Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab3 Surendettement, 27 mars 2026, n° 25/03144
Exposé du litige
**** EXPOSE DU LITIGE Le 20 février 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par M. [C] [Y] et Mme [A] [K] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers. Le 15 mai 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle maximale de 426,00 € et a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 79 mois au taux de 0,00 %, avec effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures. La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à M. [C] [Y] et Mme [A] [K] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 28 mai 2025. M. [C] [Y] et Mme [A] [K] ont contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 17 juin 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que la capacité de remboursement retenue doit être réévaluée. Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 24 juin 2025, les débiteurs et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 9 janvier 2026. M. [C] [Y] et Mme [A] [K] comparaissent à l’audience et maintiennent les termes de leur contestation. Ils exposent et justifient leur situation financière. Ils évaluent leur capacité de remboursement à une somme comprise entre 100 et 150 euros par mois. Les créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties. La décision est mise en délibéré au 27 mars 2026. Conformément à l’autorisation donnée, les débiteurs produisent en cours de délibéré des justificatifs actualisés de leur situation financière.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la contestation L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable. II. Sur le bien fondé de la contestation Sur l'état des créances La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation. Il résulte de l'état des créances arrêté au 18 juin 2025 que le passif total dû par M. [C] [Y] et Mme [A] [K] s'élève à la somme de 70 933,74 €. Sur la situation financière Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience et en cours de délibéré, les ressources de M. [C] [Y] et Mme [A] [K] s’établissent comme suit : - salaire de M. : 1 178,00 € - CAF : 693,00 € - autres revenus (indemnités journalières de M.) : 693,00 € Soit 2 564,00 € par mois. Ils ont deux enfants à charge et doivent faire face aux charges suivantes : -loyer hors charges : 752,00 € -forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 1 797,00 € Soit 2 549,00 € par mois. Selon les renseignements obtenus, ils ne disposent ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne. Sur la capacité de remboursement Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 15,00 €, alors que la quotité saisissable est évaluée à 579,46 €. Il résulte de l'état des créances que cette capacité de remboursement des débiteurs ne leur permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif. Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle des débiteurs à la somme de 15,00 €. Sur les mesures d’apurement du passif Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge peut suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. L’article L.733-2 du même code énonce également que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l'exception d'une nouvelle suspension. En l’espèce, les débiteurs sont dans une situation évolutive, leur dernier enfant devant être scolarisé à compter de septembre 2027, ce qui rendra alors possible un retour à l’emploi de Mme [K], soit auprès de son employeur actuel soit auprès d’un nouvel employeur et, par conséquent, une augmentation des ressources du couple et l’existence d’une capacité de remboursement permettant d’apurer le passif, au moins partiellement. Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, dans l’attente d’un retour à meilleure fortune de M. [C] [Y] et Mme [A] [K].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours de M. [C] [Y] et Mme [A] [K] ; ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du 27 avril 2026 ; DIT que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire ; DIT qu’il appartiendra à M. [C] [Y] et Mme [A] [K] de saisir à nouveau, s’ils l’estiment utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L721-1 à L721-2 et R721-1 à R721-3 du code de la consommation, RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire, DIT qu’il appartiendra à M. [C] [Y] et Mme [A] [K], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à M. [C] [Y] et Mme [A] [K] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment: - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026. La greffière La vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN SERVICE SURENDETTEMENT Chambre 3 Cabinet 3 [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] AFFAIRE N° RG 25/03144 N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDVO Affaire : Monsieur [C] [Y] Madame [A] [K] SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT DU 27 MARS 2026 Après débats à l’audience du 09 janvier 2026 ; Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection Greffier : Keyura LEBORGNE PARTIES DEMANDERESSES Monsieur [C] [Y] né le 07/02/1988 [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne Madame [A] [K] née le 11/09/1989 [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne PARTIES DEFENDERESSES INVESTCAPITAL Chez [Localité 3] réf : 44957911441100 [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée [1] réf : 1000582 [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée [2] réf : 50565428666 Service Surendettement [Localité 6] non comparante, ni représentée [Adresse 7] Chez [Localité 7] CONTENTIEUX réf : 51239214871100 Service Surendettement [Localité 8] non comparante, ni représentée [3] CHEZ SYNERGIE réf : 28985000720897, 28937000971686 [Adresse 8] [Localité 9] non comparante, ni représentée EDF SERVICE CLIENT CHEZ [4] réf : 001002862548/V027816220 Service Surendettement [Adresse 9] [Localité 10] non comparante, ni représentée CAF DE SEINE ET MARNE réf : 7558035, 7635608 [Adresse 10] [Localité 11] non comparante, ni représentée [5] [Localité 12] réf : CFR20221214F6N936R, CFR20220531DJFF5BT, CFR20221119DQU8F9D Service Recouvrement [Adresse 11] [Localité 13] non comparante, ni représentée [6] CHEZ [4] réf : 03188/05075802/X00120829 Service Surendettement [Adresse 9] [Localité 10] non comparante, ni représentée LES FOYERS DE SEINE ET MARNE réf : 010971/ 10 Siège Social [Adresse 12] [Localité 14] non comparante, ni représentée S.A. [7] réf : 46904887925 [8] [Adresse 13] [Localité 15] non comparante, ni représentée BPCE FINANCEMENT réf : 41468251511100 Agence Surendettement [Adresse 14] [Localité 16] non comparante, ni représentée Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; **** EXPOSE DU LITIGE Le 20 février 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par M. [C] [Y] et Mme [A] [K] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers. Le 15 mai 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle maximale de 426,00 € et a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 79 mois au taux de 0,00 %, avec effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures. La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à M. [C] [Y] et Mme [A] [K] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 28 mai 2025. M. [C] [Y] et Mme [A] [K] ont contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 17 juin 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que la capacité de remboursement retenue doit être réévaluée. Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 24 juin 2025, les débiteurs et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 9 janvier 2026. M. [C] [Y] et Mme [A] [K] comparaissent à l’audience et maintiennent les termes de leur contestation. Ils exposent et justifient leur situation financière. Ils évaluent leur capacité de remboursement à une somme comprise entre 100 et 150 euros par mois. Les créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties. La décision est mise en délibéré au 27 mars 2026. Conformément à l’autorisation donnée, les débiteurs produisent en cours de délibéré des justificatifs actualisés de leur situation financière. MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la contestation L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable. II. Sur le bien fondé de la contestation Sur l'état des créances La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation. Il résulte de l'état des créances arrêté au 18 juin 2025 que le passif total dû par M. [C] [Y] et Mme [A] [K] s'élève à la somme de 70 933,74 €. Sur la situation financière Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience et en cours de délibéré, les ressources de M. [C] [Y] et Mme [A] [K] s’établissent comme suit : - salaire de M. : 1 178,00 € - CAF : 693,00 € - autres revenus (indemnités journalières de M.) : 693,00 € Soit 2 564,00 € par mois. Ils ont deux enfants à charge et doivent faire face aux charges suivantes : -loyer hors charges : 752,00 € -forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 1 797,00 € Soit 2 549,00 € par mois. Selon les renseignements obtenus, ils ne disposent ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne. Sur la capacité de remboursement Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 15,00 €, alors que la quotité saisissable est évaluée à 579,46 €. Il résulte de l'état des créances que cette capacité de remboursement des débiteurs ne leur permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif. Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle des débiteurs à la somme de 15,00 €. Sur les mesures d’apurement du passif Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge peut suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. L’article L.733-2 du même code énonce également que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l'exception d'une nouvelle suspension. En l’espèce, les débiteurs sont dans une situation évolutive, leur dernier enfant devant être scolarisé à compter de septembre 2027, ce qui rendra alors possible un retour à l’emploi de Mme [K], soit auprès de son employeur actuel soit auprès d’un nouvel employeur et, par conséquent, une augmentation des ressources du couple et l’existence d’une capacité de remboursement permettant d’apurer le passif, au moins partiellement. Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, dans l’attente d’un retour à meilleure fortune de M. [C] [Y] et Mme [A] [K]. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours de M. [C] [Y] et Mme [A] [K] ; ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du 27 avril 2026 ; DIT que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire ; DIT qu’il appartiendra à M. [C] [Y] et Mme [A] [K] de saisir à nouveau, s’ils l’estiment utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L721-1 à L721-2 et R721-1 à R721-3 du code de la consommation, RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire, DIT qu’il appartiendra à M. [C] [Y] et Mme [A] [K], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à M. [C] [Y] et Mme [A] [K] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment: - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026. La greffière La vice-présidente
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