Tribunal judiciaire de Metz, CH4 RÉTABLISSEMENT PERSO, 8 juillet 2026, n° 25/00086
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 24 avril 2025, la commission de surendettement de la Moselle a déclaré recevable la demande présentée par M. [J] [N] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers. Le 12 juin 2025, la commission a recommandé rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à la [1] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 13 juin 2025. La [1] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 16 juin 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en sollicitant un moratoire le temps que le débiteur retrouve un emploi. Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz le 26 juin 2025, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 23 septembre 2025. A cette audience, les parties ne se sont pas présentées et l’affaire a été mise en délibéré. Par mention au dossier du 7 avril 2026, la réouverture des débats a été ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience du 26 mai 2026 pour attribution du dossier à un nouveau magistrat. La [1] a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 8 septembre 2025, également communiquées au débiteur et aux autres créanciers. Elle indique que si M. [N] est au chômage, il bénéficie d’une expérience professionnelle en tant que chauffeur poids-lourd, secteur porteur, de sorte qu’il peut retrouver un emploi. M. [J] [N] ne comparaît pas à l’audience, l’accusé de réception de sa première convocation étant revenu signé, et le courrier simple de convocation à l’audience après réouverture des débats n’étant pas revenu au tribunal. L’autre créancier ne comparait pas. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Dans un souci de bonne administration de la justice, le délibéré a été avancé au 08 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la contestation L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable. II. Sur le bien-fondé de la contestation Sur l'état des créances La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation. Il résulte de l'état des créances arrêté au 12 juin 2025 que le passif total dû par M. [J] [N] s'élève à la somme de 7 273,11 €. Sur la situation financière Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement, les ressources de M. [J] [N] s’établissaient comme suit en avril 2025 : - contribution du conjoint aux charges : 451,28 € - CAF : 1 029,00 € Soit 1 480,28 € par mois. Il n’avait pas d’enfant à charge et doit faire face aux charges suivantes : -loyer hors charges : 650,00 € -forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 920,00 € - autres charges : 100,00 € Soit 1 670,00 € par mois. Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne. Bien que convoqué à deux reprises, M. [J] [N] n’a pas comparu, de sorte que sa situation actuelle n’est pas connue de la juridiction. Il ne met dès lors pas le juge en capacité de s’assurer qu’il est toujours sans emploi, et que ses ressources et charges sont identiques. Sur la capacité de remboursement Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de -189,72 €, alors que la quotité saisissable est évaluée à 228,00 €. Il résulte de l'état des créances que cette capacité de remboursement du débiteur ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif. Sur les mesures d’apurement du passif Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge peut suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. L’article L.733-2 du même code énonce également que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l'exception d'une nouvelle suspension. En l’espèce, le débiteur, âgé de 54 ans, ne justifie pas de sa situation actuelle. Ainsi que le soutient la [1], en tant que chauffeur routier, sa situation est susceptible de s’améliorer en cas de retour à l’emploi. Aucun élément du dossier ne tend à établir que l’état de santé de M. [N] l’empêche de travailler, et à défaut de comparution à l’audience, il n’a formulé aucune observation sur ce point. Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, dans l’attente d’un retour à meilleure fortune de M. [J] [N].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours de la [1] ; ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du 8 juillet 2026 ; DIT que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire ; DIT qu’il appartiendra à M. [J] [N] de saisir à nouveau, s'il l’estime utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L721-1 à L721-2 et R721-1 à R721-3 du code de la consommation ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire ; DIT qu’il appartiendra à M. [J] [N], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à M. [J] [N] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle, par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 8 juillet 2026. La greffière La vice-présidente
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] RÉTABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026 N° RG 25/00086 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPPS Minute n° RP 2026/27 DÉBITEURS : Monsieur [J] [N] demeurant [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, ni représenté CRÉANCIERS : S.A. [1] dont le siège social est sis Chez [2] SERVICE ATTITUDE [Adresse 3] [Localité 2] Non comparante, ni représentée Etablissement PAIERIE [3] dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3] Non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE : Adeline GUETAZ GREFFIER : Mélissa MALOYER Débats à l'audience publique du 26 mai 2026 Délivrance de copies : - copie conforme aux parties en LRAR le ......................... - copie conforme à la [4] en LS le .......................... EXPOSE DU LITIGE Le 24 avril 2025, la commission de surendettement de la Moselle a déclaré recevable la demande présentée par M. [J] [N] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers. Le 12 juin 2025, la commission a recommandé rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à la [1] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 13 juin 2025. La [1] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 16 juin 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en sollicitant un moratoire le temps que le débiteur retrouve un emploi. Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz le 26 juin 2025, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 23 septembre 2025. A cette audience, les parties ne se sont pas présentées et l’affaire a été mise en délibéré. Par mention au dossier du 7 avril 2026, la réouverture des débats a été ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience du 26 mai 2026 pour attribution du dossier à un nouveau magistrat. La [1] a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 8 septembre 2025, également communiquées au débiteur et aux autres créanciers. Elle indique que si M. [N] est au chômage, il bénéficie d’une expérience professionnelle en tant que chauffeur poids-lourd, secteur porteur, de sorte qu’il peut retrouver un emploi. M. [J] [N] ne comparaît pas à l’audience, l’accusé de réception de sa première convocation étant revenu signé, et le courrier simple de convocation à l’audience après réouverture des débats n’étant pas revenu au tribunal. L’autre créancier ne comparait pas. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Dans un souci de bonne administration de la justice, le délibéré a été avancé au 08 juillet 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la contestation L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable. II. Sur le bien-fondé de la contestation Sur l'état des créances La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation. Il résulte de l'état des créances arrêté au 12 juin 2025 que le passif total dû par M. [J] [N] s'élève à la somme de 7 273,11 €. Sur la situation financière Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement, les ressources de M. [J] [N] s’établissaient comme suit en avril 2025 : - contribution du conjoint aux charges : 451,28 € - CAF : 1 029,00 € Soit 1 480,28 € par mois. Il n’avait pas d’enfant à charge et doit faire face aux charges suivantes : -loyer hors charges : 650,00 € -forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 920,00 € - autres charges : 100,00 € Soit 1 670,00 € par mois. Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne. Bien que convoqué à deux reprises, M. [J] [N] n’a pas comparu, de sorte que sa situation actuelle n’est pas connue de la juridiction. Il ne met dès lors pas le juge en capacité de s’assurer qu’il est toujours sans emploi, et que ses ressources et charges sont identiques. Sur la capacité de remboursement Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de -189,72 €, alors que la quotité saisissable est évaluée à 228,00 €. Il résulte de l'état des créances que cette capacité de remboursement du débiteur ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif. Sur les mesures d’apurement du passif Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge peut suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. L’article L.733-2 du même code énonce également que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l'exception d'une nouvelle suspension. En l’espèce, le débiteur, âgé de 54 ans, ne justifie pas de sa situation actuelle. Ainsi que le soutient la [1], en tant que chauffeur routier, sa situation est susceptible de s’améliorer en cas de retour à l’emploi. Aucun élément du dossier ne tend à établir que l’état de santé de M. [N] l’empêche de travailler, et à défaut de comparution à l’audience, il n’a formulé aucune observation sur ce point. Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, dans l’attente d’un retour à meilleure fortune de M. [J] [N]. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours de la [1] ; ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du 8 juillet 2026 ; DIT que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire ; DIT qu’il appartiendra à M. [J] [N] de saisir à nouveau, s'il l’estime utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L721-1 à L721-2 et R721-1 à R721-3 du code de la consommation ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire ; DIT qu’il appartiendra à M. [J] [N], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à M. [J] [N] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle, par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 8 juillet 2026. La greffière La vice-présidente
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