Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 11 juin 2026, n° 22/02394
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôtureDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/02394 N° Portalis 352J-W-B7G-CWFHV N° PARQUET : 22/181 N° MINUTE : Assignation du : 17 février 2022 M.J.G. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 11 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [A] [V] [Adresse 1] [Localité 1] - ALGERIE élisant domicile au cabinet de Me Yacouba TOGOLA [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Yacouba TOGOLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0405 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012300 du 04/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS Premier vice-procureur Décision du 11 juin 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 22/02394 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 16 avril 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 17 février 2022 par M. [A] [V] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [A] [V] notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2024, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2024 , Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 avril 2026,
Motifs
MOTIFS M. [A] [V], se disant né le 22 novembre 1961 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, [K] [N], née le 18 septembre 1935 à [Localité 5] (Algérie) a été jugée française par décision en date du 7 novembre 2018 du tribunal de grande instance de Paris. Le tribunal relève que l’acte de naissance de [K] [N] versé aux débats par le demandeur mentionne que celle-ci est née le 18 septembre 1935 à [Localité 5] (Algérie) (pièce n°6 du demandeur). Il est également relevé que le jugement rendu le 7 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris, s’il mentionne la date de naissance de [K] [N] comme le « 18 septembre 1935 » lorsqu'il retrace les demandes du ministère public par visa, il indique toutefois dans ses motifs et son dispositif que la date de naissance de l’intéressée est le « 19 septembre 1935 » (pièce n°9 du demandeur). Les parties n'ont formulé aucune observation sur les divergences entre la date de naissance de [K] [N] telle qu'indiquée dans son acte de naissance et celle mentionnée au dispositif du jugement en date du 7 novembre 2018, qui a jugé qu'elle était de nationalité française. En conséquence, il convient, en application des dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, et en vertu des dispositions des articles 803 et 444 du même code, d'ordonner la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 27 mars 2025, selon les modalités précisées au dispositif ci après. Les dépens sont réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe : Ordonne la réouverture des débats ; Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 26 juin 2025 ; Invite M. [A] [V] à formuler ses observations, par voie de conclusions récapitulatives, sur la divergence entre la date de naissance de [K] [N] indiquée sur l’acte de naissance de celle-ci et sa date de naissance indiquée dans le jugement rendu le 7 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris, et ce avant le 3 septembre 2026 ; Invite le ministère public à formuler ses observations en réponse, par voie de conclusions récapitulatives, avant le 3 décembre 2026 ; Dit que toute pièce ou conclusion notifiée postérieurement aux délais fixés pour chacune des parties entraînera une clôture partielle à l’égard de celle-ci ; Dit qu’à défaut d’accomplissement de ces diligences par les parties, la clôture sera ordonnée et l’affaire sera fixée en l’état ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 7 janvier 2027 à 14 heures (audience dématérialisée) pour clôture et fixation. Fait et jugé à Paris le 11 juin 2026 La greffière La présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/02394 N° Portalis 352J-W-B7G-CWFHV N° PARQUET : 22/181 N° MINUTE : Assignation du : 17 février 2022 M.J.G. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 11 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [A] [V] [Adresse 1] [Localité 1] - ALGERIE élisant domicile au cabinet de Me Yacouba TOGOLA [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Yacouba TOGOLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0405 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012300 du 04/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS Premier vice-procureur Décision du 11 juin 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 22/02394 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 16 avril 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 17 février 2022 par M. [A] [V] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [A] [V] notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2024, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2024 , Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 avril 2026, MOTIFS M. [A] [V], se disant né le 22 novembre 1961 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, [K] [N], née le 18 septembre 1935 à [Localité 5] (Algérie) a été jugée française par décision en date du 7 novembre 2018 du tribunal de grande instance de Paris. Le tribunal relève que l’acte de naissance de [K] [N] versé aux débats par le demandeur mentionne que celle-ci est née le 18 septembre 1935 à [Localité 5] (Algérie) (pièce n°6 du demandeur). Il est également relevé que le jugement rendu le 7 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris, s’il mentionne la date de naissance de [K] [N] comme le « 18 septembre 1935 » lorsqu'il retrace les demandes du ministère public par visa, il indique toutefois dans ses motifs et son dispositif que la date de naissance de l’intéressée est le « 19 septembre 1935 » (pièce n°9 du demandeur). Les parties n'ont formulé aucune observation sur les divergences entre la date de naissance de [K] [N] telle qu'indiquée dans son acte de naissance et celle mentionnée au dispositif du jugement en date du 7 novembre 2018, qui a jugé qu'elle était de nationalité française. En conséquence, il convient, en application des dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, et en vertu des dispositions des articles 803 et 444 du même code, d'ordonner la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 27 mars 2025, selon les modalités précisées au dispositif ci après. Les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe : Ordonne la réouverture des débats ; Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 26 juin 2025 ; Invite M. [A] [V] à formuler ses observations, par voie de conclusions récapitulatives, sur la divergence entre la date de naissance de [K] [N] indiquée sur l’acte de naissance de celle-ci et sa date de naissance indiquée dans le jugement rendu le 7 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris, et ce avant le 3 septembre 2026 ; Invite le ministère public à formuler ses observations en réponse, par voie de conclusions récapitulatives, avant le 3 décembre 2026 ; Dit que toute pièce ou conclusion notifiée postérieurement aux délais fixés pour chacune des parties entraînera une clôture partielle à l’égard de celle-ci ; Dit qu’à défaut d’accomplissement de ces diligences par les parties, la clôture sera ordonnée et l’affaire sera fixée en l’état ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 7 janvier 2027 à 14 heures (audience dématérialisée) pour clôture et fixation. Fait et jugé à Paris le 11 juin 2026 La greffière La présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T10:06:49.564Z.