Tribunal judiciaire de Versailles, JAF Cabinet 9, 20 février 2026, n° 24/02436
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [C] ont conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 1er décembre 2018, dissous à la demande de Monsieur [L] [U] le 16 octobre 2023. Aucun enfant n’est issu de leur union. Durant leur vie commune, les parties ont acquis en indivision, le 20 mai 2020, à concurrence de moitié chacun, un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] (78), pour le prix de 587 000 euros. L’acquisition a été financée par un emprunt de 636 666,96 euros souscrit auprès de la [1], remboursable en 300 mensualités. Après la séparation du couple le 1er septembre 2023, Madame [Z] [C] est demeurée dans le bien indivis. Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, Monsieur [L] [U] a assigné Madame [Z] [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2025, il demande au juge aux affaires familiales de : constater l’accord des parties sur la licitation judiciaire préalablement aux opérations de liquidation partage devant Notaire, ordonner sur les poursuites de la partie la plus diligente la licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire de VERSAILLES du bien ci-après désigné situé à [Adresse 4] (78) fixer la mise à prix à la somme de 490 000 euros avec possibilité de baisse de la mise à prix d’un quart à défaut d’enchères dire que le produit de la vente sera remis entre les mains du notaire liquidateur ainsi désigné afin d’être réparti entre Monsieur [U] et Madame [C] à proportion des droits de chacun d’eux dans la liquidation et le partage ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [U] et Madame [C] désigner pour y procéder un notaire, ainsi qu’un juge commis pour surveiller les opérations et de faire rapport en cas de difficultésdébouter Madame [C] de sa demande tendant à être déchargée du règlement d’une indemnité d’occupation juger que Madame [C] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 2 020 euros par mois envers l’indivision à compter du 1er septembre 2023 et ce jusqu’au partage ou jusqu’à la cessation de l’occupation fixer la créance de Monsieur [U] au titre du remboursement de la part de Madame [C] du crédit immobilier à la somme de 9 817 € à l’égard de l’indivisioncondamner Madame [C] à la somme de 5 000 euros TTC en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie GOURION-RICHARD, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en réponse signifiées le 10 mars 2025, Madame [Z] [C] forme les demandes suivantes : préalablement aux opérations de liquidation partage devant Notaire, ordonner la licitation du bien situé à [Adresse 4] (78) fixer la mise à prix à la somme de 490 000 euros avec possibilité de baisse de la mise à prix d’un quart à défaut d’enchères ordonner que le produit de la vente soit remis entre les mains du notaire liquidateur désigné afin d’être réparti entre Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [C] à proportion de leurs droits dans la liquidation et le partageordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [C] désigner un notaire pour y procéder ainsi qu’un juge commis pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultésdébouter Monsieur [L] [U] de l’ensemble de ses demandes relatives à une indemnité d’occupation. condamner Monsieur [L] [U] à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civilecondamner Monsieur [L] [U] aux entiers dépens. Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance est intervenue le 17 mars 2025, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025, et la décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de poursuivre les opérations de compte liquidation partage de l’indivision ou de la communauté ayant existé entre les parties, opérations qui seront menées devant le notaire devant lequel elles seront, en toute hypothèse, renvoyées, mais de trancher les questions de principe posées le cas échéant par ces liquidations, pour favoriser le bon déroulement des opérations de partage. Il ne saurait donc y avoir lieu à statuer sur les demandes aux termes desquelles les parties entendent voir dire, après avoir procédé de leur propre chef aux opérations de compte liquidation partage et ce, de surcroît, sur la base d’éléments de fait inégalement justifiés, qu’il leur reste dû telle ou telle somme. Sur la recevabilité de la demande de liquidation et de partage Conformément aux dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l’espèce, l’assignation contient un descriptif du patrimoine à partager, constitué principalement du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 5] (78), et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens. Monsieur [L] [U] justifie par ailleurs que des diligences ont bien été entreprises pour parvenir à un partage amiable, les parties ayant échangé directement ou par l’intermédiaire de leurs avocats, sans parvenir à un accord. L’assignation en liquidation partage sera en conséquence déclarée recevable. Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage Aux termes de l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. Compte-tenu de la nécessité d'établir les comptes entre les parties, un notaire sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu'un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Maître [K] [Q], notaire à [Localité 6] (78), sera désignée pour procéder aux opérations de liquidation et partage l’indivision existant entre Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [C]. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Les deux parties, également concernées, assumeront chacune par moitié la provision sur frais du notaire. Sur la demande d’indemnité d’occupation Selon l'article 815-9, alinéa 2 du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. En l’espèce, Monsieur [L] [U] indique qu’il a quitté le bien indivis le 1er septembre 2023, ce qui n’est pas contesté. Il ajoute qu’il a dû payer aux lieu et place de Madame [Z] [C] sa part de crédit immobilier, avant d’obtenir du tribunal judiciaire d’Angoulême une ordonnance de suspension des échéances de prêt pendant deux ans. Il ajoute qu’il a toujours été d’accord pour régler la moitié des charges du bien indivis, mais que Madame [C] ne lui a jamais adressé de factures. Il ajoute que Madame [Z] [C] est propriétaire d’une maison située en plein centre ville de [Localité 5], qu’elle occupait avant l’achat du bien indivis, et dans lequel elle peut se reloger. Pour s’opposer au paiement d’une indemnité d’occupation, Madame [Z] [C] fait valoir que Monsieur [L] [U] a quitté le domicile de manière unilatérale et brutale, et qu’elle doit depuis assumer seule les frais liés à la gestion et à l’entretien du bien indivis, malgré un état de santé précaire et l’absence de tout soutien de Monsieur [U]. Elle souligne la disparité de situation économique des parties et estime qu’il serait inéquitable qu’elle soit tenue de verser une indemnité d’occupation. Il ressort des débats et des pièces produites que Madame [Z] [C] occupe privativement le bien indivis depuis le 1er septembre 2023. Elle ne justifie pas des charges qu’elle indique avoir dû assumer seule depuis cette date, étant observé que ces charges ne peuvent en tout état de cause se compenser avec l’indemnité d’occupation, mais uniquement donner lieu, le cas échéant, à créance dans le cadre des opérations de liquidation. Elle ne justifie pas par ailleurs s’être trouvée dans une situation ne lui permettant pas de faire face aux charges du bien indivis. Monsieur [L] [U] justifie de son côté avoir continué à alimenter le compte joint jusqu’en décembre 2023 et avoir réglé la part de crédit de Madame [Z] [C] jusqu’en février 2024 inclus, date à laquelle les échéances ont été suspendues. Madame [Z] [C] est en conséquence redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2023, jusqu’au partage ou libération et remise du bien à disposition de l’indivision. Sur le montant de l’indemnité d’occupation L’indemnité d’occupation est fixée selon la valeur locative de l’immeuble, affectée d’une réfaction en raison du caractère précaire de l’occupation. Monsieur [L] [U] estime la valeur locative du bien à 1 525 euros par mois sur la base de deux estimations d’agence, retenant pour l’une, une valeur locative entre 2 500 et 2600 euros par mois (estimation agence [Adresse 5] du 12 octobre 2023) et pour l’autre, une valeur locative entre 2 400 et 2600 euros par mois (estimation de l’agence [2] du 13 octobre 2023). Madame [Z] [C] ne conteste pas ces estimations mais indique que la valeur locative doit être réestimée au regard des charges supplémentaires qu’elle a supportées. Les charges de l’immeuble incombant au propriétaire qu’un des indivisaires a réglées seul n’a aucune incidence sur la valeur locative du bien, mais donnent lieu à créance de ce dernier à l’égard de l’indivision. L’indemnité d’occupation due par Madame [Z] [C] à l’indivision sera en conséquence fixée à la somme de 2 020 euros par mois sur la base d’une valeur locative de 2 525 euros, affectée de l’abattement usuel de 20 % pour précarité. Sur la créance de Monsieur [L] [U] à l’encontre de l’indivision Selon l’article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Les dépenses liées au remboursement du crédit immobilier, au règlement des taxes foncières et d’habitation et aux charges de copropriété constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble. Monsieur [L] [U] se prévaut d’une créance sur l’indivision de 9 817 euros, au titre des échéances de prêt de novembre et décembre 2023 et janvier et février 2024, qu’il a réglées seul, (soit 2 454,22 euros x 4). Il justifie que le couple avait obtenu une suspension contractuelle du crédit d’un an, qui a pris fin en octobre 2023, qu’il a réglé seul les échéances de novembre 2023 à février 2024 inclus, et que par ordonnance du 14 mars 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Angoulême a fait droit à sa demande de suspension du crédit pour une durée de 24 mois à compter des échéances du mois de mars 2024. Il sera en conséquence fait droit à sa demande. Sur la demande de licitation Aux termes de l'article 1686 du Code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des partageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. En vertu de l’article 1377 du code de procédure civile, le juge ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. L’article 1273 du code de procédure dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le juge détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Eu égard aux désaccords persistants des parties, depuis 2023 sur les modalités de vente du bien indivis, qui ne permettent pas qu’il soit mis fin à l’indivision, la licitation constitue l’unique moyen d’aboutir au règlement du partage de l’indivision. Elle sera en conséquence ordonnée. Aucune estimation de la valeur vénale du bien n’est produite. Le bien a été acquis 587 000 euros en 2020 et il ressort des échanges des parties qu’elles envisageaient de la mettre en vente à 650 000 euros fin 2023. Compte-tenu de ces éléments, et conformément à l’accord des parties, la mise à prix sera fixée à 490 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart, puis du tiers, puis de moitié en cas de carence d’enchères, puis jusqu’à provocation d’enchères ; Conformément au règlement des ventes sur licitation du barreau de Versailles, le prix de l’adjudication sera séquestré entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Versailles. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Il n’est pas inéquitable de laisser supporter aux parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de la procédure. En conséquence leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du Code civil prévoit que l’exécution provisoire de droit peut être écartée, en tout ou partie, par le juge, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire apparaissant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter. Sur les dépens Les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue publiquement ; Vu l’assignation en partage du 4 avril 2024 ; Déclare la demande de liquidation et de partage de l’indivision existant entre Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [C] recevable ; Renvoie les parties devant Maître [K] [Q], notaire à [Localité 6] (78), ainsi désignée pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile; Fixe à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments et frais du notaire, à verser à parts égales par Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [C] entre les mains du notaire commis; Commet le juge du cabinet 1 pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficulté, Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, Autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) ; Dit qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort; Dit que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, à frais partagés et avancés à charge de compte lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux ; Ordonne préalablement au partage et pour y parvenir, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de VERSAILLES, du bien immobilier suivant : - une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5] (78) comprenant au rez-de-chaussée : entrée , séjour double, cuisine aménagée, chambre, wc, et à l’étage : palier et dégagement, quatre chambres, quatre salles de bains, wc, nombreux placards, garage double, jardin autour de la maison figurant ainsi au cadastre : section AV n°[Cadastre 1], [Adresse 3], pour une surface de 00ha 08a 35ca section AV n°[Cadastre 2], [Adresse 6], pour une surface de 00ha 00a 41ca section AV n°[Cadastre 3], [Adresse 6], pour une surface de 00ha 00a 80ca Total surface : 00ha 09a 56ca ; Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ; Fixe la mise à prix à 490 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis du tiers, puis de moitié en cas de carence d’enchères, puis jusqu’à provocation d’enchères ; Dit que la vente aura lieu aura lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, et selon le cahier des conditions de vente préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ; Ordonne que la publicité comprendra une publicité dans un journal d’annonces légales dans l’arrondissement du lieu de l’immeuble mais également dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles, outre une insertion sommaire dans deux journaux locaux, ainsi qu’une parution sur [3] et sur Avoventes; Ordonne que l’huissier de justice territorialement compétent, choisi par l’avocat poursuivant, pourra: établir un procès-verbal de description qui sera annexé au cahier des conditions de vente,procéder à la visite des lieux avant la vente, et ce, deux fois deux heures, se faire assister, en application des dispositions de l’article R 322-3 du code de procédure civile d’exécution, de la force publique, d’un serrurier et si besoin de tout sapiteur pour l’établissement des certificats et diagnostics prévus par la loi et préalables à la vente;Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix le bien à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ; Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; Dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ; Désigne le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 7] en qualité de séquestre pour recevoir le prix de l’adjudication; Dit que Madame [Z] [C] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2023 jusqu’à la vente ou libération et remise du bien à la disposition de l’indivision ; Fixe l’indemnité d’occupation due par Madame [Z] [C] à l’indivision à la somme mensuelle de 2 020 euros ; Dit que Monsieur [L] [U] dispose sur l’indivision d’une créance de 9 817 euros au titre du règlement des échéances du prêt immobilier de novembre 2023 à février 2024 ; Déboute Monsieur [L] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute Madame [Z] [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; Ordonne le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils; Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 9 JUGEMENT RENDU LE 20 Février 2026 N° RG 24/02436 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4YF DEMANDEUR : Monsieur [L] [U] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant comme avocat plaidant Me Catherine LAM, avocat au barreau de PARIS et comme avocat postulant Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51, DEFENDEUR : Madame [Z] [C] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Ayant comme avocat plaidant Me Juliette DAUDÉ, avocate du barreau de PARIS, ayant comme postulant Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Virginie KLOTZ Greffier : Madame Aliénor BONNASSE Copie exécutoire à : Me Julie GOURION-RICHARD, Me Danielle ABITAN-BESSIS Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [K] [Q] délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [C] ont conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 1er décembre 2018, dissous à la demande de Monsieur [L] [U] le 16 octobre 2023. Aucun enfant n’est issu de leur union. Durant leur vie commune, les parties ont acquis en indivision, le 20 mai 2020, à concurrence de moitié chacun, un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] (78), pour le prix de 587 000 euros. L’acquisition a été financée par un emprunt de 636 666,96 euros souscrit auprès de la [1], remboursable en 300 mensualités. Après la séparation du couple le 1er septembre 2023, Madame [Z] [C] est demeurée dans le bien indivis. Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, Monsieur [L] [U] a assigné Madame [Z] [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2025, il demande au juge aux affaires familiales de : constater l’accord des parties sur la licitation judiciaire préalablement aux opérations de liquidation partage devant Notaire, ordonner sur les poursuites de la partie la plus diligente la licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire de VERSAILLES du bien ci-après désigné situé à [Adresse 4] (78) fixer la mise à prix à la somme de 490 000 euros avec possibilité de baisse de la mise à prix d’un quart à défaut d’enchères dire que le produit de la vente sera remis entre les mains du notaire liquidateur ainsi désigné afin d’être réparti entre Monsieur [U] et Madame [C] à proportion des droits de chacun d’eux dans la liquidation et le partage ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [U] et Madame [C] désigner pour y procéder un notaire, ainsi qu’un juge commis pour surveiller les opérations et de faire rapport en cas de difficultésdébouter Madame [C] de sa demande tendant à être déchargée du règlement d’une indemnité d’occupation juger que Madame [C] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 2 020 euros par mois envers l’indivision à compter du 1er septembre 2023 et ce jusqu’au partage ou jusqu’à la cessation de l’occupation fixer la créance de Monsieur [U] au titre du remboursement de la part de Madame [C] du crédit immobilier à la somme de 9 817 € à l’égard de l’indivisioncondamner Madame [C] à la somme de 5 000 euros TTC en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie GOURION-RICHARD, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en réponse signifiées le 10 mars 2025, Madame [Z] [C] forme les demandes suivantes : préalablement aux opérations de liquidation partage devant Notaire, ordonner la licitation du bien situé à [Adresse 4] (78) fixer la mise à prix à la somme de 490 000 euros avec possibilité de baisse de la mise à prix d’un quart à défaut d’enchères ordonner que le produit de la vente soit remis entre les mains du notaire liquidateur désigné afin d’être réparti entre Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [C] à proportion de leurs droits dans la liquidation et le partageordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [C] désigner un notaire pour y procéder ainsi qu’un juge commis pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultésdébouter Monsieur [L] [U] de l’ensemble de ses demandes relatives à une indemnité d’occupation. condamner Monsieur [L] [U] à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civilecondamner Monsieur [L] [U] aux entiers dépens. Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance est intervenue le 17 mars 2025, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025, et la décision a été mise en délibéré au 20 février 2026. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de poursuivre les opérations de compte liquidation partage de l’indivision ou de la communauté ayant existé entre les parties, opérations qui seront menées devant le notaire devant lequel elles seront, en toute hypothèse, renvoyées, mais de trancher les questions de principe posées le cas échéant par ces liquidations, pour favoriser le bon déroulement des opérations de partage. Il ne saurait donc y avoir lieu à statuer sur les demandes aux termes desquelles les parties entendent voir dire, après avoir procédé de leur propre chef aux opérations de compte liquidation partage et ce, de surcroît, sur la base d’éléments de fait inégalement justifiés, qu’il leur reste dû telle ou telle somme. Sur la recevabilité de la demande de liquidation et de partage Conformément aux dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l’espèce, l’assignation contient un descriptif du patrimoine à partager, constitué principalement du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 5] (78), et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens. Monsieur [L] [U] justifie par ailleurs que des diligences ont bien été entreprises pour parvenir à un partage amiable, les parties ayant échangé directement ou par l’intermédiaire de leurs avocats, sans parvenir à un accord. L’assignation en liquidation partage sera en conséquence déclarée recevable. Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage Aux termes de l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. Compte-tenu de la nécessité d'établir les comptes entre les parties, un notaire sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu'un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Maître [K] [Q], notaire à [Localité 6] (78), sera désignée pour procéder aux opérations de liquidation et partage l’indivision existant entre Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [C]. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Les deux parties, également concernées, assumeront chacune par moitié la provision sur frais du notaire. Sur la demande d’indemnité d’occupation Selon l'article 815-9, alinéa 2 du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. En l’espèce, Monsieur [L] [U] indique qu’il a quitté le bien indivis le 1er septembre 2023, ce qui n’est pas contesté. Il ajoute qu’il a dû payer aux lieu et place de Madame [Z] [C] sa part de crédit immobilier, avant d’obtenir du tribunal judiciaire d’Angoulême une ordonnance de suspension des échéances de prêt pendant deux ans. Il ajoute qu’il a toujours été d’accord pour régler la moitié des charges du bien indivis, mais que Madame [C] ne lui a jamais adressé de factures. Il ajoute que Madame [Z] [C] est propriétaire d’une maison située en plein centre ville de [Localité 5], qu’elle occupait avant l’achat du bien indivis, et dans lequel elle peut se reloger. Pour s’opposer au paiement d’une indemnité d’occupation, Madame [Z] [C] fait valoir que Monsieur [L] [U] a quitté le domicile de manière unilatérale et brutale, et qu’elle doit depuis assumer seule les frais liés à la gestion et à l’entretien du bien indivis, malgré un état de santé précaire et l’absence de tout soutien de Monsieur [U]. Elle souligne la disparité de situation économique des parties et estime qu’il serait inéquitable qu’elle soit tenue de verser une indemnité d’occupation. Il ressort des débats et des pièces produites que Madame [Z] [C] occupe privativement le bien indivis depuis le 1er septembre 2023. Elle ne justifie pas des charges qu’elle indique avoir dû assumer seule depuis cette date, étant observé que ces charges ne peuvent en tout état de cause se compenser avec l’indemnité d’occupation, mais uniquement donner lieu, le cas échéant, à créance dans le cadre des opérations de liquidation. Elle ne justifie pas par ailleurs s’être trouvée dans une situation ne lui permettant pas de faire face aux charges du bien indivis. Monsieur [L] [U] justifie de son côté avoir continué à alimenter le compte joint jusqu’en décembre 2023 et avoir réglé la part de crédit de Madame [Z] [C] jusqu’en février 2024 inclus, date à laquelle les échéances ont été suspendues. Madame [Z] [C] est en conséquence redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2023, jusqu’au partage ou libération et remise du bien à disposition de l’indivision. Sur le montant de l’indemnité d’occupation L’indemnité d’occupation est fixée selon la valeur locative de l’immeuble, affectée d’une réfaction en raison du caractère précaire de l’occupation. Monsieur [L] [U] estime la valeur locative du bien à 1 525 euros par mois sur la base de deux estimations d’agence, retenant pour l’une, une valeur locative entre 2 500 et 2600 euros par mois (estimation agence [Adresse 5] du 12 octobre 2023) et pour l’autre, une valeur locative entre 2 400 et 2600 euros par mois (estimation de l’agence [2] du 13 octobre 2023). Madame [Z] [C] ne conteste pas ces estimations mais indique que la valeur locative doit être réestimée au regard des charges supplémentaires qu’elle a supportées. Les charges de l’immeuble incombant au propriétaire qu’un des indivisaires a réglées seul n’a aucune incidence sur la valeur locative du bien, mais donnent lieu à créance de ce dernier à l’égard de l’indivision. L’indemnité d’occupation due par Madame [Z] [C] à l’indivision sera en conséquence fixée à la somme de 2 020 euros par mois sur la base d’une valeur locative de 2 525 euros, affectée de l’abattement usuel de 20 % pour précarité. Sur la créance de Monsieur [L] [U] à l’encontre de l’indivision Selon l’article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Les dépenses liées au remboursement du crédit immobilier, au règlement des taxes foncières et d’habitation et aux charges de copropriété constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble. Monsieur [L] [U] se prévaut d’une créance sur l’indivision de 9 817 euros, au titre des échéances de prêt de novembre et décembre 2023 et janvier et février 2024, qu’il a réglées seul, (soit 2 454,22 euros x 4). Il justifie que le couple avait obtenu une suspension contractuelle du crédit d’un an, qui a pris fin en octobre 2023, qu’il a réglé seul les échéances de novembre 2023 à février 2024 inclus, et que par ordonnance du 14 mars 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Angoulême a fait droit à sa demande de suspension du crédit pour une durée de 24 mois à compter des échéances du mois de mars 2024. Il sera en conséquence fait droit à sa demande. Sur la demande de licitation Aux termes de l'article 1686 du Code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des partageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. En vertu de l’article 1377 du code de procédure civile, le juge ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. L’article 1273 du code de procédure dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le juge détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Eu égard aux désaccords persistants des parties, depuis 2023 sur les modalités de vente du bien indivis, qui ne permettent pas qu’il soit mis fin à l’indivision, la licitation constitue l’unique moyen d’aboutir au règlement du partage de l’indivision. Elle sera en conséquence ordonnée. Aucune estimation de la valeur vénale du bien n’est produite. Le bien a été acquis 587 000 euros en 2020 et il ressort des échanges des parties qu’elles envisageaient de la mettre en vente à 650 000 euros fin 2023. Compte-tenu de ces éléments, et conformément à l’accord des parties, la mise à prix sera fixée à 490 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart, puis du tiers, puis de moitié en cas de carence d’enchères, puis jusqu’à provocation d’enchères ; Conformément au règlement des ventes sur licitation du barreau de Versailles, le prix de l’adjudication sera séquestré entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Versailles. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Il n’est pas inéquitable de laisser supporter aux parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de la procédure. En conséquence leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du Code civil prévoit que l’exécution provisoire de droit peut être écartée, en tout ou partie, par le juge, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire apparaissant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter. Sur les dépens Les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue publiquement ; Vu l’assignation en partage du 4 avril 2024 ; Déclare la demande de liquidation et de partage de l’indivision existant entre Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [C] recevable ; Renvoie les parties devant Maître [K] [Q], notaire à [Localité 6] (78), ainsi désignée pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile; Fixe à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments et frais du notaire, à verser à parts égales par Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [C] entre les mains du notaire commis; Commet le juge du cabinet 1 pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficulté, Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, Autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) ; Dit qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort; Dit que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, à frais partagés et avancés à charge de compte lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux ; Ordonne préalablement au partage et pour y parvenir, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de VERSAILLES, du bien immobilier suivant : - une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5] (78) comprenant au rez-de-chaussée : entrée , séjour double, cuisine aménagée, chambre, wc, et à l’étage : palier et dégagement, quatre chambres, quatre salles de bains, wc, nombreux placards, garage double, jardin autour de la maison figurant ainsi au cadastre : section AV n°[Cadastre 1], [Adresse 3], pour une surface de 00ha 08a 35ca section AV n°[Cadastre 2], [Adresse 6], pour une surface de 00ha 00a 41ca section AV n°[Cadastre 3], [Adresse 6], pour une surface de 00ha 00a 80ca Total surface : 00ha 09a 56ca ; Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ; Fixe la mise à prix à 490 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis du tiers, puis de moitié en cas de carence d’enchères, puis jusqu’à provocation d’enchères ; Dit que la vente aura lieu aura lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, et selon le cahier des conditions de vente préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ; Ordonne que la publicité comprendra une publicité dans un journal d’annonces légales dans l’arrondissement du lieu de l’immeuble mais également dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles, outre une insertion sommaire dans deux journaux locaux, ainsi qu’une parution sur [3] et sur Avoventes; Ordonne que l’huissier de justice territorialement compétent, choisi par l’avocat poursuivant, pourra: établir un procès-verbal de description qui sera annexé au cahier des conditions de vente,procéder à la visite des lieux avant la vente, et ce, deux fois deux heures, se faire assister, en application des dispositions de l’article R 322-3 du code de procédure civile d’exécution, de la force publique, d’un serrurier et si besoin de tout sapiteur pour l’établissement des certificats et diagnostics prévus par la loi et préalables à la vente;Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix le bien à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ; Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; Dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ; Désigne le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 7] en qualité de séquestre pour recevoir le prix de l’adjudication; Dit que Madame [Z] [C] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2023 jusqu’à la vente ou libération et remise du bien à la disposition de l’indivision ; Fixe l’indemnité d’occupation due par Madame [Z] [C] à l’indivision à la somme mensuelle de 2 020 euros ; Dit que Monsieur [L] [U] dispose sur l’indivision d’une créance de 9 817 euros au titre du règlement des échéances du prêt immobilier de novembre 2023 à février 2024 ; Déboute Monsieur [L] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute Madame [Z] [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; Ordonne le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils; Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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