Tribunal judiciaire de Mulhouse, PPEP Surendettement, 13 mars 2025, n° 24/02716
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par dépôt de dossier le 26 août 2024, Monsieur [O] [N] a saisi la [8] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Il s’agit d’un premier dépôt de dossier pour ce débiteur, âgé de 45 ans, vivant en concubinage, père d’un enfant majeur vivant au domicile de sa mère, cariste de profession, actuellement à la recherche d’un emploi et locataire de son logement. Selon l’état détaillé des créances actualisé au 04 novembre2024, l’endettement comporte un crédit à la consommation souscrit auprès de la [6] pour un montant de 12.962,71 euros restants dû. Par décision du 12 septembre 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par décision du 24 octobre 2024, la Commission de surendettement a imposé des mesures, consistant en un effacement des dettes dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l’absence de capacité de remboursement. La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à la [6] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 25 octobre 2024. La [6] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 04 novembre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement en sollicitant la mise en œuvre d’un moratoire. Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 12 novembre 2024, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 23 janvier 2025. La [6] ne comparaît pas mais a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 07 janvier 2025, également communiquées au débiteur et aux autres créanciers. Elle indique que si Monsieur [O] [N] est actuellement demandeur d’emploi, celui-ci peut retrouver un emploi puisqu’il bénéficie d’une expérience professionnelle. Elle soutient que le débiteur travaillerait en interim pour la société [5] et fait valoir que s’agissant d’un premier dépôt, Monsieur [O] [N] peut bénéficier d’un moratoire d’une durée de 24 mois. Monsieur [O] [N] comparaît et sollicite que la décision rendue par la Commission soit confirmée. Il expose qu’il a souscrit ce crédit renouvelable afin de faire l’acquisition d’un véhicule pour se rendre au travail. Il déclare que sa concubine ne travaille pas puisqu’elle serait gravement malade. Il fait valoir qu’il n’a pas la capacité de rembourser ses dettes, compte tenu de la perte de son emploi. Il déclare qu’il perçoit une somme de 1.098 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi et qu’il ne parvient pas malgré ses recherches à retrouver du travail, notamment auprès de l’agence d’intérim [4]. Sur ses charges courantes, il indique qu’il paie un loyer de 470 euros et qu’il ne perçoit pas d’APL. La décision est mise en délibéré au 13 mars 2025.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la contestation L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable. II. Sur le bien fondé de la contestation Sur l'état des créances La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation. Il résulte de l'état des créances arrêté au 04 novembre 2024, que le passif total dû par Monsieur [O] [N] s'élève à la somme de 12.962,71 euros. Sur la situation financière Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Enfin, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Monsieur [O] [N] s’établissent comme suit : - Aide au retour à l’emploi : 1.098 euros - Contribution du concubin non déposant : 271,61 euros Soit 1.369,61 par mois. Monsieur [O] [N] n’a pas d’enfant à charge et doit faire face aux charges suivantes : - loyer : 470 euros - forfait de base : 625 euros - forfait habitation : 120 euros - forfait chauffage : 121 euros Soit 1.336 euros par mois. Selon les renseignements obtenus, le débiteur ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne. Sur la capacité de remboursement Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 33 euros, alors que la quotité saisissable est évaluée à 169,21 euros. Il résulte de l'état des créances que cette capacité de remboursement du débiteur ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif. Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés et du reste à vivre de constater que le débiteur ne dispose d’aucune capacité réelle de remboursement. Sur les mesures d’apurement du passif Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge peut suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. L’article L.733-2 du même code énonce également que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l'exception d'une nouvelle suspension. En l’espèce, il convient de constater que si Monsieur [O] [N] est actuellement sans emploi, sa situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise. En effet, le débiteur est âgé de 45 ans, il ne déclare ni ne justifie d’aucun problème de santé, et dispose de qualifications professionnelles en tant que cariste, de sorte qu’à court ou moyen terme celui-ci est en mesure de retrouver un emploi rémunérateur. Sa situation personnelle et financière est donc susceptible de s’améliorer et il ne peut être exclu un retour à meilleur fortune dans les prochains mois. Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, dans l’attente d’un retour à meilleure fortune de Monsieur [O] [N].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours de la [6]; INFIRME la décision de la [8] du 24 octobre 2024 dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement introduite par Monsieur [O] [N] ; ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du 1er avril 2025 ; DIT que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire ; DIT qu’il appartiendra à Monsieur [O] [N] de saisir à nouveau, si il l’estime utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Haut-Rhin dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L.721-1 à L.721-2 et R.721-1 à R.721-3 du code de la consommation ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire ; DIT qu’il appartiendra à Monsieur [O] [N], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à Monsieur [O] [N] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [8], par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 13 mars 2025. La greffière Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 11] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 2] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement MINUTE n° 32/25 N° RG 24/02716 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JCKM République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT SURENDETTEMENT DU 13 mars 2025 PARTIE DEMANDERESSE : [6] dont le siège social est sis Chez [Adresse 7] comparante par écrit PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [N] [O] né le 31 Mai 1979 à [Localité 10] de nationalité Marocaine demeurant [Adresse 3] comparant Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - Sans procédure particulière NOUS, [R] [P] juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, délégué au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, en présence de Lucia SACILOTTI, auditrice de justice, assistés de Nathalie LEMAIRE, greffier, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025, A la suite des débats à l’audience publique du 23 janvier 2025; Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier EXPOSE DU LITIGE Par dépôt de dossier le 26 août 2024, Monsieur [O] [N] a saisi la [8] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Il s’agit d’un premier dépôt de dossier pour ce débiteur, âgé de 45 ans, vivant en concubinage, père d’un enfant majeur vivant au domicile de sa mère, cariste de profession, actuellement à la recherche d’un emploi et locataire de son logement. Selon l’état détaillé des créances actualisé au 04 novembre2024, l’endettement comporte un crédit à la consommation souscrit auprès de la [6] pour un montant de 12.962,71 euros restants dû. Par décision du 12 septembre 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par décision du 24 octobre 2024, la Commission de surendettement a imposé des mesures, consistant en un effacement des dettes dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l’absence de capacité de remboursement. La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à la [6] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 25 octobre 2024. La [6] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 04 novembre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement en sollicitant la mise en œuvre d’un moratoire. Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 12 novembre 2024, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 23 janvier 2025. La [6] ne comparaît pas mais a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 07 janvier 2025, également communiquées au débiteur et aux autres créanciers. Elle indique que si Monsieur [O] [N] est actuellement demandeur d’emploi, celui-ci peut retrouver un emploi puisqu’il bénéficie d’une expérience professionnelle. Elle soutient que le débiteur travaillerait en interim pour la société [5] et fait valoir que s’agissant d’un premier dépôt, Monsieur [O] [N] peut bénéficier d’un moratoire d’une durée de 24 mois. Monsieur [O] [N] comparaît et sollicite que la décision rendue par la Commission soit confirmée. Il expose qu’il a souscrit ce crédit renouvelable afin de faire l’acquisition d’un véhicule pour se rendre au travail. Il déclare que sa concubine ne travaille pas puisqu’elle serait gravement malade. Il fait valoir qu’il n’a pas la capacité de rembourser ses dettes, compte tenu de la perte de son emploi. Il déclare qu’il perçoit une somme de 1.098 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi et qu’il ne parvient pas malgré ses recherches à retrouver du travail, notamment auprès de l’agence d’intérim [4]. Sur ses charges courantes, il indique qu’il paie un loyer de 470 euros et qu’il ne perçoit pas d’APL. La décision est mise en délibéré au 13 mars 2025. MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la contestation L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable. II. Sur le bien fondé de la contestation Sur l'état des créances La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation. Il résulte de l'état des créances arrêté au 04 novembre 2024, que le passif total dû par Monsieur [O] [N] s'élève à la somme de 12.962,71 euros. Sur la situation financière Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Enfin, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Monsieur [O] [N] s’établissent comme suit : - Aide au retour à l’emploi : 1.098 euros - Contribution du concubin non déposant : 271,61 euros Soit 1.369,61 par mois. Monsieur [O] [N] n’a pas d’enfant à charge et doit faire face aux charges suivantes : - loyer : 470 euros - forfait de base : 625 euros - forfait habitation : 120 euros - forfait chauffage : 121 euros Soit 1.336 euros par mois. Selon les renseignements obtenus, le débiteur ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne. Sur la capacité de remboursement Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 33 euros, alors que la quotité saisissable est évaluée à 169,21 euros. Il résulte de l'état des créances que cette capacité de remboursement du débiteur ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif. Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés et du reste à vivre de constater que le débiteur ne dispose d’aucune capacité réelle de remboursement. Sur les mesures d’apurement du passif Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge peut suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. L’article L.733-2 du même code énonce également que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l'exception d'une nouvelle suspension. En l’espèce, il convient de constater que si Monsieur [O] [N] est actuellement sans emploi, sa situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise. En effet, le débiteur est âgé de 45 ans, il ne déclare ni ne justifie d’aucun problème de santé, et dispose de qualifications professionnelles en tant que cariste, de sorte qu’à court ou moyen terme celui-ci est en mesure de retrouver un emploi rémunérateur. Sa situation personnelle et financière est donc susceptible de s’améliorer et il ne peut être exclu un retour à meilleur fortune dans les prochains mois. Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, dans l’attente d’un retour à meilleure fortune de Monsieur [O] [N]. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours de la [6]; INFIRME la décision de la [8] du 24 octobre 2024 dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement introduite par Monsieur [O] [N] ; ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du 1er avril 2025 ; DIT que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire ; DIT qu’il appartiendra à Monsieur [O] [N] de saisir à nouveau, si il l’estime utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Haut-Rhin dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L.721-1 à L.721-2 et R.721-1 à R.721-3 du code de la consommation ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire ; DIT qu’il appartiendra à Monsieur [O] [N], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à Monsieur [O] [N] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [8], par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 13 mars 2025. La greffière Le juge des contentieux de la protection
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