Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 28 mai 2026, n° 23/08130
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/08130 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZC5C N° PARQUET : 23-1638 N° MINUTE : Assignation du : 13 juin 2023 CB [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 28 mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [E] [I] C/o Mr [W] [I] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Barbara BOAMAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #176 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure Décision du 28/05/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/08130 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière DEBATS A l’audience du 02 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [E] [I] constituées par l'assignation délivrée le 13 juin 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 20 mars 2025, Vu les conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 1er août 2024, Vu les conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2024 relatives à M. [K] [I], Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 avril 2026, Décision du 28/05/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/08130
Motifs
MOTIFS Sur les conclusions du ministère public Par conclusions notifiées le 1er août 2024, le ministère public a conclu dans l'affaire concernant M. [E] [I] et a sollicité du tribunal de dire qu'il n'est pas de nationalité française. Par conclusions notifiées le 18 octobre 2024, le ministère public a conclu s'agissant de M. [K] [I] et a sollicité du tribunal d'apprécier si ce dernier est français. Par conséquent, ces dernières conclusions, qui ne concernent pas le demandeur, seront déclarées irrecevables. Sur la procédure Le ministère public sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande de « constat » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif. Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 août 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [E] [I], se disant né le 5 septembre 1993 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [W] [I], est français par double droit du sol sur le fondement de l'article 19-3 du code civil. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 12 décembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris (pièce n°4 du demandeur). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Compte tenu de la date de naissance pour le père revendiqué du demandeur, sa situation est régie par les dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français, l'enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né. Il appartient ainsi à M. [E] [I], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, M. [E] [I] justifie d'un état civil fiable et certain en produisant une copie, délivrée le 22 décembre 2022, de son acte de naissance, qui mentionne qu'il est né le 5 septembre 1993 à [Localité 5], [Localité 4] (Algérie), de [W] [I], âgé de 28 ans, journalier, et d'[P] [U], âgée de 24 ans, sans profession, l'acte ayant dressé sur déclaration de [X] [H], hospitalier (pièce n°1 du demandeur). Le ministère public soutient que le demandeur ne justifie pas d'un lien de filiation à l'égard de son père revendiqué. M. [E] [I] n'a pas répondu à ce moyen soulevé par le ministère public. La naissance du M. [E] [I] n'a pas été déclarée par le père. Il n'est ni allégué ni établi par le demandeur que le lien de filiation serait établi par mariage, reconnaissance ou autre titre. Partant, l'intéressé ne justifie pas d'un lien de filiation légalement établi à l'égard d'un père français. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [E] [I] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [E] [I] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit irrecevables les conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2024 ; Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute M. [E] [I] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [E] [I], né le 5 septembre 1993 à [Localité 5], [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de M. [E] [I] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [E] [I] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 28 mai 2026 La Greffière La Présidente Hanane Jaafar Clothilde Ballot-Desproges
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/08130 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZC5C N° PARQUET : 23-1638 N° MINUTE : Assignation du : 13 juin 2023 CB [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 28 mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [E] [I] C/o Mr [W] [I] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Barbara BOAMAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #176 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure Décision du 28/05/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/08130 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière DEBATS A l’audience du 02 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [E] [I] constituées par l'assignation délivrée le 13 juin 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 20 mars 2025, Vu les conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 1er août 2024, Vu les conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2024 relatives à M. [K] [I], Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 avril 2026, Décision du 28/05/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/08130 MOTIFS Sur les conclusions du ministère public Par conclusions notifiées le 1er août 2024, le ministère public a conclu dans l'affaire concernant M. [E] [I] et a sollicité du tribunal de dire qu'il n'est pas de nationalité française. Par conclusions notifiées le 18 octobre 2024, le ministère public a conclu s'agissant de M. [K] [I] et a sollicité du tribunal d'apprécier si ce dernier est français. Par conséquent, ces dernières conclusions, qui ne concernent pas le demandeur, seront déclarées irrecevables. Sur la procédure Le ministère public sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande de « constat » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif. Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 août 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [E] [I], se disant né le 5 septembre 1993 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [W] [I], est français par double droit du sol sur le fondement de l'article 19-3 du code civil. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 12 décembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris (pièce n°4 du demandeur). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Compte tenu de la date de naissance pour le père revendiqué du demandeur, sa situation est régie par les dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français, l'enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né. Il appartient ainsi à M. [E] [I], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, M. [E] [I] justifie d'un état civil fiable et certain en produisant une copie, délivrée le 22 décembre 2022, de son acte de naissance, qui mentionne qu'il est né le 5 septembre 1993 à [Localité 5], [Localité 4] (Algérie), de [W] [I], âgé de 28 ans, journalier, et d'[P] [U], âgée de 24 ans, sans profession, l'acte ayant dressé sur déclaration de [X] [H], hospitalier (pièce n°1 du demandeur). Le ministère public soutient que le demandeur ne justifie pas d'un lien de filiation à l'égard de son père revendiqué. M. [E] [I] n'a pas répondu à ce moyen soulevé par le ministère public. La naissance du M. [E] [I] n'a pas été déclarée par le père. Il n'est ni allégué ni établi par le demandeur que le lien de filiation serait établi par mariage, reconnaissance ou autre titre. Partant, l'intéressé ne justifie pas d'un lien de filiation légalement établi à l'égard d'un père français. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [E] [I] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [E] [I] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit irrecevables les conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2024 ; Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute M. [E] [I] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [E] [I], né le 5 septembre 1993 à [Localité 5], [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de M. [E] [I] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [E] [I] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 28 mai 2026 La Greffière La Présidente Hanane Jaafar Clothilde Ballot-Desproges
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Mise à jour de la source le 2026-05-28T18:35:45.817Z.