notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mulhouse, PPEP Surendettement, 17 octobre 2024, n° 24/01081

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 février 2024, la commission de surendettement du Haut-Rhin a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [Z] [X] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 11 avril 2024, la commission a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La [8] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 avril 2024 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir qu’elle s’interroge sur la situation irrémédiablement compromise du débiteur.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 7 mai 2024, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 22 août 2024.

La [7] a fait parvenir un courrier du 17 juillet 2024 sollicitant un moratoire de deux ans maximum au vu de l’expérience professionnelle du débiteur, a priori un emploi qualifié, et du faible montant de l’endettement, 7.329 euros. 

Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal.

Monsieur [Z] [X] était ni comparant ni représenté.

La décision est mise en délibéré au 17 octobre 2024.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique le nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.

Il est donc recevable.


II. Sur le bien fondé de la contestation

* Sur l'état des créances

La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.

Il résulte de l'état des créances arrêté au 25 avril 2024 que le passif total dû par Monsieur [Z] [X] s'élève à la somme de 7.329,38 euros.

* Sur la situation financière

Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

Enfin, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.

Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources mensuelles de Monsieur [Z] [X] s’établissent à 785 euros et ses charges à 1.329 euros.

Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.

* Sur la capacité de remboursement

Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 0 euro.

Il résulte de l'état des créances que cette capacité de remboursement du débiteur ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.

Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle du débiteur à la somme de 0 euro.

* Sur les mesures d’apurement du passif

Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge peut suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L’article L.733-2 du même code énonce également que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l'exception d'une nouvelle suspension.

En l’espèce, le débiteur est âgé de 23 ans, il est au chômage, ancien employé libre service. Son endettement s’élève à 7.329 euros, soit une somme raisonnable. Son jeune âge, l’absence de personne à charge, et son ancienne expérience professionnelle doivent lui permettre de retrouver un emploi très rapidement et assez facilement.

Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, dans l’attente d’un retour à meilleure fortune de Monsieur [Z] [X].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de la [7] ;

FIXE à 0 euro la contribution mensuelle totale de Monsieur [Z] [X] affectée à l’apurement du passif de la procédure ; 

ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du 17 octobre 2024 ;

DIT que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire ;

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Z] [X] de saisir à nouveau, s’il l’estime utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Haut-Rhin dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L.721-1 à L.721-2 et R.721-1 à R.721-3 du code de la consommation ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire ;

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Z] [X], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

ORDONNE à Monsieur [Z] [X] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin, par lettre simple.


La greffière Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
---------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
----------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil - Surendettement 

MINUTE n° 

N° RG 24/01081 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IYXQ

République Française

Au Nom du Peuple Français




JUGEMENT
SURENDETTEMENT

DU 17 octobre 2024

PARTIE DEMANDERESSE : 

Monsieur [Z] [X]
né le 03 Juin 2001 à [Localité 5] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
non comparant


PARTIE DÉFENDERESSE : 
[8], dont le siège social est sis Chez [9] - [Adresse 11]
non comparante

TRÉSORERIE HAUT RHIN AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante

[6], dont le siège social est sis CHEZ [13] - [Adresse 1]
non comparante

[12], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

FRANCE TRAVAIL GRAND-EST PLATE FORME DE SERVICES CENTRALISES, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante



Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - Sans procédure particulière 


NOUS, Yannick ASSER Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, Greffier lors des débats, et BOURGER Nathalie, Greffier lors du prononcé,


Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024 ;

A la suite des débats à l’audience publique du 22 août 2024 ;

Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier 


EXPOSE DU LITIGE

Le 15 février 2024, la commission de surendettement du Haut-Rhin a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [Z] [X] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 11 avril 2024, la commission a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La [8] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 avril 2024 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir qu’elle s’interroge sur la situation irrémédiablement compromise du débiteur.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 7 mai 2024, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 22 août 2024.

La [7] a fait parvenir un courrier du 17 juillet 2024 sollicitant un moratoire de deux ans maximum au vu de l’expérience professionnelle du débiteur, a priori un emploi qualifié, et du faible montant de l’endettement, 7.329 euros. 

Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal.

Monsieur [Z] [X] était ni comparant ni représenté.

La décision est mise en délibéré au 17 octobre 2024.


MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique le nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.

Il est donc recevable.


II. Sur le bien fondé de la contestation

* Sur l'état des créances

La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.

Il résulte de l'état des créances arrêté au 25 avril 2024 que le passif total dû par Monsieur [Z] [X] s'élève à la somme de 7.329,38 euros.

* Sur la situation financière

Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

Enfin, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.

Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources mensuelles de Monsieur [Z] [X] s’établissent à 785 euros et ses charges à 1.329 euros.

Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.

* Sur la capacité de remboursement

Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 0 euro.

Il résulte de l'état des créances que cette capacité de remboursement du débiteur ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.

Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle du débiteur à la somme de 0 euro.

* Sur les mesures d’apurement du passif

Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge peut suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L’article L.733-2 du même code énonce également que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l'exception d'une nouvelle suspension.

En l’espèce, le débiteur est âgé de 23 ans, il est au chômage, ancien employé libre service. Son endettement s’élève à 7.329 euros, soit une somme raisonnable. Son jeune âge, l’absence de personne à charge, et son ancienne expérience professionnelle doivent lui permettre de retrouver un emploi très rapidement et assez facilement.

Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, dans l’attente d’un retour à meilleure fortune de Monsieur [Z] [X].

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de la [7] ;

FIXE à 0 euro la contribution mensuelle totale de Monsieur [Z] [X] affectée à l’apurement du passif de la procédure ; 

ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du 17 octobre 2024 ;

DIT que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire ;

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Z] [X] de saisir à nouveau, s’il l’estime utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Haut-Rhin dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L.721-1 à L.721-2 et R.721-1 à R.721-3 du code de la consommation ;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire ;

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Z] [X], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

ORDONNE à Monsieur [Z] [X] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin, par lettre simple.


La greffière Le juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R731-2, code de la consommation L731-1, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation R721-3, code de la consommation L733-2, code de la consommation L711-4, code de la consommation L721-1, code de la consommation R721-1, code de la consommation L711-5, code de la consommation L721-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-10-17T20:59:00.703Z.