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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 28 mai 2026, n° 23/08128

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/08128 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZC45

N° PARQUET : 23-1635

N° MINUTE : 

Assignation du :
13 juin 2023

CB

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 28 mai 2026
DEMANDEUR

Monsieur [M] [O]
C/o Mr [A] [O] 
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Barbara BOAMAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #176



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure 




 

Décision du 28/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/08128 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière


DEBATS

A l’audience du 02 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.


JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort,
 
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges , juge et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [M] [O] constituées par l'assignation délivrée le 13 juin 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 20 mars 2025,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 mars 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 avril 2026,

Motifs

MOTIFS

Sur la procédure

Le ministère public sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande de « constat » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.

Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 août 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [M] [O], se disant né le 8 juillet 1995 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [A] [O], est français par double droit du sol sur le fondement de l'article 19-3 du code civil.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 12 décembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris (pièce n°4 du demandeur).

Le ministère public sollicite du tribunal d'apprécier si M. [M] [O] est français.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Compte tenu de la date de naissance pour le père revendiqué du demandeur, sa situation est régie par les dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français, l'enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né.

Il appartient ainsi à M. [M] [O], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, il ressort des actes d'état civil versés aux débats par M. [M] [O] qu'il est né le 8 juillet 1995 à [Localité 5] (Algérie), d'[U] [S] et de [A] [O], lequel a déclaré sa naissance, né le 24 mai 1965 à [Localité 6] d'[C] [D] [N] et d'[J] [Y] [Z] [F], née le 7 mars 1944 à [Localité 7] (Calvados), qui a déclaré le reconnaître à sa naissance (pièces n°1, 2 et 6 demandeur).

Il est ainsi démontré que le père du demandeur, M. [A] [O], est français par double droit du sol en application des dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précité.

Dès lors, M. [M] [O] est français pour être né d'un père français, en application de l'article 18 du code civil, précité.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L'instance ayant été menée dans l'intérêt de M. [M] [O], il conservera la charge des dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [M] [O] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge que M. [M] [O], né le 8 juillet 1995 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de M. [M] [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] [O] aux dépens.


Fait et jugé à [Localité 1] le 28 mai 2026

La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Clothilde Ballot-Desproges
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/08128 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZC45

N° PARQUET : 23-1635

N° MINUTE : 

Assignation du :
13 juin 2023

CB

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 28 mai 2026
DEMANDEUR

Monsieur [M] [O]
C/o Mr [A] [O] 
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Barbara BOAMAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #176



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure 




 

Décision du 28/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/08128 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière


DEBATS

A l’audience du 02 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.


JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort,
 
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges , juge et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [M] [O] constituées par l'assignation délivrée le 13 juin 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 20 mars 2025,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 mars 2025,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 avril 2026,


MOTIFS

Sur la procédure

Le ministère public sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande de « constat » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.

Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 août 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [M] [O], se disant né le 8 juillet 1995 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [A] [O], est français par double droit du sol sur le fondement de l'article 19-3 du code civil.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 12 décembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris (pièce n°4 du demandeur).

Le ministère public sollicite du tribunal d'apprécier si M. [M] [O] est français.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Compte tenu de la date de naissance pour le père revendiqué du demandeur, sa situation est régie par les dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français, l'enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né.

Il appartient ainsi à M. [M] [O], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, il ressort des actes d'état civil versés aux débats par M. [M] [O] qu'il est né le 8 juillet 1995 à [Localité 5] (Algérie), d'[U] [S] et de [A] [O], lequel a déclaré sa naissance, né le 24 mai 1965 à [Localité 6] d'[C] [D] [N] et d'[J] [Y] [Z] [F], née le 7 mars 1944 à [Localité 7] (Calvados), qui a déclaré le reconnaître à sa naissance (pièces n°1, 2 et 6 demandeur).

Il est ainsi démontré que le père du demandeur, M. [A] [O], est français par double droit du sol en application des dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précité.

Dès lors, M. [M] [O] est français pour être né d'un père français, en application de l'article 18 du code civil, précité.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L'instance ayant été menée dans l'intérêt de M. [M] [O], il conservera la charge des dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [M] [O] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge que M. [M] [O], né le 8 juillet 1995 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de M. [M] [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] [O] aux dépens.


Fait et jugé à [Localité 1] le 28 mai 2026

La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Clothilde Ballot-Desproges

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Mise à jour de la source le 2026-05-28T18:37:51.505Z.