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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab3 Surendettement, 22 juillet 2026, n° 25/06170

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Le 24 avril 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [M] [Q] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 6 novembre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 62 mois, et l’effacement du solde des créances restant dû à l’issue.

La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à la société [1] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 10 novembre 2025.

La société [1] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 13 novembre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 25 novembre 2025, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 22 mai 2026.

Par courrier reçu au greffe le 23 avril 2026, la société [1] a indiqué se désister de sa contestation.

Monsieur [M] [Q] comparaît à l'audience et indique solliciter la révision des mesures imposées. Il indique être en recherche d’emploi depuis le 18 janvier 2026, son dernier contrat de travail (à durée déterminée) n’ayant pas été renouvelé. Ses ressources sont actuellement constituées d’allocations de retour à l’emploi pour 1 064 € (justificatif produit). Il est en attente d’affectation pour une formation chauffeur poids lourds. Son épouse est enceinte, le terme de la grossesse étant fixé au 18 juillet 2026.

Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.

La décision est mise en délibéré au 22 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. 

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14. 

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. 

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. 

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation. 

Il est donc recevable.

II. Sur le désistement de [1] et le recours incident de Monsieur [M] [Q]

L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, la société [1] a indiqué se désister mais Monsieur [M] [Q] a formé une demande reconventionnelle visant à la révision des mesures imposées, qu’il convient d’examiner.


III. Sur le bien fondé de la contestation

Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les ressources mensuelles du débiteur s’élèvent à 1 064 €.

Avec deux personnes à charge, le montant de ses charges mensuelles a été justement évalué par la commission de surendettement à la somme de 2 007 €.

Il en résulte l’absence de capacité de remboursement, à l’heure actuelle.

Sur les mesures d’apurement du passif
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge peut suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L’article L.733-2 du même code énonce également que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l'exception d'une nouvelle suspension.

En l’espèce, le débiteur va entamer une formation devant lui permettre de retrouver un emploi stable, avec des revenus d’un montant suffisant pour dégager une capacité de remboursement.


Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, dans l’attente d’un retour à meilleure fortune de Monsieur [M] [Q].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de la société [1], et CONSTATE son désistement ;

DÉCLARE recevable le recours incident de Monsieur [M] [Q] ;

ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement ;

DIT que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire,

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [M] [Q] de saisir à nouveau, s'il l’estime utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L721-1 à L721-2 et R721-1 à R721-3 du code de la consommation,

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire,

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [M] [Q], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse avant l’expiration du moratoire, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; 

ORDONNE à Monsieur [M] [Q] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment: 
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026.
 
La greffière La vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]


AFFAIRE N° RG 25/06170 
N° Portalis DB2Z-W-B7J-II5P
Affaire : Monsieur [M] [Q] 









 SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
 JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026


Après débats à l’audience du 22 mai 2026 ;

Président : Natalène MOUNIER, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
 En présence d’[O] [L], auditrice de justice 
Greffier : Keyura LEBORGNE

 
PARTIE DEMANDERESSE

[1]
réf : 5997952
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

PARTIES DEFENDERESSES

Monsieur [M] [Q]
né le 15/09/1990
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne 

[2] Chez [3]
réf : 5059001834
Pôle surendettement
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE HOP.SUD SEINE ET MARNE
réf : 770110054
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

S.A. [4]
réf : 1/2100035
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 7]
réf : 3017239628270
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

[5]
réf : 7200825H
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

[Adresse 9] CHEZ FRANCE CONTENTIEUX
réf : 2000035294
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

CANAL PLUS CANAL SAT
réf : T61690767
Service clients
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

ACTION LOGEMENT SERVICES Chez CONSENSUS
réf : F.222/782969/LOCAPASS
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

CBP PREVOYANCE DU LOCATAIRE
réf : 22031169811-0921142205
[Adresse 12]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

[6]
réf : 41299774332100
Agence Surendettement
[Adresse 13]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

[7]
réf : 5027111906
Secteur Surendettement
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée


[8] Chez [6]
réf : 41299774339004
Agence Surendettement
[Adresse 13]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

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EXPOSE DU LITIGE

Le 24 avril 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [M] [Q] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 6 novembre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 62 mois, et l’effacement du solde des créances restant dû à l’issue.

La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à la société [1] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 10 novembre 2025.

La société [1] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 13 novembre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 25 novembre 2025, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 22 mai 2026.

Par courrier reçu au greffe le 23 avril 2026, la société [1] a indiqué se désister de sa contestation.

Monsieur [M] [Q] comparaît à l'audience et indique solliciter la révision des mesures imposées. Il indique être en recherche d’emploi depuis le 18 janvier 2026, son dernier contrat de travail (à durée déterminée) n’ayant pas été renouvelé. Ses ressources sont actuellement constituées d’allocations de retour à l’emploi pour 1 064 € (justificatif produit). Il est en attente d’affectation pour une formation chauffeur poids lourds. Son épouse est enceinte, le terme de la grossesse étant fixé au 18 juillet 2026.

Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.

La décision est mise en délibéré au 22 juillet 2026.


MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. 

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14. 

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. 

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. 

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation. 

Il est donc recevable.

II. Sur le désistement de [1] et le recours incident de Monsieur [M] [Q]

L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, la société [1] a indiqué se désister mais Monsieur [M] [Q] a formé une demande reconventionnelle visant à la révision des mesures imposées, qu’il convient d’examiner.


III. Sur le bien fondé de la contestation

Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les ressources mensuelles du débiteur s’élèvent à 1 064 €.

Avec deux personnes à charge, le montant de ses charges mensuelles a été justement évalué par la commission de surendettement à la somme de 2 007 €.

Il en résulte l’absence de capacité de remboursement, à l’heure actuelle.

Sur les mesures d’apurement du passif
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge peut suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L’article L.733-2 du même code énonce également que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l'exception d'une nouvelle suspension.

En l’espèce, le débiteur va entamer une formation devant lui permettre de retrouver un emploi stable, avec des revenus d’un montant suffisant pour dégager une capacité de remboursement.


Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, dans l’attente d’un retour à meilleure fortune de Monsieur [M] [Q].


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de la société [1], et CONSTATE son désistement ;

DÉCLARE recevable le recours incident de Monsieur [M] [Q] ;

ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement ;

DIT que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire,

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [M] [Q] de saisir à nouveau, s'il l’estime utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L721-1 à L721-2 et R721-1 à R721-3 du code de la consommation,

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire,

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [M] [Q], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse avant l’expiration du moratoire, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; 

ORDONNE à Monsieur [M] [Q] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment: 
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026.
 
La greffière La vice-présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:34:56.015Z.