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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 21 mai 2026, n° 23/03221

Déclare la demande ou le recours irrecevableDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/03221 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZJG6

N° PARQUET : 24-41

N° MINUTE : 

Requête du :
08 mars 2023

MJG

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 21 mai 2026
DEMANDEURS

Monsieur [F] [Z] et Madame [P] [C] agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [Y] [K] [Z]
tous domiciliés [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentés par Me Catherine CHILOT- RAOUL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0309


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]

Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute 




 

Décision du 21/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/3221

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière

DEBATS

A l’audience du 26 Mars 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.


JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort,
 
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu la requête de M. [F] [Z] et Mme [P] [C], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant [Y] [K] [Z] reçue le 27 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,

Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 22 mai 2025

Vu les dernières conclusions de M. [F] [Z] et Mme [P] [C], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant [Y] [K] [Z] notifiées par la voie électronique le 31 mai 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 26 mars 2026,

Motifs

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

M. [F] [Z] et Mme [P] [C], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant [Y] [K] [Z], dit né le 26 août 2021 à [Localité 4] (Sénégal), sollicitent la délivrance d'un certificat de nationalité française pour celui-ci. Ils font valoir que [Y] [K] [Z] est de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l'article 18 du code civil. Ils exposent que son père, M. [F] [Z], né le 1er janvier 1981 à [Localité 5] (Mauritanie), est naturalisé français, en vertu d'un décret n°028/2460 du 25 juin 2008, publié au journal officiel du 28 juin 2008.

Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 16 novembre 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 du requérant).

Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour les requérants d'y avoir joint le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.

En réponse, les demandeurs soutiennent que leur requête devra être déclarée recevable. Ils font valoir que faute d'information en ce sens, il n'ont pas conservé la copie du formulaire déposé au soutien de leur demande de délivrance d'un certificat de nationalité française, qu'ils ont sollicité en vain que le formulaire leur soit retourné, et que partant, un cas de force majeure les empêchent de pouvoir respecter les dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».

L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».

L'arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237.

Aux termes de ces dispositions, à peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée notamment d'un exemplaire du formulaire Cerfa précité. Il n'est, en outre, pas nécessaire que l'exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui qui a été présenté au service de la nationalité. Dès lors, le requérant ne justifie d’aucune « force majeure » ni d’un quelconque « obstacle insurmontable » à la production du formulaire exigé par les dispositions précitées. Les requérants qui contestent un refus opposé à une demande antérieure au 1er septembre 2022 doivent ainsi également respecter cette exigence.

En l'espèce, ledit formulaire n'est pas joint à la requête.

Par ailleurs M. [F] [Z] et Mme [P] [C], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant [Y] [K] [Z] sollicitent du tribunal de juger que l'enfant est de nationalité française.

Il est donc rappelé que saisi d'une requête en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que l'enfant [Y] [K] [Z] est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d'une action déclaratoire prévue à l'article 29-3 du code civil introduite par voie d'assignation.

Dès lors, la requête est irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [Z] et Mme [P] [C], qui succombent, seront condamnés aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge irrecevable la requête de M. [F] [Z] et Mme [P] [C], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant [Y] [K] [Z] ;

Condamne M. [F] [Z] et Mme [P] [C] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 21 mai 2026


La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Muriel Josselin-Gall
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/03221 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZJG6

N° PARQUET : 24-41

N° MINUTE : 

Requête du :
08 mars 2023

MJG

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 21 mai 2026
DEMANDEURS

Monsieur [F] [Z] et Madame [P] [C] agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [Y] [K] [Z]
tous domiciliés [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentés par Me Catherine CHILOT- RAOUL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0309


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]

Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute 




 

Décision du 21/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/3221

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière

DEBATS

A l’audience du 26 Mars 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.


JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort,
 
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu la requête de M. [F] [Z] et Mme [P] [C], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant [Y] [K] [Z] reçue le 27 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,

Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 22 mai 2025

Vu les dernières conclusions de M. [F] [Z] et Mme [P] [C], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant [Y] [K] [Z] notifiées par la voie électronique le 31 mai 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 26 mars 2026,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

M. [F] [Z] et Mme [P] [C], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant [Y] [K] [Z], dit né le 26 août 2021 à [Localité 4] (Sénégal), sollicitent la délivrance d'un certificat de nationalité française pour celui-ci. Ils font valoir que [Y] [K] [Z] est de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l'article 18 du code civil. Ils exposent que son père, M. [F] [Z], né le 1er janvier 1981 à [Localité 5] (Mauritanie), est naturalisé français, en vertu d'un décret n°028/2460 du 25 juin 2008, publié au journal officiel du 28 juin 2008.

Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 16 novembre 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 du requérant).

Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour les requérants d'y avoir joint le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.

En réponse, les demandeurs soutiennent que leur requête devra être déclarée recevable. Ils font valoir que faute d'information en ce sens, il n'ont pas conservé la copie du formulaire déposé au soutien de leur demande de délivrance d'un certificat de nationalité française, qu'ils ont sollicité en vain que le formulaire leur soit retourné, et que partant, un cas de force majeure les empêchent de pouvoir respecter les dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».

L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».

L'arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237.

Aux termes de ces dispositions, à peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée notamment d'un exemplaire du formulaire Cerfa précité. Il n'est, en outre, pas nécessaire que l'exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui qui a été présenté au service de la nationalité. Dès lors, le requérant ne justifie d’aucune « force majeure » ni d’un quelconque « obstacle insurmontable » à la production du formulaire exigé par les dispositions précitées. Les requérants qui contestent un refus opposé à une demande antérieure au 1er septembre 2022 doivent ainsi également respecter cette exigence.

En l'espèce, ledit formulaire n'est pas joint à la requête.

Par ailleurs M. [F] [Z] et Mme [P] [C], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant [Y] [K] [Z] sollicitent du tribunal de juger que l'enfant est de nationalité française.

Il est donc rappelé que saisi d'une requête en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que l'enfant [Y] [K] [Z] est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d'une action déclaratoire prévue à l'article 29-3 du code civil introduite par voie d'assignation.

Dès lors, la requête est irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [Z] et Mme [P] [C], qui succombent, seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge irrecevable la requête de M. [F] [Z] et Mme [P] [C], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant [Y] [K] [Z] ;

Condamne M. [F] [Z] et Mme [P] [C] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 21 mai 2026


La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Muriel Josselin-Gall

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Mise à jour de la source le 2026-05-21T18:45:40.845Z.