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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 21 mai 2026, n° 25/08583

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 25/08583 - 
N° Portalis 352J-W-B7J-DAM6J

N° PARQUET : 23-1650

N° MINUTE : 

Assignation du :
21 juin 2023

MJG

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 21 mai 2026
DEMANDERESSE

Madame [Q] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2] - MALI

représentée par Me Rokhaya SARR BARRY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #264



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute 





 

Décision du 21/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 25/08583

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière

DEBATS

A l’audience du 26 Mars 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort,
 
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Mme [Q] [C] constituées par l'assignation délivrée le 21 juin 2023 au procureur de la République, 

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 30 avril 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 octobre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 mars 2025,

Vu le jugement rendu le 20 mars 2025 ordonnant la radiation de l'affaire du rôle du tribunal au motif de l'absence de dossier de plaidoirie à l'audience,

Vu les conclusions de rétablissement après radiation de Mme [Q] [C] en date du 4 avril 2025 et la réception du dossier de plaidoirie au greffe de la première chambre le 2 avril 2025,

Vu la fixation de l'affaire à l'audience du 26 mars 2026,

Vu la note d'audience,
Décision du 21/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 25/08583

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, le tribunal relève qu'aux termes du dispositif de ses conclusions, le ministère public demande au tribunal de juger que Mme [Q] [C], se disant née le 21 août 2002 à Madiga Sacko (Mali), n'est pas de nationalité française.

Il sera toutefois relevé que dans le reste de ses écritures et dans les pièces auxquelles il se réfère, le ministère public expose que la demanderesse est née le 13 décembre 1999 à [Localité 2] (Mali).

En conséquence le tribunal considère qu'il s'agit d'une erreur de plume et que la demande reconventionnelle du ministère public vise Mme [Q] [C], se disant née le 13 décembre 1999 à Bamako (Mali).

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 février 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur les pièces de Mme [Q] [C]

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Mme [Q] [C] verse aux débats dans son dossier de plaidoiries une copie, non numérotée, de son acte de naissance, délivrée le 13 mars 2023, qui n'a pas été communiquée contradictoirement au ministère public lors de la mise en état. Dès lors, cette pièce sera jugée irrecevable.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [Q] [C], se disant née le 13 décembre 1999 à [Localité 2] (Mali), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, [P] [C], née le 29 juin 1982 à [Localité 4] est française en application de l'article 19-3 du code civil pour être née en France de [L] [C], né en 1941 à [Localité 5] (Mali), et de [J] [R], née en 1948 à [Localité 5] (Mali), tous deux nés sur le territoire d’une colonie française, le [Localité 6] français, avant l’accession du Mali à l’indépendance le 20 juin 1960.
Décision du 21/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 25/08583

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 7 juin 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 de la demanderesse).

Sur les demandes de Mme [Q] [C]

Mme [Q] [C] demande au tribunal d'enjoindre au service de la nationalité des Français nés et établis hors de France de lui délivrer un certificat de nationalité française.

Il sera donc rappelé que le tribunal n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française dans le cadre d'une action déclaratoire de nationalité française, étant également rappelé que s'il était fait droit à la demande de Mme [Q] [C] tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française, la délivrance d'un tel certificat serait alors de droit.

Dès lors cette demande sera jugée irrecevable.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi à Mme [Q] [C], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 24 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, qu'ils soient certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu'il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d'état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.

En l'espèce, Mme [Q] [C] produit une copie, non datée, d'un extrait de son acte de naissance mentionnant qu'elle est née le 13 décembre 1999 de [Localité 7] et [P] [C] (pièce n°2 de la demanderesse).

Le tribunal relève d’emblée que l’acte de naissance de la demanderesse est produit en simple photocopie.

Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cette pièce est dépourvue de force probante.

Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [Q] [C] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.

En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [Q] [C] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française et de juger, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Q] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [Q] [C] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Dit irrecevable la copie littérale de l’acte de naissance de Mme [Q] [C] délivrée le 13 mars 2023, non communiquée au ministère public ;

Dit irrecevable la demande de Mme [Q] [C] tendant à enjoindre au service de la nationalité des Français nés et établis hors de France de lui délivrer un certificat de nationalité française ;

Déboute Mme [Q] [C] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [Q] [C], se disant née le 13 décembre 1999 à [Localité 2] (Mali), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de Mme [Q] [C] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [Q] [C] aux dépens.


Fait et jugé à [Localité 1] le 21 mai 2026

La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Muriel Josselin-Gall
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 25/08583 - 
N° Portalis 352J-W-B7J-DAM6J

N° PARQUET : 23-1650

N° MINUTE : 

Assignation du :
21 juin 2023

MJG

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 21 mai 2026
DEMANDERESSE

Madame [Q] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2] - MALI

représentée par Me Rokhaya SARR BARRY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #264



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute 





 

Décision du 21/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 25/08583

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière

DEBATS

A l’audience du 26 Mars 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort,
 
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Mme [Q] [C] constituées par l'assignation délivrée le 21 juin 2023 au procureur de la République, 

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 30 avril 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 octobre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 mars 2025,

Vu le jugement rendu le 20 mars 2025 ordonnant la radiation de l'affaire du rôle du tribunal au motif de l'absence de dossier de plaidoirie à l'audience,

Vu les conclusions de rétablissement après radiation de Mme [Q] [C] en date du 4 avril 2025 et la réception du dossier de plaidoirie au greffe de la première chambre le 2 avril 2025,

Vu la fixation de l'affaire à l'audience du 26 mars 2026,

Vu la note d'audience,
Décision du 21/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 25/08583

MOTIFS

A titre liminaire, le tribunal relève qu'aux termes du dispositif de ses conclusions, le ministère public demande au tribunal de juger que Mme [Q] [C], se disant née le 21 août 2002 à Madiga Sacko (Mali), n'est pas de nationalité française.

Il sera toutefois relevé que dans le reste de ses écritures et dans les pièces auxquelles il se réfère, le ministère public expose que la demanderesse est née le 13 décembre 1999 à [Localité 2] (Mali).

En conséquence le tribunal considère qu'il s'agit d'une erreur de plume et que la demande reconventionnelle du ministère public vise Mme [Q] [C], se disant née le 13 décembre 1999 à Bamako (Mali).

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 février 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur les pièces de Mme [Q] [C]

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Mme [Q] [C] verse aux débats dans son dossier de plaidoiries une copie, non numérotée, de son acte de naissance, délivrée le 13 mars 2023, qui n'a pas été communiquée contradictoirement au ministère public lors de la mise en état. Dès lors, cette pièce sera jugée irrecevable.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [Q] [C], se disant née le 13 décembre 1999 à [Localité 2] (Mali), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, [P] [C], née le 29 juin 1982 à [Localité 4] est française en application de l'article 19-3 du code civil pour être née en France de [L] [C], né en 1941 à [Localité 5] (Mali), et de [J] [R], née en 1948 à [Localité 5] (Mali), tous deux nés sur le territoire d’une colonie française, le [Localité 6] français, avant l’accession du Mali à l’indépendance le 20 juin 1960.
Décision du 21/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 25/08583

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 7 juin 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 de la demanderesse).

Sur les demandes de Mme [Q] [C]

Mme [Q] [C] demande au tribunal d'enjoindre au service de la nationalité des Français nés et établis hors de France de lui délivrer un certificat de nationalité française.

Il sera donc rappelé que le tribunal n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française dans le cadre d'une action déclaratoire de nationalité française, étant également rappelé que s'il était fait droit à la demande de Mme [Q] [C] tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française, la délivrance d'un tel certificat serait alors de droit.

Dès lors cette demande sera jugée irrecevable.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi à Mme [Q] [C], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 24 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, qu'ils soient certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu'il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d'état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.

En l'espèce, Mme [Q] [C] produit une copie, non datée, d'un extrait de son acte de naissance mentionnant qu'elle est née le 13 décembre 1999 de [Localité 7] et [P] [C] (pièce n°2 de la demanderesse).

Le tribunal relève d’emblée que l’acte de naissance de la demanderesse est produit en simple photocopie.

Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cette pièce est dépourvue de force probante.

Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [Q] [C] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.

En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [Q] [C] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française et de juger, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Q] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [Q] [C] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Dit irrecevable la copie littérale de l’acte de naissance de Mme [Q] [C] délivrée le 13 mars 2023, non communiquée au ministère public ;

Dit irrecevable la demande de Mme [Q] [C] tendant à enjoindre au service de la nationalité des Français nés et établis hors de France de lui délivrer un certificat de nationalité française ;

Déboute Mme [Q] [C] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [Q] [C], se disant née le 13 décembre 1999 à [Localité 2] (Mali), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de Mme [Q] [C] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [Q] [C] aux dépens.


Fait et jugé à [Localité 1] le 21 mai 2026

La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Muriel Josselin-Gall

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Mise à jour de la source le 2026-05-21T18:45:06.925Z.