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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 04 SURENDETTEMENT, 8 juillet 2026, n° 26/01239

Accorde ou proroge des délaisEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 octobre 2025, la commission de surendettement du [Localité 9] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [U] [C] et Madame [B] [C] née [M] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 18 février 2026, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0%.

La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Monsieur [U] [C] et Madame [B] [C] née [M] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 23 février 2026.

Monsieur [U] [C] et Madame [B] [C] née [M] ont contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 14 mars 2026 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que leur situation allait changer car ils attendaient des jumeaux, qu'ils souhaitaient conserver le véhicule en LOA et qu'ils demandaient un effacement partiel ou total de leurs dettes.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon le 24 mars 2026, les débiteurs et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 27 mai 2026.

Après un renvoi à l'audience du 27 mai 2026, l'affaire est plaidée le 24 juin 2026.

Seul Monsieur [U] [C] comparait à l’audience et réitère les termes de son courrier de contestation. Il explique être en train de se reconvertir professionnellement, indiquant achever sa formation au mois de mai 2027.

Les créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal.

La décision est mise en délibéré au 08 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.

Il est donc recevable.

II. Sur le bien fondé de la contestation

Sur l'état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.

Il résulte de l'état des créances arrêté au 16 mars 2026 que le passif total dû par Monsieur [U] [C] et Madame [B] [C] née [M] s'élève à la somme de 110 314,87€.

Sur la situation financière
Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.

Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Monsieur [U] [C] et Madame [B] [C] née [M] s’établissent à la somme de 2 565€ quand leurs charges s'élèvent à celle de 2 495€.

Ils ont un enfant mineur à charge.

Selon les renseignements obtenus, ils ne disposent ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.

Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 69,50€, alors que la quotité saisissable est évaluée à 726,83€.

Il résulte de l'état des créances que cette capacité de remboursement des débiteurs ne leur permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.

Sur les mesures d’apurement du passif
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge peut suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L’article L.733-2 du même code énonce également que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l'exception d'une nouvelle suspension.

En l’espèce, il apparaît que les débiteurs sont âgés respectivement de 40 et 37 ans, que Madame [B] [C] née [M] a un emploi de fonctionnaire à temps plein et que Monsieur [U] [C], qui travaille actuellement en intérim et perçoit environ 560€ par mois, va achever une formation diplômante au milieu de l'année 2027.

En conséquence, il apparaît assez probable que la situation financière des débiteurs parvienne à s'améliorer dans les deux prochaines années, ce qui laisse penser qu'ils pourront régler une mensualité de remboursement plus conséquente à terme et ainsi désintéresser, au moins partiellement, leurs créanciers, à l'issue d'un moratoire. 

Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, dans l’attente d’un retour à meilleure fortune de Monsieur [U] [C] et Madame [B] [C] née [M].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [U] [C] et Madame [B] [C] née [M] ;

ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du 08 juillet 2026 ;

DIT que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire ;

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [U] [C] et Madame [B] [C] née [M] de saisir à nouveau, s’ils l’estiment utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 9] dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L721-1 à L721-2 et R721-1 à R721-3 du code de la consommation,

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire,

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [U] [C] et Madame [B] [C] née [M], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

ORDONNE à Monsieur [U] [C] et Madame [B] [C] née [M] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 9], par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 08 juillet 2026

 
La greffière Le vice-président
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON



SURENDETTEMENT
N° RG 26/01239 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KNRM 



JUGEMENT DU 08 Juillet 2026






























DEMANDEUR :

Monsieur [U] [C]
né le 28 Avril 1986 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne

Madame [B] [M] épouse [C]
née le 21 Décembre 1988 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant


DEFENDEURS :

Société [1]
[2] SERVICES
Centre de recouvrement
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant

[3] 
Centre de Contacts Clients - Agence Concordia
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant

[4]
Service PSS6
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant

Association [5]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant

CAF DU [Localité 9] 
Service Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparant




[6] 
[Adresse 8] 
Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparant

[7]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté de Madame Agnès RANC, Greffier, 

DEBATS : 24 juin 2026


Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [8] (par LS)

le :


























EXPOSE DU LITIGE

Le 29 octobre 2025, la commission de surendettement du [Localité 9] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [U] [C] et Madame [B] [C] née [M] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 18 février 2026, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0%.

La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Monsieur [U] [C] et Madame [B] [C] née [M] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 23 février 2026.

Monsieur [U] [C] et Madame [B] [C] née [M] ont contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 14 mars 2026 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que leur situation allait changer car ils attendaient des jumeaux, qu'ils souhaitaient conserver le véhicule en LOA et qu'ils demandaient un effacement partiel ou total de leurs dettes.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon le 24 mars 2026, les débiteurs et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 27 mai 2026.

Après un renvoi à l'audience du 27 mai 2026, l'affaire est plaidée le 24 juin 2026.

Seul Monsieur [U] [C] comparait à l’audience et réitère les termes de son courrier de contestation. Il explique être en train de se reconvertir professionnellement, indiquant achever sa formation au mois de mai 2027.

Les créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal.

La décision est mise en délibéré au 08 juillet 2026.


MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.

Il est donc recevable.

II. Sur le bien fondé de la contestation

Sur l'état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.

Il résulte de l'état des créances arrêté au 16 mars 2026 que le passif total dû par Monsieur [U] [C] et Madame [B] [C] née [M] s'élève à la somme de 110 314,87€.

Sur la situation financière
Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.

Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Monsieur [U] [C] et Madame [B] [C] née [M] s’établissent à la somme de 2 565€ quand leurs charges s'élèvent à celle de 2 495€.

Ils ont un enfant mineur à charge.

Selon les renseignements obtenus, ils ne disposent ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.

Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 69,50€, alors que la quotité saisissable est évaluée à 726,83€.

Il résulte de l'état des créances que cette capacité de remboursement des débiteurs ne leur permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.

Sur les mesures d’apurement du passif
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge peut suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L’article L.733-2 du même code énonce également que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l'exception d'une nouvelle suspension.

En l’espèce, il apparaît que les débiteurs sont âgés respectivement de 40 et 37 ans, que Madame [B] [C] née [M] a un emploi de fonctionnaire à temps plein et que Monsieur [U] [C], qui travaille actuellement en intérim et perçoit environ 560€ par mois, va achever une formation diplômante au milieu de l'année 2027.

En conséquence, il apparaît assez probable que la situation financière des débiteurs parvienne à s'améliorer dans les deux prochaines années, ce qui laisse penser qu'ils pourront régler une mensualité de remboursement plus conséquente à terme et ainsi désintéresser, au moins partiellement, leurs créanciers, à l'issue d'un moratoire. 

Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, dans l’attente d’un retour à meilleure fortune de Monsieur [U] [C] et Madame [B] [C] née [M].


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [U] [C] et Madame [B] [C] née [M] ;

ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du 08 juillet 2026 ;

DIT que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire ;

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [U] [C] et Madame [B] [C] née [M] de saisir à nouveau, s’ils l’estiment utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 9] dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L721-1 à L721-2 et R721-1 à R721-3 du code de la consommation,

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire,

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [U] [C] et Madame [B] [C] née [M], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

ORDONNE à Monsieur [U] [C] et Madame [B] [C] née [M] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 9], par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 08 juillet 2026

 
La greffière Le vice-président

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:32:11.043Z.