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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CH4 SURENDETTEMENT, 8 juillet 2026, n° 25/00009

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 août 2024, la commission de surendettement de la Moselle a déclaré recevable la demande présentée par Mme [F] [S] épouse [P] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 12 décembre 2024, la commission a recommandé un plan sur 74 mois au taux de 0 %, retenant une mensualité de remboursement de 226 euros.

La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Mme [F] [S] épouse [P] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 16 décembre 2024.

Mme [F] [S] épouse [P] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 17 décembre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que la mensualité retenue était trop élevée et qu’elle sollicitait un moratoire le temps que son époux régularise sa situation administrative auprès de la Préfecture et puisse travailler. 

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz le 30 décembre 2024, la débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 25 février 2025. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 29 juin 2025 à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré.

Par mention au dossier du 7 avril 2026, les débats ont été rouverts pour attribution du dossier à un nouveau magistrat et l’affaire renvoyée à l’audience du 26 mai 2026.

Mme [F] [S] épouse [P] comparaît à l’audience et maintient les termes de son recours. Elle justifie que son époux est toujours dans l’attente d’un titre de séjour, qu’elle est désormais au chômage et qu’en raison des ressources limitées du couple, une nouvelle dette de gaz s’est créée, d’un montant de 1421 euros qu’elle demande à intégrer à l’état des dettes. 

La société d’économie mixte [1] est représentée par sa chargée de recouvrement, et actualise sa créance à la somme de 2765,83 euros, somme non contestée par la débitrice. 

Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 juillet 2026. 
Dans un souci de bonne administration de la justice, le délibéré a été avancé au 08 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. 

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14. 

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. 
Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. 

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation. 

Il est donc recevable.

II. Sur le bien fondé de la contestation

Sur l'état des créances

La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.

Il résulte de l'état des créances arrêté au 18 décembre 2024, que le passif total dû par Mme [F] [S] épouse [P] s'élevait à la somme de 16 357,70 euros.

Mme [S] épouse [P] sollicite que soit intégrée à cet état des créances une dette de 1421,53 euros à l’égard de l’UEM. Il résulte cependant des pièces justificatives versées qu’il s’agit d’une facture du 16 avril 2025, et donc postérieure à l’état des créances, elle ne peut dès lors être intégrée à la présente procédure. 

Par ailleurs, si la société d’économie mixte [1] actualise sa créance à la somme de 2765,83 euros, les dettes étant fixées au 18 décembre 2024, ce nouveau montant ne sera pas intégré à la procédure.

Sur la situation financière

Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. 

Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. 


Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Mme [F] [S] épouse [P] s’établissent comme suit :
- allocations chômage : 487,50 euros
- CAF : 409,47 euros dont APL et RSA

Soit 896,97 euros par mois.

Elle n’a pas d’enfant, mais son conjoint est à sa charge, elle doit faire face aux charges suivantes :

-loyer hors charges : 200,00 euros
-forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) pour deux personnes : 1 620,00 euros

Soit 1 820,00 euros par mois.

Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.

Sur la capacité de remboursement

Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement.

Il résulte de l'état des créances que la débitrice ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.

Sur les mesures d’apurement du passif

Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge peut suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L’article L.733-2 du même code énonce également que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l'exception d'une nouvelle suspension.

En l’espèce, la débitrice justifie que son époux, M. [Z] [P], présent à l’audience, est depuis plus d’une année dans l’attente d’un titre de séjour, et du fait qu’elle est actuellement au chômage, après un licenciement.

Il existe ainsi des perspectives raisonnables d’une amélioration de la situation personnelle et financière de Mme [F] [S] épouse [P].


Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances déclarées à la commission de surendettement pour une durée de 24 mois, dans l’attente d’un retour à meilleure fortune de Mme [F] [S] épouse [P].

L’attention de Mme [S] épouse [P] est attirée sur le fait que sa dette à l’égard de l’UEM ainsi que la nouvelle dette à l’égard de son bailleur ne sont pas concernées par le moratoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de Mme [F] [S] épouse [P] ;

ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances déclarées à la commission de surendettement pour une durée de 24 mois à compter du 8 juillet 2026 ;

DIT que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire ;

DIT qu’il appartiendra à Mme [F] [S] épouse [P] de saisir à nouveau, si elle l’estime utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L721-1 à L721-2 et R721-1 à R721-3 du code de la consommation ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire ;

DIT qu’il appartiendra à Mme [F] [S] épouse [P], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; 

ORDONNE à Mme [F] [S] épouse [P] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment: 
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle, par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 8 juillet 2026.
 
La greffière La vice-présidente
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026


N° RG 25/00009 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LEOU

Minute n° S 2026/54



DÉBITEUR : 

Madame [F] [S] épouse [P]
demeurant [Adresse 2] 
[Adresse 2] 
[Localité 1]
Comparante en personne assistée de M. [Z] [P], son mari


CRÉANCIERS :

Société SEM [1] (SEM [1])
dont le siège social est sis [Adresse 3] 
[Adresse 3] 
[Localité 1]
Représentée par Mme [H] [Q], chargée de recouvrement munie d'un pouvoir de représentation

Etablissement public FRANCE TRAVAIL GRAND EST
dont le siège social est sis Plateforme de services centralisés 
Service contentieux 
[Adresse 4] 
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée

Société [2]
dont le siège social est sis [Localité 3]
Non comparante, ni représentée

Société [3]
dont le siège social est sis [Adresse 5] 
[Localité 4] 
Non comparante, ni représentée

Organisme CAF DE MOSELLE
dont le siège social est sis Service contentieux 
[Adresse 6] 
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée

Société [4]
dont le siège social est sis Chez [5] 
Service surendettement 
[Adresse 7] 
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée

Etablissement public TRESORERIE [Localité 1] AMENDES
dont le siège social est sis [Adresse 8] 
[Adresse 8] 
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée

S.C.I. [6]
dont le siège social est sis [Adresse 9] 
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Adeline GUETAZ

GREFFIER : Mélissa MALOYER

Débats à l'audience publique du 26 mai 2026





Délivrance de copies :
- copie conforme aux parties en LRAR le .........................
- copie conforme à la BDF en LS le .......................... 
































EXPOSE DU LITIGE

Le 13 août 2024, la commission de surendettement de la Moselle a déclaré recevable la demande présentée par Mme [F] [S] épouse [P] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 12 décembre 2024, la commission a recommandé un plan sur 74 mois au taux de 0 %, retenant une mensualité de remboursement de 226 euros.

La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Mme [F] [S] épouse [P] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 16 décembre 2024.

Mme [F] [S] épouse [P] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 17 décembre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que la mensualité retenue était trop élevée et qu’elle sollicitait un moratoire le temps que son époux régularise sa situation administrative auprès de la Préfecture et puisse travailler. 

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz le 30 décembre 2024, la débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 25 février 2025. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 29 juin 2025 à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré.

Par mention au dossier du 7 avril 2026, les débats ont été rouverts pour attribution du dossier à un nouveau magistrat et l’affaire renvoyée à l’audience du 26 mai 2026.

Mme [F] [S] épouse [P] comparaît à l’audience et maintient les termes de son recours. Elle justifie que son époux est toujours dans l’attente d’un titre de séjour, qu’elle est désormais au chômage et qu’en raison des ressources limitées du couple, une nouvelle dette de gaz s’est créée, d’un montant de 1421 euros qu’elle demande à intégrer à l’état des dettes. 

La société d’économie mixte [1] est représentée par sa chargée de recouvrement, et actualise sa créance à la somme de 2765,83 euros, somme non contestée par la débitrice. 

Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 juillet 2026. 
Dans un souci de bonne administration de la justice, le délibéré a été avancé au 08 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. 

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14. 

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. 
Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. 

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation. 

Il est donc recevable.

II. Sur le bien fondé de la contestation

Sur l'état des créances

La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.

Il résulte de l'état des créances arrêté au 18 décembre 2024, que le passif total dû par Mme [F] [S] épouse [P] s'élevait à la somme de 16 357,70 euros.

Mme [S] épouse [P] sollicite que soit intégrée à cet état des créances une dette de 1421,53 euros à l’égard de l’UEM. Il résulte cependant des pièces justificatives versées qu’il s’agit d’une facture du 16 avril 2025, et donc postérieure à l’état des créances, elle ne peut dès lors être intégrée à la présente procédure. 

Par ailleurs, si la société d’économie mixte [1] actualise sa créance à la somme de 2765,83 euros, les dettes étant fixées au 18 décembre 2024, ce nouveau montant ne sera pas intégré à la procédure.

Sur la situation financière

Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. 

Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. 


Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Mme [F] [S] épouse [P] s’établissent comme suit :
- allocations chômage : 487,50 euros
- CAF : 409,47 euros dont APL et RSA

Soit 896,97 euros par mois.

Elle n’a pas d’enfant, mais son conjoint est à sa charge, elle doit faire face aux charges suivantes :

-loyer hors charges : 200,00 euros
-forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) pour deux personnes : 1 620,00 euros

Soit 1 820,00 euros par mois.

Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.

Sur la capacité de remboursement

Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement.

Il résulte de l'état des créances que la débitrice ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.

Sur les mesures d’apurement du passif

Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge peut suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L’article L.733-2 du même code énonce également que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l'exception d'une nouvelle suspension.

En l’espèce, la débitrice justifie que son époux, M. [Z] [P], présent à l’audience, est depuis plus d’une année dans l’attente d’un titre de séjour, et du fait qu’elle est actuellement au chômage, après un licenciement.

Il existe ainsi des perspectives raisonnables d’une amélioration de la situation personnelle et financière de Mme [F] [S] épouse [P].


Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances déclarées à la commission de surendettement pour une durée de 24 mois, dans l’attente d’un retour à meilleure fortune de Mme [F] [S] épouse [P].

L’attention de Mme [S] épouse [P] est attirée sur le fait que sa dette à l’égard de l’UEM ainsi que la nouvelle dette à l’égard de son bailleur ne sont pas concernées par le moratoire.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de Mme [F] [S] épouse [P] ;

ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances déclarées à la commission de surendettement pour une durée de 24 mois à compter du 8 juillet 2026 ;

DIT que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire ;

DIT qu’il appartiendra à Mme [F] [S] épouse [P] de saisir à nouveau, si elle l’estime utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L721-1 à L721-2 et R721-1 à R721-3 du code de la consommation ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire ;

DIT qu’il appartiendra à Mme [F] [S] épouse [P], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; 

ORDONNE à Mme [F] [S] épouse [P] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment: 
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle, par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 8 juillet 2026.
 
La greffière La vice-présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:19:47.776Z.