notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 4 juin 2026, n° 22/13967

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/13967
N° Portalis 352J-W-B7G-CYNCI

N° PARQUET : 18/685

N° MINUTE : 

Assignation du :
17 août 2018

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :







JUGEMENT 
rendu le 04 juin 2026





DEMANDEUR

Monsieur [N] [X]
domicilié chez Monsieur [L] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0599



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]

Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur 
Décision du 4 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 22/13967 


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
 
DEBATS

A l’audience du 09 avril 2026 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 




Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 17 août 2018 par M. [N] [X] au procureur de la République,

Vu l’ordonnance de radiation rendue le 5 novembre 2020,

Vu les conclusions aux fins de reprise d’instance et récapitulatives de M. [N] [X] notifiées par la voie électronique le 2 novembre 2022,

Vu le rétablissement de l’affaire à l’audience de mise en état du 16 novembre 2022,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 juin 2024,

Vu les conclusions en demande de révocation de l’ordonnance de clôture et récapitulatives de M. [N] [X] notifiées par la voie électronique le 9 juin 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 10 juin 2024,


Vu la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture le 13 juin 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 avril 2026,

Motifs

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 février 2019.

La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [N] [X], se disant né le 27 janvier 1990 à [Localité 4] (Seine-et-Marne), revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 19-3 du code civil pour être issu de [L] [X], né vers 1952 à [Localité 5], au Mali alors territoire français.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 6 décembre 2016 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge (pièce n°3 du demandeur).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions l'article 19-3 du code civil selon lequel « est Français l'enfant né en France lorsque l'un des parents au moins y est lui-même né », étant précisé qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 9 janvier 1973, modifié par la loi du 22 juillet 1993, ces dispositions sont applicables à l'enfant né en France avant le 1er janvier 1994 d'un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française.

Décision du 4 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 22/13967 

Il appartient dès lors à M. [N] [X], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, sa naissance en France avant le 1er janvier 1994 et, d'autre part, la naissance de son père revendiqué sur un territoire ayant le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer et l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 24 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, qu'ils soient certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.

En l’espèce, le demandeur produit le volet n°3 de l’acte de naissance de [L] [X], ainsi qu’un extrait de l’acte, délivré le 14 juin 2019, mentionnant un jugement supplétif n°720 du tribunal civil de Kayes (pièces n°2 et 19 du demandeur).
Ainsi que le relève le ministère public, le jugement supplétif mentionné sur l’acte n’est pas versé aux débats.

Il est donc rappelé qu'un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.

En l'espèce, M. [N] [X] ne produit pas le jugement mentionné sur l’acte de naissance n°244 de [L] [X], privant le tribunal de la possibilité d'examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l'ordre juridique français et d'apprécier si l’acte a bien été dressé en respectant le dispositif de ces jugements.

A cet égard, le demandeur produit une copie littérale de l’acte de naissance de [L] [X], dressé suivant jugement supplétif n°4589 du tribunal civil de Kayes en date du 29 décembre 2021, sous le numéro 003, ainsi qu’une copie dudit jugement (pièces n°25 et 26 du demandeur).

Or, non seulement la production de ces pièces ne pallie pas l’absence de production du jugement supplétif n°720, mais, de surcroît, remet en cause la fiabilité de l’état civil de [L] [X], dès lors que celui-ci dispose de deux actes de naissance différents, dressés suivant deux jugements supplétifs distincts.

Il s'ensuit que l'acte de naissance de [L] [X] est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l'article 47 du code civil, précité.

Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain pour [L] [X], M. [N] [X] ne peut se prévaloir d’un lien de filiation à l’égard de ce dernier. Il ne démontre pas davantage les date et lieu de naissance de celui-ci.

M. [N] [X] ne démontre donc pas être de nationalité française pour être né en France d’un père né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de celui-ci, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française.

Il ne revendique en outre la nationalité française à aucun autre titre.

En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [N] [X] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l’article 19-3 du code civil et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Déboute M. [N] [X] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française ;

Juge que M. [N] [X], né le 27 janvier 1990 à [Localité 4] (Seine et Marne), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [N] [X] aux dépens.


Fait et jugé à [Localité 1] le 04 juin 2026

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/13967
N° Portalis 352J-W-B7G-CYNCI

N° PARQUET : 18/685

N° MINUTE : 

Assignation du :
17 août 2018

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :







JUGEMENT 
rendu le 04 juin 2026





DEMANDEUR

Monsieur [N] [X]
domicilié chez Monsieur [L] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0599



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]

Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur 
Décision du 4 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 22/13967 


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
 
DEBATS

A l’audience du 09 avril 2026 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 




Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 17 août 2018 par M. [N] [X] au procureur de la République,

Vu l’ordonnance de radiation rendue le 5 novembre 2020,

Vu les conclusions aux fins de reprise d’instance et récapitulatives de M. [N] [X] notifiées par la voie électronique le 2 novembre 2022,

Vu le rétablissement de l’affaire à l’audience de mise en état du 16 novembre 2022,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 juin 2024,

Vu les conclusions en demande de révocation de l’ordonnance de clôture et récapitulatives de M. [N] [X] notifiées par la voie électronique le 9 juin 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 10 juin 2024,


Vu la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture le 13 juin 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 avril 2026,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 février 2019.

La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [N] [X], se disant né le 27 janvier 1990 à [Localité 4] (Seine-et-Marne), revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 19-3 du code civil pour être issu de [L] [X], né vers 1952 à [Localité 5], au Mali alors territoire français.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 6 décembre 2016 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge (pièce n°3 du demandeur).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions l'article 19-3 du code civil selon lequel « est Français l'enfant né en France lorsque l'un des parents au moins y est lui-même né », étant précisé qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 9 janvier 1973, modifié par la loi du 22 juillet 1993, ces dispositions sont applicables à l'enfant né en France avant le 1er janvier 1994 d'un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française.

Décision du 4 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 22/13967 

Il appartient dès lors à M. [N] [X], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, sa naissance en France avant le 1er janvier 1994 et, d'autre part, la naissance de son père revendiqué sur un territoire ayant le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer et l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 24 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, qu'ils soient certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.

En l’espèce, le demandeur produit le volet n°3 de l’acte de naissance de [L] [X], ainsi qu’un extrait de l’acte, délivré le 14 juin 2019, mentionnant un jugement supplétif n°720 du tribunal civil de Kayes (pièces n°2 et 19 du demandeur).
Ainsi que le relève le ministère public, le jugement supplétif mentionné sur l’acte n’est pas versé aux débats.

Il est donc rappelé qu'un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.

En l'espèce, M. [N] [X] ne produit pas le jugement mentionné sur l’acte de naissance n°244 de [L] [X], privant le tribunal de la possibilité d'examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l'ordre juridique français et d'apprécier si l’acte a bien été dressé en respectant le dispositif de ces jugements.

A cet égard, le demandeur produit une copie littérale de l’acte de naissance de [L] [X], dressé suivant jugement supplétif n°4589 du tribunal civil de Kayes en date du 29 décembre 2021, sous le numéro 003, ainsi qu’une copie dudit jugement (pièces n°25 et 26 du demandeur).

Or, non seulement la production de ces pièces ne pallie pas l’absence de production du jugement supplétif n°720, mais, de surcroît, remet en cause la fiabilité de l’état civil de [L] [X], dès lors que celui-ci dispose de deux actes de naissance différents, dressés suivant deux jugements supplétifs distincts.

Il s'ensuit que l'acte de naissance de [L] [X] est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l'article 47 du code civil, précité.

Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain pour [L] [X], M. [N] [X] ne peut se prévaloir d’un lien de filiation à l’égard de ce dernier. Il ne démontre pas davantage les date et lieu de naissance de celui-ci.

M. [N] [X] ne démontre donc pas être de nationalité française pour être né en France d’un père né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de celui-ci, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française.

Il ne revendique en outre la nationalité française à aucun autre titre.

En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [N] [X] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l’article 19-3 du code civil et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Déboute M. [N] [X] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française ;

Juge que M. [N] [X], né le 27 janvier 1990 à [Localité 4] (Seine et Marne), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [N] [X] aux dépens.


Fait et jugé à [Localité 1] le 04 juin 2026

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 17-1, code de procedure civile 1043, code civil 19-3, code civil 20-1, code civil 31, code civil 30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:42:49.459Z.