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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab3 Surendettement, 18 août 2026, n° 25/03617

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Le 13 mars 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par M. [G] [D] et Mme [S] [C] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 26 juin 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle maximale de 1 668,00 € et a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 30 mois au taux de 3,71 %.

La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à M. [G] [D] et Mme [S] [C] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 4 juillet 2025.

M. [G] [D] et Mme [S] [C] ont contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 17 juillet 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que leur situation financière a évolué et que la capacité de remboursement doit être réévaluée.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 25 juillet 2025, puis renvoi pour permettre la convocation de créanciers non déclarés initialement, les débiteurs et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe pour comparaître à l'audience du 5 juin 2026.

M. [G] [D] et Mme [S] [C] comparaissent à l’audience et maintiennent les termes de leur contestation. Ils exposent et justifient leur situation financière. Ils ne peuvent évaluer leur capacité de remboursement. Ils reconnaissent être redevables de la somme de 285,00 euros au garage de l’avenue, de la somme de 375,00 euros auprès du Trésor public à titre d’amendes pénales et de la somme de 32 018,69 euros auprès de l’URSSAF. Ils soulignent que M. [D] est désormais retraité et que Mme [C] doit faire face à des frais de santé non remboursés.

Les créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.

La décision est mise en délibéré au 18 août 2026.


Conformément à l’autorisation donnée, les débiteurs produisent en cours de délibéré des justificatifs actualisés de leur situation financière.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. 

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14. 

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. 

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. 

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation. 

Il est donc recevable.

II. Sur le bien fondé de la contestation

Sur l'état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.

En l’espèce, il convient d’ajouter trois créances au passif des débiteurs, conformément aux justificatifs qu’ils produisent, soit les sommes de 285,00 euros dus au garage de l’avenue, 375,00 euros dus au Trésor public à titre d’amendes pénales et 32 018,69 euros dus à l’URSSAF.

Il résulte de l'état des créances arrêté au 5 juin 2026, après actualisation, que le passif total dû par M. [G] [D] et Mme [S] [C] s'élève à la somme de 79 868,26 €.

Sur la situation financière
Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. 

Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. 

Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de M. [G] [D] et Mme [S] [C] s’établissent comme suit :

- pension de retraite de M. : 459,00 €
- indemnités journalières mensualisées pour Mme : 2 135,00 €

Soit 2 594,00 € par mois.

Ils ont un enfant à charge et doivent faire face aux charges suivantes :

-loyer hors charges : 646,00 €
-forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 1 620,00 €
-autres charges (frais de santé non remboursés et frais de mutuelle au-delà du forfait) : 200,00 €

Soit 2 466,00 € par mois.

Selon les renseignements obtenus, ils ne disposent ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.

Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître une capacité de remboursement de 128,00 euros alors que la quotité saisissable est évaluée à 739,93 €.

Il résulte de l'état des créances que les débiteurs ne peuvent manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.




Sur les mesures d’apurement du passif
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge peut suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L’article L.733-2 du même code énonce également que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l'exception d'une nouvelle suspension.

En l’espèce, les débiteurs sont dans une situation financière évolutive, dans la mesure où M. [D] a fait valoir ses droits à la retraite, mais n’a pas encore connaissance de l’ensemble de ses droits, et où Mme [C] doit poursuivre des soins avant d’envisager la reprise de son emploi.

Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, dans l’attente d’un retour à meilleure fortune de M. [G] [D] et Mme [S] [C].

Par ailleurs, les débiteurs disposant d’une capacité de remboursement, ils devront régler les dettes à caractère pénal pendant le délai accordé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de M. [G] [D] et Mme [S] [C] ;

AJOUTE et FIXE la créance du Trésor public, référencée « amende forfaitaire du 18/09/2021 », à la somme de 375,00 euros ;

AJOUTE et FIXE la créance du garage de l’avenue, référencée « 23102170-remorquage », à la somme de 285,00 euros ;

AJOUTE et FIXE la créance de l’URSSAF, référencée n°SIRET48171026700024, à la somme de 32 018,69 euros ;

ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du 21 septembre 2026 ;

DIT que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire ;

DIT qu’il appartiendra à M. [G] [D] et Mme [S] [C] de saisir à nouveau, s’ils l’estiment utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L721-1 à L721-2 et R721-1 à R721-3 du code de la consommation,



RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire,

DIT qu’il appartiendra à M. [G] [D] et Mme [S] [C], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; 

ORDONNE à M. [G] [D] et Mme [S] [C] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment: 
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 août 2026.
 
La greffière La vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]



AFFAIRE N° RG 25/03617 
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IER6
Affaire : Madame [S] [D] née [C]
Monsieur [G] [D] 









 SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
 JUGEMENT DU 18 AOUT 2026


Après débats à l’audience du 05 juin 2026 ;

Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection 
Greffier : Keyura LEBORGNE

 
PARTIES DEMANDERESSES

Madame [S] [D] née [C]
née le 21/08/1970
[Adresse 2]
[Localité 2], comparante en personne 

Monsieur [G] [D]
né le 01/01/1962
[Adresse 2]
[Localité 2], comparant en personne 


PARTIES DEFENDERESSES

[1] CHEZ INTRUM JUSTITIA
réf : 5039106701, 5039106702, 5039103560
Pôle Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 3], non comparante, ni représentée

S.A. [2]
réf : L/0039111
[Adresse 4]
[Adresse 5] 
[Localité 4], non comparante, ni représentée

[3]
réf : 08712791
[Adresse 6]
[Localité 5], non comparante, ni représentée

[4] CHEZ SYNERGIE
réf : 146289661400086891906
[Adresse 7]
[Localité 6], non comparante, ni représentée

Monsieur [L] [D]
réf : dette familiale
[Adresse 2]
[Localité 2], non comparant, ni représenté

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
réf : amendes
[Adresse 8]
[Localité 7], non comparante, ni représentée

[5] Chez [A] CONTENTIEUX
réf : 44001027541100
Service Surendettement
[Localité 8], non comparante, ni représentée

Madame [J] [C]
réf : prêt amical
[Adresse 9]
[Localité 9], non comparante, ni représentée

S.A. [6]
réf : 46902767523, 42206054320, 46200104461
[7]
[Adresse 10]
[Localité 10], non comparante, ni représentée

Monsieur [Q] [D]
réf : dette familiale
[Adresse 11]
[Localité 11], non comparant, ni représenté

[8]
réf : 0000000133600068625205
ITIM/PLT/COU
[Adresse 12]
[Localité 12], non comparante, ni représentée

[9]
réf : 39197168188
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 13], non comparante, ni représentée

URSSAF ILE DE FRANCE
réf : n° SIRET [XXXXXXXXXX01]
[Adresse 15]
[Localité 14], non comparante, ni représentée



TRESORERIE SEINE ET MARNE AMENDES
réf : amende forfaitaire 18/09/2021
[Adresse 16]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée

[Adresse 17]
réf : 23102170-remorquage
[Adresse 18]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée

Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

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EXPOSE DU LITIGE

Le 13 mars 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par M. [G] [D] et Mme [S] [C] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 26 juin 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle maximale de 1 668,00 € et a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 30 mois au taux de 3,71 %.

La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à M. [G] [D] et Mme [S] [C] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 4 juillet 2025.

M. [G] [D] et Mme [S] [C] ont contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 17 juillet 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que leur situation financière a évolué et que la capacité de remboursement doit être réévaluée.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 25 juillet 2025, puis renvoi pour permettre la convocation de créanciers non déclarés initialement, les débiteurs et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe pour comparaître à l'audience du 5 juin 2026.

M. [G] [D] et Mme [S] [C] comparaissent à l’audience et maintiennent les termes de leur contestation. Ils exposent et justifient leur situation financière. Ils ne peuvent évaluer leur capacité de remboursement. Ils reconnaissent être redevables de la somme de 285,00 euros au garage de l’avenue, de la somme de 375,00 euros auprès du Trésor public à titre d’amendes pénales et de la somme de 32 018,69 euros auprès de l’URSSAF. Ils soulignent que M. [D] est désormais retraité et que Mme [C] doit faire face à des frais de santé non remboursés.

Les créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.

La décision est mise en délibéré au 18 août 2026.


Conformément à l’autorisation donnée, les débiteurs produisent en cours de délibéré des justificatifs actualisés de leur situation financière.


MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. 

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14. 

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. 

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. 

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation. 

Il est donc recevable.

II. Sur le bien fondé de la contestation

Sur l'état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.

En l’espèce, il convient d’ajouter trois créances au passif des débiteurs, conformément aux justificatifs qu’ils produisent, soit les sommes de 285,00 euros dus au garage de l’avenue, 375,00 euros dus au Trésor public à titre d’amendes pénales et 32 018,69 euros dus à l’URSSAF.

Il résulte de l'état des créances arrêté au 5 juin 2026, après actualisation, que le passif total dû par M. [G] [D] et Mme [S] [C] s'élève à la somme de 79 868,26 €.

Sur la situation financière
Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. 

Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. 

Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de M. [G] [D] et Mme [S] [C] s’établissent comme suit :

- pension de retraite de M. : 459,00 €
- indemnités journalières mensualisées pour Mme : 2 135,00 €

Soit 2 594,00 € par mois.

Ils ont un enfant à charge et doivent faire face aux charges suivantes :

-loyer hors charges : 646,00 €
-forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 1 620,00 €
-autres charges (frais de santé non remboursés et frais de mutuelle au-delà du forfait) : 200,00 €

Soit 2 466,00 € par mois.

Selon les renseignements obtenus, ils ne disposent ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.

Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître une capacité de remboursement de 128,00 euros alors que la quotité saisissable est évaluée à 739,93 €.

Il résulte de l'état des créances que les débiteurs ne peuvent manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.




Sur les mesures d’apurement du passif
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge peut suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L’article L.733-2 du même code énonce également que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l'exception d'une nouvelle suspension.

En l’espèce, les débiteurs sont dans une situation financière évolutive, dans la mesure où M. [D] a fait valoir ses droits à la retraite, mais n’a pas encore connaissance de l’ensemble de ses droits, et où Mme [C] doit poursuivre des soins avant d’envisager la reprise de son emploi.

Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, dans l’attente d’un retour à meilleure fortune de M. [G] [D] et Mme [S] [C].

Par ailleurs, les débiteurs disposant d’une capacité de remboursement, ils devront régler les dettes à caractère pénal pendant le délai accordé.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de M. [G] [D] et Mme [S] [C] ;

AJOUTE et FIXE la créance du Trésor public, référencée « amende forfaitaire du 18/09/2021 », à la somme de 375,00 euros ;

AJOUTE et FIXE la créance du garage de l’avenue, référencée « 23102170-remorquage », à la somme de 285,00 euros ;

AJOUTE et FIXE la créance de l’URSSAF, référencée n°SIRET48171026700024, à la somme de 32 018,69 euros ;

ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du 21 septembre 2026 ;

DIT que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire ;

DIT qu’il appartiendra à M. [G] [D] et Mme [S] [C] de saisir à nouveau, s’ils l’estiment utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L721-1 à L721-2 et R721-1 à R721-3 du code de la consommation,



RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire,

DIT qu’il appartiendra à M. [G] [D] et Mme [S] [C], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; 

ORDONNE à M. [G] [D] et Mme [S] [C] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment: 
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 août 2026.
 
La greffière La vice-présidente

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Mise à jour de la source le 2026-08-21T19:25:36.385Z.