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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab3 Surendettement, 22 juillet 2026, n° 25/06180

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Le 10 juillet 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Madame [Y] [H] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 9 octobre 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle maximale de 203 € et a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, et l’effacement partiel du solde des créances restant dû à l’issue.

La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Madame [Y] [H] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 20 octobre 2025.

Madame [Y] [H] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 17 novembre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 25 novembre 2025, la débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 22 mai 2026.

Madame [Y] [H] comparaît à l’audience et maintient les termes de sa contestation. 
Elle sollicite, en premier lieu, la vérification de la créance de la [7], demandant à ce que le montant du découvert de son compte courant, à hauteur de 822,91 €, soit inclus au dossier de surendettement.
Elle sollicite en outre la révision de la mensualité de remboursement, exposant et justifiant de ses ressources et charges.


La [7], par courrier reçu au greffe le 1er avril 2026, sollicite la fixation de sa créance à 1 741,91 €, correspondant au solde débiteur de compte prenant en compte les paiements effectués par la débitrice avec sa carte à débit différé avant la date de recevabilité du dossier de surendettement.

Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.

La décision est mise en délibéré au 22 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. 

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14. 

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. 

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. 

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation. 

Il est donc recevable.

II. Sur le bien fondé de la contestation

Sur la demande de vérification de la créance de la [7]
En application de l’article L 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
Selon l’article R.723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

 Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

 Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.


En l’espèce, les mesures imposées par la commission de surendettement portent sur deux créances détenues par la [7], sous la même référence, pour deux montants distincts (1 741,91 € et 600 €).

Dans le cadre de la présente instance, la [7] sollicite la fixation de sa créance à la somme de 1 741,91 €, sans évoquer cette deuxième créance.

Madame [Y] [H] sollicite pour sa part l’inclusion de la dette correspondant à son découvert bancaire actuel. Elle verse un relevé de compte en date du 6 mai 2025, faisant apparaître :

- un découvert de 1 741,91 € sous la référence 15135 00500 04237409230
- un découvert de 822,91 € sous la référence 15135 00500 04740834984.

Elle établit ainsi suffisamment l’existence de ces deux créances, qui seront fixées aux montants susmentionnés pour les besoins de la procédure de surendettement.

Sur la situation financière
Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. 
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. 

Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Madame [Y] [H] s’établissent comme suit :

- salaire : 1692 €
- APL : 224 €
- prime d’activité : 101 €
Soit 2 017 € par mois.

Avec un enfant à charge, le montant moyen de ses charges mensuelles a été justement évalué par la commission de surendettement à 2 028 €, incluant notamment des frais de crèche à hauteur de 242 €.

Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.

Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La balance entre les ressources et les charges fait apparaître aucune capacité de remboursement de 11 €.

Sur les mesures d’apurement du passif
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge peut suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L’article L.733-2 du même code énonce également que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l'exception d'une nouvelle suspension.

En l’espèce, la capacité de remboursement actuelle de la débitrice, d’un montant proche de 0 €, ne permet pas de prévoir le rééchelonnement des créances de façon pérenne.

Dans un avenir proche, avec l’entrée à l’école de son enfant, la disparition des frais de garde à temps plein devrait permettre de dégager une capacité de remboursement d’un montant significatif.

Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois, dans l’attente d’un retour à meilleure fortune de Madame [Y] [H].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de Madame [Y] [H];

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la [7] comme suit :

- créance n° 15135 00500 04237409230 : 1 741,91 € 
- créance n° 15135 00500 04740834984 : 822,91 € ;

ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision ;

DIT que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire ;

DIT qu’il appartiendra à Madame [Y] [H] de saisir à nouveau, si elle l’estime utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L721-1 à L721-2 et R721-1 à R721-3 du code de la consommation ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire ;



DIT qu’il appartiendra à Madame [Y] [H], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; 

ORDONNE à Madame [Y] [H] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment: 
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026.
 
La greffière La vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]


AFFAIRE N° RG 25/06180 
N° Portalis DB2Z-W-B7J-II55
Affaire : Madame [Y] [H]










 SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
 JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026


Après débats à l’audience du 22 mai 2026 ;


Président : Natalène MOUNIER, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
 En présence d’[P] [E], auditrice de justice 
Greffier : Keyura LEBORGNE

 
PARTIE DEMANDERESSE

Madame [Y] [H]
née le 24/06/1987
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne 



PARTIES DEFENDERESSES

[1] Chez [2]
réf : 5079139461, 5079139460, 5079139462
Pôle Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

[3]
réf : 0004151350050004740834984, 15135 00500 04740834984
Gestion du Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée



CAF DE SEINE ET MARNE
réf : 7720951
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[4] [Localité 6]
réf : CFR 20230525CKJ5UM7
Service Recouvrement
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

[5]
réf : 44905036271100
Service Surendettement
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

[6]
réf : 43473706279002
Agence Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

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EXPOSE DU LITIGE

Le 10 juillet 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Madame [Y] [H] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 9 octobre 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle maximale de 203 € et a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, et l’effacement partiel du solde des créances restant dû à l’issue.

La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Madame [Y] [H] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 20 octobre 2025.

Madame [Y] [H] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 17 novembre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 25 novembre 2025, la débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 22 mai 2026.

Madame [Y] [H] comparaît à l’audience et maintient les termes de sa contestation. 
Elle sollicite, en premier lieu, la vérification de la créance de la [7], demandant à ce que le montant du découvert de son compte courant, à hauteur de 822,91 €, soit inclus au dossier de surendettement.
Elle sollicite en outre la révision de la mensualité de remboursement, exposant et justifiant de ses ressources et charges.


La [7], par courrier reçu au greffe le 1er avril 2026, sollicite la fixation de sa créance à 1 741,91 €, correspondant au solde débiteur de compte prenant en compte les paiements effectués par la débitrice avec sa carte à débit différé avant la date de recevabilité du dossier de surendettement.

Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.

La décision est mise en délibéré au 22 juillet 2026.


MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. 

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14. 

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. 

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. 

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation. 

Il est donc recevable.

II. Sur le bien fondé de la contestation

Sur la demande de vérification de la créance de la [7]
En application de l’article L 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
Selon l’article R.723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

 Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

 Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.


En l’espèce, les mesures imposées par la commission de surendettement portent sur deux créances détenues par la [7], sous la même référence, pour deux montants distincts (1 741,91 € et 600 €).

Dans le cadre de la présente instance, la [7] sollicite la fixation de sa créance à la somme de 1 741,91 €, sans évoquer cette deuxième créance.

Madame [Y] [H] sollicite pour sa part l’inclusion de la dette correspondant à son découvert bancaire actuel. Elle verse un relevé de compte en date du 6 mai 2025, faisant apparaître :

- un découvert de 1 741,91 € sous la référence 15135 00500 04237409230
- un découvert de 822,91 € sous la référence 15135 00500 04740834984.

Elle établit ainsi suffisamment l’existence de ces deux créances, qui seront fixées aux montants susmentionnés pour les besoins de la procédure de surendettement.

Sur la situation financière
Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. 
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. 

Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Madame [Y] [H] s’établissent comme suit :

- salaire : 1692 €
- APL : 224 €
- prime d’activité : 101 €
Soit 2 017 € par mois.

Avec un enfant à charge, le montant moyen de ses charges mensuelles a été justement évalué par la commission de surendettement à 2 028 €, incluant notamment des frais de crèche à hauteur de 242 €.

Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.

Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La balance entre les ressources et les charges fait apparaître aucune capacité de remboursement de 11 €.

Sur les mesures d’apurement du passif
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge peut suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L’article L.733-2 du même code énonce également que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l'exception d'une nouvelle suspension.

En l’espèce, la capacité de remboursement actuelle de la débitrice, d’un montant proche de 0 €, ne permet pas de prévoir le rééchelonnement des créances de façon pérenne.

Dans un avenir proche, avec l’entrée à l’école de son enfant, la disparition des frais de garde à temps plein devrait permettre de dégager une capacité de remboursement d’un montant significatif.

Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois, dans l’attente d’un retour à meilleure fortune de Madame [Y] [H].


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de Madame [Y] [H];

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la [7] comme suit :

- créance n° 15135 00500 04237409230 : 1 741,91 € 
- créance n° 15135 00500 04740834984 : 822,91 € ;

ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision ;

DIT que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire ;

DIT qu’il appartiendra à Madame [Y] [H] de saisir à nouveau, si elle l’estime utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L721-1 à L721-2 et R721-1 à R721-3 du code de la consommation ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire ;



DIT qu’il appartiendra à Madame [Y] [H], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; 

ORDONNE à Madame [Y] [H] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment: 
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026.
 
La greffière La vice-présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:35:00.845Z.