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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, n° 22/02993

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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE :



Le 28 octobre 2020, M. [L] [I], en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie depuis le 6 avril 2000, a effectué une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault.



Par décision notifiée le 6 novembre 2020, la CPAM de l'Hérault a attribué une pension d'invalidité à compter du 1er décembre 2020 à M. [L] [I], compte tenu de l'avis de son médecin conseil, qui avait estimé qu'il présentait un état d' invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement dans la catégorie 1. Le 22 décembre 2020, M. [L] [I] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM d'un recours contre cette décision. Dans sa séance du 16 mars 2021, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse, et a maintenu M. [L] [I] en première catégorie, au motif que 'l'assuré conserve la possibilité d'une activité adaptée à son état de santé éventuellement à temps partiel au vu des éléments médicaux transmis et des données de l'examen'. 



Par requête déposée au greffe le 23 juin 2021, M. [L] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre cette décision. 



Suivant jugement n° RG 21/00688 rendu le 19 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, a : 



- en la forme, reçu le recours de M. [L] [I]

- au fond, dit qu'à la date de sa demande rejetée, M. [L] [I] présentait une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain compatible avec l'exercice d'une profession

- confirmé la décision contestée d'attribution d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie. 



Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 juin 2022 reçue au greffe le 3 juin 2022, M. [L] [I] a relevé appel du jugement rendu le 19 mai 2022.



L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2025 puis renvoyée contradictoirement à la demande des parties à l'audience du 12 mars 2026.





Suivant ses conclusions d'appelant déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [L] [I] demande à la cour  :

- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel

- d'infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 19 mai 2022

Statuant à nouveau :

- de dire que son état de santé lui ouvrait bien droit à la date du 1er décembre 2020, à une pension d'invalidité catégorie 2

- de renvoyer la victime devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits. 



Suivant ses conclusions en date du 26 septembre 2026, déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante régulièrement munie d'un pouvoir, la CPAM de l'Hérault demande à la cour de : 

- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a notifié la décision attributive d'une pension d'invalidité catégorie 1 à M. [L] [I] conformément aux articles L315-1, L 315-2 et L 442-5 du code de la sécurité sociale

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier en date du 19 mai 2022

- débouter M. [L] [I] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.





En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 12 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur le classement en catégorie d'invalidité :



M. [L] [I] soutient que les premiers juges n'ont pas tenu compte de l'altération de son état de santé physique et psychique qui est totalement incompatible avec l'exercice d'une quelconque activité. Il fait valoir les éléments suivants :



- suite à un accident du travail du 8 mars 2016, consolidé le 6 février 2020 avec un taux d'IPP de 15 %, il a été licencié pour inaptitude professionnelle le 9 mars 2020. 

- le 11 février 2021, le médecin du travail lui a remis une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude, qui lui a été versée par la CPAM du 12 février 2020 au 8 mars 2020. Il a ensuite été indemnisé par Pôle Emploi au titre de l'ARE jusqu'au 6 avril 2020, en arrêt maladie du 6 avril 2020 au 30 novembre 2021 et dans l'incapacité de trouver un emploi,

- son médecin de recours, le docteur [K] [S], a rédigé un rapport le 25 août 2020 après examen clinique du même jour, dans lequel il indique que 'l'étude de l'histoire médicale de ce patient et son examen clinique révèle par ailleurs des limitations fonctionnelles modérées mais des plaintes polyalgiques invalidantes pouvant entrer dans le cadre d'un état de névrose de somatisation évoluant depuis de nombreuses années sans lien avec l'accident du travail et dont la répercussion sur une inaptitude professionnelle pouvant justifier une mise en invalidité seconde catégorie doit être évaluée par expertise médicale.'

- son médecin psychiatre, le docteur [W] [U], a rédigé un certificat médical le 21 septembre 2021 dans lequel elle indique que 'l'état clinique rend impossible la reprise d'un travail et nécessiterait l'attribution d'une invalidité de 2ème catégorie pour incapacité définitive, selon notre avis, à compter du 1er décembre 2020, date d'accord d'une invalidité catégorie 1.'

- son médecin généraliste, le docteur [G] [H], a rédigé un certificat médical le 24 septembre 2021, dans lequel il indique que 'M. [I], qui bénéficie d'une invalidité catégorie 1 depuis le 1er décembre 2020, nécessite une catégorie 2. Ses douleurs rendent tout travail impossible.'















La CPAM de l'Hérault demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et fait valoir en réponse les éléments suivants :- monsieur [I] a complété sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité le 28 octobre 2020

- le médecin conseil de la CPAM a, après examen clinique de M. [I] le 15 octobre 2020, considéré qu'au terme de l'arrêt de travail, à savoir le 30 novembre 2020, M. [I] présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant l'attribution d'une pension d'invalidité en catégorie 1,

- la commission médicale de recours amiable, dans sa séance du 16 mars 2021, a également considéré que M. [I] conservait la possibilité d'une activité adaptée à son état de santé éventuellement à temps partiel. 

- lors de l'audience du 14 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une mesure d'instruction confiée au docteur [C], expert assermenté, qui a indiqué que M. [L] [I] présentait, à la date de sa demande, 'des scapulalgies bilatérales, une rupture transfixiante du sus épineux à droite et sous scapulaire à gauche, une limitation en passif et actif des mouvements des épaules en antépulsion et abduction, des gonalgies bilatérales sur chondropathies, un antécédent de méniscectomie à gauche, des lombalgies chroniques sans conflit discoradiculaire, un syndrome dépressif réactionnel traité sans hospitalisation spécialisée.' et qui a conclu à une réduction des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain compatible avec l'exercice d'une profession.



Aux termes de l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsque sa capacité de travail ou de gain est réduite d'au moins des deux tiers en raison d'un accident ou d'une maladie non professionnels.



L'article L 341-3 du même code distingue trois catégories d'invalides :

- la première catégorie comprend les invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

- la deuxième catégorie comprend les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

- la troisième catégorie comprend les invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.



Il appartient à la cour de procéder à une appréciation médicale globale de l'état de santé de M. [L] [I] à la date de sa demande, en tenant compte de l'ensemble des éléments produits aux débats.









Pour établir son droit à une pension d'invalidité de deuxième catégorie, M. [I] verse aux débats les avis de trois praticiens : son médecin de recours (rapport du docteur [S] du 25 août 2020), son médecin psychiatre (certificat du docteur [U] du 21 septembre 2021) et son médecin généraliste (certificat du docteur [H] du 24 septembre 2021). Si les deux derniers documents médicaux concluent de façon convergente que l'état de santé de M. [I] est incompatible avec l'exercice de toute activité professionnelle et justifie un classement en deuxième catégorie, il est constant qu'ils ont été établis, postérieurement à la date de la demande de M. [I], et qu'ils ne reposent pas sur un examen contradictoire.



Il résulte en revanche du rapport de l'expert judiciaire, le docteur [C], qui a examiné M. [I] le 14 avril 2022 dans le cadre d'une mesure d'instruction ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, que ce dernier présentait, à la date de sa demande, des atteintes ostéo-articulaires multiples et un syndrome dépressif réactionnel traité sans hospitalisation spécialisée, et que ces pathologies entraînaient une réduction des deux tiers au moins de sa capacité de travail ou de gain, compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle adaptée. L'expertise judiciaire, conduite de manière contradictoire et circonstanciée, revêt une autorité probante particulière, dès lors qu'elle procède d'un examen clinique approfondi et d'une analyse objective de l'ensemble des pièces médicales versées au dossier. Par ailleurs, les conclusions du rapport du docteur [C] confirment les conclusions du médecin conseil de la CPAM qui a, après examen clinique de M. [I] le 15 octobre 2020, considéré qu'au terme de l'arrêt de travail, à savoir le 30 novembre 2020, M. [I] présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant l'attribution d'une pension d'invalidité en catégorie 1. Elles confirment également l'avis clair, précis et sans ambiguité rendu par la commission médicale de recours amiable dans sa séance du 16 mars 2021, qui a considéré que M. [I] conservait la possibilité d'une activité adaptée à son état de santé éventuellement à temps partiel. 



Si les différents documents médicaux versés aux débats par M. [I] témoignent d'une dégradation de son état de santé, celle-ci n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert [C] quant à l'état de santé de M. [I] à la date de sa demande. L'incapacité absolue d'exercer une profession quelconque, critère distinctif de la deuxième catégorie, n'est pas caractérisée à cette date par les éléments médicaux soumis à la cour.



En conséquence, c'est à bon droit que la CPAM de l'Hérault a classé M. [L] [I] en première catégorie d'invalidité à compter du 1er décembre 2020, et que le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a confirmé cette décision.





Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et M. [L] [I] sera débouté de l'intégralité de ses demandes.



Sur les dépens :



Succombant, M. [L] [I] sera condamné aux entiers dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



CONFIRME le jugement n° RG 21/00688 rendu le 19 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions 



DÉBOUTE M. [L] [I] de l'intégralité de ses demandes



Y ajoutant,



CONDAMNE M. [L] [I] au paiement des dépens d'appel.



Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre sociale



ARRET DU 11 JUIN 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02993 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PODA







Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MAI 2022 

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] 

N° RG21/00688







APPELANT :



Monsieur [L] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002955 du 28/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])









INTIMEE :



Organisme CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Mme CHAIB (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général













En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.











COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill're, chargé du rapport.



Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseill're



Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL







ARRET : 



- contradictoire;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 11/06/2026 les parties avisées ;



- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. 





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EXPOSÉ DU LITIGE :



Le 28 octobre 2020, M. [L] [I], en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie depuis le 6 avril 2000, a effectué une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault.



Par décision notifiée le 6 novembre 2020, la CPAM de l'Hérault a attribué une pension d'invalidité à compter du 1er décembre 2020 à M. [L] [I], compte tenu de l'avis de son médecin conseil, qui avait estimé qu'il présentait un état d' invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement dans la catégorie 1. Le 22 décembre 2020, M. [L] [I] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM d'un recours contre cette décision. Dans sa séance du 16 mars 2021, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse, et a maintenu M. [L] [I] en première catégorie, au motif que 'l'assuré conserve la possibilité d'une activité adaptée à son état de santé éventuellement à temps partiel au vu des éléments médicaux transmis et des données de l'examen'. 



Par requête déposée au greffe le 23 juin 2021, M. [L] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre cette décision. 



Suivant jugement n° RG 21/00688 rendu le 19 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, a : 



- en la forme, reçu le recours de M. [L] [I]

- au fond, dit qu'à la date de sa demande rejetée, M. [L] [I] présentait une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain compatible avec l'exercice d'une profession

- confirmé la décision contestée d'attribution d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie. 



Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 juin 2022 reçue au greffe le 3 juin 2022, M. [L] [I] a relevé appel du jugement rendu le 19 mai 2022.



L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2025 puis renvoyée contradictoirement à la demande des parties à l'audience du 12 mars 2026.





Suivant ses conclusions d'appelant déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [L] [I] demande à la cour  :

- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel

- d'infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 19 mai 2022

Statuant à nouveau :

- de dire que son état de santé lui ouvrait bien droit à la date du 1er décembre 2020, à une pension d'invalidité catégorie 2

- de renvoyer la victime devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits. 



Suivant ses conclusions en date du 26 septembre 2026, déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante régulièrement munie d'un pouvoir, la CPAM de l'Hérault demande à la cour de : 

- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a notifié la décision attributive d'une pension d'invalidité catégorie 1 à M. [L] [I] conformément aux articles L315-1, L 315-2 et L 442-5 du code de la sécurité sociale

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier en date du 19 mai 2022

- débouter M. [L] [I] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.





En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 12 mars 2026.





MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur le classement en catégorie d'invalidité :



M. [L] [I] soutient que les premiers juges n'ont pas tenu compte de l'altération de son état de santé physique et psychique qui est totalement incompatible avec l'exercice d'une quelconque activité. Il fait valoir les éléments suivants :



- suite à un accident du travail du 8 mars 2016, consolidé le 6 février 2020 avec un taux d'IPP de 15 %, il a été licencié pour inaptitude professionnelle le 9 mars 2020. 

- le 11 février 2021, le médecin du travail lui a remis une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude, qui lui a été versée par la CPAM du 12 février 2020 au 8 mars 2020. Il a ensuite été indemnisé par Pôle Emploi au titre de l'ARE jusqu'au 6 avril 2020, en arrêt maladie du 6 avril 2020 au 30 novembre 2021 et dans l'incapacité de trouver un emploi,

- son médecin de recours, le docteur [K] [S], a rédigé un rapport le 25 août 2020 après examen clinique du même jour, dans lequel il indique que 'l'étude de l'histoire médicale de ce patient et son examen clinique révèle par ailleurs des limitations fonctionnelles modérées mais des plaintes polyalgiques invalidantes pouvant entrer dans le cadre d'un état de névrose de somatisation évoluant depuis de nombreuses années sans lien avec l'accident du travail et dont la répercussion sur une inaptitude professionnelle pouvant justifier une mise en invalidité seconde catégorie doit être évaluée par expertise médicale.'

- son médecin psychiatre, le docteur [W] [U], a rédigé un certificat médical le 21 septembre 2021 dans lequel elle indique que 'l'état clinique rend impossible la reprise d'un travail et nécessiterait l'attribution d'une invalidité de 2ème catégorie pour incapacité définitive, selon notre avis, à compter du 1er décembre 2020, date d'accord d'une invalidité catégorie 1.'

- son médecin généraliste, le docteur [G] [H], a rédigé un certificat médical le 24 septembre 2021, dans lequel il indique que 'M. [I], qui bénéficie d'une invalidité catégorie 1 depuis le 1er décembre 2020, nécessite une catégorie 2. Ses douleurs rendent tout travail impossible.'















La CPAM de l'Hérault demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et fait valoir en réponse les éléments suivants :- monsieur [I] a complété sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité le 28 octobre 2020

- le médecin conseil de la CPAM a, après examen clinique de M. [I] le 15 octobre 2020, considéré qu'au terme de l'arrêt de travail, à savoir le 30 novembre 2020, M. [I] présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant l'attribution d'une pension d'invalidité en catégorie 1,

- la commission médicale de recours amiable, dans sa séance du 16 mars 2021, a également considéré que M. [I] conservait la possibilité d'une activité adaptée à son état de santé éventuellement à temps partiel. 

- lors de l'audience du 14 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une mesure d'instruction confiée au docteur [C], expert assermenté, qui a indiqué que M. [L] [I] présentait, à la date de sa demande, 'des scapulalgies bilatérales, une rupture transfixiante du sus épineux à droite et sous scapulaire à gauche, une limitation en passif et actif des mouvements des épaules en antépulsion et abduction, des gonalgies bilatérales sur chondropathies, un antécédent de méniscectomie à gauche, des lombalgies chroniques sans conflit discoradiculaire, un syndrome dépressif réactionnel traité sans hospitalisation spécialisée.' et qui a conclu à une réduction des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain compatible avec l'exercice d'une profession.



Aux termes de l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsque sa capacité de travail ou de gain est réduite d'au moins des deux tiers en raison d'un accident ou d'une maladie non professionnels.



L'article L 341-3 du même code distingue trois catégories d'invalides :

- la première catégorie comprend les invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

- la deuxième catégorie comprend les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

- la troisième catégorie comprend les invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.



Il appartient à la cour de procéder à une appréciation médicale globale de l'état de santé de M. [L] [I] à la date de sa demande, en tenant compte de l'ensemble des éléments produits aux débats.









Pour établir son droit à une pension d'invalidité de deuxième catégorie, M. [I] verse aux débats les avis de trois praticiens : son médecin de recours (rapport du docteur [S] du 25 août 2020), son médecin psychiatre (certificat du docteur [U] du 21 septembre 2021) et son médecin généraliste (certificat du docteur [H] du 24 septembre 2021). Si les deux derniers documents médicaux concluent de façon convergente que l'état de santé de M. [I] est incompatible avec l'exercice de toute activité professionnelle et justifie un classement en deuxième catégorie, il est constant qu'ils ont été établis, postérieurement à la date de la demande de M. [I], et qu'ils ne reposent pas sur un examen contradictoire.



Il résulte en revanche du rapport de l'expert judiciaire, le docteur [C], qui a examiné M. [I] le 14 avril 2022 dans le cadre d'une mesure d'instruction ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, que ce dernier présentait, à la date de sa demande, des atteintes ostéo-articulaires multiples et un syndrome dépressif réactionnel traité sans hospitalisation spécialisée, et que ces pathologies entraînaient une réduction des deux tiers au moins de sa capacité de travail ou de gain, compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle adaptée. L'expertise judiciaire, conduite de manière contradictoire et circonstanciée, revêt une autorité probante particulière, dès lors qu'elle procède d'un examen clinique approfondi et d'une analyse objective de l'ensemble des pièces médicales versées au dossier. Par ailleurs, les conclusions du rapport du docteur [C] confirment les conclusions du médecin conseil de la CPAM qui a, après examen clinique de M. [I] le 15 octobre 2020, considéré qu'au terme de l'arrêt de travail, à savoir le 30 novembre 2020, M. [I] présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant l'attribution d'une pension d'invalidité en catégorie 1. Elles confirment également l'avis clair, précis et sans ambiguité rendu par la commission médicale de recours amiable dans sa séance du 16 mars 2021, qui a considéré que M. [I] conservait la possibilité d'une activité adaptée à son état de santé éventuellement à temps partiel. 



Si les différents documents médicaux versés aux débats par M. [I] témoignent d'une dégradation de son état de santé, celle-ci n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert [C] quant à l'état de santé de M. [I] à la date de sa demande. L'incapacité absolue d'exercer une profession quelconque, critère distinctif de la deuxième catégorie, n'est pas caractérisée à cette date par les éléments médicaux soumis à la cour.



En conséquence, c'est à bon droit que la CPAM de l'Hérault a classé M. [L] [I] en première catégorie d'invalidité à compter du 1er décembre 2020, et que le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a confirmé cette décision.





Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et M. [L] [I] sera débouté de l'intégralité de ses demandes.



Sur les dépens :



Succombant, M. [L] [I] sera condamné aux entiers dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour,



CONFIRME le jugement n° RG 21/00688 rendu le 19 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions 



DÉBOUTE M. [L] [I] de l'intégralité de ses demandes



Y ajoutant,



CONDAMNE M. [L] [I] au paiement des dépens d'appel.



Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:07:09.179Z.