Décision de justice
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 11 juin 2026, n° 25/03063
AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
* * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Mme [O] a été placée en arrêt maladie en raison de troubles anxio-dépressifs à compter du 28 décembre 2021. Son arrêt maladie a été prolongé à plusieurs reprises et a pris fin le 1er juin 2024, date à laquelle Mme [O] a fait valoir ses droits à retraite. Le 18 août 2023, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) d'Alsace a informé Mme [O] de son refus de lui verser des indemnités journalières pour la période du 1er février 2023 au 30 mars 2023 en raison de la transmission de l'arrêt maladie le 28 juillet 2023. Le 28 août 2023, Mme [O] a saisi la Commission de Recours Amiable de la caisse, qui le 27 novembre 2023 a rejeté son recours. Le 31 janvier 2024, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une requête en contestation de l'arrêt du versement des indemnités journalières. Par jugement contradictoire prononcé le 2 juillet 2025 le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, par décision contradictoire et en premier ressort, a : - déclaré recevable le recours formé par Mme [O] ; - débouté Mme [O] de sa prétention à se voir octroyer des indemnités journalières pour la période du 1er février 2023 au 30 mars 2023 ; - condamné Mme [O] aux entiers dépens ; - débouté Mme [O] de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [O] a interjeté appel par voie électronique le 16 juillet 2025. Par ses conclusions récapitulatives d'appel n° 2 datées du 1er avril 2026 reprises oralement par son conseil Mme [O] demande à la cour de statuer comme suit : " Déclarer l'appel de Mme [U] [O] recevable et bien fondé ; En conséquence : Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 2 juillet 2025 ; Statuant à nouveau : Condamner la MSA d'Alsace à régulariser la situation de Mme [O] rétroactivement en ce qui concerne les indemnités journalières ; Condamner la MSA d'Alsace à verser à Mme [O] les indemnités journalières pour la période du 1er février 2023 au 30 mars 2023 ; Condamner la MSA d'Alsace à verser au requérant la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC, Débouter la MSA d'Alsace de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la MSA d'Alsace aux entiers frais et dépens ". Par ses conclusions récapitulatives n° 1 datées du 13 février 2026 reprises par son représentant lors des débats la MSA d'Alsace demande à la cour de statuer comme suit : " Confirmer le jugement rendu le 2 juillet 2025 par le pôle social de Strasbourg ['] Condamner Mme [H] [U] née [O] à verser la somme de 500 euros en faveur de la MSA d'Alsace Condamner Mme [H] [U] née [O] aux entiers frais de première instance et d'appel ". Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de l'intimée conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION L'article 125 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Les articles 1441-4 du code de procédure civile et R. 142-1-A, II, du code de la sécurité sociale énoncent que le contentieux de la sécurité sociale est soumis aux dispositions du code de procédure civile, sous réserve de l'application des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale. La voie de l'appel n'est pas ouverte lorsque le litige porte sur une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort. Selon l'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. La cour observe que le greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg a notifié la décision rendue le 2 juillet 2025 par lettre recommandée en précisant que la voie de recours ouverte était l'appel dans le délai d'un mois de la notification. Cependant la cour n'est pas tenue par la qualification retenue par le juge, conformément à l'article 536 du code civil aux termes duquel la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Etant rappelé que la demande indéterminée est celle qui n'est ni chiffrée ni susceptible de l'être, le litige en cause concerne des indemnités journalières qui, au regard de la durée relativement restreinte de la période de versement réclamée, implique de vérifier que le montant du litige est d'au moins 5 000 euros. Il y a lieu, afin de respecter le principe du contradictoire, d'ordonner la réouverture des débats, d'inviter la MSA d'Alsace à chiffrer le montant net des indemnités en cause, et d'inviter les parties à développer leurs observations sur la recevabilité de l'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, avant dire droit : Ordonne la réouverture des débats ; Invite la Mutualité Sociale Agricole d'Alsace à chiffrer le montant net des indemnités en cause ; Invite les parties à développer leurs observations sur la recevabilité de l'appel ; Renvoie l'examen de la procédure à l'audience d'instruction du jeudi 5 novembre 2025 à 14 heures, salle 32 ; La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° 26/368 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 11 Juin 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 25/03063 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IS6D Décision déférée à la Cour : 02 Juillet 2025 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : Madame [U] [O] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE D'ALSACE (MSA ALSACE) [Adresse 2] [Localité 2] Comparante en la personne de M. [M] [E], munie d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, Mme BONNIEUX, Conseillère M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, - signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Mme [O] a été placée en arrêt maladie en raison de troubles anxio-dépressifs à compter du 28 décembre 2021. Son arrêt maladie a été prolongé à plusieurs reprises et a pris fin le 1er juin 2024, date à laquelle Mme [O] a fait valoir ses droits à retraite. Le 18 août 2023, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) d'Alsace a informé Mme [O] de son refus de lui verser des indemnités journalières pour la période du 1er février 2023 au 30 mars 2023 en raison de la transmission de l'arrêt maladie le 28 juillet 2023. Le 28 août 2023, Mme [O] a saisi la Commission de Recours Amiable de la caisse, qui le 27 novembre 2023 a rejeté son recours. Le 31 janvier 2024, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une requête en contestation de l'arrêt du versement des indemnités journalières. Par jugement contradictoire prononcé le 2 juillet 2025 le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, par décision contradictoire et en premier ressort, a : - déclaré recevable le recours formé par Mme [O] ; - débouté Mme [O] de sa prétention à se voir octroyer des indemnités journalières pour la période du 1er février 2023 au 30 mars 2023 ; - condamné Mme [O] aux entiers dépens ; - débouté Mme [O] de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [O] a interjeté appel par voie électronique le 16 juillet 2025. Par ses conclusions récapitulatives d'appel n° 2 datées du 1er avril 2026 reprises oralement par son conseil Mme [O] demande à la cour de statuer comme suit : " Déclarer l'appel de Mme [U] [O] recevable et bien fondé ; En conséquence : Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 2 juillet 2025 ; Statuant à nouveau : Condamner la MSA d'Alsace à régulariser la situation de Mme [O] rétroactivement en ce qui concerne les indemnités journalières ; Condamner la MSA d'Alsace à verser à Mme [O] les indemnités journalières pour la période du 1er février 2023 au 30 mars 2023 ; Condamner la MSA d'Alsace à verser au requérant la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC, Débouter la MSA d'Alsace de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la MSA d'Alsace aux entiers frais et dépens ". Par ses conclusions récapitulatives n° 1 datées du 13 février 2026 reprises par son représentant lors des débats la MSA d'Alsace demande à la cour de statuer comme suit : " Confirmer le jugement rendu le 2 juillet 2025 par le pôle social de Strasbourg ['] Condamner Mme [H] [U] née [O] à verser la somme de 500 euros en faveur de la MSA d'Alsace Condamner Mme [H] [U] née [O] aux entiers frais de première instance et d'appel ". Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de l'intimée conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION L'article 125 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Les articles 1441-4 du code de procédure civile et R. 142-1-A, II, du code de la sécurité sociale énoncent que le contentieux de la sécurité sociale est soumis aux dispositions du code de procédure civile, sous réserve de l'application des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale. La voie de l'appel n'est pas ouverte lorsque le litige porte sur une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort. Selon l'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. La cour observe que le greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg a notifié la décision rendue le 2 juillet 2025 par lettre recommandée en précisant que la voie de recours ouverte était l'appel dans le délai d'un mois de la notification. Cependant la cour n'est pas tenue par la qualification retenue par le juge, conformément à l'article 536 du code civil aux termes duquel la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Etant rappelé que la demande indéterminée est celle qui n'est ni chiffrée ni susceptible de l'être, le litige en cause concerne des indemnités journalières qui, au regard de la durée relativement restreinte de la période de versement réclamée, implique de vérifier que le montant du litige est d'au moins 5 000 euros. Il y a lieu, afin de respecter le principe du contradictoire, d'ordonner la réouverture des débats, d'inviter la MSA d'Alsace à chiffrer le montant net des indemnités en cause, et d'inviter les parties à développer leurs observations sur la recevabilité de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, avant dire droit : Ordonne la réouverture des débats ; Invite la Mutualité Sociale Agricole d'Alsace à chiffrer le montant net des indemnités en cause ; Invite les parties à développer leurs observations sur la recevabilité de l'appel ; Renvoie l'examen de la procédure à l'audience d'instruction du jeudi 5 novembre 2025 à 14 heures, salle 32 ; La Greffière, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T16:28:11.736Z.