Tribunal judiciaire de Versailles, JAF Cabinet 9, 17 mai 2024, n° 22/04555
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [P] et Madame [M] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 1999 à [Localité 17] (78), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De leur union sont issus deux enfants : [J], née le [Date naissance 6] 2004Amélie, née le [Date naissance 5] 2008. Ils ont acquis durant le mariage deux biens immobiliers soit : le 18 septembre 2003 : une maison d’habitation sise [Adresse 10] à [Localité 21] (19)le 31 août 2010 : un appartement de trois pièces, deux caves et un parking sis [Adresse 3] à [Localité 17] (78). Madame [W] a déposé une requête en divorce le 28 janvier 2016 et par ordonnance de non-conciliation rendue le 3 juin 2016, le Juge aux Affaires Familiales du tribunal de grande instance de Versailles, statuant sur les mesures provisoires, a notamment : constaté que les époux résidaient séparément attribué à l’épouse la jouissance gratuite du logement situé à [Localité 17] et du mobilier du ménage, à charge pour elle d'assumer les frais courants afférents à cette occupation constaté l’accord des époux pour : • le partage par moitié du remboursement des crédits immobiliers contractés pour l'acquisition du domicile conjugal à [Localité 17] jusqu'à la vente de celui-ci • le partage par moitié du remboursement du crédit immobilier contracté pour l’acquisition du bien situé à [Localité 22] attribué la jouissance commune du bien commun situé à [Localité 22], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial débouté Monsieur [P] de sa demande d'attribution du loyer sur le logement situé à [Localité 22]fixé le résidence des enfants chez la mère et condamné Monsieur [G] [P] au paiement d’une contribution mensuelle de 150 euros par enfant Par jugement en date du 31 août 2017, le Juge aux Affaires Familiales de VERSAILLES a prononcé le divorce, fixé la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er mai 2016, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et rappelé aux parties qu’elles ne pourront saisir le juge aux affaires familiales aux fins de liquidation judiciaire qu’après tentative de partage amiable. Ce jugement de divorce a été signifié le 7 décembre 2017 et est devenu définitif le 7 janvier 2018. Par acte d'huissier en date du 1er août 2022, Madame [W] a fait assigner Monsieur [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2023, elle formule les demandes suivantes : ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [W] et Monsieur [P] statuer sur les désaccords existants entre les partiesdébouter Monsieur [P] de sa demande de licitation du bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 21] débouter Monsieur [P] de sa demande de condamnation de Madame [W] au paiement d’une indemnité d’occupation sur le bien immobilier de [Localité 21] à hauteur de 700 euros par mois juger que Madame [W] n’est redevable d’une indemnité d’occupation sur le bien immobilier sis à [Localité 17] que sur la période du 7 janvier 2018 au 30 septembre 2019 fixer l’indemnité d’occupation dont est redevable Madame [W] envers l’indivision post-communautaire à 933 euros par mois, entre le 7 janvier 2018 et le 30 septembre 2019 condamner Monsieur [P] au paiement d’une indemnité d’occupation sur le bien immobilier de [Localité 17] à compter du 10 novembre 2022, à hauteur de 1 275 euros par mois, jusqu’au partage de l’indivisiondésigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants et selon ce qui sera jugé dans la décision à venir, Maître [H] [E], Notaire associée au sein de la SELARL [13] [Adresse 8] dire que le notaire désigné pourra notamment : • demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission • se faire communiquer tous renseignements et justificatifs concernant les créances et comptes des parties • au besoin, évaluer et proposer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [W] du 7 janvier 2018 au 30 septembre 2019, et par Monsieur [P] du 10 novembre 2022 à la liquidation sur l’appartement de [Localité 17] • s’adjoindre, si nécessaire, un expert dans les conditions de l’article 1365 du Code précité pour déterminer la valeur locative de l’appartement et de la valeur vénale du bien de [Localité 21] • de façon générale faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du Code de Procédure Civile et 841-1 du Code Civil commettre le magistrat coordonnateur du Pôle Famille du Tribunal ou son délégataire, pour surveiller les opérations de compte, liquidation, partage et faire rapport au juge aux affaires familiales en cas de désaccords entre les parties dire qu’en cas d’empêchement des Juges et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête Et préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ordonner qu’il soit procédé à la vente par licitation du bien de [Localité 17] au prix moyen de 340 000 euros Subsidiairement désigner un expert avec mission de se rendre sur place, se faire remettre tous documents utiles, entendre les parties et tous sachants, proposer les mises à prix les plus avantageuses en vue de cette licitationcondamner Monsieur [P] à payer à Madame [W] une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusivedébouter Monsieur [P] de toute autre demande plus ample ou contraire. condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution. Aux termes de ses dernières conclusions en réponse signifiées le 16 février 2024, Monsieur [P] les demandes suivantes : dire qu’aucun partage amiable des bien indivis sis [Adresse 10] à [Localité 21] et [Adresse 3] à [Localité 17] n’a pu aboutir entre les indivisaires, et, en conséquence :A titre principal, accorder un délai de six (6) mois aux parties pour procéder à la vente amiable des biens objet du partage ordonner dans la perspective du partage à intervenir la licitation des bien indivis sis : o [Adresse 10] à [Localité 21], cadastrée section BR, n°[Cadastre 7] o [Adresse 3] à [Localité 17], cadastré section AH, n°[Cadastre 11], au sein de l’appartement correspondant au lot n°142 de l’état descriptif de division, ainsi que des deux caves et du parking correspondant aux lots n°131, 173 et 174 ; fixer le montant des indemnités dues par Madame [W] à l’indivision à la somme mensuelle de : *700 euros, charges en sus, et ce rétroactivement depuis le 12 janvier 2019 et jusqu’au partage de l’indivision concernant le bien de [Localité 21] *1 000 euros, charges en sus, et ce rétroactivement depuis le 7 janvier 2018 et jusqu’au partage de l’indivision concernant le bien de [Localité 17] - fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] à l’indivision à la somme mensuelle de 1 000 euros, charges en sus, et ce rétroactivement depuis le 7 janvier 2018 et jusqu’au partage de l’indivision concernant le bien de [Localité 17] débouter Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts, ainsi que de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile débouter Madame [W] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire, désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivisionA titre infiniment subsidiaire, et avant dire droit, désigner un expert judiciaire avec pour missions : -de se rendre sur les lieux suivants : o [Adresse 10] à [Localité 21] o [Adresse 3] à [Localité 17] -de décrire et d’estimer la valeur desdits immeubles -de décrire et d’estimer la valeur des meubles meublants garnissant les biens -de fixer le montant des indemnités d’occupation dues par Madame [W] au titre de chacun desdits biens -de fixer les mises à prix souhaitables en vue de la licitation ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertiseEn tout état de cause, condamner Madame [W] à payer à Monsieur [P] une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civilecondamner Madame [W] aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2024, l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 21 mars 2024 et la décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
Motifs
MOTIFS Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et la désignation d’un notaire Aux termes de l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer. Compte-tenu de la complexité des opérations tenant à la nécessité de valoriser le bien et d'établir les comptes entre les parties, un notaire sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu'un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Maître [T] [B], notaire à [Localité 30] (78), inscrite sur la liste des notaires liquidateurs des Yvelines, sera désignée aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Sur la masse active à partager Le bien immobilier sis à [Localité 17] (78) Les parties ont acquis le 31 août 2010 un appartement de trois pièces, deux caves et un parking sis [Adresse 3] à [Localité 17] (78), au prix de 270 000 euros. L’acquisition a été notamment financée par un prêt à taux zéro de 24 750 euros remboursable en 72 échéances du 5 octobre 2016 au 5 septembre 2016, et par un Prêt Jeune E3 de 234 740 euros remboursable en 360 échéances du 5 octobre 2010 au 5 septembre 2040, le montant des échéances s’élevant depuis le 5 octobre 2016 à 1 307, 67 euros. Madame [W] produit deux estimations de l’agence [29], l’une du 13 août 2020 retenant une valeur entre 322 000 et 355 000 euros, l’autre du 1er août 2023 retenant une valeur de 340 000 euros. Monsieur [P] produit une estimation de l’agence [26] du 5 décembre 2023 retenant une valeur entre 350 000 et 360 000 euros. Le conseil de Monsieur [P] avait sollicité en mars 2021, Madame [Z], expert, aux fins d’expertiser le bien de [Localité 17]. L’expertise n’a cependant pas eu lieu, la provision sollicitée par l’expert n’ayant pas été versée. Les parties sont d’accord pour vendre ce bien. Il appartiendra au notaire de déterminer la valeur vénale du bien, en fonction des estimations actualisées qui lui seront fournies par les parties et des recherches qu’il effectuera de son côté. En cas de nécessité, le notaire pourra se faire assister d’un expert désigné d’un commun accord par les parties ou par le juge commis en cas de difficultés. Le bien immobilier de [Localité 21] (19) Les parties ont acquis le 18 septembre 2003 une maison d’habitation sise [Adresse 10] à [Localité 21] (19), au prix de 137 204 euros. L’acquisition a été financée par un apport personnel de Madame [W] de 39 000 euros, et le solde par des fonds communs, notamment un prêt de 76 300 euros souscrit par les époux, remboursable en 180 échéances de 547,35 euros du 20 octobre 2003 au 20 septembre 2018. Madame [W] produit trois estimations retenant les valeurs suivantes : [19] du 28 juillet 2020 : 160 000 à 165 000 eurosAgence [23] du 13 août 2020 : 160 000 à 165 000 eurosAgence [28] du 10 août 2023 : 185 000 euros. Le bien est donné en location. Madame [W] souhaite se le voir attribuer dans le cadre des opérations de liquidation. Il appartiendra au notaire de déterminer la valeur vénale du bien, en fonction des estimations actualisées qui lui seront fournies par les parties et des recherches qu’il effectuera de son côté. En cas de nécessité, le notaire pourra se faire assister d’un expert désigné d’un commun accord par les parties ou par le juge commis en cas de difficultés. Les comptes bancaires et d’épargne Madame [W] indique que les parties sont également propriétaires indivis : d’un compte joint ouvert auprès de la [20] d’un compte sur livret ouvert à la [20]d’un compte joint ouvert à la [16]. Il appartiendra à chaque partie de justifier des sommes figurant sur les comptes bancaires et d’épargne ouverts à leur nom à la date du 1er mai 2016, date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens. Le notaire sera par ailleurs autorisé à interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE. La masse passive à partager Le passif est constitué de l’emprunt immobilier souscrit auprès du [24], soit un capital restant dû au 5 mai 2024 de 175 255,66 euros. Sur les comptes d’indivision post-communautaire Il appartiendra aux parties de produire au notaire les éléments permettant d’établir les comptes de l’indivision post-communautaire, et notamment de justifier, à compter du 1er mai 2016, date des effets du divorce retenue par le jugement de divorce : des sommes perçues au titre des loyers du bien de [Localité 21]des sommes réglées au titre du crédit et des charges afférentes à ce bien des sommes réglées au titre du crédit et des charges afférentes au bien de [Localité 17]. Sur l’indemnité d’occupation concernant le bien de [Localité 17] Selon l'article 815-9, alinéa 2 du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Sur l’indemnité d’occupation due par Madame [M] [W] Il ressort des débats et des pièces produites que Madame [W] s’est vue attribuer la jouissance gratuite du bien de [Localité 17] par l’ordonnance de non conciliation du 3 juin 2016. Elle a quitté le bien le 30 septembre 2019, ayant pris à bail un appartement sis à [Adresse 18]. Les conseils des parties ont par la suite échangé à plusieurs reprises, sur les clés et les biens à récupérer par Monsieur [P] au sein de l’ancien domicile conjugal, le conseil de Madame [W] ayant proposé dès octobre 2019 un dépôt des clés au cabinet du conseil de Monsieur [P], et rappelé que ce dernier ayant en tout état de cause conservé un jeu des clés de l’appartement, il était libre d’aller y récupérer les biens qu’il souhaitait. Il résulte de ces éléments que Madame [W] a cessé d’avoir la jouissance privative du bien de [Localité 17] à compter du 1er octobre 2019, date à compter de laquelle Monsieur [P] pouvait accéder librement au bien, et qu’elle est donc redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour la période du 7 janvier 2018 au 30 septembre 2019. Madame [W] sollicite que cette indemnité d’occupation soit fixée à la somme mensuelle de 933 euros, après application d’un abattement de 30 %, tenant compte de ce qu’elle avait la charge des deux enfants, selon le calcul suivant : 320 000 euros (valeur vénale) x 5% /12) – 30% = 933 euros, la somme de 320 000 euros correspondant selon elle à l’évaluation du bien sur cette période. Monsieur [P] sollicite que l’indemnité d’occupation due par Madame [W] soit fixée à la somme mensuelle de 1 000 euros, ce qui correspondrait, selon la valeur vénale retenue par Madame [W], à l’application d’un abattement de 25% sur la valeur locative. La présence d’enfants n’est pas de nature à justifier une diminution de l’indemnité d’occupation, et ce d’autant que tant l’ordonnance de non conciliation que le jugement de divorce fixaient une contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants. Par ailleurs, et contrairement à ce qu’elle indique, Madame [W] ne produit pas d’évaluation du bien sur la période concernée. Dès lors, et compte-tenu des demandes de Monsieur [P], l’indemnité d’occupation due par Madame [W] à l’indivision sera fixée à la somme mensuelle de 1 000 euros. Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [G] [P] Il ressort de la facture de souscription d’un contrat à son nom auprès de [25] à l’adresse du bien indivis du 1er octobre 2023 et de la facture de consommation [25] du 24 octobre 2023, que Monsieur [P] occupe le bien de [Localité 17] depuis le 1er octobre 2023. Madame [W] sollicite qu’il verse une indemnité d’occupation de 1 275 euros par mois à compter du 22 novembre 2022, date à laquelle elle lui a restitué son jeu de clés par courrier recommandé avec accusé de réception. Elle soutient que la conservation des clés de l’immeuble suffit à caractériser l’occupation privative, même en l’absence d’occupation effective. Elle ne peut cependant être suivie dans ce raisonnement, sauf à reconnaître qu’elle est elle-même débitrice d’une indemnité d’occupation jusqu’au 22 novembre 2022, puisque n’ayant restitué ses clés qu’à cette date. Monsieur [P] ne conteste pas quant à lui avoir réintégré le bien indivis depuis octobre 2023. Il est en conséquence redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2023 jusqu’au partage ou libération des lieux. Il n’y a pas lieu de retenir un montant différent pour l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] que celui retenu pour Madame [W], lequel sera en conséquence fixé à la somme mensuelle de 1 000 euros. Sur l’indemnité d’occupation concernant le bien de [Localité 21] Monsieur [P] sollicite que l’indemnité d’occupation due par Madame [W] concernant ce bien soit fixée à la somme mensuelle de 700 euros, faisant valoir que le bien est loué sans son accord pour ce montant depuis le 12 janvier 2019. Il ressort des pièces produites que le bien était loué avant la séparation des parties. L‘ordonnance de non conciliation avait attribué la jouissance commune de ce bien aux deux époux, et débouté xx de sa demande tendant à ce que les loyers lui en soient attribués, dans le cadre des mesures provisoires. Il en résulte qu’aucune des parties ne disposant de la jouissance privative du bien indivis, aucune indemnité d’occupation n’est due. En revanche, un compte sera à faire pour tenir compte des sommes perçues au titre des loyers du bien de [Localité 21] et des sommes réglées au titre du crédit et des charges afférentes à ce bien, étant observé que le crédit est soldé depuis le 20 septembre 2018. Sur la demande de licitation Aux termes de l'article 1686 du Code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des partageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. En vertu de l’article 1377 du code de procédure civile, le juge ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. L’article 1273 du code de procédure dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le juge détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. En l’espèce, il ressort des pièces produites que les tentatives de parvenir à une vente amiable du bien de [Localité 17], sont restées vaines, Monsieur [P] n’ayant pas donné suite aux demandes de Madame [W] en ce sens depuis 2019, au prétexte de désaccords sur l’évaluation du bien, pour l’estimation duquel il a mandaté en 2021 un expert immobilier, lequel n’a pas pu procéder à sa mission faute de règlement de sa provision. Eu égard à l’attitude passive de Monsieur [P] qui ne permet pas qu’il soit mis fin à l’indivision, la licitation constitue l’unique moyen d’aboutir au règlement du partage. Elle sera en conséquence ordonnée, à l’issue du délai initial d’un an imparti au notaire pour établir l’état liquidatif, en cas de désaccord des parties constaté par le notaire sur les modalités d’attribution du bien ou de réalisation d’une vente amiable au prix convenu entre les parties ou fixé par l’expert. Compte-tenu de la valeur vénale retenue par les deux dernières estimations produites par les parties, la mise à prix sera fixée à 250 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers, puis jusqu’à provocation d’enchères. Monsieur [P] sera débouté de sa demande de licitation du bien de [Localité 21], actuellement loué, Madame [W] souhaitant se le faire attribuer dans le cadre des opérations de partage. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Madame [W] soutient que Monsieur [P] a adopté un comportement fautif en faisant preuve d’immobilisme pour retarder les opérations liquidatives, ce qui la limiterait dans la jouissance et la disposition des biens, alors que des charges continuent de peser sur l’indivision. Elle ne justifie cependant pas du préjudice qu’elle invoque. Sa demande sera rejetée. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Il n’est pas inéquitable de laisser supporter aux parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de la procédure. En conséquence leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Sur l'exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 514-1 du Code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’exécution provisoire de droit peut être écartée, en tout ou partie, par le juge, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s'oppose à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue publiquement, susceptible d'appel, Déclare la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [G] [P] et Madame [M] [W] recevable; Renvoie les parties devant Maître [T] [B], notaire à [Localité 30] (78), ainsi désignée pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile; Commet le juge aux affaires familiales du cabinet 9 pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties ; Autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), FICOVIE, et à consulter l’association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA) ; Dit qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre Monsieur [G] [P] et Madame [M] [W] et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort ; Dit que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert, pour procéder à l'estimation du bien indivis choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Rappelle que la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ; Rappelle que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; Déboute les parties de leur demandes subsidiaires de désignation d’un expert ; Dit qu’il appartiendra au notaire de déterminer la valeur vénale des biens de [Localité 17] et de [Localité 21], en fonction des estimations actualisées qui lui seront fournies par les parties et des recherches qu’il effectuera de son côté ; Dit qu’il appartiendra aux parties de produire au notaire les éléments permettant d’établir les comptes de l’indivision post-communautaire, et notamment de justifier, à compter du 1er mai 2016, date des effets du divorce retenue par le jugement de divorce: - des sommes perçues au titre des loyers du bien de [Localité 21] - des sommes réglées au titre du crédit et des charges afférentes à ce bien - des sommes réglées au titre du crédit et des charges afférentes au bien de [Localité 17] ; Dit qu’il appartiendra à chaque partie de justifier des sommes figurant sur les comptes bancaires et d’épargne ouverts à leur nom à la date du 1er mai 2016, date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; Dit que Madame [M] [W] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 1 000 euros par mois pour la période du 7 janvier 2018 au 30 septembre 2019 ; Dit que Monsieur [G] [P] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 1 000 euros par mois à compter du 1er octobre 2023 jusqu’au partage ou libération totale des lieux ; Déboute Monsieur [G] [P] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Madame [M] [W] concernant le bien de [Localité 21] ; En cas de désaccord des parties constaté par le notaire sur les modalités d’attribution du bien ou de réalisation d’une vente amiable au prix convenu entre les parties ou fixé par l’expert, à l’issue du délai initial d’un an imparti au notaire pour établir l’état liquidatif: Ordonne pour parvenir au partage, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de VERSAILLES, du bien immobilier suivant: un appartement constitué des lots 142, 131, 173 et 174 au sein de la copropriété sise [Adresse 4] (Parcelle cadastrée Section AH[Cadastre 11]) Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ; Fixe la mise à prix à 250 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis du tiers, puis de moitié en cas de carence d’enchères ; Dit que la vente aura lieu aura lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, et selon le cahier des conditions de vente préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ; Ordonne que la publicité comprendra une publicité dans un journal d’annonces légales dans l’arrondissement du lieu de l’immeuble mais également dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles, outre une insertion sommaire dans deux journaux locaux, ainsi qu’une parution sur [27] et sur [15]; Ordonne que l’huissier de justice territorialement compétent, choisi par l’avocat poursuivant, pourra: - établir un procès-verbal de description qui sera annexé au cahier des conditions de vente, - procéder à la visite des lieux avant la vente, et ce, deux fois deux heures, - se faire assister, en application des dispositions de l’article R 322-3 du code de procédure civile d’exécution, de la force publique, d’un serrurier et si besoin de tout sapiteur pour l’établissement des certificats et diagnostics prévus par la loi et préalables à la vente; Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix le bien à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ; Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; Dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ; Déboute Monsieur [P] de sa demande de licitation du bien de [Localité 21] ; Déboute Madame [M] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ; Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage. Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024 par Madame KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement . LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 9 JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024 N° RG 22/04555 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYIO DEMANDEUR : Madame [M] [W] divorcée [P] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 22] (19) [Adresse 18] [Localité 17] Ayant pour avocat Me Sandrine BEGUIN-DESVAUX, avocat du barreau de VERSAILLES, T 383 DEFENDEUR : Monsieur [G] [P] né le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 31] CCAS de [Localité 12] [Adresse 14] [Localité 12] Ayant comme avocat plaidant Me Richard COHEN, avocat du barreau de Paris et comme avocat postulant Me Dan ZERHAT, avocat du barreau de VERSAILLES, T 731 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame KLOTZ Greffier :Madame BONNASSE Copie exécutoire à : Me Sandrine BEGUIN-DESVAUX, Me Dan ZERHAT Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [P] et Madame [M] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 1999 à [Localité 17] (78), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De leur union sont issus deux enfants : [J], née le [Date naissance 6] 2004Amélie, née le [Date naissance 5] 2008. Ils ont acquis durant le mariage deux biens immobiliers soit : le 18 septembre 2003 : une maison d’habitation sise [Adresse 10] à [Localité 21] (19)le 31 août 2010 : un appartement de trois pièces, deux caves et un parking sis [Adresse 3] à [Localité 17] (78). Madame [W] a déposé une requête en divorce le 28 janvier 2016 et par ordonnance de non-conciliation rendue le 3 juin 2016, le Juge aux Affaires Familiales du tribunal de grande instance de Versailles, statuant sur les mesures provisoires, a notamment : constaté que les époux résidaient séparément attribué à l’épouse la jouissance gratuite du logement situé à [Localité 17] et du mobilier du ménage, à charge pour elle d'assumer les frais courants afférents à cette occupation constaté l’accord des époux pour : • le partage par moitié du remboursement des crédits immobiliers contractés pour l'acquisition du domicile conjugal à [Localité 17] jusqu'à la vente de celui-ci • le partage par moitié du remboursement du crédit immobilier contracté pour l’acquisition du bien situé à [Localité 22] attribué la jouissance commune du bien commun situé à [Localité 22], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial débouté Monsieur [P] de sa demande d'attribution du loyer sur le logement situé à [Localité 22]fixé le résidence des enfants chez la mère et condamné Monsieur [G] [P] au paiement d’une contribution mensuelle de 150 euros par enfant Par jugement en date du 31 août 2017, le Juge aux Affaires Familiales de VERSAILLES a prononcé le divorce, fixé la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er mai 2016, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et rappelé aux parties qu’elles ne pourront saisir le juge aux affaires familiales aux fins de liquidation judiciaire qu’après tentative de partage amiable. Ce jugement de divorce a été signifié le 7 décembre 2017 et est devenu définitif le 7 janvier 2018. Par acte d'huissier en date du 1er août 2022, Madame [W] a fait assigner Monsieur [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2023, elle formule les demandes suivantes : ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [W] et Monsieur [P] statuer sur les désaccords existants entre les partiesdébouter Monsieur [P] de sa demande de licitation du bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 21] débouter Monsieur [P] de sa demande de condamnation de Madame [W] au paiement d’une indemnité d’occupation sur le bien immobilier de [Localité 21] à hauteur de 700 euros par mois juger que Madame [W] n’est redevable d’une indemnité d’occupation sur le bien immobilier sis à [Localité 17] que sur la période du 7 janvier 2018 au 30 septembre 2019 fixer l’indemnité d’occupation dont est redevable Madame [W] envers l’indivision post-communautaire à 933 euros par mois, entre le 7 janvier 2018 et le 30 septembre 2019 condamner Monsieur [P] au paiement d’une indemnité d’occupation sur le bien immobilier de [Localité 17] à compter du 10 novembre 2022, à hauteur de 1 275 euros par mois, jusqu’au partage de l’indivisiondésigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants et selon ce qui sera jugé dans la décision à venir, Maître [H] [E], Notaire associée au sein de la SELARL [13] [Adresse 8] dire que le notaire désigné pourra notamment : • demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission • se faire communiquer tous renseignements et justificatifs concernant les créances et comptes des parties • au besoin, évaluer et proposer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [W] du 7 janvier 2018 au 30 septembre 2019, et par Monsieur [P] du 10 novembre 2022 à la liquidation sur l’appartement de [Localité 17] • s’adjoindre, si nécessaire, un expert dans les conditions de l’article 1365 du Code précité pour déterminer la valeur locative de l’appartement et de la valeur vénale du bien de [Localité 21] • de façon générale faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du Code de Procédure Civile et 841-1 du Code Civil commettre le magistrat coordonnateur du Pôle Famille du Tribunal ou son délégataire, pour surveiller les opérations de compte, liquidation, partage et faire rapport au juge aux affaires familiales en cas de désaccords entre les parties dire qu’en cas d’empêchement des Juges et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête Et préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ordonner qu’il soit procédé à la vente par licitation du bien de [Localité 17] au prix moyen de 340 000 euros Subsidiairement désigner un expert avec mission de se rendre sur place, se faire remettre tous documents utiles, entendre les parties et tous sachants, proposer les mises à prix les plus avantageuses en vue de cette licitationcondamner Monsieur [P] à payer à Madame [W] une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusivedébouter Monsieur [P] de toute autre demande plus ample ou contraire. condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution. Aux termes de ses dernières conclusions en réponse signifiées le 16 février 2024, Monsieur [P] les demandes suivantes : dire qu’aucun partage amiable des bien indivis sis [Adresse 10] à [Localité 21] et [Adresse 3] à [Localité 17] n’a pu aboutir entre les indivisaires, et, en conséquence :A titre principal, accorder un délai de six (6) mois aux parties pour procéder à la vente amiable des biens objet du partage ordonner dans la perspective du partage à intervenir la licitation des bien indivis sis : o [Adresse 10] à [Localité 21], cadastrée section BR, n°[Cadastre 7] o [Adresse 3] à [Localité 17], cadastré section AH, n°[Cadastre 11], au sein de l’appartement correspondant au lot n°142 de l’état descriptif de division, ainsi que des deux caves et du parking correspondant aux lots n°131, 173 et 174 ; fixer le montant des indemnités dues par Madame [W] à l’indivision à la somme mensuelle de : *700 euros, charges en sus, et ce rétroactivement depuis le 12 janvier 2019 et jusqu’au partage de l’indivision concernant le bien de [Localité 21] *1 000 euros, charges en sus, et ce rétroactivement depuis le 7 janvier 2018 et jusqu’au partage de l’indivision concernant le bien de [Localité 17] - fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] à l’indivision à la somme mensuelle de 1 000 euros, charges en sus, et ce rétroactivement depuis le 7 janvier 2018 et jusqu’au partage de l’indivision concernant le bien de [Localité 17] débouter Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts, ainsi que de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile débouter Madame [W] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire, désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivisionA titre infiniment subsidiaire, et avant dire droit, désigner un expert judiciaire avec pour missions : -de se rendre sur les lieux suivants : o [Adresse 10] à [Localité 21] o [Adresse 3] à [Localité 17] -de décrire et d’estimer la valeur desdits immeubles -de décrire et d’estimer la valeur des meubles meublants garnissant les biens -de fixer le montant des indemnités d’occupation dues par Madame [W] au titre de chacun desdits biens -de fixer les mises à prix souhaitables en vue de la licitation ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertiseEn tout état de cause, condamner Madame [W] à payer à Monsieur [P] une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civilecondamner Madame [W] aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2024, l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 21 mars 2024 et la décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024. MOTIFS Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et la désignation d’un notaire Aux termes de l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer. Compte-tenu de la complexité des opérations tenant à la nécessité de valoriser le bien et d'établir les comptes entre les parties, un notaire sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu'un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Maître [T] [B], notaire à [Localité 30] (78), inscrite sur la liste des notaires liquidateurs des Yvelines, sera désignée aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Sur la masse active à partager Le bien immobilier sis à [Localité 17] (78) Les parties ont acquis le 31 août 2010 un appartement de trois pièces, deux caves et un parking sis [Adresse 3] à [Localité 17] (78), au prix de 270 000 euros. L’acquisition a été notamment financée par un prêt à taux zéro de 24 750 euros remboursable en 72 échéances du 5 octobre 2016 au 5 septembre 2016, et par un Prêt Jeune E3 de 234 740 euros remboursable en 360 échéances du 5 octobre 2010 au 5 septembre 2040, le montant des échéances s’élevant depuis le 5 octobre 2016 à 1 307, 67 euros. Madame [W] produit deux estimations de l’agence [29], l’une du 13 août 2020 retenant une valeur entre 322 000 et 355 000 euros, l’autre du 1er août 2023 retenant une valeur de 340 000 euros. Monsieur [P] produit une estimation de l’agence [26] du 5 décembre 2023 retenant une valeur entre 350 000 et 360 000 euros. Le conseil de Monsieur [P] avait sollicité en mars 2021, Madame [Z], expert, aux fins d’expertiser le bien de [Localité 17]. L’expertise n’a cependant pas eu lieu, la provision sollicitée par l’expert n’ayant pas été versée. Les parties sont d’accord pour vendre ce bien. Il appartiendra au notaire de déterminer la valeur vénale du bien, en fonction des estimations actualisées qui lui seront fournies par les parties et des recherches qu’il effectuera de son côté. En cas de nécessité, le notaire pourra se faire assister d’un expert désigné d’un commun accord par les parties ou par le juge commis en cas de difficultés. Le bien immobilier de [Localité 21] (19) Les parties ont acquis le 18 septembre 2003 une maison d’habitation sise [Adresse 10] à [Localité 21] (19), au prix de 137 204 euros. L’acquisition a été financée par un apport personnel de Madame [W] de 39 000 euros, et le solde par des fonds communs, notamment un prêt de 76 300 euros souscrit par les époux, remboursable en 180 échéances de 547,35 euros du 20 octobre 2003 au 20 septembre 2018. Madame [W] produit trois estimations retenant les valeurs suivantes : [19] du 28 juillet 2020 : 160 000 à 165 000 eurosAgence [23] du 13 août 2020 : 160 000 à 165 000 eurosAgence [28] du 10 août 2023 : 185 000 euros. Le bien est donné en location. Madame [W] souhaite se le voir attribuer dans le cadre des opérations de liquidation. Il appartiendra au notaire de déterminer la valeur vénale du bien, en fonction des estimations actualisées qui lui seront fournies par les parties et des recherches qu’il effectuera de son côté. En cas de nécessité, le notaire pourra se faire assister d’un expert désigné d’un commun accord par les parties ou par le juge commis en cas de difficultés. Les comptes bancaires et d’épargne Madame [W] indique que les parties sont également propriétaires indivis : d’un compte joint ouvert auprès de la [20] d’un compte sur livret ouvert à la [20]d’un compte joint ouvert à la [16]. Il appartiendra à chaque partie de justifier des sommes figurant sur les comptes bancaires et d’épargne ouverts à leur nom à la date du 1er mai 2016, date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens. Le notaire sera par ailleurs autorisé à interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE. La masse passive à partager Le passif est constitué de l’emprunt immobilier souscrit auprès du [24], soit un capital restant dû au 5 mai 2024 de 175 255,66 euros. Sur les comptes d’indivision post-communautaire Il appartiendra aux parties de produire au notaire les éléments permettant d’établir les comptes de l’indivision post-communautaire, et notamment de justifier, à compter du 1er mai 2016, date des effets du divorce retenue par le jugement de divorce : des sommes perçues au titre des loyers du bien de [Localité 21]des sommes réglées au titre du crédit et des charges afférentes à ce bien des sommes réglées au titre du crédit et des charges afférentes au bien de [Localité 17]. Sur l’indemnité d’occupation concernant le bien de [Localité 17] Selon l'article 815-9, alinéa 2 du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Sur l’indemnité d’occupation due par Madame [M] [W] Il ressort des débats et des pièces produites que Madame [W] s’est vue attribuer la jouissance gratuite du bien de [Localité 17] par l’ordonnance de non conciliation du 3 juin 2016. Elle a quitté le bien le 30 septembre 2019, ayant pris à bail un appartement sis à [Adresse 18]. Les conseils des parties ont par la suite échangé à plusieurs reprises, sur les clés et les biens à récupérer par Monsieur [P] au sein de l’ancien domicile conjugal, le conseil de Madame [W] ayant proposé dès octobre 2019 un dépôt des clés au cabinet du conseil de Monsieur [P], et rappelé que ce dernier ayant en tout état de cause conservé un jeu des clés de l’appartement, il était libre d’aller y récupérer les biens qu’il souhaitait. Il résulte de ces éléments que Madame [W] a cessé d’avoir la jouissance privative du bien de [Localité 17] à compter du 1er octobre 2019, date à compter de laquelle Monsieur [P] pouvait accéder librement au bien, et qu’elle est donc redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour la période du 7 janvier 2018 au 30 septembre 2019. Madame [W] sollicite que cette indemnité d’occupation soit fixée à la somme mensuelle de 933 euros, après application d’un abattement de 30 %, tenant compte de ce qu’elle avait la charge des deux enfants, selon le calcul suivant : 320 000 euros (valeur vénale) x 5% /12) – 30% = 933 euros, la somme de 320 000 euros correspondant selon elle à l’évaluation du bien sur cette période. Monsieur [P] sollicite que l’indemnité d’occupation due par Madame [W] soit fixée à la somme mensuelle de 1 000 euros, ce qui correspondrait, selon la valeur vénale retenue par Madame [W], à l’application d’un abattement de 25% sur la valeur locative. La présence d’enfants n’est pas de nature à justifier une diminution de l’indemnité d’occupation, et ce d’autant que tant l’ordonnance de non conciliation que le jugement de divorce fixaient une contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants. Par ailleurs, et contrairement à ce qu’elle indique, Madame [W] ne produit pas d’évaluation du bien sur la période concernée. Dès lors, et compte-tenu des demandes de Monsieur [P], l’indemnité d’occupation due par Madame [W] à l’indivision sera fixée à la somme mensuelle de 1 000 euros. Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [G] [P] Il ressort de la facture de souscription d’un contrat à son nom auprès de [25] à l’adresse du bien indivis du 1er octobre 2023 et de la facture de consommation [25] du 24 octobre 2023, que Monsieur [P] occupe le bien de [Localité 17] depuis le 1er octobre 2023. Madame [W] sollicite qu’il verse une indemnité d’occupation de 1 275 euros par mois à compter du 22 novembre 2022, date à laquelle elle lui a restitué son jeu de clés par courrier recommandé avec accusé de réception. Elle soutient que la conservation des clés de l’immeuble suffit à caractériser l’occupation privative, même en l’absence d’occupation effective. Elle ne peut cependant être suivie dans ce raisonnement, sauf à reconnaître qu’elle est elle-même débitrice d’une indemnité d’occupation jusqu’au 22 novembre 2022, puisque n’ayant restitué ses clés qu’à cette date. Monsieur [P] ne conteste pas quant à lui avoir réintégré le bien indivis depuis octobre 2023. Il est en conséquence redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2023 jusqu’au partage ou libération des lieux. Il n’y a pas lieu de retenir un montant différent pour l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] que celui retenu pour Madame [W], lequel sera en conséquence fixé à la somme mensuelle de 1 000 euros. Sur l’indemnité d’occupation concernant le bien de [Localité 21] Monsieur [P] sollicite que l’indemnité d’occupation due par Madame [W] concernant ce bien soit fixée à la somme mensuelle de 700 euros, faisant valoir que le bien est loué sans son accord pour ce montant depuis le 12 janvier 2019. Il ressort des pièces produites que le bien était loué avant la séparation des parties. L‘ordonnance de non conciliation avait attribué la jouissance commune de ce bien aux deux époux, et débouté xx de sa demande tendant à ce que les loyers lui en soient attribués, dans le cadre des mesures provisoires. Il en résulte qu’aucune des parties ne disposant de la jouissance privative du bien indivis, aucune indemnité d’occupation n’est due. En revanche, un compte sera à faire pour tenir compte des sommes perçues au titre des loyers du bien de [Localité 21] et des sommes réglées au titre du crédit et des charges afférentes à ce bien, étant observé que le crédit est soldé depuis le 20 septembre 2018. Sur la demande de licitation Aux termes de l'article 1686 du Code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des partageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. En vertu de l’article 1377 du code de procédure civile, le juge ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. L’article 1273 du code de procédure dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le juge détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. En l’espèce, il ressort des pièces produites que les tentatives de parvenir à une vente amiable du bien de [Localité 17], sont restées vaines, Monsieur [P] n’ayant pas donné suite aux demandes de Madame [W] en ce sens depuis 2019, au prétexte de désaccords sur l’évaluation du bien, pour l’estimation duquel il a mandaté en 2021 un expert immobilier, lequel n’a pas pu procéder à sa mission faute de règlement de sa provision. Eu égard à l’attitude passive de Monsieur [P] qui ne permet pas qu’il soit mis fin à l’indivision, la licitation constitue l’unique moyen d’aboutir au règlement du partage. Elle sera en conséquence ordonnée, à l’issue du délai initial d’un an imparti au notaire pour établir l’état liquidatif, en cas de désaccord des parties constaté par le notaire sur les modalités d’attribution du bien ou de réalisation d’une vente amiable au prix convenu entre les parties ou fixé par l’expert. Compte-tenu de la valeur vénale retenue par les deux dernières estimations produites par les parties, la mise à prix sera fixée à 250 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers, puis jusqu’à provocation d’enchères. Monsieur [P] sera débouté de sa demande de licitation du bien de [Localité 21], actuellement loué, Madame [W] souhaitant se le faire attribuer dans le cadre des opérations de partage. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Madame [W] soutient que Monsieur [P] a adopté un comportement fautif en faisant preuve d’immobilisme pour retarder les opérations liquidatives, ce qui la limiterait dans la jouissance et la disposition des biens, alors que des charges continuent de peser sur l’indivision. Elle ne justifie cependant pas du préjudice qu’elle invoque. Sa demande sera rejetée. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Il n’est pas inéquitable de laisser supporter aux parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de la procédure. En conséquence leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Sur l'exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 514-1 du Code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’exécution provisoire de droit peut être écartée, en tout ou partie, par le juge, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s'oppose à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue publiquement, susceptible d'appel, Déclare la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [G] [P] et Madame [M] [W] recevable; Renvoie les parties devant Maître [T] [B], notaire à [Localité 30] (78), ainsi désignée pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile; Commet le juge aux affaires familiales du cabinet 9 pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties ; Autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), FICOVIE, et à consulter l’association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA) ; Dit qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre Monsieur [G] [P] et Madame [M] [W] et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort ; Dit que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert, pour procéder à l'estimation du bien indivis choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Rappelle que la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ; Rappelle que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; Déboute les parties de leur demandes subsidiaires de désignation d’un expert ; Dit qu’il appartiendra au notaire de déterminer la valeur vénale des biens de [Localité 17] et de [Localité 21], en fonction des estimations actualisées qui lui seront fournies par les parties et des recherches qu’il effectuera de son côté ; Dit qu’il appartiendra aux parties de produire au notaire les éléments permettant d’établir les comptes de l’indivision post-communautaire, et notamment de justifier, à compter du 1er mai 2016, date des effets du divorce retenue par le jugement de divorce: - des sommes perçues au titre des loyers du bien de [Localité 21] - des sommes réglées au titre du crédit et des charges afférentes à ce bien - des sommes réglées au titre du crédit et des charges afférentes au bien de [Localité 17] ; Dit qu’il appartiendra à chaque partie de justifier des sommes figurant sur les comptes bancaires et d’épargne ouverts à leur nom à la date du 1er mai 2016, date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; Dit que Madame [M] [W] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 1 000 euros par mois pour la période du 7 janvier 2018 au 30 septembre 2019 ; Dit que Monsieur [G] [P] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 1 000 euros par mois à compter du 1er octobre 2023 jusqu’au partage ou libération totale des lieux ; Déboute Monsieur [G] [P] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Madame [M] [W] concernant le bien de [Localité 21] ; En cas de désaccord des parties constaté par le notaire sur les modalités d’attribution du bien ou de réalisation d’une vente amiable au prix convenu entre les parties ou fixé par l’expert, à l’issue du délai initial d’un an imparti au notaire pour établir l’état liquidatif: Ordonne pour parvenir au partage, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de VERSAILLES, du bien immobilier suivant: un appartement constitué des lots 142, 131, 173 et 174 au sein de la copropriété sise [Adresse 4] (Parcelle cadastrée Section AH[Cadastre 11]) Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ; Fixe la mise à prix à 250 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis du tiers, puis de moitié en cas de carence d’enchères ; Dit que la vente aura lieu aura lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, et selon le cahier des conditions de vente préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ; Ordonne que la publicité comprendra une publicité dans un journal d’annonces légales dans l’arrondissement du lieu de l’immeuble mais également dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles, outre une insertion sommaire dans deux journaux locaux, ainsi qu’une parution sur [27] et sur [15]; Ordonne que l’huissier de justice territorialement compétent, choisi par l’avocat poursuivant, pourra: - établir un procès-verbal de description qui sera annexé au cahier des conditions de vente, - procéder à la visite des lieux avant la vente, et ce, deux fois deux heures, - se faire assister, en application des dispositions de l’article R 322-3 du code de procédure civile d’exécution, de la force publique, d’un serrurier et si besoin de tout sapiteur pour l’établissement des certificats et diagnostics prévus par la loi et préalables à la vente; Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix le bien à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ; Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; Dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ; Déboute Monsieur [P] de sa demande de licitation du bien de [Localité 21] ; Déboute Madame [M] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ; Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage. Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024 par Madame KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement . LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 514-1, code civil 840, code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1366, code de procedure civile R322-3, code de procedure civile 1364, code de procedure penale 1273, code des procedures civiles d'execution R322-2, code de procedure civile 1371, code civil 1686, code de procedure civile 1271, code civil 514). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 20 février 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01228
en commun : code de procedure civile 1281, code de procedure civile R322-3, code de procedure penale 1273, code des procedures civiles d'execution R322-2, code civil 1686, code de procedure civile 1271
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/01059
en commun : code civil 840, code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1377, code des procedures civiles d'execution R322-2, code civil 1686, code de procedure civile 1271
- 3 juillet 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/01010
en commun : code civil 840, code de procedure civile 1281, code de procedure civile 1377, code des procedures civiles d'execution R322-2, code civil 1686, code de procedure civile 1271
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00310
en commun : code civil 840, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1377, code des procedures civiles d'execution R322-2, code civil 1686, code de procedure civile 1271
- 26 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Versailles · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 23/01567
en commun : code civil 514-1, code de procedure civile R322-3, code de procedure penale 1273, code des procedures civiles d'execution R322-2
Mise à jour de la source le 2024-08-02T13:28:36.223Z.