOC D'EQUIPEMENTS CGL Chez [10] [Adresse 17] [Localité 20] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [D] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-[Localité 4], laquelle a déclaré recevable sa demande le 31 août 2023. Par décision en date du 07 décembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 74 mois, au taux de 4,22%, en retenant une capacité de remboursement de 355 euros, subordonné au déblocage de l'épargne pour un montant total de 2 500 euros. Par courrier en date du 11 janvier 2024, Mme [U] a contesté les mesures imposées. Par jugement réputé contradictoire du 02 juillet 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a : - déclaré recevable le recours de Mme [U], - fixé la créance de la SA d'HLM [1], venant aux droits de la société [11], référencée 6270313, à la somme de 5 793,56 euros, arrêtée au 04 avril 2024, - fixé la créance de la [3], référencée 778009N, à la somme de 1 453,09 euros, - ordonné la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du 02 août 2024, - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Aux termes de la décision, le juge a d'abord déclaré recevable le recours de Mme [U] comme ayant été intenté le 11 janvier 2024 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision le 14 décembre 2023. Il a ensuite arrêté le passif de la débitrice à la somme totale de 25 579,19 euros, après actualisation de la dette locative à la somme de 5 793,56 euros, de la dette due à la [3] à la somme de 1 493,09 euros et de la réduction de la créance de France Travail à 0 euro. Il a relevé que Mme [U] avait trois enfants à charge et percevait des ressources mensuelles de 2 966 euros pour des charges s'élevant à 2 897 euros, de sorte qu'elle disposait d'une capacité de remboursement de 69 euros. Il a donc considéré qu'il convenait d'ordonner une suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois, dès lors que sa situation avait vocation à s'améliorer par un retour à l'emploi à temps plein, la perception d'une pension alimentaire et la restitution du véhicule loué dont les mensualités étaient excessives compte tenu de son budget. Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ensemble des parties. Par lettre envoyée le 12 juillet 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 15 juillet 2024, la SA d'HLM [1] a formé appel du jugement en ce qu'il a : - ordonné la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du 02 août 2024, - dit que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteraient pas intérêts pendant le cours du moratoire, - dit qu'il appartiendrait à Mme [U] de saisir à nouveau, si elle l'estimait utile, la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-[Localité 4] dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d'exigibilité des créances dans les conditions des articles L.721-1 à L.721-2 et R.721-1 à R.721-3 du code de la consommation, - rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourrait être poursuivie par l'un quelconque des créances pendant toute la durée du moratoire. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 avril 2026. Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation. Par courrier reçu au greffe le 26 février 2025, la société [7], mandatée par [6], demande la confirmation du jugement. A l'audience, la société HLM [1], représentée par son conseil, indique que Mme [U] disposant d'une capacité de remboursement qui doit lui être attribuée en partie ne doit pas bénéficier d'un moratoire ; elle actualise sa créance à la somme de 5 824,20 euros. Mme [U], comparante en personne, expose avoir réglé 4 000 euros à son bailleur en une semaine qui correspond à la somme qu'elle a récupérée à la suite de son licenciement et avoir soldé des dettes. Elle expose ensuite sa situation personnelle. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l'audience. Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Autorisée à produire des pièces en cours de délibéré jusqu'au 15 mai 2026, Mme [U] a envoyé à la cour le 15 mai 2026 différents documents. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. Sur la recevabilité de l'appel Il résulte de l'article R-713-7 que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La société HLM [1] a interjeté appel le 12 juillet 2024, soit dans les quinze jours du prononcé du jugement le 2 juillet 2024, aucune notification n'étant au dossier. Elle est donc recevable en son appel. Sur la recevabilité du recours La décision non contestée sur ce point doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de Mme [F]. Sur la bonne foi La bonne foi de Mme [U] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point. Sur le montant du passif Il a été évalué par le premier juge, conformément à la décision de la commission de surendettement, à la somme de 19 255,86 euros et comprenait : - une dette locative auprès de [1] Ile de France : 5 246,37 euros, - une dette auprès de [12] : 149,80 euros, - une dette auprès de [12] : 208,52 euros, - une dette auprès de la [3] : 140,99 euros, - une dette auprès de [8] fixe : 100,57 euros, -une dette auprès de [8] : 107,58 euros, - une dette auprès de [13] : 106 euros, - une dette auprès de [6] : 1 540,57 euros, - une dette auprès de [6] : 8 186,81 euros, - une dette après de [14] : 3 334,13 euros, - une dette auprès de [15] : 368,55 euros, - une dette auprès de [16] : 2 052,90 euros. Mme [U] justifie avoir soldé la créance [3] en produisant l'attestation de la société sur ce point. S'agissant de la dette locative qui s'élevait en première instance à 5 134,24 euros , elle est désormais de 5 824,20 euros avec des règlements importants réalisés entre décembre 2025 et février 2026. En l'absence de tout élément fourni par les créanciers, il convient de retenir le même montant de passif pour les autres créances. Le passif total de Mme [U] est donc de 21 979,63 euros se décomposant en : - une dette locative auprès de [1] Ile de France : 5 824,20 euros, - une dette auprès de [12] : 149,80 euros, - une dette auprès de [12] : 208,52 euros, - une dette auprès de [8] fixe : 100,57 euros, -une dette auprès de [8] : 107,58 euros, - une dette auprès de [13] : 106 euros, - une dette auprès de [6] : 1 540,57 euros, - une dette auprès de [6] : 8 186,81 euros, - une dette après de [14] : 3 334,13 euros, - une dette auprès de [15] : 368,55 euros, - une dette auprès de [16] : 2 052,90 euros. Sur les mesures de désendettement Sur la capacité de remboursement, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2». Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. » En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En l'espèce, le premier juge a retenu pour la situation de Mme [U] un revenu de 2 966 euros par mois et des charges pour 2 897 euros par mois et a décidé d'un moratoire de 24 mois dans l'attente d'un retour à meilleur fortune. Mme [U] actualise sa situation et communique son nouveau contrat de travail et son bulletin de paie le plus récent mettant en évidence un revenu de 2 008 euros nets par mois en moyenne, frais de mutuelle déjà déduits, après déduction de l'impôt sur le revenu, outre 339,76 euros par mois d'allocations familiales et de prestations sociales se décomposant en allocations familiales, en complément familial et en prime d'activité (sachant qu'elle a supporté une retenue sur ses allocations de 222,95 euros pour le mois d'avril 2026 sans qu'aucun élément n'établisse que cette retenue soit pérenne et ait vocation à se renouveler tous les mois) et une pension alimentaire pour trois enfants d'un montant total de 500 euros, soit un total de ressources de 3 070,71 euros par mois sans la retenue CAF et de 2 847,76 avec la retenue CAF pour le mois d'avril 2026. Elle a la charge de trois enfants mineurs de sorte qu'outre son loyer de 834,20 euros, elle bénéficie du forfait charges courantes/charges d'habitation/charges de chauffage pour 2 000 euros. Elle dit supporter des frais de 120 euros pour deux de ses enfants dont elle ne justifie pas. Le solde ressources/charges fait donc ressortir une capacité de remboursement de 236,71 euros par mois. Le montant saisissable selon le barème de saisie des rémunérations est de 280,85 euros. Dès lors il convient de constater que la débitrice dispose désormais d'une capacité de remboursement qui s'élève à 250 euros maximum par mois et qu'un moratoire n'est plus justifié. Le jugement de première instance sera donc infirmé. Il convient dès lors de prévoir un désendettement de Mme [U] selon un taux de 0 % et une durée de 84 mois selon les modalités suivantes : Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Mme [D] [U] et en ce qu'il a laissé les dépens à la charge du Trésor Public; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que les dettes sont rééchelonnées de la manière suivante sur une durée de 84 mois au taux d'intérêts réduit à 0% avec des versements mensuels ne dépassant pas 250 euros à compter du 1er août 2026, comme suit, le solde des créances à l'issue du plan étant effacé : Dit que le taux d'intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d'intérêt ; Dit qu'à l'issue de cet échéancier, le solde des dettes est effacé ; Rappelle qu'il appartiendra à Mme [D] [U] de prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ; Rappelle que pendant la durée du plan, Mme [D] [U] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée Mme [D] [U] d'avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses ; Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne peut être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années ; Dit qu'il appartiendra à Mme [D] [U] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ; Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-23T16:28:06.097Z.