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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, JAF Cabinet 9, 3 juillet 2026, n° 25/02708

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [D] et Madame [O] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 1991 à [Localité 4] (78), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus quatre enfants : 
[K], né le [Date naissance 3] 1991Diana, née le [Date naissance 4] 1995Gabrielle, née le [Date naissance 5] 1996Timothé, né le [Date naissance 6] 2002. 
Durant le mariage, les époux ont acquis le 3 mars 2011 un bien immobilier sis à [Localité 5] (78), à concurrence de 50 % chacun, pour le prix de 295 000 euros. 

Madame [O] [H] a déposé une requête en divorce, et par ordonnance de non conciliation en date du 16 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment : 
attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal situé à [Localité 5], à titre onéreuxaccordé à l’épouse un délai maximum de six mois pour quitter les lieuxdit que les charges et la taxe d’habitation seront prises en charge par l’épouxdit que la taxe foncière sera prise en charge par moitié par les épouxdit que les époux assumeront le règlement provisoire des deux emprunts immobiliers (mensualités de 415 euros et 1 535 euros)attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Renault Clio fixé la résidence de [S] au domicile du père fixé la contribution de Madame [O] [H] à l’entretien et l’éducation de [S], [C] et [B], à 300 euros par mois, soit 100 euros par enfant. 
Par jugement du 16 décembre 2022, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, fixé la date des effets du divorce entre les époux au 16 novembre 2018, invité les parties à procéder au règlement amiable de leur intérêts patrimoniaux, et supprimé la contribution de la mère à l’entretien des enfants. 

Ce jugement, signifié à Monsieur [X] [D] le 16 janvier 2023, est aujourd’hui définitif. 

Par assignation en date du 7 mai 2025, Madame [O] [H] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux. 

Aux termes de cette assignation, valant dernières conclusions, elle forme les demandes suivantes : 
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux désigner un notaire pour y procéder et un juge du siège pour les surveiller à défaut de vente amiable dans le délai d’un an à compter du jugement, ordonner la vente par adjudication du bien indivis, sur une mise à prix de 463 000 eurosfixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] [D] à la somme de 43 584 euros (1 816/2) x 0,80 x 60 moiscondamner en conséquence Monsieur [X] [D] à régler à la communauté la somme provisoirement arrêtée à la somme de 43 584 euros, sauf à parfaire jusqu’à la vente effective du bien immobilier condamner Monsieur [X] [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.condamner Monsieur [X] [D] aux dépens. 
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [X] [D] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire. 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2026, l'affaire a été évoquée à l'audience du 16 avril 2026, et la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de procéder aux opérations de compte liquidation partage de l’indivision ou de la communauté ayant existé entre les parties, opérations qui seront effectuées devant le notaire, mais de trancher les questions de principe posées par ces liquidations pour favoriser le bon déroulement des opérations de partage.

Il convient de rappeler par ailleurs qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.

Sur la recevabilité de la demande de liquidation et de partage 

Conformément aux dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, l’assignation contient un descriptif du patrimoine à partager, et précise les intentions de la demanderesse quant à la répartition des biens. Il résulte par ailleurs des pièces produites que par courrier recommandé du 12 septembre 2023, non réclamé par son destinataire, le conseil de Madame [H] a informé Monsieur [D] du souhait de cette dernière de procéder à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et de sa saisine d’un notaire à cette fin. Le notaire saisi par Madame [H] indique dans une attestation établie le 15 décembre 2023 qu’il a fixé un rendez-vous auquel Monsieur [D] ne s’est pas présenté, le courrier de convocation étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». 

Il ressort de ces éléments que des diligences ont bien été entreprises pour parvenir à un partage amiable, sans succès. L’assignation est en conséquence recevable.

Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage

En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.

En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Compte-tenu de l’inaction du défendeur, et de la nécessité de valoriser les biens et d'établir les comptes, un notaire sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé Monsieur [X] [D] et Madame [O] [H], et de l’indivision post communautaire subsistant entre eux, ainsi qu'un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision.
Maître [R] [F], notaire à [Localité 6] (78), inscrite sur la liste des notaires spécialistes en liquidation des régimes matrimoniaux, sera désignée pour procéder à ces opérations.

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens

Il convient de rappeler que le jugement de divorce du 16 décembre 2022 a fixé la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, au 16 novembre 2018.

Sur la date de jouissance divise

En application de l’article 829 du code civil, « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.

Cette date est la plus proche possible du partage.

Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. »

Il appartiendra au notaire de fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage.

Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] [D] à l’indivision 

Selon l'article 815-9, alinéa 2 du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

En l’espèce Madame [H] sollicite à ce titre la condamnation de Monsieur [X] [D] à « régler à la communauté la somme provisoirement arrêtée de 43 584 euros, sauf à parfaire jusqu’à la vente effective du bien », correspondant à l’indemnité due « du 16 novembre 2018 jusqu’au 1er septembre 2024 (ramené à 5 ans) ». 

Sur la période pendant laquelle l’indemnité d’occupation est due

L’ordonnance sur mesures provisoires du 16 novembre 2018 a attribué à Monsieur [X] [D] la jouissance du domicile conjugal de [Localité 5] à titre onéreux, et accordé à Madame [O] [H] un délai de six mois pour quitter les lieux. 

Monsieur [D] est en conséquence redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis la date à laquelle Madame [H] a effectivement quitté le domicile conjugal, jusqu’à la vente du bien ou jusqu’à sa libération et remise du bien à la disposition de l’indivision. 

Madame [O] [H] n’indique pas la date exacte à laquelle elle a quitté le bien indivis. 

Il lui appartiendra d’en justifier devant le notaire. 


Sur le montant de l’indemnité d’occupation

Le montant de l’indemnité d’occupation est évalué par référence à la valeur locative du bien. 

Madame [O] [H] produit une estimation de valeur locative effectuée en ligne le 28 août 2024 par l’agence [1], retenant une valeur de 1 816 euros. Cette seule estimation, réalisée sans visite du bien, ne permet pas de déterminer la valeur locative du bien. 

Il appartiendra aux parties de communiquer au notaire des estimations récentes de la valeur locative du bien indivis, Monsieur [X] [D] devant à cette fin permettre l’accès au bien aux agences mandatées par Madame [H]. 

Le notaire fera application sur la valeur locative retenue, de l’abattement usuel de 20 % pour précarité.

Sur la licitation 

Aux termes de l'article 1686 du Code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des partageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. 

En vertu de l’article 1377 du code de procédure civile, le juge ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. 

L’article 1273 du code de procédure dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le juge détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.

Compte-tenu du silence opposé par Monsieur [X] [D] aux demandes de sortie de l’indivision formées par Madame [O] [H], la licitation constitue l’unique moyen d’aboutir au règlement du partage de l’indivision.

Elle sera en conséquence ordonnée, à l’issue toutefois du délai initial d’un an imparti au notaire pour établir l’état liquidatif, en cas de désaccord des parties constaté par le notaire sur les modalités d’attribution du bien ou de réalisation d’une vente amiable au prix convenu entre les parties. 

Madame [O] [H] produit une estimation sans date établie en ligne, retenant une valeur moyenne de 463 000 euros, et sollicite la fixation de la mise à prix à ce montant. 

Il convient de rappeler que la mise à prix doit être fixée à un montant inférieur à la valeur du bien, pour attirer les enchérisseurs. 

Compte-tenu de ces éléments, la mise à prix sera fixée à la somme de 280 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers, puis jusqu’à provocation d’enchères.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile 

Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à Madame [O] [H] les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la procédure.

En conséquence sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. 
Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du Code civil prévoit que l’exécution provisoire de droit peut être écartée, en tout ou partie, par le juge, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, l’exécution provisoire apparaissant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter. 

Sur les dépens

Les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, 

Vu l’assignation en partage du 7 mai 2025 ; 

Déclare la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [X] [D] et Madame [O] [H] recevable ; 

Renvoie les parties devant Maître [R] [F], notaire à [Localité 6] (78), ainsi désignée pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision et du régime matrimonial de Monsieur [X] [D] et Madame [O] [H], dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, et selon ce qui aura été jugé dans la présente décision;

Fixe à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments et frais du notaire, à verser à parts égales par Monsieur [X] [D] et Madame [O] [H] entre les mains du notaire commis;

Commet le juge du cabinet 9 pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficulté,

Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,

Autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques, à interroger le fichier FICOBA afin d’obtenir la liste exhaustive des comptes bancaires ouverts au nom des parties, ainsi que fichier FICOVIE et le fichier détenu par l'AGIRA ; 

Dit qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort; 

Dit que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, à frais partagés et avancés à charge de compte lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;

Rappelle que la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;

Dit que Monsieur [X] [D] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation sur le bien sis [Adresse 2] à [Localité 5] (78), à compter de la date effective du départ du bien de Madame [O] [H] jusqu’à la vente du bien ou jusqu’à sa libération et remise du bien à la disposition de l’indivision;

Dit qu’il appartiendra à Madame [O] [H] de justifier devant le notaire de la date exacte à laquelle elle a quitté le bien indivis ; 

Déboute Madame [O] [H] de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [D] « à verser à la communauté » une indemnité d’occupation de 43 584 euros ; 

Dit qu’il appartiendra aux parties de communiquer au notaire des estimations récentes de la valeur vénale et locative du bien ; 

Dit que le notaire fixera l’indemnité d’occupation en fonction de la valeur locative retenue, après application de l’abattement usuel de 20 % pour précarité ; 

Dit que Monsieur [X] [D] devra permettre l’accès du bien indivis aux agences mandatées par Madame [O] [H] pour l’établissement d’estimations contradictoires ;

En cas de désaccord des parties constaté par le notaire sur les modalités d’attribution du bien ou de réalisation d’une vente amiable au prix convenu entre les parties, à l’issue du délai initial d’un an imparti au notaire pour établir l’état liquidatif : 

Ordonne pour parvenir au partage, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de VERSAILLES, du bien immobilier suivant: 
-une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 5] (78)
figurant au cadastre sous les références :
section AB n° [Cadastre 1] , pour une contenance de 07a 15ca ; 
Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ; 

Fixe la mise à prix à 280 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis du tiers, puis jusqu’à provocation d’enchères ;

Dit que la vente aura lieu aura lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, et selon le cahier des conditions de vente préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;

Ordonne que la publicité comprendra une publicité dans un journal d’annonces légales dans l’arrondissement du lieu de l’immeuble mais également dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles, outre une insertion sommaire dans deux journaux locaux, ainsi qu’une parution sur [2] et sur Avoventes;

Ordonne que le commissaire de justice de justice territorialement compétent, choisi par l’avocat poursuivant, pourra: 
établir un procès-verbal de description qui sera annexé au cahier des conditions de vente,procéder à la visite des lieux avant la vente, et ce, deux fois deux heures, se faire assister, en application des dispositions de l’article R 322-3 du code de procédure civile d’exécution, de la force publique, d’un serrurier et si besoin de tout sapiteur pour l’établissement des certificats et diagnostics prévus par la loi et préalables à la vente;Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix le bien à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ; 

Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
 
Dit que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance;

Renvoie le dossier devant le notaire commis pour l’instruction des autres demandes ;

Déboute Madame [O] [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; 

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; 

Ordonne le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils;

Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage ; 

Dit que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.

Dit que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'Huissier, et ce, auprès du Greffe de la Cour d'Appel de Versailles ; 

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
N° de minute : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9

 

JUGEMENT RENDU LE 03 Juillet 2026

 

 N° RG 25/02708 - N° Portalis DB22-W-B7J-TABJ




DEMANDEUR :

Madame [O] [H]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (HAITI)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Magali DURANT-GIZZI, avocat du barreau de VERSAILLES, T671



DEFENDEUR :

Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1] (HAITI)
[Adresse 2]
[Localité 3] 

Défaillant





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE







Copie exécutoire à : Me Magali DURANT-GIZZI
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [R] [F]
extrait exécutoire :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [D] et Madame [O] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 1991 à [Localité 4] (78), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus quatre enfants : 
[K], né le [Date naissance 3] 1991Diana, née le [Date naissance 4] 1995Gabrielle, née le [Date naissance 5] 1996Timothé, né le [Date naissance 6] 2002. 
Durant le mariage, les époux ont acquis le 3 mars 2011 un bien immobilier sis à [Localité 5] (78), à concurrence de 50 % chacun, pour le prix de 295 000 euros. 

Madame [O] [H] a déposé une requête en divorce, et par ordonnance de non conciliation en date du 16 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment : 
attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal situé à [Localité 5], à titre onéreuxaccordé à l’épouse un délai maximum de six mois pour quitter les lieuxdit que les charges et la taxe d’habitation seront prises en charge par l’épouxdit que la taxe foncière sera prise en charge par moitié par les épouxdit que les époux assumeront le règlement provisoire des deux emprunts immobiliers (mensualités de 415 euros et 1 535 euros)attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Renault Clio fixé la résidence de [S] au domicile du père fixé la contribution de Madame [O] [H] à l’entretien et l’éducation de [S], [C] et [B], à 300 euros par mois, soit 100 euros par enfant. 
Par jugement du 16 décembre 2022, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, fixé la date des effets du divorce entre les époux au 16 novembre 2018, invité les parties à procéder au règlement amiable de leur intérêts patrimoniaux, et supprimé la contribution de la mère à l’entretien des enfants. 

Ce jugement, signifié à Monsieur [X] [D] le 16 janvier 2023, est aujourd’hui définitif. 

Par assignation en date du 7 mai 2025, Madame [O] [H] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux. 

Aux termes de cette assignation, valant dernières conclusions, elle forme les demandes suivantes : 
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux désigner un notaire pour y procéder et un juge du siège pour les surveiller à défaut de vente amiable dans le délai d’un an à compter du jugement, ordonner la vente par adjudication du bien indivis, sur une mise à prix de 463 000 eurosfixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] [D] à la somme de 43 584 euros (1 816/2) x 0,80 x 60 moiscondamner en conséquence Monsieur [X] [D] à régler à la communauté la somme provisoirement arrêtée à la somme de 43 584 euros, sauf à parfaire jusqu’à la vente effective du bien immobilier condamner Monsieur [X] [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.condamner Monsieur [X] [D] aux dépens. 
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [X] [D] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire. 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2026, l'affaire a été évoquée à l'audience du 16 avril 2026, et la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de procéder aux opérations de compte liquidation partage de l’indivision ou de la communauté ayant existé entre les parties, opérations qui seront effectuées devant le notaire, mais de trancher les questions de principe posées par ces liquidations pour favoriser le bon déroulement des opérations de partage.

Il convient de rappeler par ailleurs qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.

Sur la recevabilité de la demande de liquidation et de partage 

Conformément aux dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, l’assignation contient un descriptif du patrimoine à partager, et précise les intentions de la demanderesse quant à la répartition des biens. Il résulte par ailleurs des pièces produites que par courrier recommandé du 12 septembre 2023, non réclamé par son destinataire, le conseil de Madame [H] a informé Monsieur [D] du souhait de cette dernière de procéder à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et de sa saisine d’un notaire à cette fin. Le notaire saisi par Madame [H] indique dans une attestation établie le 15 décembre 2023 qu’il a fixé un rendez-vous auquel Monsieur [D] ne s’est pas présenté, le courrier de convocation étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». 

Il ressort de ces éléments que des diligences ont bien été entreprises pour parvenir à un partage amiable, sans succès. L’assignation est en conséquence recevable.

Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage

En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.

En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Compte-tenu de l’inaction du défendeur, et de la nécessité de valoriser les biens et d'établir les comptes, un notaire sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé Monsieur [X] [D] et Madame [O] [H], et de l’indivision post communautaire subsistant entre eux, ainsi qu'un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision.
Maître [R] [F], notaire à [Localité 6] (78), inscrite sur la liste des notaires spécialistes en liquidation des régimes matrimoniaux, sera désignée pour procéder à ces opérations.

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens

Il convient de rappeler que le jugement de divorce du 16 décembre 2022 a fixé la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, au 16 novembre 2018.

Sur la date de jouissance divise

En application de l’article 829 du code civil, « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.

Cette date est la plus proche possible du partage.

Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. »

Il appartiendra au notaire de fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage.

Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] [D] à l’indivision 

Selon l'article 815-9, alinéa 2 du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

En l’espèce Madame [H] sollicite à ce titre la condamnation de Monsieur [X] [D] à « régler à la communauté la somme provisoirement arrêtée de 43 584 euros, sauf à parfaire jusqu’à la vente effective du bien », correspondant à l’indemnité due « du 16 novembre 2018 jusqu’au 1er septembre 2024 (ramené à 5 ans) ». 

Sur la période pendant laquelle l’indemnité d’occupation est due

L’ordonnance sur mesures provisoires du 16 novembre 2018 a attribué à Monsieur [X] [D] la jouissance du domicile conjugal de [Localité 5] à titre onéreux, et accordé à Madame [O] [H] un délai de six mois pour quitter les lieux. 

Monsieur [D] est en conséquence redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis la date à laquelle Madame [H] a effectivement quitté le domicile conjugal, jusqu’à la vente du bien ou jusqu’à sa libération et remise du bien à la disposition de l’indivision. 

Madame [O] [H] n’indique pas la date exacte à laquelle elle a quitté le bien indivis. 

Il lui appartiendra d’en justifier devant le notaire. 


Sur le montant de l’indemnité d’occupation

Le montant de l’indemnité d’occupation est évalué par référence à la valeur locative du bien. 

Madame [O] [H] produit une estimation de valeur locative effectuée en ligne le 28 août 2024 par l’agence [1], retenant une valeur de 1 816 euros. Cette seule estimation, réalisée sans visite du bien, ne permet pas de déterminer la valeur locative du bien. 

Il appartiendra aux parties de communiquer au notaire des estimations récentes de la valeur locative du bien indivis, Monsieur [X] [D] devant à cette fin permettre l’accès au bien aux agences mandatées par Madame [H]. 

Le notaire fera application sur la valeur locative retenue, de l’abattement usuel de 20 % pour précarité.

Sur la licitation 

Aux termes de l'article 1686 du Code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des partageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. 

En vertu de l’article 1377 du code de procédure civile, le juge ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. 

L’article 1273 du code de procédure dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le juge détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.

Compte-tenu du silence opposé par Monsieur [X] [D] aux demandes de sortie de l’indivision formées par Madame [O] [H], la licitation constitue l’unique moyen d’aboutir au règlement du partage de l’indivision.

Elle sera en conséquence ordonnée, à l’issue toutefois du délai initial d’un an imparti au notaire pour établir l’état liquidatif, en cas de désaccord des parties constaté par le notaire sur les modalités d’attribution du bien ou de réalisation d’une vente amiable au prix convenu entre les parties. 

Madame [O] [H] produit une estimation sans date établie en ligne, retenant une valeur moyenne de 463 000 euros, et sollicite la fixation de la mise à prix à ce montant. 

Il convient de rappeler que la mise à prix doit être fixée à un montant inférieur à la valeur du bien, pour attirer les enchérisseurs. 

Compte-tenu de ces éléments, la mise à prix sera fixée à la somme de 280 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers, puis jusqu’à provocation d’enchères.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile 

Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à Madame [O] [H] les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la procédure.

En conséquence sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. 
Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du Code civil prévoit que l’exécution provisoire de droit peut être écartée, en tout ou partie, par le juge, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, l’exécution provisoire apparaissant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter. 

Sur les dépens

Les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, 

Vu l’assignation en partage du 7 mai 2025 ; 

Déclare la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [X] [D] et Madame [O] [H] recevable ; 

Renvoie les parties devant Maître [R] [F], notaire à [Localité 6] (78), ainsi désignée pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision et du régime matrimonial de Monsieur [X] [D] et Madame [O] [H], dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, et selon ce qui aura été jugé dans la présente décision;

Fixe à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments et frais du notaire, à verser à parts égales par Monsieur [X] [D] et Madame [O] [H] entre les mains du notaire commis;

Commet le juge du cabinet 9 pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficulté,

Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,

Autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques, à interroger le fichier FICOBA afin d’obtenir la liste exhaustive des comptes bancaires ouverts au nom des parties, ainsi que fichier FICOVIE et le fichier détenu par l'AGIRA ; 

Dit qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort; 

Dit que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, à frais partagés et avancés à charge de compte lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;

Rappelle que la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;

Dit que Monsieur [X] [D] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation sur le bien sis [Adresse 2] à [Localité 5] (78), à compter de la date effective du départ du bien de Madame [O] [H] jusqu’à la vente du bien ou jusqu’à sa libération et remise du bien à la disposition de l’indivision;

Dit qu’il appartiendra à Madame [O] [H] de justifier devant le notaire de la date exacte à laquelle elle a quitté le bien indivis ; 

Déboute Madame [O] [H] de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [D] « à verser à la communauté » une indemnité d’occupation de 43 584 euros ; 

Dit qu’il appartiendra aux parties de communiquer au notaire des estimations récentes de la valeur vénale et locative du bien ; 

Dit que le notaire fixera l’indemnité d’occupation en fonction de la valeur locative retenue, après application de l’abattement usuel de 20 % pour précarité ; 

Dit que Monsieur [X] [D] devra permettre l’accès du bien indivis aux agences mandatées par Madame [O] [H] pour l’établissement d’estimations contradictoires ;

En cas de désaccord des parties constaté par le notaire sur les modalités d’attribution du bien ou de réalisation d’une vente amiable au prix convenu entre les parties, à l’issue du délai initial d’un an imparti au notaire pour établir l’état liquidatif : 

Ordonne pour parvenir au partage, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de VERSAILLES, du bien immobilier suivant: 
-une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 5] (78)
figurant au cadastre sous les références :
section AB n° [Cadastre 1] , pour une contenance de 07a 15ca ; 
Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ; 

Fixe la mise à prix à 280 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis du tiers, puis jusqu’à provocation d’enchères ;

Dit que la vente aura lieu aura lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, et selon le cahier des conditions de vente préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;

Ordonne que la publicité comprendra une publicité dans un journal d’annonces légales dans l’arrondissement du lieu de l’immeuble mais également dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles, outre une insertion sommaire dans deux journaux locaux, ainsi qu’une parution sur [2] et sur Avoventes;

Ordonne que le commissaire de justice de justice territorialement compétent, choisi par l’avocat poursuivant, pourra: 
établir un procès-verbal de description qui sera annexé au cahier des conditions de vente,procéder à la visite des lieux avant la vente, et ce, deux fois deux heures, se faire assister, en application des dispositions de l’article R 322-3 du code de procédure civile d’exécution, de la force publique, d’un serrurier et si besoin de tout sapiteur pour l’établissement des certificats et diagnostics prévus par la loi et préalables à la vente;Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix le bien à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ; 

Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
 
Dit que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance;

Renvoie le dossier devant le notaire commis pour l’instruction des autres demandes ;

Déboute Madame [O] [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; 

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; 

Ordonne le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils;

Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage ; 

Dit que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.

Dit que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'Huissier, et ce, auprès du Greffe de la Cour d'Appel de Versailles ; 

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 514-1, code de procedure civile 1281, code civil 829, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1377, code de procedure civile R322-3, code de procedure civile 1364, code de procedure penale 1273, code civil 842, code des procedures civiles d'execution R322-2, code civil 1686, code de procedure civile 1271, code civil 514). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T21:06:19.054Z.