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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX SGL JCP FOND, 8 juin 2026, n° 25/01096

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 22 septembre 2023, Monsieur et Madame [G] ont consenti à Madame [A] [W] un bail à usage d’habitation sis au 2ème étage d’un immeuble à [Localité 2], [Adresse 5], composé de deux pièces principales moyennant un loyer mensuel de 990 euros hors charges.

Cet immeuble est soumis au statut de la copropriété.

Selon arrêté de péril en date du 26 juillet 2024 n° 2024/PG04, la Mairie de [Localité 3], considérant qu’il existait un danger imminent d’effondrement du bâtiment et de chute de matériaux enjoignaient aux propriétaires de l‘immeuble de mettre en place, sans délai, un étaiement d’urgence au rez-de-chaussée soutenant les poudres perpendiculaires aux poutres déjà étayées, précisant que l’arrêté de péril emportait interdiction d’accès et d’occupation de la partie de l‘immeuble se situant au-dessus de l‘appartement touché jusqu’à nouvel ordre « cela excluant les occupants vivant au-dessus du bar le Lutétia ».

Puis, selon arrêté de mise en sécurité urgente de l’immeuble en date du 27 septembre 2024 n°2024/PU .02, la Mairie de [Localité 3], considérant qu’il existait un risque d’effondrement et de chute de matériaux et au vu de la gravité de la situation et la persistance des désordres, a pris différentes mesures :

-Concernant les propriétaires de l’appartement en duplex situé au rez-de-chaussée de l’immeuble et au 1er étage droit, cet arrêté leur enjoignait, en son article 1, de prendre différentes mesures, notamment celle de faire évacuer immédiatement l’appartement du rez-de-chaussée et du premier et de réaliser, sous 2 mois, un certain nombre de travaux dont celui de faire un diagnostic approfondi des structures du logement entre le rez-de-chaussée et le 1ER étage ainsi que de celles des parties communes, de faire examiner les éléments de structure en bois et en maçonneries susceptibles d’avoir été affectées par les écoulements d’eau

-Concernant les propriétaires du 2ème étage droit de l’immeuble, cet arrêté leur enjoignait, en son article 2, de faire évacuer les occupants de leur bien et en condamner tous les accès. 

-Concernant l’ensemble de la copropriété représenté par son syndic, cet arrêté, en son article 3, leur enjoignait de faire, sous deux mois, réaliser un diagnostic de l’état parasitaire des bois sur l’ensemble de l’immeuble, un diagnostic approfondi de l’ensemble des réseaux humides et des installations électriques et de gaz le cas échéant.
 
En son article 4, l’arrêté de mise en sécurité du 27 septembre 2024 précise qu’il « emporte interdiction d’accès à l’occupation des deux appartements se trouvant dans la partie droite de l’immeuble : le duplex du rez-de-chaussée et 1er étage et l’appartement se situant au 2ème étage et ce jusqu’à nouvel ordre. Cela exclut les occupants de l’immeuble vivant au-dessus du bar Le Lutétia ».

Puis Madame [A] [W] devait donner congé des lieux loués par lettre du 4 décembre 2024, et devait quitter les lieux le 31 janvier 2025.

Puis, postérieurement à son départ des lieux loués, un nouvel arrêté en date du 4 février 2025 n°2025/P0.01 était pris par la Mairie de [Localité 3].

Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2025, Madame [A] [W] mettait en demeure Monsieur et Madame [G] de lui restituer la somme de 5.940 euros au titre des loyers qui auraient été indûment perçus, pour la période courant de l’affichage du premier arrêté et la fin de son contrat de bail.

Monsieur et Madame [G] refusaient de faire doit à sa demande au motif que son logement n’était pas visé par l’arrêté de péril et qu’elle aurait pu le quitter préalablement au 31 janvier 2025.

Puis, selon exploit introductif d’instance en date du 19 août 2025, Madame [A] [W] assignait à comparaître Monsieur et Madame [G], devant le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, pour l’audience du 4 décembre 2025, au visa des articles 1231-1 du code civil et de l’article L521-2 du code de la construction et de l’habitation de voir :

Condamner Monsieur et Madame [G] à lui payer la somme de 5.940 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025,Condamner Monsieur et Madame [G] à lui payer la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,Condamner Monsieur et Madame [G] aux entiers dépens et à une somme de 3.240 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 4 décembre 2025, à la demande des parties, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 avril 2026. A cette audience :

-Madame [A] [Z] était représentée par ministère d’avocat et a soutenu oralement les termes de son exploit introductif d’instance et de ses dernières conclusions visées par le Greffe le 9 avril 2026. Elle a notamment exposé que selon l’article L521-1 du code de la construction et de l’habitation, tout loyer cesserait d’être dû à compter du premier jour suivant la notification de l’arrêté de péril ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble et ce jusqu’au premier jour du mois suivant la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée. Elle précise que cette suspension s’appliquerait à l’ensemble des lots d’un immeuble en copropriété lorsque les parties communes sont concernées par un arrêté de péril, ce qui serait le cas en l’espèce, la Mairie ayant constaté la dégradation de certaines parties communes de l’immeuble et leur demandant d’intervenir sur ces parties communes. Elle prétend encore que son logement aurait été sinistré à la suite de mouvements de l’immeuble ; Elle sollicite, en conséquence, le remboursement des loyers pendant cette période dans les termes de son exploit introductif d’instance.

-Monsieur et Madame [G] étaient représentés par leur avocat qui a oralement soutenu les conclusions déposées à l’audience. Ils ont exposé que le logement de Madame [A] [Z] n’était pas concerné par les arrêtés susvisés, que l’état des lieux sortant ne révélait pas de désordres et qu’ils étaient d’une parfaite bonne foi ; 

Ils ont en conséquence demandé :
-A titre principal, de voir débouter Madame [A] [W] de sa demande de remboursement des loyers à hauteur de la somme de 5.940 euros,
-A titre subsidiaire, Juger qu’ils ne peuvent être tenus qu’au remboursement des loyers des mois d’octobre novembre et décembre 2024 soit une somme maximale de 2.970 euros,
-En tout état de cause, débouter Madame [A] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et voir condamner cette dernière à leur verser la somme de 3.240 euros par application de l’article 700 du code de procédure et aux dépens.

L’affaire, appelée à l’audience du 9 avril 2026 a été mise en délibéré au 8 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il est rappelé que :

-d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,

-d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer

Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - SUR LA RECEVABILITE :

Le litige concerne une demande en restitution de loyers et charges qui auraient été indûment perçus par les Bailleurs au regard d’un logement sis à [Adresse 6].

Le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-En-Laye est donc matériellement et territorialement compétent.

L’action est donc recevable.
II - SUR LA DEMANDE EN REPETITION DE L’INDU :
Selon les dispositions de l’article L521-2 du code de la construction et de l’habitation dans sa version en vigueur du 11 avril au 21 novembre 2024 applicable aux arrêtés de police et de mise en sécurité en date des 26 juillet et 27 septembre 2024 : « (…). Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. II.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil. 
-Sur l’arrêté de police du 26 juillet 2024 : cet arrêté de police pris par la Mairie de [Localité 3], produit aux débats, met en demeure les propriétaires du [Adresse 5] à [Localité 4] en son article 1, de mettre en place, sans délai, un étaiement d’urgence au rez-de-chaussée, soutenant les poutres perpendiculaires aux poutres déjà étayées. 
En son article 2, il interdit l’accès et l’occupation de la partie de l’immeuble se situant au-dessus de l’appartement touché jusqu’à nouvel ordre, précisant que « cela exclut les occupants vivants au-dessus du [Localité 5] Lutétia. »
Ainsi, cet arrêté, précise clairement qu’il n’est pas applicable aux logements situés au-dessus du bar Lutétia..
-Sur l’arrêté de mise en sécurité du 27 septembre 2024 : cet arrêté distingue les mesures prises au regard de l’emplacement des logements concernés. Ainsi :
En son article 1 : il enjoint :
-De façon immédiate :
L’évacuation de l’occupant de l’appartement situé au rez-de-chaussée et 1re étage droit de l’immeuble et la condamnation de tous les accès audit logement,Faire compléter l’étaiement du plancher haut du rez-de-chaussée,Maintenir la tête de mur arrière,Bloquer le pied du mur de la cage d’escalierStopper les venues d’eauSous 2 mois de :
Faire réaliser un diagnostic approfondi des structures du logement entre le rez-de-chaussée et le 1er étage ainsi que celles des parties communes : examiner les éléments de structure du logement entre le rez-de-chaussée et le 1er étage ; examiner les structures en bois et en maçonneries qui sont susceptibles d’avoir été affectées par les écoulements d’eau.En son article 2, il enjoint aux propriétaires de l’appartement situé au 2ème étage droit de l’immeuble de faire immédiatement évacuer les occupants de leur bien et d’en condamner tous les accès.
En son article 3, il enjoint aux propriétaires de l’immeuble représentées par leur syndic, de faire réaliser, sous 2 mois :
Un diagnostic de l’état parasitaire des bois sur l’ensemble de l’immeuble afin de connaître l’état de conservation des structures des murs et pans de bois, charpentes et planchers,Un diagnostic approfondi des réseaux humides,Un diagnostic des installations électriques et de gaz, le cas échéant.En son article 4, il précise emporter interdiction d’accès et d’occupation des deux appartement se trouvant dans la partie droite de l’immeuble : le duplex en rez-de-chaussée et 1er étage et l’appartement situé au-dessus au 2ème étage, indiquant expressément : « Cela exclut les occupants de l’immeuble vivant au-dessus du [Localité 5] Lutétia ».
Il résulte ainsi de l’analyse des arrêts susvisés que les interdictions d’occuper et les mesures préconisées concernent uniquement les logements situés à la droite de l’immeuble, les logements situés à la gauche de l’immeuble n’étant pas concernés. Ainsi, les arrêtés de police et de mise en sécurité en date des 26 juillet et 27 septembre 2024 ne prononcent aucune interdiction d’occuper les logements d’habitation situés en partie gauche de l’immeuble au-dessus du [Localité 5] Lutétia.
Or, le logement occupé par Madame [A] [W] est situé à la gauche de l’immeuble, au 2ème étage du [Adresse 7], ainsi que le démontrent les photos et croquis produits par les époux [G] et non contestés par Madame [A] [W]. Son logement n’était donc pas concerné par les arrêts susvisés.
Il sera surabondamment précisé que l’on ne saurait déduire des demandes de diagnostics de la Mairie de [Localité 3] sur l’ensemble de l’immeuble, aux fins d’information, que les arrêtés concerneraient des parties communes de l’immeuble, aucuns travaux n’étant à ce stade prescrits.
En conséquence, Madame [A] [W], dont le logement n’était pas interdit à l’occupation, ne peut soutenir que les arrêtés des 26 juillet et 27 septembre 2024 lui auraient été applicables.
Il en résulte que les époux [G] n’avaient pas l’obligation de suspendre le paiement des loyers à la suite de l’arrêté de péril du 26 juillet 20é4 ou à la suite de l’arrêté de mise en sécurité en date du 27 septembre 2024.
En conséquence, Madame [A] [W] sera déboutée de sa demande en répétition de l’indu.
III – SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DE MADAME [A] [W] AU TITRE DU PREJUDICE MORAL :
Madame [A] [W] soutient que, bien que son logement n’ait pas été interdit à l’occupation, elle aurait subi un stress du fait que la structure de l’immeuble aurait été touchée et que l’appartement contigu au sien aurait été touché par l’interdiction et par la dangerosité de l’immeuble.
Elle prétend encore qu’elle aurait subi plusieurs sinistres du fait des mouvements de l’immeuble dont la porte d’entrée aurait bougé.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, d’une part, Madame [A] [W] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de la dangerosité de l’immeuble, pas plus qu’elle ne rapporte la preuve des sinistres allégués.
Si la porte d’entrée a joué, force est de constater que Monsieur [G] a effectué les réglages nécessaires sans tarder et que rien ne permet d’affirmer que ce réglage aurait été dû à des mouvements de l’immeuble.
Madame [A] [W] ne justifie ainsi d’aucun préjudice moral.
En conséquence, Madame [A] [W] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [A] [W] sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’elle a engagés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
-DECLARE Madame [A] [W] recevable en son action,
-DEBOUTE Madame [A] [W] de sa demande en répétition de l’indu et de ses demandes accessoires de dommages et intérêts pour troubles de jouissance et préjudice moral
-DEBOUTE les époux [G] de leurs demandes,
-CONDAMNE Madame [A] [W] aux entiers dépens de l’instance.
-DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 8 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire et par Madame Nadia KANCEL, greffière.




La greffière La magistrate à titre temporaire
Texte intégral
.00.0

MINUTE N° 
N° RG 25/01096 - N° Portalis DB22-W-B7J-TPD4 
Madame [A] [W]

C/

Madame [R] [G]
Monsieur [I] [G]



TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 08 Juin 2026 



DEMANDEUR :

Madame [A] [W], demeurant [Adresse 3]
Non-comparante, représentée par Maître Samy ZAROURI, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Camille MALONGA, avocat au barreau de PARIS



d'une part,


DÉFENDEURS :

Madame [R] [G], demeurant [Adresse 4]
Non-comparante, représentée par Maître Sandrine BEGUIN - DESVAUX, avocat au barreau de VERSAILLES


Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 4]
Non-comparant, représenté par Maître Sandrine BEGUIN - DESVAUX, avocat au barreau de VERSAILLES



d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION:
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffière : Nadia KANCEL


 Copies délivrées le :


 1 copie exécutoire à : Maître Sandrine BEGUIN - DESVAUX

1 copie certifiée conforme à : Maître Samy ZAROURI



EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 22 septembre 2023, Monsieur et Madame [G] ont consenti à Madame [A] [W] un bail à usage d’habitation sis au 2ème étage d’un immeuble à [Localité 2], [Adresse 5], composé de deux pièces principales moyennant un loyer mensuel de 990 euros hors charges.

Cet immeuble est soumis au statut de la copropriété.

Selon arrêté de péril en date du 26 juillet 2024 n° 2024/PG04, la Mairie de [Localité 3], considérant qu’il existait un danger imminent d’effondrement du bâtiment et de chute de matériaux enjoignaient aux propriétaires de l‘immeuble de mettre en place, sans délai, un étaiement d’urgence au rez-de-chaussée soutenant les poudres perpendiculaires aux poutres déjà étayées, précisant que l’arrêté de péril emportait interdiction d’accès et d’occupation de la partie de l‘immeuble se situant au-dessus de l‘appartement touché jusqu’à nouvel ordre « cela excluant les occupants vivant au-dessus du bar le Lutétia ».

Puis, selon arrêté de mise en sécurité urgente de l’immeuble en date du 27 septembre 2024 n°2024/PU .02, la Mairie de [Localité 3], considérant qu’il existait un risque d’effondrement et de chute de matériaux et au vu de la gravité de la situation et la persistance des désordres, a pris différentes mesures :

-Concernant les propriétaires de l’appartement en duplex situé au rez-de-chaussée de l’immeuble et au 1er étage droit, cet arrêté leur enjoignait, en son article 1, de prendre différentes mesures, notamment celle de faire évacuer immédiatement l’appartement du rez-de-chaussée et du premier et de réaliser, sous 2 mois, un certain nombre de travaux dont celui de faire un diagnostic approfondi des structures du logement entre le rez-de-chaussée et le 1ER étage ainsi que de celles des parties communes, de faire examiner les éléments de structure en bois et en maçonneries susceptibles d’avoir été affectées par les écoulements d’eau

-Concernant les propriétaires du 2ème étage droit de l’immeuble, cet arrêté leur enjoignait, en son article 2, de faire évacuer les occupants de leur bien et en condamner tous les accès. 

-Concernant l’ensemble de la copropriété représenté par son syndic, cet arrêté, en son article 3, leur enjoignait de faire, sous deux mois, réaliser un diagnostic de l’état parasitaire des bois sur l’ensemble de l’immeuble, un diagnostic approfondi de l’ensemble des réseaux humides et des installations électriques et de gaz le cas échéant.
 
En son article 4, l’arrêté de mise en sécurité du 27 septembre 2024 précise qu’il « emporte interdiction d’accès à l’occupation des deux appartements se trouvant dans la partie droite de l’immeuble : le duplex du rez-de-chaussée et 1er étage et l’appartement se situant au 2ème étage et ce jusqu’à nouvel ordre. Cela exclut les occupants de l’immeuble vivant au-dessus du bar Le Lutétia ».

Puis Madame [A] [W] devait donner congé des lieux loués par lettre du 4 décembre 2024, et devait quitter les lieux le 31 janvier 2025.

Puis, postérieurement à son départ des lieux loués, un nouvel arrêté en date du 4 février 2025 n°2025/P0.01 était pris par la Mairie de [Localité 3].

Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2025, Madame [A] [W] mettait en demeure Monsieur et Madame [G] de lui restituer la somme de 5.940 euros au titre des loyers qui auraient été indûment perçus, pour la période courant de l’affichage du premier arrêté et la fin de son contrat de bail.

Monsieur et Madame [G] refusaient de faire doit à sa demande au motif que son logement n’était pas visé par l’arrêté de péril et qu’elle aurait pu le quitter préalablement au 31 janvier 2025.

Puis, selon exploit introductif d’instance en date du 19 août 2025, Madame [A] [W] assignait à comparaître Monsieur et Madame [G], devant le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, pour l’audience du 4 décembre 2025, au visa des articles 1231-1 du code civil et de l’article L521-2 du code de la construction et de l’habitation de voir :

Condamner Monsieur et Madame [G] à lui payer la somme de 5.940 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025,Condamner Monsieur et Madame [G] à lui payer la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,Condamner Monsieur et Madame [G] aux entiers dépens et à une somme de 3.240 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 4 décembre 2025, à la demande des parties, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 avril 2026. A cette audience :

-Madame [A] [Z] était représentée par ministère d’avocat et a soutenu oralement les termes de son exploit introductif d’instance et de ses dernières conclusions visées par le Greffe le 9 avril 2026. Elle a notamment exposé que selon l’article L521-1 du code de la construction et de l’habitation, tout loyer cesserait d’être dû à compter du premier jour suivant la notification de l’arrêté de péril ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble et ce jusqu’au premier jour du mois suivant la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée. Elle précise que cette suspension s’appliquerait à l’ensemble des lots d’un immeuble en copropriété lorsque les parties communes sont concernées par un arrêté de péril, ce qui serait le cas en l’espèce, la Mairie ayant constaté la dégradation de certaines parties communes de l’immeuble et leur demandant d’intervenir sur ces parties communes. Elle prétend encore que son logement aurait été sinistré à la suite de mouvements de l’immeuble ; Elle sollicite, en conséquence, le remboursement des loyers pendant cette période dans les termes de son exploit introductif d’instance.

-Monsieur et Madame [G] étaient représentés par leur avocat qui a oralement soutenu les conclusions déposées à l’audience. Ils ont exposé que le logement de Madame [A] [Z] n’était pas concerné par les arrêtés susvisés, que l’état des lieux sortant ne révélait pas de désordres et qu’ils étaient d’une parfaite bonne foi ; 

Ils ont en conséquence demandé :
-A titre principal, de voir débouter Madame [A] [W] de sa demande de remboursement des loyers à hauteur de la somme de 5.940 euros,
-A titre subsidiaire, Juger qu’ils ne peuvent être tenus qu’au remboursement des loyers des mois d’octobre novembre et décembre 2024 soit une somme maximale de 2.970 euros,
-En tout état de cause, débouter Madame [A] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et voir condamner cette dernière à leur verser la somme de 3.240 euros par application de l’article 700 du code de procédure et aux dépens.

L’affaire, appelée à l’audience du 9 avril 2026 a été mise en délibéré au 8 juin 2026, par mise à disposition au greffe.





MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il est rappelé que :

-d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,

-d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer

Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - SUR LA RECEVABILITE :

Le litige concerne une demande en restitution de loyers et charges qui auraient été indûment perçus par les Bailleurs au regard d’un logement sis à [Adresse 6].

Le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-En-Laye est donc matériellement et territorialement compétent.

L’action est donc recevable.
II - SUR LA DEMANDE EN REPETITION DE L’INDU :
Selon les dispositions de l’article L521-2 du code de la construction et de l’habitation dans sa version en vigueur du 11 avril au 21 novembre 2024 applicable aux arrêtés de police et de mise en sécurité en date des 26 juillet et 27 septembre 2024 : « (…). Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. II.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil. 
-Sur l’arrêté de police du 26 juillet 2024 : cet arrêté de police pris par la Mairie de [Localité 3], produit aux débats, met en demeure les propriétaires du [Adresse 5] à [Localité 4] en son article 1, de mettre en place, sans délai, un étaiement d’urgence au rez-de-chaussée, soutenant les poutres perpendiculaires aux poutres déjà étayées. 
En son article 2, il interdit l’accès et l’occupation de la partie de l’immeuble se situant au-dessus de l’appartement touché jusqu’à nouvel ordre, précisant que « cela exclut les occupants vivants au-dessus du [Localité 5] Lutétia. »
Ainsi, cet arrêté, précise clairement qu’il n’est pas applicable aux logements situés au-dessus du bar Lutétia..
-Sur l’arrêté de mise en sécurité du 27 septembre 2024 : cet arrêté distingue les mesures prises au regard de l’emplacement des logements concernés. Ainsi :
En son article 1 : il enjoint :
-De façon immédiate :
L’évacuation de l’occupant de l’appartement situé au rez-de-chaussée et 1re étage droit de l’immeuble et la condamnation de tous les accès audit logement,Faire compléter l’étaiement du plancher haut du rez-de-chaussée,Maintenir la tête de mur arrière,Bloquer le pied du mur de la cage d’escalierStopper les venues d’eauSous 2 mois de :
Faire réaliser un diagnostic approfondi des structures du logement entre le rez-de-chaussée et le 1er étage ainsi que celles des parties communes : examiner les éléments de structure du logement entre le rez-de-chaussée et le 1er étage ; examiner les structures en bois et en maçonneries qui sont susceptibles d’avoir été affectées par les écoulements d’eau.En son article 2, il enjoint aux propriétaires de l’appartement situé au 2ème étage droit de l’immeuble de faire immédiatement évacuer les occupants de leur bien et d’en condamner tous les accès.
En son article 3, il enjoint aux propriétaires de l’immeuble représentées par leur syndic, de faire réaliser, sous 2 mois :
Un diagnostic de l’état parasitaire des bois sur l’ensemble de l’immeuble afin de connaître l’état de conservation des structures des murs et pans de bois, charpentes et planchers,Un diagnostic approfondi des réseaux humides,Un diagnostic des installations électriques et de gaz, le cas échéant.En son article 4, il précise emporter interdiction d’accès et d’occupation des deux appartement se trouvant dans la partie droite de l’immeuble : le duplex en rez-de-chaussée et 1er étage et l’appartement situé au-dessus au 2ème étage, indiquant expressément : « Cela exclut les occupants de l’immeuble vivant au-dessus du [Localité 5] Lutétia ».
Il résulte ainsi de l’analyse des arrêts susvisés que les interdictions d’occuper et les mesures préconisées concernent uniquement les logements situés à la droite de l’immeuble, les logements situés à la gauche de l’immeuble n’étant pas concernés. Ainsi, les arrêtés de police et de mise en sécurité en date des 26 juillet et 27 septembre 2024 ne prononcent aucune interdiction d’occuper les logements d’habitation situés en partie gauche de l’immeuble au-dessus du [Localité 5] Lutétia.
Or, le logement occupé par Madame [A] [W] est situé à la gauche de l’immeuble, au 2ème étage du [Adresse 7], ainsi que le démontrent les photos et croquis produits par les époux [G] et non contestés par Madame [A] [W]. Son logement n’était donc pas concerné par les arrêts susvisés.
Il sera surabondamment précisé que l’on ne saurait déduire des demandes de diagnostics de la Mairie de [Localité 3] sur l’ensemble de l’immeuble, aux fins d’information, que les arrêtés concerneraient des parties communes de l’immeuble, aucuns travaux n’étant à ce stade prescrits.
En conséquence, Madame [A] [W], dont le logement n’était pas interdit à l’occupation, ne peut soutenir que les arrêtés des 26 juillet et 27 septembre 2024 lui auraient été applicables.
Il en résulte que les époux [G] n’avaient pas l’obligation de suspendre le paiement des loyers à la suite de l’arrêté de péril du 26 juillet 20é4 ou à la suite de l’arrêté de mise en sécurité en date du 27 septembre 2024.
En conséquence, Madame [A] [W] sera déboutée de sa demande en répétition de l’indu.
III – SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DE MADAME [A] [W] AU TITRE DU PREJUDICE MORAL :
Madame [A] [W] soutient que, bien que son logement n’ait pas été interdit à l’occupation, elle aurait subi un stress du fait que la structure de l’immeuble aurait été touchée et que l’appartement contigu au sien aurait été touché par l’interdiction et par la dangerosité de l’immeuble.
Elle prétend encore qu’elle aurait subi plusieurs sinistres du fait des mouvements de l’immeuble dont la porte d’entrée aurait bougé.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, d’une part, Madame [A] [W] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de la dangerosité de l’immeuble, pas plus qu’elle ne rapporte la preuve des sinistres allégués.
Si la porte d’entrée a joué, force est de constater que Monsieur [G] a effectué les réglages nécessaires sans tarder et que rien ne permet d’affirmer que ce réglage aurait été dû à des mouvements de l’immeuble.
Madame [A] [W] ne justifie ainsi d’aucun préjudice moral.
En conséquence, Madame [A] [W] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [A] [W] sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’elle a engagés.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
-DECLARE Madame [A] [W] recevable en son action,
-DEBOUTE Madame [A] [W] de sa demande en répétition de l’indu et de ses demandes accessoires de dommages et intérêts pour troubles de jouissance et préjudice moral
-DEBOUTE les époux [G] de leurs demandes,
-CONDAMNE Madame [A] [W] aux entiers dépens de l’instance.
-DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 8 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire et par Madame Nadia KANCEL, greffière.




La greffière La magistrate à titre temporaire

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L521-1, code civil 1724, code de la sante publique L1331-25, code de la sante publique L1331-26-1, code de la sante publique L1331-28, code de la construction et de l'habitation L521-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T10:42:26.542Z.