Tribunal judiciaire de Versailles, JAF Cabinet 9, 11 juin 2026, n° 25/02984
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [E] et Madame [F] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 3], sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus deux enfants : [Q] [E], née le [Date naissance 3] 2004[J] [E], né le [Date naissance 4] 2008. Par assignation du 17 octobre 2020, Madame [F] [M] a formé une demande en divorce, et par ordonnance de non conciliation du 10 février 2021, rectifiée par ordonnance du 15 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment : débouté Madame [M] de sa demande de condamnation de son époux à lui verser 1 562 euros au titre des charges de la maison outre 1 121,78 euros au titre de la contribution aux charges du mariageconstaté la résidence séparée des époux depuis le 1er novembre 2020attribué à Madame [M] la jouissance du domicile conjugal, bien commundit que cette jouissance sera à titre gratuit au titre de la contribution de Monsieur [N] [E] à l’entretien et l’éducation des enfantsaccordé à l’époux un délai de deux mois pour quitter les lieux à compter de l’ordonnanceattribué à l’époux la jouissance du véhicule BMWdésigné me [S], notaire, sur le fondement de l’article 255 9° du code civilordonné la remise des documents d’identité turcs des enfants à la mère, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision, pour une durée de 6 mois fixé la contribution du père à l’entretien des enfants à la somme mensuelle de 340 euros, soit 170 euros par enfantordonné le partage par moitié des frais de scolaritédit que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, frais de santé non remboursés, activités de loisirs) seront pris en charge (après accord préalable écrit concernant les activités de loisirs) par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs. Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et dressé le 6 juin 2023 un procès-verbal de carence. Par jugement du 3 mai 2024, rectifié par jugement du 20 septembre 2024, le juge aux affaires familiales a notamment : prononcé le divorce aux torts de Monsieur [N] [E]fixé la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er novembre 2020attribué préférentiellement à Madame [F] [M] le bien immobilier commun sis à [Localité 4]rejeté les demandes liquidatives de Madame [F] [M]invité les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniauxdébouté Madame [M] de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages et intérêtsfixé la contribution de Monsieur [N] [E] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 1 540 euros, soit 770 euros par enfant condamné Monsieur [E] à payer à Madame [M] une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Ce jugement a été signifié à Monsieur [N] [E] le 10 juin 2024, (et le 11 novembre 2024 pour le jugement rectificatif), et est aujourd’hui définitif. Par assignation en date du 28 mai 2025, Madame [F] [M] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux. Aux termes de cette assignation, valant dernières conclusions, elle a formé les demandes suivantes : ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [F] [M] et Monsieur [N] [E]désigner de nouveau Maitre [C] [S], Notaire associé à [Localité 5]ordonner la dissolution du compte-joint [1] CCP n°[XXXXXXXXXX01]/ IBAN [XXXXXXXXXX02]ordonner et condamner Monsieur [E] de communiquer l'ensemble des justificatifs des actifs détenus et/ou détournés au préjudice de la communauté, à la date de la séparation soit le 1er novembre 2020 ainsi qu'à la date de l'ordonnance de non conciliation, dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200€ par jour de retard, le juge se réservant le pouvoir de l’astreinteSur le patrimoine de la communauté fixer l'actif immobilier de la communauté à la somme de 660 000 € correspondant à la dernière évaluation de 2023, retenue par le notaire, du bien immobilier sis [Adresse 2]dire et juger que l'actif mobilier de la communauté connu est composé de:Mobilier de la communauté de la maison de [Localité 4] évalué à 3 000 € (validation notaire)Véhicule BMW modèle X1 immatriculé [Immatriculation 1] pour une valorisation de 26 000 € (validation notaire)Etablissements bancaires /Comptes courants :-Compte courant CCP (compte joint) au nom de Madame ou Monsieur : 2 009,28€ (solde au ler novembre 2020 / Validation Notaire) -Compte courant CCP individuel au nom de Madame : 12 905,14€ (solde au ler novembre 2020 / Validation Notaire) -Compte courant [2] individuel au nom de Madame : 4 000,07 € (solde au 13 novembre 2020/ Validation Notaire ) -Compte courant [3] individuel au nom de Monsieur : 15 194,33€ (solde au ler novembre 2020 - demande de Madame [M]) -Compte titres commun au nom de Madame ou Monsieur : 1 547,68 € (valorisé au 1er novembre 2020 / Validation Notaire) Etablissements bancaires /Epargne :-Epargne LDDS/ [1] au nom de Madame : 3 300 € (solde au 28 octobre 2020 / Validation Notaire) -Epargne LIVRET A/ [1] au nom de Madame : 18 130,09€ (solde au 28 octobre 2020 / Validation Notaire) -Epargne CEL/ [1] au nom de Madame : 300 € (solde au 28 octobre 2020 / Validation Notaire) -Epargne LDDS / [1] au nom de Monsieur : 300 € (solde au 14 octobre 2020 / Validation Notaire) -Epargne LIVRET A/ [1] au nom de Monsieur : 10 000,18 € (solde au 14 septembre 2020 / Validation Notaire) Assurances-Vie :-Assurance-Vie [1] GMO au nom de Madame : 110,44€ (montant au 13 août 2021/ Validation Notaire) -Assurance-Vie [4] et Banque au nom de Monsieur : 1 423,48 € (montant au 31 décembre 2020 / Validation Notaire) -Assurance-Vie [5] au nom de Monsieur : montant inconnu ? (montant au ler novembre 2020/) -Assurance-Vie [6] au nom de Monsieur : montant inconnu ? (montant au ler novembre 2020/) Epargne salariale et retraite Entreprises :-Epargne salariale / [1] au nom de Madame : 2 478,29 € (montant avril 2021/ Validation notaire) -Epargne salariale/ [7] au nom de Madame : 3 329,89 € (montant ler novembre 2020/ Validation Notaire) -Epargne salariale/ [8] Entreprise [9] au nom de Monsieur : 15 755 € en 2007 (montant inconnu le ler novembre 2020/ 15.755 €) -Epargne salariale / Entreprise [10] au nom de Monsieur : montant inconnu en 2020 -Epargne salariale/ Entreprise [11] au nom de Monsieur : 2.675,63 € en 2011 (montant inconnu en 2020) -Epargne salariale / Entreprise [12] au nom de Monsieur : 4 073,58 € (montant 31 décembre 2020 / Validation Notaire) -Epargne salariale / Entreprise [12] au nom de Monsieur : 6 542,76 € (montant 31 décembre 2021/Validation Notaire) -Epargne salariale [13] au nom de Monsieur : 2.074,75 € (montant 31 décembre 2020 /Validation Notaire) Total actif mobilier connu : 135.150,59 € Total de l’actif de communauté connu : 795.150,59 € dire que ce montant sera à parfaire, au regard des éléments d’actifs à ce jour non communiqués par Monsieur [E]Passif de communauté homologuer le projet d’état liquidatif en ce qu’il a tenu compte dans le passif de communauté du remboursement par Madame [M] sur ses deniers propres, après séparation, du prêt familial de 10 000€ consenti par ses parentshomologuer le projet d’état liquidatif en ce qu’il a tenu compte de la créance en faveur de Madame [M] de 25 900 € au titre des présents d’usage de sa famille, au passif de Ia communautéEn conséquence, dire et fixer le passif de communauté est de 56 900 €, comprenant également l'estimation des frais de l'acte de liquidation partage de 21 000 €dire et fixer l'actif net de communauté (sous réserve des actifs de Monsieur [E] non communiqués) à la somme de 738 250,59 € soit 369 125,29 € (1/2) chacunSur les créances en faveur de Madame [M] homologuer le projet d’état liquidatif en ce qu’il a tenu compte de sa créance alimentaire, contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à l’encontre de Monsieur [E], d’un montant actualisé à la somme de 63 629,78 € au 28.02.2025, à parfairehomologuer le projet d’état liquidatif en ce qu’il a tenu compte de sa créance à l’encontre de Monsieur [E] de 92 000 euros au titre de l’astreinte définitive prononcée par jugement rendu le 20.05.2022 par le JEX du TJ de VERSAILLES Y ajouter dire que Madame [M] est créancière à l'égard de Monsieur [E] : de la somme de 9 200 € portant intérêt au taux légal, en exécution du jugement rendu le 13.11.2023 par le JEX de VERSAILLES outre la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPCde la somme de 9 200 € portant intérêt au taux légal, en exécution du jugement rendu le 17.01.2025 par le JEX de VERSAILLES outre la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPCde la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC en exécution du jugement de divorce rendu le 03.05.2024 dire que Madame [M] est créancière à l'égard de Monsieur [E] en exécution des jugements précités des dépens dont les frais de commissaire de justice 886,83 €homologuer le projet d’état liquidatif en ce qu’il a tenu compte de la créance Madame [M] à hauteur de 1 500 € au titre de l’avance de la provision de frais de notairecondamner Monsieur [E] en faveur de Madame [M] à régler la créance de 3 821,61 € au titre des dépenses personnelles faites par Monsieur [E] sur le compte joint CCP entre le 1er novembre 2020 (date de la séparation) et le 31 juillet 2021 (date de la désolidarisation dudit compte), et dire que cette créance sera intégrée dans l'état liquidatifle condamner en faveur de Madame [M] à régler la créance de 1 987,22 € au titre des charges du domicile conjugal jusqu’au départ de Monsieur [E] le 15.04.2021 et dire que cette créance sera intégrée dans l'état liquidatifle condamner en faveur de Madame [M] à régler la créance de 4 600 € au titre de sa participation aux charges du mariage et dire que cette créance sera intégrée dans l'état liquidatifle condamner en faveur de Madame [M] à régler la somme de 654,50 € au titre de sa part de la taxe foncière de 2020dire et juger que Monsieur [E] a commis un recel de communauté sur le fondement des dispositions de l’article 1477 du code civilEn conséquence, le condamner en faveur de Madame [M] à régler Ia somme de 56 897,12 € à titre de créance, portant sur les actifs détournés de la communauté par Monsieur [E] et dire que cette créance sera intégrée dans l’état liquidatifsubsidiairement, le condamner en faveur de Madame [M] à régler la somme de 28 448,56 € à titre de créance, à défaut de pouvoir réintégrer ces sommes disparues, dans l’actif de communauté à partager et dire que cette créance sera intégrée dans l’état liquidatifajouter à la condamnation pour recel, le compte [3] de Monsieur [E], ses comptes d’assurance-vie [5], et [6], ainsi que l'épargne salariale [8] Entreprise [9], celle de l'entreprise [10] et celle de l'entreprise [11] au nom de Monsieur [E], dont les montants ne sont pas connus à la date des effets du divorce, sur le fondement des dispositions de l’article 1477 du code civildire que les sommes seront intégrées au titre des créances de Madame [M]fixer les droits de Madame [M] à la somme de 652 902,36 € à parfairefixer les droits de Monsieur [E] a la somme de 85 348,23 € à parfairedire que les comptes nominatifs de [Q] et [J] [E] (Livret Bleu prem's [14]) seront exclus de l'actif de la communauté, comme étant leur propriété.ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 8 500 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens Monsieur [N] [E] a été assigné à sa dernière adresse connue, et un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi. La décision sera réputée contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025, l'affaire a été évoquée à l'audience du 19 mars 2026, et la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.
Motifs
MOTIFS L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de procéder aux opérations de compte liquidation partage de l’indivision ou de la communauté ayant existé entre les parties, opérations qui seront effectuées devant le notaire, mais de trancher les questions de principe posées par ces liquidations pour favoriser le bon déroulement des opérations de partage. Si donc il appartient au juge de déterminer si des sommes doivent rester à la charge définitive de l’indivision ou de la communauté et/ou ouvrir droit à récompense ou à créance au profit de telle ou telle partie, il ne lui appartient pas de statuer sur les demandes aux termes desquelles les parties entendent voir dire, après avoir procédé de leur propre chef aux opérations de compte liquidation partage et ce, de surcroît, sur la base d’éléments de fait inégalement justifiés, qu’il leur reste dû telle ou telle somme. Sur la recevabilité de la demande de liquidation et de partage Conformément aux dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l’espèce, l’assignation contient un descriptif du patrimoine à partager, et précise les intentions de la demanderesse quant à la répartition des biens. Il résulte par ailleurs des pièces produites qu’après l’ordonnance de non conciliation, le notaire désigné a établi un aperçu liquidatif, et dressé un procès-verbal de carence le 6 mars 2023, Monsieur [N] [E], bien que représenté devant le notaire, n’y ayant donné aucune suite. Monsieur [E] a refusé de communiquer son adresse pour la suite de la procédure, de sorte que les actes de procédure n’ont pu lui être signifiés qu’au dernier domicile connu. Le jugement de divorce mentionne que bien que représenté, Monsieur [E] n’a pas conclu ni formulé aucune demande, la plainte pour abandon de famille de l’épouse a été classée sans suite le 26 septembre 2022 au motif que « l’enquête n’a pas permis de retrouver l’auteur », et le jugement rendu par le juge de l’exécution le 13 novembre 2023, constate que l’adresse de Monsieur [N] [E] est inconnue. Il ressort de ces éléments que des démarches ont bien été entreprises pour tenter de parvenir à un partage amiable, rendues vaines par la défaillance de Monsieur [N] [E]. L’assignation en partage judiciaire est en conséquence recevable. Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Compte-tenu de la défaillance du défendeur, et de la nécessité de valoriser les biens et d'établir les comptes, un notaire sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé Monsieur [N] [E] et Madame [F] [M] et de l’indivision post communautaire subsistant entre eux, ainsi qu'un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision. Me [C] [S], notaire à [Localité 5], sera désigné pour procéder à ces opérations. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens Il convient de rappeler que le jugement de divorce du 3 mai 2024 a fixé la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, au 1er novembre 2020. Sur la date de jouissance divise En application de l’article 829 du code civil, « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. Il appartiendra au notaire de fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage. Sur l’actif de communauté Seuls sont évoqués les éléments d’actifs non retenus par le notaire ou sujet à discussion. Sur le bien immobilier sis [Adresse 2] Dans son projet liquidatif du 5 juin 2023, le notaire a évalué le bien à 700 000 euros. Madame [M] sollicite qu’il soit évalué 660 000 euros sur la base de deux estimations postérieures de l’agence [15] du 22 août 2023, retenant une valeur de 653 000 euros et de l’agence [16] du 23 septembre 2023 retenant une valeur entre 640 000 et 700 000 euros. Le bien devant être évalué à la date la plus proche possible du partage, il appartiendra à la requérante de communiquer au notaire des estimations actualisées du bien. Sur les actifs invoqués par Madame [M] non retenus par le notaire Compte de Monsieur [N] [E] à la [3] Madame [M] « estime » le montant sur ce compte à la date du 1er novembre 2020 à la somme de 15 194,33 euros, en additionnant une somme de 2 630 euros virée par Monsieur [E] de son livret A sur ce compte le 9 septembre 2020, la somme de 7 056 euros correspondant selon elle aux salaires de son époux de septembre et octobre 2020 (bulletins non produits) et une somme de 5 508,33 euros au titre d’un bonus dont elle justifie qu’il a été versé à Monsieur [E] le 3 mars 2021 (soit postérieurement à la séparation). En l’absence de justificatif de la somme exacte figurant sur le compte [3] de Monsieur [N] [E] au 1er novembre 2020, aucun actif ne peut être retenu à ce titre. Sur l’épargne retraite [4] de Monsieur [N] [E] n° [XXXXXXXXXX03] Le notaire le mentionne pour un montant de 1 576,50 euros au 31 décembre 2021, alors qu’il convient de retenir la somme figurant au 31 décembre 2020, soit 1 423,48 euros, somme demandée par Madame [F] [M]. Sur les contrats d’assurance-vie de Monsieur [N] [E] auprès de [17] et de [6] Il n’est pas justifié que Monsieur [N] [E] détenait des assurances -vie auprès de [17] et de [6] au 1er novembre 2020. Aucun actif ne peut être retenu à ce titre. Sur les plans d’épargne salariale [11] SAS et [8] de Monsieur [N] [E] Madame [M] produit un justificatif pour un montant de 2 675,63 euros datant de 2012 concernant [11] SAS et pour un montant de 15 755, 22 euros en mai 2007 concernant [8]. Ces montants trop anciens ne peuvent être retenus à l’actif de communauté au 1er novembre 2020. Sur le passif de communauté Sur les récompenses dues par la communauté à Madame [F] [M] En application de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. S’agissant de l’encaissement de deniers propres par la communauté, il convient de distinguer selon que les deniers propres ont été versés sur un compte joint, auquel cas ils sont présumés avoir profité à la communauté, ou que les deniers propres ont été versés sur un compte personnel, auquel cas il appartient au demandeur d’établir la réalité du profit tiré par la communauté. En l’espèce, Madame [F] [M] invoque une récompense à l’égard de la communauté au titre de dons d’argent reçus de ses parents et de sa tante pour un montant total de 25 900 euros qui auraient été investis dans le financement des travaux et l’aménagement de la maison. Outre une attestation dactylographiée de ses parents du 6 septembre 2021, non accompagnée d’une pièce d’identité, détaillant les dons manuels effectués à leur fille par eux-mêmes et sa tante, pour un montant total de 11 200 euros (et non de 25 900 euros), elle produit : s’agissant d’un don de 5 000 euros du 22 octobre 2007 : un relevé de compte de ses parents mentionnant au débit le 29 octobre 2007 un chèque de 5 000 euros sans mention du bénéficiaire s’agissant du don de 2 500 euros du 15 juillet 2009 : un chèque de ses parents de 2 500 euros du 15 juillet 2009 libellé à son nom s’agissant du don de 1 500 euros le 28 décembre 2017 :un relevé de compte de ses parents mentionnant au débit le 28 décembre 2017 un chèque de 1 500 euros sans mention du bénéficiaire. s’agissant du don de 500 euros le 13 mars 2009 un chèque de sa tante Mme [O] de 500 euros du 13 mars 2009 libellé à son nom s’agissant du don de 500 euros le 29 décembre 2009un chèque de sa tante Mme [O] de 500 euros du 29 décembre 2009 libellé à son nom s’agissant du don de 1 200 euros du 28 mars 2011 :un chèque de sa tante Mme [O] de 1200 euros du 28 mars 2011 libellé à son nom. Elle ne justifie cependant pas de l’encaissement de ces sommes, que ce soit sur un compte joint ou un compte personnel, et ne rapporte en conséquence pas la preuve que la communauté en ait tiré profit. Sa demande de récompense à ce titre sera en conséquence rejetée. Sur le remboursement d’un prêt familial de 10 000 euros Madame [M] indique que ses parents lui ont consenti un prêt de 10 000 euros le 1er mars 2007, pour aider au financement de l’acquisition du domicile conjugal, et qu’elle a remboursé ce prêt de ses deniers propres après la séparation. Elle produit une reconnaissance de dette dactylographiée établie par ses soins datée du 1er mars 2007, un relevé de compte de ses parents mentionnant au débit le 6 mars 2007 un chèque de 10 000 euros, sans mention du bénéficiaire, et une mention manuscrite portée sur la reconnaissance de dette indiquant « remboursement par [F] par chèque [1] le 23/10/2020 », avec copie du chèque de ce montant libellé à l’ordre de son père, et justificatif du débit de ce chèque le 28 octobre 2020 sur son compte personnel à [1]. Il n’est cependant pas justifié que la somme litigieuse ait été encaissée en 2007 par la communauté, ni a fortiori qu’elle ait servi à financer l’acquisition du domicile conjugal, étant observé que l’acte d’achat ne comporte aucune mention à ce titre. Aucune somme ne peut en conséquence être inscrite au passif de communauté à ce titre. Sur les créances entre époux Au titre des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [N] [E] : Monsieur [E] a été condamné à verser à Madame [M] les sommes suivantes: 1. par le juge de l’exécution de Versailles, au titre de la liquidation de l’astreinte assortissant l’obligation de remise des documents d’identité turcs des enfants : par jugement du 20 mai 2022 signifié le 13 juillet 2022 : 92 000 euros par jugement du 13 novembre 2023 signifié le 24 novembre 2023 : 9 200 euros outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilepar jugement du 17 janvier 2025 signifié le 3 février 2025 : 9 200 euros outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 2. par le juge aux affaires familiales de Versailles, par jugement de divorce du 3 mai 2024 : la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [F] [M] détient donc une créance sur Monsieur [N] [E] au titre de ces condamnation, ainsi qu’autre titre des dépens justifiés pour un montant total de 886,83 euros. Au titre de la non participation de Monsieur [N] [E] aux frais alimentaires et scolaires des enfants pour la période de septembre 2020 au 10 février 2021 Madame [M] revendique à ce titre une créance de 4 369,26 euros Il convient de rappeler que les sommes dues pour les enfants pour la période antérieure à l’ordonnance de non conciliation relèvent de la contribution aux charges du mariage, et que Madame [M], qui ne justifie d’aucune procédure en contribution aux charges du mariage, ni a fortiori de condamnation de Monsieur [E], ne peut a posteriori solliciter une créance à ce titre. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande. Au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants L’ordonnance de non conciliation du 10 février 2021 a condamné Monsieur [N] [E] à verser à Madame [F] [M] une contribution à l’entretien des deux enfants de 340 euros par mois. La demanderesse indique que cette contribution n’est plus versée depuis le 1er juillet 2021. Monsieur [E] doit donc la somme de 340 euros par mois du 1er juillet 2021 au 2 mai 2024, avec indexation. Le jugement de divorce du 3 mai 2024 a fixé la contribution de Monsieur [N] [E] à l’entretien des enfants à 770 euros par enfant. Il doit donc une somme de 1 540 euros par mois à compter de cette date, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée régulière et suffisante. Il appartiendra à Madame [F] [M] de fournir au notaire un décompte actualisé de sa créance à ce titre, tenant compte de l’indexation. Au titre des frais de scolarité et des frais exceptionnels L’ordonnance de non conciliation du 10 février 2021 a ordonné un partage par moitié des frais de scolarité, et dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires, frais de santé non remboursés, activités de loisirs) seront pris en charge par moitié (après accord préalable écrit concernant les activités de loisirs). Le jugement de divorce du 3 mai 2024 a supprimé tout partage des frais. Il appartiendra à Madame [F] [M] de fournir au notaire un décompte récapitulatif précis des frais exposés pour les enfants entre le 10 février 2021 et le 3 mai 2024, avec en référence la pièce justificative. Au titre des sommes dépensées par Monsieur [N] [E] sur le compte joint du 1ER septembre 2020 au 31 juillet 2021 Madame [M] fait valoir que son époux, bien que n’alimentant pratiquement plus le compte joint depuis le 1er septembre 2020, a continué à effectuer des dépenses personnelles sur ce compte. Elle revendique une créance de 3 821,61 euros pour les dépenses effectuées entre le 1er novembre 2020 (date de la séparation) et le 31 juillet 2021 (date de désolidarisation du compte joint). Elle produit les relevés bancaires dont elle a surligné certaines dépenses, que rien cependant ne permet d’imputer à Monsieur [N] [E]. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande. Au titre des charges du domicile conjugal jusqu’au départ de Monsieur [E] le 15 avril 2021 Madame [F] [M] sollicite à ce titre une somme de 1 987,22 euros, sans cependant détailler ni justifier des charges litigieuses. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande. Au titre des frais de location d’un logement en Airbnb entre le 1er novembre 2020 et le 15 avril 2021 Madame [M] indique qu’en raison du climat anxiogène crée par son époux au sein du domicile conjugal, elle a loué en urgence à partir du 1er novembre 2020, un logement Airbnb, en attendant la décision du juge aux affaires familiales lui attribuant la jouissance du domicile conjugal. Elle revendique sur Monsieur [N] [E] une créance de 4 600 euros correspondant à la moitié de la dépense totale de 9 200 euros. Il résulte des pièces produites que Madame [M] a déposé plainte contre Monsieur [E] le 9 octobre 2020 pour harcèlement par conjoint, que [Q] et [J] ont chacun déposé plainte contre leur père le 11 octobre 2020, [Q] pour harcèlement moral, et [J] pour violence sur mineur par ascendant ; que Madame [M] a déposé le 2 novembre 2020 une main courante signalant qu’elle quittait le domicile conjugal, se sentant en danger psychologique et physique et à la demande de ses enfants ; que par jugement en date du 11 décembre 2020, le juge des enfants a constaté une situation de danger et ordonné une AEMO. Il ressort de ces éléments, que la décision de Madame [F] [M] de quitter le domicile conjugal et de louer provisoirement un logement avec les enfants a été rendue nécessaire en raison du comportement de Monsieur [N] [E]. Sa demande de créance est en conséquence justifiée, et il sera fait droit. Au titre des fonds communs détournés par Monsieur [E] entre janvier 2019 et juillet 2020 Madame [M] soutient que Monsieur [E] a détourné la somme totale de 56 897,12 euros du compte joint, et revendique une créance de ce montant, invoquant un recel de communauté. Elle fait état de retraits d’espèces et de dépenses carte bancaire importants non justifiés par l’intérêt de la famille de la part de son époux. A titre subsidiaire, elle revendique une créance correspondant à la moitié de cette somme. L’article 1477 du code civil dispose que celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement. La caractérisation du recel nécessite que soit rapportée la preuve d’une part d’un détournement d’effets de la communauté, d’autre part l’intention frauduleuse de rompre l’égalité du partage. Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1421 du code civil, chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre. L’utilisation de fonds commun ne caractérise pas à elle seule l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage, et il appartient à Madame [M] de rapporter la preuve que Monsieur [E] avait l’intention de fausser à son profit les opérations de partage de la communauté. Cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce, étant observé que Monsieur [E] effectuait retraits et dépenses en toute transparence, et que Madame [M] avait une visibilité totale sur l’utilisation du compte joint. Madame [F] [M] sera en conséquence déboutée de sa demande de créance à ce titre. Sur le compte d’administration Sur la taxe foncière 2020 Contrairement à ce qu’indique Madame [F] [M], le règlement de la taxe foncière 2020 n’est pas à intégrer au compte d’administration, étant intervenu par prélèvement sur le compte joint le 26 octobre 2020, soit antérieurement à la date des effets du divorce. Sa demande à ce titre sera rejetée. Sur la consignation des frais de notaire dans le cadre des mesures provisoires Madame [F] [M] qui a avancé la totalité des frais de notaire pour un montant de 3 000 euros, dispose d’une créance de ce montant sur l’indivision. Sur les autres demandes Sur la dissolution du compte joint Il n’appartient pas au juge d’ordonner la dissolution du compte joint. La demande de Madame [F] [M] sera déclarée irrecevable. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut à la requête de l’autre partie lui enjoindre de le produire, au besoin sous astreinte. Madame [M] sollicite la condamnation de Monsieur [E] à communiquer sous astreinte « l’ensemble des justificatifs des actifs détenus et/ou détournés au préjudice de la communauté, à la date de la séparation soit le 1er novembre 2020 ainsi qu’à la date de l’ordonnance de non conciliation ». Outre que la demande telle qu’elle est formulée est vague, et que Monsieur [E] est défaillant, Madame [M] ne rapporte pas la preuve qu’il serait en possession de telles pièces, étant observé que dans son dire adressé au notaire le 5 juin 2023, son conseil indiquait qu’il était « dans l’impossibilité de communiquer des éléments dès lors que son épouse lui avait subtilisé ses documents personnels au moment de la séparation du couple (..), et qu’elle recevait de surcroît depuis l’ordonnance de non conciliation, l’intégralité de ses courriers personnels ». Madame [M] sera en conséquence déboutée de sa demande. Sur les comptes épargne des enfants Les comptes-épargne nominatifs des enfants leur appartiennent et n’ont pas à figurer à l’actif de communauté. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Il ne serait pas équitable de laisser supporter à Madame [F] [M] les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la procédure. Monsieur [N] [E] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du Code civil prévoit que l’exécution provisoire de droit peut être écartée, en tout ou partie, par le juge, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire apparaissant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter. Sur les dépens Les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, Vu l’assignation en partage du 28 mai 2025 ; Déclare la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [N] [E] et Madame [F] [M] recevable ; Renvoie les parties devant Maître [C] [S], notaire à [Localité 5], ainsi désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision et du régime matrimonial de Monsieur [N] [E] et Madame [F] [M], dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, et selon ce qui aura été jugé dans la présente décision; Fixe à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments et frais du notaire, à verser à parts égales par Monsieur [N] [E] et Madame [F] [M] entre les mains du notaire commis; Commet le juge du cabinet 9 pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficulté, Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, Autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques, à interroger le fichier FICOBA afin d’obtenir la liste exhaustive des comptes bancaires ouverts au nom des parties, ainsi que fichier FICOVIE et le fichier détenu par l'AGIRA ; Dit qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort; Dit que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, à frais partagés et avancés à charge de compte lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux ; Rappelle que la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ; Rappelle que la date des effets du divorce entre les époux en ce concerne leurs biens est fixée au 1er novembre 2020 ; Déclare la demande de Madame [F] [M] tendant à voir ordonner la dissolution du compte-joint [1] CCP n°[XXXXXXXXXX01] irrecevable ; Déboute Madame [F] [M] de sa demande de communication sous astreinte par Monsieur [E] « de l'ensemble des justificatifs des actifs détenus et/ou détournés au préjudice de la communauté, à la date de la séparation soit le 1er novembre 2020 ainsi qu'à la date de l'ordonnance de non conciliation » ; Déboute Madame [F] [M] de sa demande tendant à fixer l'actif immobilier de la communauté à la somme de 660 000 € correspondant à la dernière évaluation de 2023 ; Dit qu’il appartiendra à Madame [F] [M] de communiquer au notaire des estimations actualisées du bien sis [Adresse 3] ; Dit que l'actif mobilier de la communauté connu est composé de: mobilier de la communauté de la maison de [Localité 4] évalué à 3 000 € Véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] pour une valorisation de 26 000 €Compte courant CCP (compte joint) au nom de Madame ou Monsieur : 2 009,28€Compte courant CCP individuel au nom de Madame : 12 905,14€Compte courant [2] individuel au nom de Madame : 4 000,07 €Compte titres commun au nom de Madame ou Monsieur : 1 547,68 €Epargne LDDS/ [1] au nom de Madame : 3 300 €Epargne LIVRET A/ [1] au nom de Madame : 18 130,09 €Epargne CEL/ [1] au nom de Madame : 300 €Epargne LDDS / [1] au nom de Monsieur :300 €Assurance-Vie [1] GMO au nom de Madame : 110,44 €Plan épargne retraite [4] ouvert au nom de Monsieur : 1 423,48 €Epargne salariale / [1] au nom de Madame : 2 478,29 €Epargne salariale/ [7] au nom de Madame : 3 329,89 €Epargne retraite / Entreprise [12] au nom de Monsieur : 4 073,58 €Epargne salariale / Entreprise [12] au nom de Monsieur : 6 542,76 € Epargne salariale [13] au nom de Monsieur : 2.074,75 € Déboute Madame [F] [M] de sa demande tendant à voir inscrire à l’actif de communauté un compte [3] de Monsieur [N] [E] pour un montant estimé de 15 194,33 € ; Déboute Madame [F] [M] de sa demande tendant à voir inscrire à l’actif de communauté, faute de justification de leur existence au 1er novembre 2020 : les contrats d’assurance-vie de Monsieur [N] [E] auprès de GMO et de [6]les plans d’épargne salariale [11] SAS, [8], [10] de Monsieur [N] [E] ; Rappelle que les comptes-épargne des enfants ne doivent pas figurer à l’actif de communauté ; Déboute Madame [F] [M] de sa demande de récompense au titre des présents d’usage reçus pendant le mariage ; Déboute Madame [F] [M] de sa demande de récompense relative au remboursement d’un prêt de 10 000 euros consenti par ses parents ; Dit que Madame [F] [M] dispose sur l’indivision d’une créance de 3 000 euros au titre de la consignation des frais de notaire effectuée dans le cadre des mesures provisoires ; Déboute Madame [F] [M] de sa demande de créance sur l’indivision au titre du règlement de la taxe foncière 2020 ; Dit que Madame [F] [M] dispose sur Monsieur [N] [E] des créances suivantes au titre des condamnations prononcées contre lui : par le juge de l’exécution de Versailles : 92 000 euros au titre du jugement du 20 mai 20229 200 euros outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre du jugement du 13 novembre 2023 9 200 euros outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre du jugement du 17 janvier 2025par le juge aux affaires familiales de Versailles1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre du jugement de divorce du 3 mai 2024 ; Dit que Madame [F] [M] détient sur Monsieur [N] [E] une créance de 886, 83 euros au titre des dépens ; Dit que Madame [F] [M] détient sur Monsieur [N] [E] une créance au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de 340 euros par mois du 1er juillet 2021 au 2 mai 2024, et de 1 540 euros par mois à compter du 3 mai 2024 ; Dit qu’il appartiendra à Madame [F] [M] de fournir au notaire un décompte actualisé de sa créance, tenant compte de l’indexation ; Dit que Madame [F] [M] détient sur Monsieur [N] [E] une créance au titre des frais de scolarité et des frais exceptionnels exposés pour les enfants entre le 10 février 2021 et le 3 mai 2024 ; Dit qu’il appartiendra à Madame [F] [M] de fournir au notaire un décompte récapitulatif précis des frais exposés pour les enfants sur cette période, avec en référence la pièce justificative ; Dit que Madame [F] [M] détient sur Monsieur [N] [E] une créance de 4 600 euros au titre des frais de location d’un logement entre le 1er novembre 2020 et le 15 avril 2021 ; Déboute Madame [F] [M] de sa demande de créance au titre de sa non participation de Monsieur [N] [E] aux frais alimentaires et scolaires des enfants pour la période de septembre 2020 au 10 février 2021 ; Déboute Madame [F] [M] de sa demande de créance au titre des sommes dépensées par Monsieur [N] [E] sur le compte joint du 1er septembre 2020 au 31 juillet 2021 ; Déboute Madame [F] [M] de sa demande de créance au titre des charges du domicile conjugal jusqu’au départ de Monsieur [N] [E] le 15 avril 2021 ; Déboute Madame [F] [M] de sa demande tendant à voir dire que Monsieur [E] a commis un recel de communauté ; Déboute Madame [F] [M] de sa demande de créance au titre des fonds communs « détournés » par Monsieur [N] [E] entre janvier 2019 et juillet 2020 ; Renvoie le dossier devant le notaire commis pour l’instruction des autres demandes ; Condamne Monsieur [N] [E] à payer à Madame [F] [M] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; Ordonne le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils; Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage ; Dit que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée. Dit que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'Huissier, et ce, auprès du Greffe de la Cour d'Appel de Versailles ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 9 JUGEMENT RENDU LE 11 Juin 2026 N° RG 25/02984 - N° Portalis DB22-W-B7J-SVTN DEMANDEUR : Madame [F] [M] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant comme avocat Me Elisabeth DESGRÉES DU LOU, avocate du barreau de VERSAILLES, T 505 DEFENDEUR : Monsieur [N] [G] [E] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (TURQUIE) Dernier domicile connu : [Adresse 2] [Adresse 2] Défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Virginie KLOTZ Greffier : Madame Aliénor BONNASSE Copie exécutoire à : Me Elisabeth DESGRÉES DU LOU Copie certifiée conforme à l’original à : Me [C] [S] (notaire) délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [E] et Madame [F] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 3], sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus deux enfants : [Q] [E], née le [Date naissance 3] 2004[J] [E], né le [Date naissance 4] 2008. Par assignation du 17 octobre 2020, Madame [F] [M] a formé une demande en divorce, et par ordonnance de non conciliation du 10 février 2021, rectifiée par ordonnance du 15 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment : débouté Madame [M] de sa demande de condamnation de son époux à lui verser 1 562 euros au titre des charges de la maison outre 1 121,78 euros au titre de la contribution aux charges du mariageconstaté la résidence séparée des époux depuis le 1er novembre 2020attribué à Madame [M] la jouissance du domicile conjugal, bien commundit que cette jouissance sera à titre gratuit au titre de la contribution de Monsieur [N] [E] à l’entretien et l’éducation des enfantsaccordé à l’époux un délai de deux mois pour quitter les lieux à compter de l’ordonnanceattribué à l’époux la jouissance du véhicule BMWdésigné me [S], notaire, sur le fondement de l’article 255 9° du code civilordonné la remise des documents d’identité turcs des enfants à la mère, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision, pour une durée de 6 mois fixé la contribution du père à l’entretien des enfants à la somme mensuelle de 340 euros, soit 170 euros par enfantordonné le partage par moitié des frais de scolaritédit que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, frais de santé non remboursés, activités de loisirs) seront pris en charge (après accord préalable écrit concernant les activités de loisirs) par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs. Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et dressé le 6 juin 2023 un procès-verbal de carence. Par jugement du 3 mai 2024, rectifié par jugement du 20 septembre 2024, le juge aux affaires familiales a notamment : prononcé le divorce aux torts de Monsieur [N] [E]fixé la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er novembre 2020attribué préférentiellement à Madame [F] [M] le bien immobilier commun sis à [Localité 4]rejeté les demandes liquidatives de Madame [F] [M]invité les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniauxdébouté Madame [M] de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages et intérêtsfixé la contribution de Monsieur [N] [E] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 1 540 euros, soit 770 euros par enfant condamné Monsieur [E] à payer à Madame [M] une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Ce jugement a été signifié à Monsieur [N] [E] le 10 juin 2024, (et le 11 novembre 2024 pour le jugement rectificatif), et est aujourd’hui définitif. Par assignation en date du 28 mai 2025, Madame [F] [M] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux. Aux termes de cette assignation, valant dernières conclusions, elle a formé les demandes suivantes : ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [F] [M] et Monsieur [N] [E]désigner de nouveau Maitre [C] [S], Notaire associé à [Localité 5]ordonner la dissolution du compte-joint [1] CCP n°[XXXXXXXXXX01]/ IBAN [XXXXXXXXXX02]ordonner et condamner Monsieur [E] de communiquer l'ensemble des justificatifs des actifs détenus et/ou détournés au préjudice de la communauté, à la date de la séparation soit le 1er novembre 2020 ainsi qu'à la date de l'ordonnance de non conciliation, dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200€ par jour de retard, le juge se réservant le pouvoir de l’astreinteSur le patrimoine de la communauté fixer l'actif immobilier de la communauté à la somme de 660 000 € correspondant à la dernière évaluation de 2023, retenue par le notaire, du bien immobilier sis [Adresse 2]dire et juger que l'actif mobilier de la communauté connu est composé de:Mobilier de la communauté de la maison de [Localité 4] évalué à 3 000 € (validation notaire)Véhicule BMW modèle X1 immatriculé [Immatriculation 1] pour une valorisation de 26 000 € (validation notaire)Etablissements bancaires /Comptes courants :-Compte courant CCP (compte joint) au nom de Madame ou Monsieur : 2 009,28€ (solde au ler novembre 2020 / Validation Notaire) -Compte courant CCP individuel au nom de Madame : 12 905,14€ (solde au ler novembre 2020 / Validation Notaire) -Compte courant [2] individuel au nom de Madame : 4 000,07 € (solde au 13 novembre 2020/ Validation Notaire ) -Compte courant [3] individuel au nom de Monsieur : 15 194,33€ (solde au ler novembre 2020 - demande de Madame [M]) -Compte titres commun au nom de Madame ou Monsieur : 1 547,68 € (valorisé au 1er novembre 2020 / Validation Notaire) Etablissements bancaires /Epargne :-Epargne LDDS/ [1] au nom de Madame : 3 300 € (solde au 28 octobre 2020 / Validation Notaire) -Epargne LIVRET A/ [1] au nom de Madame : 18 130,09€ (solde au 28 octobre 2020 / Validation Notaire) -Epargne CEL/ [1] au nom de Madame : 300 € (solde au 28 octobre 2020 / Validation Notaire) -Epargne LDDS / [1] au nom de Monsieur : 300 € (solde au 14 octobre 2020 / Validation Notaire) -Epargne LIVRET A/ [1] au nom de Monsieur : 10 000,18 € (solde au 14 septembre 2020 / Validation Notaire) Assurances-Vie :-Assurance-Vie [1] GMO au nom de Madame : 110,44€ (montant au 13 août 2021/ Validation Notaire) -Assurance-Vie [4] et Banque au nom de Monsieur : 1 423,48 € (montant au 31 décembre 2020 / Validation Notaire) -Assurance-Vie [5] au nom de Monsieur : montant inconnu ? (montant au ler novembre 2020/) -Assurance-Vie [6] au nom de Monsieur : montant inconnu ? (montant au ler novembre 2020/) Epargne salariale et retraite Entreprises :-Epargne salariale / [1] au nom de Madame : 2 478,29 € (montant avril 2021/ Validation notaire) -Epargne salariale/ [7] au nom de Madame : 3 329,89 € (montant ler novembre 2020/ Validation Notaire) -Epargne salariale/ [8] Entreprise [9] au nom de Monsieur : 15 755 € en 2007 (montant inconnu le ler novembre 2020/ 15.755 €) -Epargne salariale / Entreprise [10] au nom de Monsieur : montant inconnu en 2020 -Epargne salariale/ Entreprise [11] au nom de Monsieur : 2.675,63 € en 2011 (montant inconnu en 2020) -Epargne salariale / Entreprise [12] au nom de Monsieur : 4 073,58 € (montant 31 décembre 2020 / Validation Notaire) -Epargne salariale / Entreprise [12] au nom de Monsieur : 6 542,76 € (montant 31 décembre 2021/Validation Notaire) -Epargne salariale [13] au nom de Monsieur : 2.074,75 € (montant 31 décembre 2020 /Validation Notaire) Total actif mobilier connu : 135.150,59 € Total de l’actif de communauté connu : 795.150,59 € dire que ce montant sera à parfaire, au regard des éléments d’actifs à ce jour non communiqués par Monsieur [E]Passif de communauté homologuer le projet d’état liquidatif en ce qu’il a tenu compte dans le passif de communauté du remboursement par Madame [M] sur ses deniers propres, après séparation, du prêt familial de 10 000€ consenti par ses parentshomologuer le projet d’état liquidatif en ce qu’il a tenu compte de la créance en faveur de Madame [M] de 25 900 € au titre des présents d’usage de sa famille, au passif de Ia communautéEn conséquence, dire et fixer le passif de communauté est de 56 900 €, comprenant également l'estimation des frais de l'acte de liquidation partage de 21 000 €dire et fixer l'actif net de communauté (sous réserve des actifs de Monsieur [E] non communiqués) à la somme de 738 250,59 € soit 369 125,29 € (1/2) chacunSur les créances en faveur de Madame [M] homologuer le projet d’état liquidatif en ce qu’il a tenu compte de sa créance alimentaire, contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à l’encontre de Monsieur [E], d’un montant actualisé à la somme de 63 629,78 € au 28.02.2025, à parfairehomologuer le projet d’état liquidatif en ce qu’il a tenu compte de sa créance à l’encontre de Monsieur [E] de 92 000 euros au titre de l’astreinte définitive prononcée par jugement rendu le 20.05.2022 par le JEX du TJ de VERSAILLES Y ajouter dire que Madame [M] est créancière à l'égard de Monsieur [E] : de la somme de 9 200 € portant intérêt au taux légal, en exécution du jugement rendu le 13.11.2023 par le JEX de VERSAILLES outre la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPCde la somme de 9 200 € portant intérêt au taux légal, en exécution du jugement rendu le 17.01.2025 par le JEX de VERSAILLES outre la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPCde la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC en exécution du jugement de divorce rendu le 03.05.2024 dire que Madame [M] est créancière à l'égard de Monsieur [E] en exécution des jugements précités des dépens dont les frais de commissaire de justice 886,83 €homologuer le projet d’état liquidatif en ce qu’il a tenu compte de la créance Madame [M] à hauteur de 1 500 € au titre de l’avance de la provision de frais de notairecondamner Monsieur [E] en faveur de Madame [M] à régler la créance de 3 821,61 € au titre des dépenses personnelles faites par Monsieur [E] sur le compte joint CCP entre le 1er novembre 2020 (date de la séparation) et le 31 juillet 2021 (date de la désolidarisation dudit compte), et dire que cette créance sera intégrée dans l'état liquidatifle condamner en faveur de Madame [M] à régler la créance de 1 987,22 € au titre des charges du domicile conjugal jusqu’au départ de Monsieur [E] le 15.04.2021 et dire que cette créance sera intégrée dans l'état liquidatifle condamner en faveur de Madame [M] à régler la créance de 4 600 € au titre de sa participation aux charges du mariage et dire que cette créance sera intégrée dans l'état liquidatifle condamner en faveur de Madame [M] à régler la somme de 654,50 € au titre de sa part de la taxe foncière de 2020dire et juger que Monsieur [E] a commis un recel de communauté sur le fondement des dispositions de l’article 1477 du code civilEn conséquence, le condamner en faveur de Madame [M] à régler Ia somme de 56 897,12 € à titre de créance, portant sur les actifs détournés de la communauté par Monsieur [E] et dire que cette créance sera intégrée dans l’état liquidatifsubsidiairement, le condamner en faveur de Madame [M] à régler la somme de 28 448,56 € à titre de créance, à défaut de pouvoir réintégrer ces sommes disparues, dans l’actif de communauté à partager et dire que cette créance sera intégrée dans l’état liquidatifajouter à la condamnation pour recel, le compte [3] de Monsieur [E], ses comptes d’assurance-vie [5], et [6], ainsi que l'épargne salariale [8] Entreprise [9], celle de l'entreprise [10] et celle de l'entreprise [11] au nom de Monsieur [E], dont les montants ne sont pas connus à la date des effets du divorce, sur le fondement des dispositions de l’article 1477 du code civildire que les sommes seront intégrées au titre des créances de Madame [M]fixer les droits de Madame [M] à la somme de 652 902,36 € à parfairefixer les droits de Monsieur [E] a la somme de 85 348,23 € à parfairedire que les comptes nominatifs de [Q] et [J] [E] (Livret Bleu prem's [14]) seront exclus de l'actif de la communauté, comme étant leur propriété.ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 8 500 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens Monsieur [N] [E] a été assigné à sa dernière adresse connue, et un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi. La décision sera réputée contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025, l'affaire a été évoquée à l'audience du 19 mars 2026, et la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026. MOTIFS L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de procéder aux opérations de compte liquidation partage de l’indivision ou de la communauté ayant existé entre les parties, opérations qui seront effectuées devant le notaire, mais de trancher les questions de principe posées par ces liquidations pour favoriser le bon déroulement des opérations de partage. Si donc il appartient au juge de déterminer si des sommes doivent rester à la charge définitive de l’indivision ou de la communauté et/ou ouvrir droit à récompense ou à créance au profit de telle ou telle partie, il ne lui appartient pas de statuer sur les demandes aux termes desquelles les parties entendent voir dire, après avoir procédé de leur propre chef aux opérations de compte liquidation partage et ce, de surcroît, sur la base d’éléments de fait inégalement justifiés, qu’il leur reste dû telle ou telle somme. Sur la recevabilité de la demande de liquidation et de partage Conformément aux dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l’espèce, l’assignation contient un descriptif du patrimoine à partager, et précise les intentions de la demanderesse quant à la répartition des biens. Il résulte par ailleurs des pièces produites qu’après l’ordonnance de non conciliation, le notaire désigné a établi un aperçu liquidatif, et dressé un procès-verbal de carence le 6 mars 2023, Monsieur [N] [E], bien que représenté devant le notaire, n’y ayant donné aucune suite. Monsieur [E] a refusé de communiquer son adresse pour la suite de la procédure, de sorte que les actes de procédure n’ont pu lui être signifiés qu’au dernier domicile connu. Le jugement de divorce mentionne que bien que représenté, Monsieur [E] n’a pas conclu ni formulé aucune demande, la plainte pour abandon de famille de l’épouse a été classée sans suite le 26 septembre 2022 au motif que « l’enquête n’a pas permis de retrouver l’auteur », et le jugement rendu par le juge de l’exécution le 13 novembre 2023, constate que l’adresse de Monsieur [N] [E] est inconnue. Il ressort de ces éléments que des démarches ont bien été entreprises pour tenter de parvenir à un partage amiable, rendues vaines par la défaillance de Monsieur [N] [E]. L’assignation en partage judiciaire est en conséquence recevable. Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Compte-tenu de la défaillance du défendeur, et de la nécessité de valoriser les biens et d'établir les comptes, un notaire sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé Monsieur [N] [E] et Madame [F] [M] et de l’indivision post communautaire subsistant entre eux, ainsi qu'un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision. Me [C] [S], notaire à [Localité 5], sera désigné pour procéder à ces opérations. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens Il convient de rappeler que le jugement de divorce du 3 mai 2024 a fixé la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, au 1er novembre 2020. Sur la date de jouissance divise En application de l’article 829 du code civil, « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. Il appartiendra au notaire de fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage. Sur l’actif de communauté Seuls sont évoqués les éléments d’actifs non retenus par le notaire ou sujet à discussion. Sur le bien immobilier sis [Adresse 2] Dans son projet liquidatif du 5 juin 2023, le notaire a évalué le bien à 700 000 euros. Madame [M] sollicite qu’il soit évalué 660 000 euros sur la base de deux estimations postérieures de l’agence [15] du 22 août 2023, retenant une valeur de 653 000 euros et de l’agence [16] du 23 septembre 2023 retenant une valeur entre 640 000 et 700 000 euros. Le bien devant être évalué à la date la plus proche possible du partage, il appartiendra à la requérante de communiquer au notaire des estimations actualisées du bien. Sur les actifs invoqués par Madame [M] non retenus par le notaire Compte de Monsieur [N] [E] à la [3] Madame [M] « estime » le montant sur ce compte à la date du 1er novembre 2020 à la somme de 15 194,33 euros, en additionnant une somme de 2 630 euros virée par Monsieur [E] de son livret A sur ce compte le 9 septembre 2020, la somme de 7 056 euros correspondant selon elle aux salaires de son époux de septembre et octobre 2020 (bulletins non produits) et une somme de 5 508,33 euros au titre d’un bonus dont elle justifie qu’il a été versé à Monsieur [E] le 3 mars 2021 (soit postérieurement à la séparation). En l’absence de justificatif de la somme exacte figurant sur le compte [3] de Monsieur [N] [E] au 1er novembre 2020, aucun actif ne peut être retenu à ce titre. Sur l’épargne retraite [4] de Monsieur [N] [E] n° [XXXXXXXXXX03] Le notaire le mentionne pour un montant de 1 576,50 euros au 31 décembre 2021, alors qu’il convient de retenir la somme figurant au 31 décembre 2020, soit 1 423,48 euros, somme demandée par Madame [F] [M]. Sur les contrats d’assurance-vie de Monsieur [N] [E] auprès de [17] et de [6] Il n’est pas justifié que Monsieur [N] [E] détenait des assurances -vie auprès de [17] et de [6] au 1er novembre 2020. Aucun actif ne peut être retenu à ce titre. Sur les plans d’épargne salariale [11] SAS et [8] de Monsieur [N] [E] Madame [M] produit un justificatif pour un montant de 2 675,63 euros datant de 2012 concernant [11] SAS et pour un montant de 15 755, 22 euros en mai 2007 concernant [8]. Ces montants trop anciens ne peuvent être retenus à l’actif de communauté au 1er novembre 2020. Sur le passif de communauté Sur les récompenses dues par la communauté à Madame [F] [M] En application de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. S’agissant de l’encaissement de deniers propres par la communauté, il convient de distinguer selon que les deniers propres ont été versés sur un compte joint, auquel cas ils sont présumés avoir profité à la communauté, ou que les deniers propres ont été versés sur un compte personnel, auquel cas il appartient au demandeur d’établir la réalité du profit tiré par la communauté. En l’espèce, Madame [F] [M] invoque une récompense à l’égard de la communauté au titre de dons d’argent reçus de ses parents et de sa tante pour un montant total de 25 900 euros qui auraient été investis dans le financement des travaux et l’aménagement de la maison. Outre une attestation dactylographiée de ses parents du 6 septembre 2021, non accompagnée d’une pièce d’identité, détaillant les dons manuels effectués à leur fille par eux-mêmes et sa tante, pour un montant total de 11 200 euros (et non de 25 900 euros), elle produit : s’agissant d’un don de 5 000 euros du 22 octobre 2007 : un relevé de compte de ses parents mentionnant au débit le 29 octobre 2007 un chèque de 5 000 euros sans mention du bénéficiaire s’agissant du don de 2 500 euros du 15 juillet 2009 : un chèque de ses parents de 2 500 euros du 15 juillet 2009 libellé à son nom s’agissant du don de 1 500 euros le 28 décembre 2017 :un relevé de compte de ses parents mentionnant au débit le 28 décembre 2017 un chèque de 1 500 euros sans mention du bénéficiaire. s’agissant du don de 500 euros le 13 mars 2009 un chèque de sa tante Mme [O] de 500 euros du 13 mars 2009 libellé à son nom s’agissant du don de 500 euros le 29 décembre 2009un chèque de sa tante Mme [O] de 500 euros du 29 décembre 2009 libellé à son nom s’agissant du don de 1 200 euros du 28 mars 2011 :un chèque de sa tante Mme [O] de 1200 euros du 28 mars 2011 libellé à son nom. Elle ne justifie cependant pas de l’encaissement de ces sommes, que ce soit sur un compte joint ou un compte personnel, et ne rapporte en conséquence pas la preuve que la communauté en ait tiré profit. Sa demande de récompense à ce titre sera en conséquence rejetée. Sur le remboursement d’un prêt familial de 10 000 euros Madame [M] indique que ses parents lui ont consenti un prêt de 10 000 euros le 1er mars 2007, pour aider au financement de l’acquisition du domicile conjugal, et qu’elle a remboursé ce prêt de ses deniers propres après la séparation. Elle produit une reconnaissance de dette dactylographiée établie par ses soins datée du 1er mars 2007, un relevé de compte de ses parents mentionnant au débit le 6 mars 2007 un chèque de 10 000 euros, sans mention du bénéficiaire, et une mention manuscrite portée sur la reconnaissance de dette indiquant « remboursement par [F] par chèque [1] le 23/10/2020 », avec copie du chèque de ce montant libellé à l’ordre de son père, et justificatif du débit de ce chèque le 28 octobre 2020 sur son compte personnel à [1]. Il n’est cependant pas justifié que la somme litigieuse ait été encaissée en 2007 par la communauté, ni a fortiori qu’elle ait servi à financer l’acquisition du domicile conjugal, étant observé que l’acte d’achat ne comporte aucune mention à ce titre. Aucune somme ne peut en conséquence être inscrite au passif de communauté à ce titre. Sur les créances entre époux Au titre des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [N] [E] : Monsieur [E] a été condamné à verser à Madame [M] les sommes suivantes: 1. par le juge de l’exécution de Versailles, au titre de la liquidation de l’astreinte assortissant l’obligation de remise des documents d’identité turcs des enfants : par jugement du 20 mai 2022 signifié le 13 juillet 2022 : 92 000 euros par jugement du 13 novembre 2023 signifié le 24 novembre 2023 : 9 200 euros outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilepar jugement du 17 janvier 2025 signifié le 3 février 2025 : 9 200 euros outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 2. par le juge aux affaires familiales de Versailles, par jugement de divorce du 3 mai 2024 : la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [F] [M] détient donc une créance sur Monsieur [N] [E] au titre de ces condamnation, ainsi qu’autre titre des dépens justifiés pour un montant total de 886,83 euros. Au titre de la non participation de Monsieur [N] [E] aux frais alimentaires et scolaires des enfants pour la période de septembre 2020 au 10 février 2021 Madame [M] revendique à ce titre une créance de 4 369,26 euros Il convient de rappeler que les sommes dues pour les enfants pour la période antérieure à l’ordonnance de non conciliation relèvent de la contribution aux charges du mariage, et que Madame [M], qui ne justifie d’aucune procédure en contribution aux charges du mariage, ni a fortiori de condamnation de Monsieur [E], ne peut a posteriori solliciter une créance à ce titre. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande. Au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants L’ordonnance de non conciliation du 10 février 2021 a condamné Monsieur [N] [E] à verser à Madame [F] [M] une contribution à l’entretien des deux enfants de 340 euros par mois. La demanderesse indique que cette contribution n’est plus versée depuis le 1er juillet 2021. Monsieur [E] doit donc la somme de 340 euros par mois du 1er juillet 2021 au 2 mai 2024, avec indexation. Le jugement de divorce du 3 mai 2024 a fixé la contribution de Monsieur [N] [E] à l’entretien des enfants à 770 euros par enfant. Il doit donc une somme de 1 540 euros par mois à compter de cette date, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée régulière et suffisante. Il appartiendra à Madame [F] [M] de fournir au notaire un décompte actualisé de sa créance à ce titre, tenant compte de l’indexation. Au titre des frais de scolarité et des frais exceptionnels L’ordonnance de non conciliation du 10 février 2021 a ordonné un partage par moitié des frais de scolarité, et dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires, frais de santé non remboursés, activités de loisirs) seront pris en charge par moitié (après accord préalable écrit concernant les activités de loisirs). Le jugement de divorce du 3 mai 2024 a supprimé tout partage des frais. Il appartiendra à Madame [F] [M] de fournir au notaire un décompte récapitulatif précis des frais exposés pour les enfants entre le 10 février 2021 et le 3 mai 2024, avec en référence la pièce justificative. Au titre des sommes dépensées par Monsieur [N] [E] sur le compte joint du 1ER septembre 2020 au 31 juillet 2021 Madame [M] fait valoir que son époux, bien que n’alimentant pratiquement plus le compte joint depuis le 1er septembre 2020, a continué à effectuer des dépenses personnelles sur ce compte. Elle revendique une créance de 3 821,61 euros pour les dépenses effectuées entre le 1er novembre 2020 (date de la séparation) et le 31 juillet 2021 (date de désolidarisation du compte joint). Elle produit les relevés bancaires dont elle a surligné certaines dépenses, que rien cependant ne permet d’imputer à Monsieur [N] [E]. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande. Au titre des charges du domicile conjugal jusqu’au départ de Monsieur [E] le 15 avril 2021 Madame [F] [M] sollicite à ce titre une somme de 1 987,22 euros, sans cependant détailler ni justifier des charges litigieuses. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande. Au titre des frais de location d’un logement en Airbnb entre le 1er novembre 2020 et le 15 avril 2021 Madame [M] indique qu’en raison du climat anxiogène crée par son époux au sein du domicile conjugal, elle a loué en urgence à partir du 1er novembre 2020, un logement Airbnb, en attendant la décision du juge aux affaires familiales lui attribuant la jouissance du domicile conjugal. Elle revendique sur Monsieur [N] [E] une créance de 4 600 euros correspondant à la moitié de la dépense totale de 9 200 euros. Il résulte des pièces produites que Madame [M] a déposé plainte contre Monsieur [E] le 9 octobre 2020 pour harcèlement par conjoint, que [Q] et [J] ont chacun déposé plainte contre leur père le 11 octobre 2020, [Q] pour harcèlement moral, et [J] pour violence sur mineur par ascendant ; que Madame [M] a déposé le 2 novembre 2020 une main courante signalant qu’elle quittait le domicile conjugal, se sentant en danger psychologique et physique et à la demande de ses enfants ; que par jugement en date du 11 décembre 2020, le juge des enfants a constaté une situation de danger et ordonné une AEMO. Il ressort de ces éléments, que la décision de Madame [F] [M] de quitter le domicile conjugal et de louer provisoirement un logement avec les enfants a été rendue nécessaire en raison du comportement de Monsieur [N] [E]. Sa demande de créance est en conséquence justifiée, et il sera fait droit. Au titre des fonds communs détournés par Monsieur [E] entre janvier 2019 et juillet 2020 Madame [M] soutient que Monsieur [E] a détourné la somme totale de 56 897,12 euros du compte joint, et revendique une créance de ce montant, invoquant un recel de communauté. Elle fait état de retraits d’espèces et de dépenses carte bancaire importants non justifiés par l’intérêt de la famille de la part de son époux. A titre subsidiaire, elle revendique une créance correspondant à la moitié de cette somme. L’article 1477 du code civil dispose que celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement. La caractérisation du recel nécessite que soit rapportée la preuve d’une part d’un détournement d’effets de la communauté, d’autre part l’intention frauduleuse de rompre l’égalité du partage. Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1421 du code civil, chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre. L’utilisation de fonds commun ne caractérise pas à elle seule l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage, et il appartient à Madame [M] de rapporter la preuve que Monsieur [E] avait l’intention de fausser à son profit les opérations de partage de la communauté. Cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce, étant observé que Monsieur [E] effectuait retraits et dépenses en toute transparence, et que Madame [M] avait une visibilité totale sur l’utilisation du compte joint. Madame [F] [M] sera en conséquence déboutée de sa demande de créance à ce titre. Sur le compte d’administration Sur la taxe foncière 2020 Contrairement à ce qu’indique Madame [F] [M], le règlement de la taxe foncière 2020 n’est pas à intégrer au compte d’administration, étant intervenu par prélèvement sur le compte joint le 26 octobre 2020, soit antérieurement à la date des effets du divorce. Sa demande à ce titre sera rejetée. Sur la consignation des frais de notaire dans le cadre des mesures provisoires Madame [F] [M] qui a avancé la totalité des frais de notaire pour un montant de 3 000 euros, dispose d’une créance de ce montant sur l’indivision. Sur les autres demandes Sur la dissolution du compte joint Il n’appartient pas au juge d’ordonner la dissolution du compte joint. La demande de Madame [F] [M] sera déclarée irrecevable. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut à la requête de l’autre partie lui enjoindre de le produire, au besoin sous astreinte. Madame [M] sollicite la condamnation de Monsieur [E] à communiquer sous astreinte « l’ensemble des justificatifs des actifs détenus et/ou détournés au préjudice de la communauté, à la date de la séparation soit le 1er novembre 2020 ainsi qu’à la date de l’ordonnance de non conciliation ». Outre que la demande telle qu’elle est formulée est vague, et que Monsieur [E] est défaillant, Madame [M] ne rapporte pas la preuve qu’il serait en possession de telles pièces, étant observé que dans son dire adressé au notaire le 5 juin 2023, son conseil indiquait qu’il était « dans l’impossibilité de communiquer des éléments dès lors que son épouse lui avait subtilisé ses documents personnels au moment de la séparation du couple (..), et qu’elle recevait de surcroît depuis l’ordonnance de non conciliation, l’intégralité de ses courriers personnels ». Madame [M] sera en conséquence déboutée de sa demande. Sur les comptes épargne des enfants Les comptes-épargne nominatifs des enfants leur appartiennent et n’ont pas à figurer à l’actif de communauté. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Il ne serait pas équitable de laisser supporter à Madame [F] [M] les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la procédure. Monsieur [N] [E] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du Code civil prévoit que l’exécution provisoire de droit peut être écartée, en tout ou partie, par le juge, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire apparaissant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter. Sur les dépens Les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, Vu l’assignation en partage du 28 mai 2025 ; Déclare la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [N] [E] et Madame [F] [M] recevable ; Renvoie les parties devant Maître [C] [S], notaire à [Localité 5], ainsi désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision et du régime matrimonial de Monsieur [N] [E] et Madame [F] [M], dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, et selon ce qui aura été jugé dans la présente décision; Fixe à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments et frais du notaire, à verser à parts égales par Monsieur [N] [E] et Madame [F] [M] entre les mains du notaire commis; Commet le juge du cabinet 9 pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficulté, Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, Autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques, à interroger le fichier FICOBA afin d’obtenir la liste exhaustive des comptes bancaires ouverts au nom des parties, ainsi que fichier FICOVIE et le fichier détenu par l'AGIRA ; Dit qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort; Dit que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, à frais partagés et avancés à charge de compte lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux ; Rappelle que la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ; Rappelle que la date des effets du divorce entre les époux en ce concerne leurs biens est fixée au 1er novembre 2020 ; Déclare la demande de Madame [F] [M] tendant à voir ordonner la dissolution du compte-joint [1] CCP n°[XXXXXXXXXX01] irrecevable ; Déboute Madame [F] [M] de sa demande de communication sous astreinte par Monsieur [E] « de l'ensemble des justificatifs des actifs détenus et/ou détournés au préjudice de la communauté, à la date de la séparation soit le 1er novembre 2020 ainsi qu'à la date de l'ordonnance de non conciliation » ; Déboute Madame [F] [M] de sa demande tendant à fixer l'actif immobilier de la communauté à la somme de 660 000 € correspondant à la dernière évaluation de 2023 ; Dit qu’il appartiendra à Madame [F] [M] de communiquer au notaire des estimations actualisées du bien sis [Adresse 3] ; Dit que l'actif mobilier de la communauté connu est composé de: mobilier de la communauté de la maison de [Localité 4] évalué à 3 000 € Véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] pour une valorisation de 26 000 €Compte courant CCP (compte joint) au nom de Madame ou Monsieur : 2 009,28€Compte courant CCP individuel au nom de Madame : 12 905,14€Compte courant [2] individuel au nom de Madame : 4 000,07 €Compte titres commun au nom de Madame ou Monsieur : 1 547,68 €Epargne LDDS/ [1] au nom de Madame : 3 300 €Epargne LIVRET A/ [1] au nom de Madame : 18 130,09 €Epargne CEL/ [1] au nom de Madame : 300 €Epargne LDDS / [1] au nom de Monsieur :300 €Assurance-Vie [1] GMO au nom de Madame : 110,44 €Plan épargne retraite [4] ouvert au nom de Monsieur : 1 423,48 €Epargne salariale / [1] au nom de Madame : 2 478,29 €Epargne salariale/ [7] au nom de Madame : 3 329,89 €Epargne retraite / Entreprise [12] au nom de Monsieur : 4 073,58 €Epargne salariale / Entreprise [12] au nom de Monsieur : 6 542,76 € Epargne salariale [13] au nom de Monsieur : 2.074,75 € Déboute Madame [F] [M] de sa demande tendant à voir inscrire à l’actif de communauté un compte [3] de Monsieur [N] [E] pour un montant estimé de 15 194,33 € ; Déboute Madame [F] [M] de sa demande tendant à voir inscrire à l’actif de communauté, faute de justification de leur existence au 1er novembre 2020 : les contrats d’assurance-vie de Monsieur [N] [E] auprès de GMO et de [6]les plans d’épargne salariale [11] SAS, [8], [10] de Monsieur [N] [E] ; Rappelle que les comptes-épargne des enfants ne doivent pas figurer à l’actif de communauté ; Déboute Madame [F] [M] de sa demande de récompense au titre des présents d’usage reçus pendant le mariage ; Déboute Madame [F] [M] de sa demande de récompense relative au remboursement d’un prêt de 10 000 euros consenti par ses parents ; Dit que Madame [F] [M] dispose sur l’indivision d’une créance de 3 000 euros au titre de la consignation des frais de notaire effectuée dans le cadre des mesures provisoires ; Déboute Madame [F] [M] de sa demande de créance sur l’indivision au titre du règlement de la taxe foncière 2020 ; Dit que Madame [F] [M] dispose sur Monsieur [N] [E] des créances suivantes au titre des condamnations prononcées contre lui : par le juge de l’exécution de Versailles : 92 000 euros au titre du jugement du 20 mai 20229 200 euros outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre du jugement du 13 novembre 2023 9 200 euros outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre du jugement du 17 janvier 2025par le juge aux affaires familiales de Versailles1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre du jugement de divorce du 3 mai 2024 ; Dit que Madame [F] [M] détient sur Monsieur [N] [E] une créance de 886, 83 euros au titre des dépens ; Dit que Madame [F] [M] détient sur Monsieur [N] [E] une créance au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de 340 euros par mois du 1er juillet 2021 au 2 mai 2024, et de 1 540 euros par mois à compter du 3 mai 2024 ; Dit qu’il appartiendra à Madame [F] [M] de fournir au notaire un décompte actualisé de sa créance, tenant compte de l’indexation ; Dit que Madame [F] [M] détient sur Monsieur [N] [E] une créance au titre des frais de scolarité et des frais exceptionnels exposés pour les enfants entre le 10 février 2021 et le 3 mai 2024 ; Dit qu’il appartiendra à Madame [F] [M] de fournir au notaire un décompte récapitulatif précis des frais exposés pour les enfants sur cette période, avec en référence la pièce justificative ; Dit que Madame [F] [M] détient sur Monsieur [N] [E] une créance de 4 600 euros au titre des frais de location d’un logement entre le 1er novembre 2020 et le 15 avril 2021 ; Déboute Madame [F] [M] de sa demande de créance au titre de sa non participation de Monsieur [N] [E] aux frais alimentaires et scolaires des enfants pour la période de septembre 2020 au 10 février 2021 ; Déboute Madame [F] [M] de sa demande de créance au titre des sommes dépensées par Monsieur [N] [E] sur le compte joint du 1er septembre 2020 au 31 juillet 2021 ; Déboute Madame [F] [M] de sa demande de créance au titre des charges du domicile conjugal jusqu’au départ de Monsieur [N] [E] le 15 avril 2021 ; Déboute Madame [F] [M] de sa demande tendant à voir dire que Monsieur [E] a commis un recel de communauté ; Déboute Madame [F] [M] de sa demande de créance au titre des fonds communs « détournés » par Monsieur [N] [E] entre janvier 2019 et juillet 2020 ; Renvoie le dossier devant le notaire commis pour l’instruction des autres demandes ; Condamne Monsieur [N] [E] à payer à Madame [F] [M] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; Ordonne le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils; Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage ; Dit que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée. Dit que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'Huissier, et ce, auprès du Greffe de la Cour d'Appel de Versailles ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code civil 1433, code civil 255, code civil 1421, code civil 514-1, code civil 829, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code civil 842, code civil 1477, code civil 514). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/03929
en commun : code civil 514-1, code civil 829, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code civil 842, code civil 514
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/02708
en commun : code civil 514-1, code civil 829, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code civil 842, code civil 514
- 20 février 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 24/03864
en commun : code civil 514-1, code civil 842, code civil 514
- 5 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nantes · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 19/00011
en commun : code civil 1433, code civil 1421, code civil 1477
- 19 décembre 2024 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 22/00576
en commun : code civil 1433, code civil 1421, code civil 1477
- 24 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/36515
en commun : code civil 1421, code civil 829, code civil 1477
- 13 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/02037
en commun : code civil 1433, code civil 829, code civil 1477
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/00047
en commun : code civil 1433, code civil 255, code civil 829, code de procedure civile 1365
Mise à jour de la source le 2026-06-12T10:43:06.113Z.