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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 12 juin 2025, n° 20/09573

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acteDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [G], dont le dernier domicile était à [Localité 1], est décédé le [Date décès 1] 1976, laissant pour lui succéder : 
Madame [W] [D] [G], son épouse, avec laquelle il avait contracté mariage le [Date mariage 1] 1948 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts,Messieurs [X] [R], [Q]-[V] et [E] [J] [G], ses trois enfants. 
Par testament olographe du 1er août 1976, il avait légué à son épouse la plus forte quotité disponible entre époux de sa succession. 

Selon déclaration de succession du 13 juillet 1982, [W] [D] [G] a opté pour la quotité disponible ordinaire, soit un quart de la succession, chacun de ses enfants recevant également un quart. 

Il dépendait de la succession divers biens immobiliers dont le château [Y] situé à [Localité 2], acquis en 1957, les œuvres d’art se trouvant dans un appartement parisien et dans le château [Y], et du mobilier, biens propres du défunt. 

Madame [W] [D] [G], dont le dernier domicile était également à [Localité 1], est décédée le [Date décès 2] 1997, laissant pour lui succéder ses trois fils. 

Par testament olographe du 4 juillet 1991, elle avait institué pour légataires universels deux de ses enfants, Messieurs [Q]-[V] et [E] [J] [G]. 



Le 19 juillet 1999, un acte de partage partiel des successions de [P] [G] et [W] [D] [G] a été signé par les héritiers, prévoyant notamment l’attribution du château à l’aîné de la fratrie, Monsieur [X] [R] [G], acte qui a été homologué par le tribunal de grande instance de Paris le 1er septembre 1999. 

Le même jour, Messieurs [Q]-[V] et [E] [J] [G] ont signé un protocole d’accord aux termes duquel ils ont déclaré souhaiter « réaliser à l’amiable le partage des biens mobiliers dépendant de la succession de leur père, le Prince [P] [G], et de celle de leur mère, la Princesse [P] [G] née [W] [D] ». Ce protocole n’a pas été signé par Monsieur [X] [R] [G]. 

Monsieur [X] [R] [G] est décédé le [Date décès 3] 2012, laissant pour lui succéder son fils unique, Monsieur [Y] [G], suivant acte de notoriété du 27 avril 2012. 

Par acte du 17 avril 2013, Monsieur [Y] [G] a vendu le château [Y], hérité de son père, à son oncle Monsieur [Q]-[V] [G]. 

Estimant que la succession de [P] [G] et [W] [D] [G] n’avait pas été intégralement réglée par l’acte de partage partiel du 19 juillet 1999, la déclaration de succession de son grand-père mentionnant des œuvres d’art et du mobilier n’ayant pas fait l’objet d’un partage et le protocole d’accord du même jour portant sur le partage futur des biens mobiliers n’ayant pas été suivi d’effet, Monsieur [Y] [G] a, par exploits d’huissier du 2 octobre 2020, fait assigner ses oncles, Messieurs [Q]-[V] et [E] [J] [G], devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner le partage des successions de ses grands-parents et de la communauté ayant existé entre eux. 

Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, Monsieur [Y] [G] demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [P] et [W] [G], Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur et Madame [P] et [W] [G], Désigner Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation pour y procéder, Commettre un de Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, Juger qu’en cas d’empêchement des notaires, juge et expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente, Juger qu’aucun partage amiable du mobilier se trouvant actuellement au Château [Y] n’est intervenu entre les héritiers [G], Juger que le mobilier se trouvant actuellement au Château [Y] ne constitue pas des « meubles meublants », Juger que le mobilier se trouvant actuellement au Château [Y] demeure en indivision entre Messieurs [Y], [E] [J] et [Q] [V] [G], Juger qu’aucun des biens mobiliers se trouvant actuellement au Château [Y] ne constitue un « souvenir de famille », Juger que les ouvrages se trouvant dans les bibliothèques du Château [Y] ne constituent pas des monuments historiques, En conséquence, 
Juger que tous les biens mobiliers se trouvant au Château [Y] peuvent librement être partagés entre les héritiers, Juger que Monsieur [Q] [V] [G] a commis un recel successoral sur le mobilier garnissant le Château [Y], En conséquence, 
Juger que Monsieur [Q] [V] [G] sera privé de tout droit sur le mobilier garnissant le Château [Y], qui sera partagé entre Messieurs [Y] et [E] [J] [G], Juger que le mobilier se trouvant dans le garde-meubles ainsi que dans le coffre-fort demeure également en indivision entre Messieurs [Y], [E] [J] et [Q] [V] [G] et devra donc être partagé entre eux conformément à leurs droits, ainsi que tous les autres biens, mobiliers ou immobiliers, demeurant en indivision entre eux, Débouter Monsieur [Q] [V] [G] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, Juger que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire, Condamner Monsieur [Q] [V] [G] à verser à Monsieur [Y] [G] une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, Monsieur [Q]-[V] [G] demande au tribunal de :
A titre principal,
Déclarer que le mobilier se trouvant actuellement au Château [Y], y compris le contenu des bibliothèques et du laboratoire, reçoit la qualification de « meubles meublants » et a été partagé puis vendu avec le Château [Y] conformément à l’acte de vente authentique du 17 avril 2013,Déclarer qu’en tant qu’unique propriétaire du Château [Y], il est également l’unique propriétaire du mobilier garnissant actuellement le Château ainsi que du contenu des bibliothèques et du laboratoire,Rejeter les demandes formulées par Monsieur [Y] [G] relative au partage de ce mobilier,Rejeter la demande formulée par Monsieur [Y] [G] relative à sa condamnation pour recel successoral sur le mobilier associé au Château [Y],Ordonner le partage du terrain en Sicile,A titre subsidiaire,
Décision du 12 Juin 2025
2ème chambre civile
N° RG 20/09573 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS44D

Déclarer que le contenu de la bibliothèque de Madame [C], la bibliothèque des ministres et académiciens et le laboratoire de [V] et [E] [G] sont des souvenirs de famille,Déclarer qu’il est le plus qualifié pour être dépositaire des souvenirs de famille,Le déclarer, en conséquence, dépositaire des souvenirs de famille précités,À titre infiniment subsidiaire,
Déclarer la nécessité d’interpréter l’arrêté du 25 février 1974,Soulever, en conséquence, une question préjudicielle devant le juge administratif sur l’interprétation de l’arrêté du 25 février 1974 concernant l’inscription à l’inventaire des Monuments Historiques.En toute hypothèse,
Condamner Monsieur [Y] [G] à lui verser la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Le condamner aux entiers dépens,Ordonner que le jugement qui prononcerait par extraordinaire le partage du mobilier du Château ne soit pas soumis à l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 7 mars 2022, Monsieur [E] [J] [G] demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [G] et des successions de Monsieur [P] [G] et de Madame [W] [D] épouse [G],Désigner Monsieur le Président de la Chambre interdéparte-mentale des notaires avec faculté de délégation pour y procéder,Commettre un de Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,Débouter M. [Q]-[V] [G] de ses demandes,Lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la demande de M. [Y] [G] au titre du recel successoral,Juger que la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera versée par le demandeur,Ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 16 mai 2024 puis reportée au 20 mars 2025.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025, prorogé au J12 juin 2025.
Décision du 12 Juin 2025
2ème chambre civile
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Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande de partage judiciaire

Monsieur [Y] [G], venant en représentation de son père Monsieur [X] [R] [G], demande le partage judiciaire des successions des époux [G], ses grands-parents, et de leur régime matrimonial, ainsi que la désignation d’un notaire pour y procéder. Il précise que les biens restant en indivision entre les cohéritiers sont les suivants : 
Le mobilier garnissant le château [Y],Le mobilier se trouvant dans un garde-meubles,Un terrain en Sicile dont Monsieur [Q]-[V] [G] aurait retrouvé la trace,Possiblement quelques parcelles mentionnées dans les déclarations de successions de ses grands-parents mais ne figurant pas dans l’acte de partage partiel du 19 juillet 1999. 
Monsieur [E] [J] [G] ne s’oppose pas à la demande en partage de son neveu, sollicitant cependant que la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis soit versée par ce dernier. 

Monsieur [Q]-[V] [G], qui conteste l’existence d’une indivision mobilière avec ses cohéritiers ne s’oppose, aux termes du dispositif de ses écritures, qu’au partage du mobilier se trouvant actuellement au château [Y]. Il évoque en outre l’existence d’un terrain acquis par son père situé en Sicile, dont il sollicite le partage judiciaire. 

Avant d’ordonner, le cas échéant, l’ouverture des opérations de partage des deux indivisions successorales et du régime matrimonial des époux [G], il convient de déterminer si les biens litigieux sont des biens indivis, même si en l’état des pièces versées au dossier et des écritures des parties, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer de quelle indivision dépendent ou dépendaient chacun de ces biens. 

1.1 Sur l’existence d’une indivision mobilière

Monsieur [Q]-[V] [G], pour soutenir qu’il n’existe pas d’indivision mobilière entre les héritiers de Monsieur et Madame [P] et [W] [G], fait valoir qu’un partage verbal a réglé le sort du mobilier situé dans le château [Y], ce mobilier pouvant recevoir la qualification selon lui de « meubles meublants ». Subsidiairement, il estime qu’une partie du mobilier du château doit suivre le régime dérogatoire des souvenirs de famille ou des monuments historiques. 

Sur l’existence d’un partage verbal du mobilier dépendant des successions des époux [G] ou de leur communauté 

Monsieur [Q]-[V] [G] soutient que le sort du mobilier dépendant de « la succession de ses parents » a été réglé par le biais d’un partage verbal de la manière suivante : 



- Dans un premier temps, en 2001, les trois frères ont choisi en avance sur le partage une partie du mobilier contenu dans l’appartement parisien de leurs parents, le solde non choisi ayant été entreposé dans un garde-meubles. 
- Dans un second temps en 2005 et à la suite de plusieurs réunions, les trois frères sont parvenus à s’entendre amiablement sur le partage des meubles restants en indivision, parmi lesquels ceux dépendant du château [Y], dont il a été convenu qu’ils seraient attribués à Monsieur [X]-[R] [G], déjà propriétaire du château, ses deux frères se voyant attribuer le mobilier provenant de l’appartement de leur mère, alors entreposé en garde-meubles, et Monsieur [E] [J] [G] se voyant également attribuer les meubles d’une propriété à [Localité 3] dont il avait assuré le déménagement. 

Monsieur [Q]-[V] [G] considère que ce partage verbal est définitif dès lors que les meubles dépendant de la succession de ses parents ont été effectivement répartis à la fin de l’année 2005 et qu’aucune contestation de la part de ses frères n’est intervenue jusqu’à la mort de Monsieur [X]-[R] [G], de sorte que l’éventuelle action en rescision pour lésion ainsi que l’action qui la remplace en complément de part, sont prescrites. 

Monsieur [Y] [G] conteste l’existence d’un partage verbal du mobilier dépendant de « la succession de ses grands-parents », soulignant l’absence de preuve écrite versée aux débats par son oncle pour démontrer l’existence d’un partage portant sur une somme largement supérieure à 1 500 euros alors qu’il ne se trouve pas dans les exceptions prévues à l’article 1359 du code civil. Il expose en effet que le courrier de son oncle Monsieur [E] [J] [G] du 27 avril 2003 établit seulement l’existence d’un partage amiable d’une partie du mobilier qui se trouvait dans l’appartement parisien de sa grand-mère, le reliquat ayant été entreposé dans un garde-meubles, de même que le courrier de ce même oncle du 20 novembre 2005 évoque seulement des réunions entre les trois frères n’ayant pas permis de réaliser le partage du mobilier restant en indivision, outre que les factures adressées par l’entreprise gérant le garde-meubles au sein duquel ont été entreposés différents biens faisant partie de « la succession » ne prouvent en aucun cas qu’ils ont été attribués dans le cadre d’un partage amiable. Dans la mesure où le mobilier n’a pas été partagé, le demandeur fait observer que son action ne relève pas de la rescision pour lésion ou du complément de part mais d’une demande en partage qui est imprescriptible. 

Monsieur [E] [J] [G] s’associe aux moyens exposés par son neveu au soutien de l’absence de partage verbal définitif de l’ensemble du mobilier dépendant de la succession de ses parents. 

Sur ce,

L’article 835 du code civil dispose que si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Lorsque l’indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l’acte de partage est passé par acte notarié. 




L’article 1359 du code civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. 

L’article 1360 du même code précise que les règles prévues à l’article 1359 reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit est perdu par force majeure, et l’article 1361 du code civil dispose qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. 

L’article 1362 du code civil précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme l’équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. 

Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

En l’espèce, il résulte de l’acte de partage partiel des biens dépendant des successions de [P] et [W] [G], conclu le 19 juillet 1999 entre Messieurs [X] [R], [Q]-[V] et [E] [J] [G] et homologué par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 1er septembre 1999, que ce partage partiel n’a pas porté sur l’ensemble des biens figurant à l’actif des deux successions aux termes des déclarations de succession mais essentiellement sur les biens immobiliers indivis et leurs accessoires immobiliers. 

Il ressort, en outre, d’un autre acte sous-seing privé du 19 juillet 1999 que Messieurs [X] [R], [Q]-[V] et [E] [J] [G] avaient envisagé de procéder à un partage amiable du mobilier dépendant des successions de leurs parents, sans succès toutefois, cet acte n’ayant pas été signé par Monsieur [X]-[R] [G].

Il est établi par le courrier de Monsieur [E] [J] [G], en date du 27 avril 2003 que les trois frères ont ensuite persévéré dans leur volonté d’aboutir à un partage amiable des biens mobiliers dépendant des successions de leurs parents, sans néanmoins y parvenir, ce courrier précisant que « Fort des listes qui avaient été préparées par les experts, nous avons chacun eu la possibilité de choisir en avance sur le partage une partie du mobilier. Le solde qui n’avait pas fait l’objet d’un choix de l’un d’entre nous trois a été entreposé dans un Garde-Meubles. (…) Au demeurant, cette situation coûteuse ne pouvant durer éternellement, je suggère vivement de procéder au partage définitif du mobilier de l’indivision dans sa globalité ». 

Si Monsieur [Q]-[V] [G] soutient qu’un accord verbal serait ensuite intervenu en 2005 entre les trois frères pour achever le partage des meubles indivis initié en 1999, force est de constater qu’il n’en rapporte pas la preuve. A cet égard, le courrier de Monsieur [E] [J] [G], en date du 20 novembre 2005, qui corrobore la tenue de réunions entre les trois frères [G] aux fins de tenter de partager le mobilier, démontre que ces tentatives sont restées vaines puisqu’il souligne qu’ils ne sont pas parvenus à s’entendre sur une méthode de partage, en dépit de leur engagement du 19 juillet 1999 en ce sens, et rappelle que la responsabilité du gardiennage et l’entretien des meubles indivis pèse sur chacun des dépositaires de ceux-ci. 

La seule attestation de Monsieur [U] [G], leur cousin, en date du 22 juin 2023, qui indique avoir « organisé et contribué par de nombreuses réunions à mon domicile des 3 frères, à la constitution d’un accord amiable accepté par tous » est insuffisante à établir la réalité d’un partage total et définitif du mobilier des époux [G] en 2005, au demeurant contesté par le demandeur mais également par Monsieur [E] [J] [G], étant souligné que le partage du mobilier évoqué par Monsieur [U] [G] semble correspondre au partage partiel intervenu en 1999, celui-ci précisant « au décès de [W] [G] en 1997, cet accord a été confirmé et même concrétisé en l’an 2000 par un partage amiable du mobilier et des immeubles ». 

Ainsi, contrairement à ce que soutient Monsieur [Q]-[V] [G], il n’est pas démontré qu’auraient fait l’objet d’un partage amiable entre les héritiers en 2005 des biens meubles listés et inventoriés dans les inventaires produits en pièces 5 et 6 par le demandeur, à savoir les biens meubles entreposés depuis le 17 janvier 2002 auprès de la société [1], les biens déposés dans un coffre [2], mais également l’ensemble des biens meubles se trouvant au château [Y].

Les parties ne discutent pas le régime juridique des biens meubles entreposés dans le garde-meubles et le coffre-fort dont Monsieur [Y] [G] demande le partage. Il s’agit donc de biens indivis. 

En revanche, elles s’opposent sur le sort et le régime juridique des biens mobiliers se trouvant dans le château [Y].

Sur les biens meubles du château [Y] 

Pour s’opposer au partage des biens garnissant le château [Y], Monsieur [Q]-[V] [G], soutenant que ces meubles doivent recevoir la qualification de « meubles meublants », estime tout d’abord que Monsieur [Y] [G] a hérité au décès de son père à la fois du château [Y] et du mobilier le garnissant, qui avait été attribué à son père au terme du partage verbal susvisé, et qu’en le lui vendant le 17 avril 2013, Monsieur [Y] [G] a également entendu lui vendre ledit mobilier. 

Décision du 12 Juin 2025
2ème chambre civile
N° RG 20/09573 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS44D


Le défendeur rappelle à cet effet que la clause « propriété jouissance » figurant en page 10 de l’acte de vente prévoit que le vendeur « confie en garde à l’acquéreur pendant une période minimale de 5 ans à compter de ce jour, de façon à ce que pendant cette période, le château [Y] conserve son caractère historique et familial, le mobilier attaché au château ». 

Monsieur [Q]-[V] [G] estime qu’au regard des qualifications juridiques attribuées au mobilier du château [Y] dans les différents actes juridiques le concernant, ce mobilier a toujours été partagé et vendu avec celui-ci, de sorte qu’il appartient aujourd’hui au propriétaire du château, à savoir lui-même. Il conteste la qualification de collections au sens du 2nd alinéa de l’article 534 du code civil, revendiquée par son neveu, rappelant que les pièces du château sont aménagées en fonction des nécessités de l’habitation depuis 250 ans et non de la présentation de collections qu’il estime inexistantes, le mobilier n’étant pas exposé dans une galerie mais disposé de manière à être utilisé au quotidien, comme en témoigne selon lui l’inventaire pièce par pièce qu’il verse aux débats. Monsieur [Q]-[V] ajoute qu’aux termes de la déclaration de succession de Monsieur [P] [G], le mobilier du château s’est vu appliquer le forfait mobilier de 5% réservé aux meubles meublants, conformément à l’article 764 du code général des impôts, que son neveu n’a pas pris la peine de dresser un inventaire annexé à l’acte authentique de vente du mobilier qu’il estimait constitutif d’objet d’art lorsqu’il lui a vendu le château [Y] le 17 avril 2003, et que ledit acte de vente visait dans sa clause « propriété jouissance », le « mobilier attaché au château », de sorte que le mobilier du château [Y] a bien été vendu avec le château. 

Sur la qualification de « meubles meublants », Monsieur [Y] [G] rappelle que la déclaration de succession de son grand-père fait mention de deux masses distinctes, à savoir « les œuvres d’art se trouvant tant dans l’appartement de [Localité 1] que dans le château [Y] » et « mobilier, forfait fiscal », outre que le choix du forfait fiscal des meubles de la succession ne préjuge pas selon lui du régime juridique civilement applicable au mobilier du château. Il ajoute que le mobilier du château est essentiellement constitué de livres anciens, de tableaux de maître et de bijoux qui ne correspondent pas à des meubles destinés à l’usage et à l’ornement des appartements au sens de l’article 534 du code civil et ne peuvent donc recevoir la qualification de meubles meublants. En toute hypothèse, à supposer qu’ils puissent recevoir cette qualification, ces meubles n’ont pas été attribués ou vendus avec le château, l’acte de partage partiel du 17 juillet 1999 et l’acte de vente du 17 avril 2013 ne le prévoyant pas expressément. En effet, il fait valoir que l’acte de partage partiel évoque uniquement le sort du bien immobilier sans aucune mention du mobilier, les héritiers ayant d’ailleurs signé le même jour un protocole d’accord pour réaliser ultérieurement à l’amiable le partage des biens mobiliers, de sorte que le mobilier, qu’il soit ou non meublant, n’a pas été attribué à Monsieur [X] [R] [G] en même temps que le château, que lui-même n’a pu le recevoir de la succession de son père ni le vendre à son oncle le 17 avril 2013. Monsieur [Y] [G] précise que le mobilier du château avait été estimé par [3] en mai 1999, au terme d’un inventaire qu’il verse aux débats, à plusieurs dizaines de millions de francs tandis que le château était valorisé à 685 000 francs dans l’acte de partage partiel du 17 juillet 1999, ce qui exclut selon lui qu’il ait été attribué en même temps que le château à son père et que son oncle en soit désormais l’unique propriétaire. Sur les clauses insérées dans l’acte de vente du 17 avril 2013 et évoquées par son oncle, le demandeur observe qu’il s’agit pour la première d’une clause type concernant le mobilier vendu avec l’immeuble, lorsqu’il y en a, et pour la deuxième, d’une clause prévoyant seulement que le mobilier soit confié en garde, cette clause n’ayant en toute état de cause pas de validité juridique puisqu’il ne pouvait décider du sort d’un mobilier dont il n’était pas propriétaire. 

Monsieur [E] [J] [G] s’associe aux moyens exposés par son neveu au soutien de l’impossibilité de retenir la qualification de « meubles meublants » pour le mobilier garnissant le château [Y]. 

Sur ce,

L’article 534 du code civil dispose que les mots « meubles meublants » ne comprennent que les meubles destinés à l’usage et à l’ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d’un appartement y sont aussi compris mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d’un appartement sont comprises sous la dénomination de « meubles meublants ». 

L’article 535 du même code dispose que l'expression « biens meubles », celle de « mobilier ou d'effets mobiliers », comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies. La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants.

L’article 536 du code civil précise que la vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison ; tous les autres effets mobiliers y sont compris.

Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

En l’espèce, ainsi qu’il vient d’être jugé, aucun partage amiable verbal n’est intervenu entre les trois frères [G] en 2005, de sorte qu’il n’est pas établi que les biens garnissant le château [Y] auraient été attribués à [X]-[R] [G], au même titre que le château, tel qu’il est allégué par Monsieur [Q]-[V] [G].

Dès lors, il n’est nullement démontré que Monsieur [Y] [G] aurait hérité desdits meubles à la suite du décès de son père, [X]-[R] [G], et qu’il les aurait cédés à Monsieur [Q]-[V] [G] à l’occasion de la vente du château [Y] par acte notarié du 17 avril 2013, ainsi que l’allègue ce dernier. 



Au demeurant, cette allégation est formellement contredite par les termes mêmes de l’acte de vente précité du 17 avril 2013, versé aux débats, qui ne porte que sur la cession des biens immobiliers du domaine [G], comprenant le château et le parc boisé, les maisons, garages et remises, ainsi que des terres libres et louées outre des hêtraies, au prix total de 850 000 euros, aucune clause ne prévoyant expressément la vente des meubles garnissant le château, lesquels ont été valorisés aux termes d’un inventaire réalisé par [3], également versé aux débats, à une somme comprise entre 29 968 600 francs et 44 575 900 francs pour ce qui concerne uniquement les objets composant la bibliothèque et les archives. Le simple fait que l’acte de vente précise dans une clause intitulée « TERMINOLOGIE » la définition des termes « biens mobiliers » ou « mobiliers » ne saurait s’interpréter comme stipulant que les biens mobiliers du château seraient cédés avec le château en l’absence de toute clause le prévoyant expressément. 

Au surplus, à supposer même que Monsieur [Y] [G] ait hérité des biens meubles du château, ce qu’il conteste et n’est pas établi, l’absence de cession des biens mobiliers attachés au château s’infère également de la clause intitulée « PROPRIETE JOUISSANCE » qui précise que « le VENDEUR confie en garde à l’ACQUEREUR pendant une durée minimale de cinq ans à compter de ce jour, de façon à ce que pendant cette période, le château [Y] conserver son caractère historique et familial, le mobilier attaché au château. », la notion de « garde » excluant donc tout transfert de propriété. 

Enfin, il sera observé que la qualification en « meuble meublant » des biens garnissant le château [Y] dont se prévaut Monsieur [Q]-[V] [G] est indifférente, l’acte de vente du 17 avril 2013 ne mentionnant pas que le château serait vendu « meublé » ou avec ses meubles meublants. En tout état de cause, cette qualification n’est pas de nature à emporter un attachement de ces biens meubles à l’immeuble qu’ils garnissent, seuls les immeubles par destination au sens de l’article 524 du code civil étant attachés à l’immeuble, et cette qualification n’étant au demeurant ni démontrée, ni même alléguée. De même, le choix du forfait fiscal appliqué aux meubles de la succession est sans incidence sur la qualification juridique civile desdits meubles et leur sort. 

En conséquence, l’ensemble des biens meubles garnissant le château [Y] sont des biens indivis. 

Sur la qualification de souvenirs de famille 

Pour s’opposer au partage des meubles du château [Y], Monsieur [Q]-[V] [G], après avoir souligné l’ancienneté des inventaires que son neveu verse aux débats, qui ne peuvent servir de base à un éventuel partage judiciaire et ne permettent pas, selon lui, de garantir qu’ils correspondent bien à la réalité du mobilier encore présent sur les lieux, soutient à titre subsidiaire, si le tribunal estimait devoir ordonner un partage, que certains meubles relèvent de la qualification de souvenirs de famille, à savoir la bibliothèque de Madame [C], la bibliothèque des ministres et académiciens et le laboratoire de [V] et [E] [G]. 




Sur ces biens qui, selon lui, doivent recevoir la qualification de souvenirs de famille, Monsieur [Q]-[V] [G] verse aux débats l’attestation d’un cousin de la famille [G], Monsieur [U] [G], et apporte les précisions suivantes : 
- la bibliothèque de Madame [C] est composée d’ouvrages, écrits, correspondances, papiers et archives issus de la bibliothèque personnelle de Madame [C], elle-même liée à la famille [G] par sa fille, duchesse [G], qui ont été transmis de génération en génération au sein de la famille [G] et toujours conservés dans la pièce du château [Y] qui a été désignée sous l’appellation « bibliothèque de Madame [C] »,
- la bibliothèque des ministres et académiciens est composée d’ouvrages biographiques relatifs à des membres de la famille [G], des papiers de famille ou encore des archives, mémoires et biographies des personnages illustres de la famille [G],
- le laboratoire de [V] et [E] [G] retrace l’histoire des avancées scientifiques des deux frères et se compose de travaux de recherche, correspondances, écrits et autres ouvrages, papiers, archives ayant appartenu aux deux frères. 

Monsieur [Q]-[V] [G], du fait de son titre de duc [G], estime être la personne la plus qualifiée pour être déclaré dépositaire de ces souvenirs de famille afin d’éviter une dispersion qui leur ferait perdre la dimension familiale qui fait l’essentiel de leur intérêt, rappelant être le seul à faire preuve d’un réel intérêt pour la préservation de l’histoire familiale, son neveu s’étant au contraire empressé de lui vendre le château dont il avait hérité de son père un an après son décès, outre qu’il n’a entrepris aucun travail de maintenance au cours de l’année où il en était propriétaire et qu’il n’a jamais grandi au sein de la famille [G] en dépit d’un lien de filiation judiciairement établi. Il ajoute que Monsieur [E] [J] [G] ne peut davantage prétendre à l’attribution de ces souvenirs de famille dans la mesure où il vit au Portugal et n’entretient pas d’intérêt réel pour les archives familiales. 

Monsieur [Y] [G], après avoir précisé que le mobilier du château contient des livres anciens, des lettres, des meubles d’époque [E] XIV, [E] XV ou [E] XVI, des tableaux de maîtres, des bijoux, soutient que ces biens sont certes détenus par la famille [G] depuis plusieurs générations mais ne présentent pas de rattachement objectif à l’histoire de la famille, ne rappellent pas directement le souvenir d’un ascendant et ne constituent pas un pilier symbolique de l’histoire familiale. A titre d’exemple, il précise que les correspondances figurant aux inventaires ont été échangées entre des membres extérieurs à la famille et que les toiles et portraits représentent pour la plupart des personnes extérieures à la famille, aucun de ces biens n’étant donc chargé d’une valeur affective telle qu’elle lui permettrait d’être qualifié de souvenir de famille. Monsieur [Y] [G] ajoute que chacun des éléments inventoriés présente une valeur patrimoniale significative et un intérêt propre et que la dispersion du mobilier du château [Y] ne lui ferait pas perdre son intérêt. 
Sur l’attestation de Monsieur [U] [G], versée en défense, il fait observer que le cousin de ses cohéritiers se contente de se référer à un ensemble de biens sans préciser en quoi tel ou tel objet aurait une charge sentimentale ou affective particulière. Il estime, de manière générale, que son oncle ne démontre pas en quoi chacun des biens inventoriés, outre le fait qu’il ait été détenu par la famille depuis plusieurs générations, présente la charge affective nécessaire pour qu’il puisse recevoir la qualification de souvenir de famille. 

Monsieur [E] [J] [G] ne formule pas d’observation sur ce point mais estime comme son neveu, qu’il existe une indivision mobilière avec son frère et son neveu suite au décès de ses parents concernant le mobilier du château [Y]. 

Sur ce,

Pour être qualifiés de souvenirs de famille, les biens doivent présenter un rapport direct avec les membres de la famille et être revêtus d’une grande valeur affective, morale et symbolique et ce, quelle que soit leur nature et leur valeur vénale. Les biens qualifiés de souvenirs de famille échappent au régime habituel de la dévolution successorale et du partage, pouvant être confiés à celui des membres de la famille le plus qualifié pour en assurer la préservation.

En l’espèce, il résulte de l’examen de l’inventaire établi le 19 mai 1999 par [3] de la bibliothèque et des archives, volume I et II, produit par Monsieur [Y] [G] en pièce n°5 que les ouvrages et objets listés dans cet inventaire revêtent la qualification de souvenirs de famille.

En effet, force est de constater que ces ouvrages, correspondances, manuscrits, carnets de notes, archives ont été écrits ou ont appartenu aux illustres membres de la famille [G], hommes politiques, scientifiques et écrivains, parmi lesquels Madame [C] qui était la belle-mère du duc [G], et présentent chacun un lien direct avec les membres de cette famille. 

Il est également démontré que ces biens revêtent, depuis plus de trois siècles une forte valeur morale et affective pour la plupart des membres de la famille [G], ceux-ci s’étant employés au fil des générations à les conserver réunis sous la forme de trois ensembles identifiés et désignés par la famille comme étant, d’une part, « la bibliothèque de Madame [C] », laquelle a été rassemblée par la fille de cette dernière, duchesse [G], d’autre part, la « bibliothèque des ministres et académiciens », composée des ouvrages et archives écrits ou reçus par les membres de la famille, membres de l’Académie Française ou hommes politiques de premier plan, et enfin, le « laboratoire de [V] et [E] [G] », comprenant les travaux, recherches, et archives de ces deux physiciens de haut rang, afin de perpétuer la mémoire des actions et l’héritage moral, littéraire, scientifique ou politique des illustres membres de la famille. Ce fort attachement moral aux ouvrages, archives, lettres composant ces trois ensembles est attesté par Monsieur [U] [G], cousin des parties, celui-ci expliquant « au fil du temps et des successions, les meubles, archives, livres, souvenirs divers, etc. ont toujours été conservés et assemblés dans la demeure Familiale, depuis trois siècles maintenant, en maintenant les meubles qui ont toujours été là. (…) de même pour les archives et livres tous liés à un membre familial, qui constituent l’identité de cette demeure. Ils les ont écrits, publié aussi, reçu comme membres de l’académie Française, ou au titre de l’action publique et politique qu’ils ont exercée. » 
Décision du 12 Juin 2025
2ème chambre civile
N° RG 20/09573 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS44D


Dès lors, chacun des biens mobiliers inventoriés dans l’inventaire de la bibliothèque et des archives, volume I et II, produit par Monsieur [Y] [G] en pièce n°5, qui composent les bibliothèques de Madame [C], des ministres et académiciens et le laboratoire de [V] et [E] [G] relèvent du régime dérogatoire des souvenirs de famille, ce quelle que soit leur valeur patrimoniale, et sont dès lors exclus du périmètre de la masse indivise partageable de l’indivision successorale de [P] [G], ces biens dépendant en effet de cette succession. 

Ces biens, qui échappent aux règles normales de la dévolution successorale, seront confiés à Monsieur [Q]-[V] [G], qui a racheté le château [Y] dont il a entrepris la rénovation, s’est vu reconnaître le titre de Duc [G] et justifie par les pièces versées aux débats, de son attachement à l’histoire, à la mémoire et à la préservation du patrimoine de la famille [G], de sorte qu’il apparait être le membre de la famille le plus qualifié pour en être dépositaire. 

En revanche, il n’est ni démontré, ni même allégué que les autres biens mobiliers garnissant le château [Y], inventoriés dans l’inventaire produit en pièce n°6 par Monsieur [Y] [G], constitueraient des souvenirs de famille, de sorte qu’ils relèvent de l’une des masses à partager des deux indivisions successorales ou de l’indivision post-communautaire. 

A toutes fins, il n’est pas prétendu que lesdits biens mobiliers objets de l’inventaire n°6 seraient protégés par l’arrêté du 25 février 1974 pris en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer plus avant dans le débat opposant les parties sur la nécessité d’une question préjudicielle devant le juge administratif pour interpréter ledit arrêté. 

1.2 Sur le terrain en Sicile

Monsieur [Q]-[V] [G] sollicite le partage d’un terrain familial situé en Sicile dont il prétend justifier l’existence par la production d’un courrier adressé en 2010 à Monsieur [X]-[R] [G] évoquant un terrain acheté par [P] [G], dont se serait occupé Monsieur [I] [N] et qui serait en possession de ce dernier.

Cela étant, [P] [G] étant décédé en 1976, les dispositions du règlement (UE) n°650-2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 qui posent le principe d’unité de la succession, ne sont pas applicables à la présente succession. 

Selon les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale des tribunaux français, celle-ci se détermine par l'extension des règles de compétence interne.

En application du deuxième alinéa de l’article 3 du code civil, dont l’application est bilatérale, il est constant que la succession immobilière est régie par la loi du lieu de situation de l’immeuble. 


Par suite, les tribunaux français sont incompétents pour connaitre de la dévolution et du partage d’immeubles situés à l’étranger.

Dès lors, il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir le tribunal de céans étant incompétent pour statuer sur la demande de partage de ce bien immobilier situé en Italie. 

1.3 Sur l’ouverture des opérations de partage

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. 

En l’espèce, les parties s’accordent pour demander l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [P] [G] et de [W] [D] [G], ainsi que du régime matrimonial des défunts. 

Il est établi qu’en dépit de nombreuses tentatives, les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage des biens restant en indivision. 

En l’état de leurs écritures, les parties ne précisent pas de quelle indivision dépend l’ensemble des biens mobiliers dont le caractère indivis a été ci-dessus caractérisé, c’est-à-dire les biens entreposés depuis le 17 janvier 2002 auprès de la société [1], les biens déposés dans un coffre [2] et les biens mobiliers garnissant le château [G], l’ensemble de ces biens étant l’objet de l’inventaire n°6, à l’exclusion donc des biens mobiliers inventoriés dans l’inventaire [3] du 19 mai 1999, produits en pièce n° 5 du demandeur, et correspondant aux souvenirs de famille.

Par ailleurs, [Y] [G] invoque l’existence éventuelle de biens immobiliers qui n’auraient pas été partagés et qui figureraient « à la déclaration de succession de ses grands-parents ». 

Il est en effet possible que d’autres biens immobiliers ou mobiliers, non listés dans l’inventaire précité ou dans l’acte de partage amiable homologué du 19 juillet 1999, relèvent des indivisions successorales des époux [G] ou de leur régime matrimonial, de même qu’il n’est pas certain que l’ensemble des biens figurant à l’actif de la succession de [W] [D] [G] dans la déclaration de succession ait été partagé de sorte, qu’il existe vraisemblablement encore des biens indivis dépendant de sa succession. 

Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des trois indivisions précitées et il appartiendra aux parties de justifier de quelle masse indivise dépend chacun des biens. 

En application des dispositions de l’article 840-1 du code civil, un partage unique trois indivisions sera ordonné, ces indivisions existant entre les mêmes personnes. 

La complexité des opérations justifie la désignation de Maître [A] [B], notaire à [Localité 1], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans les indivisions partagées.

Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

Si un désaccord subsiste entre les parties, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.

Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.

Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties et la demande de Monsieur [E] [J] [G] tendant à dire qu’elle ne sera supportée que par le demandeur sera rejetée.

Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.

2. Sur le recel successoral

Monsieur [Y] [G] demande au tribunal de prononcer à l’encontre de Monsieur [Q]-[V] [G] les sanctions prévues par l’article 778 du code civil au titre du recel successoral au motif que ce dernier a cherché à dissimuler l’existence d’un protocole d’accord relatif au partage du mobilier, signé avec ses frères le 19 juillet 1999, n’y faisant jamais mention dans ses premières écritures, jusqu’à ce que son oncle Monsieur [E] [J] [G] porte à sa connaissance ce document en cours d’instance. Le demandeur estime donc que c’est avec mauvaise foi que son oncle soutient que le mobilier aurait suivi le château alors qu’il a lui-même reconnu le contraire le 19 juillet 1999 en se gardant bien de l’en informer. La dissimulation de ce document constitue pour Monsieur [Y] [G] une manœuvre dolosive ayant pour but de rompre l’équilibre du partage. 

Monsieur [E] [J] [G] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la demande de son neveu au titre du recel successoral. 

Monsieur [Q]-[V] [G] rappelle d’une part que le protocole d’accord n’a jamais été signé par Monsieur [X]-[R] [G], de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir dissimulé un document dépourvu du moindre effet légal. Il ajoute que le partage amiable avec ses frères du mobilier situé à [Localité 3], à [Localité 1] et dans le château [Y] est bien intervenu, le mobilier contenu dans le château [Y] ayant été attribué à Monsieur [X]-[R] [G], déjà en possession du château et du titre de Duc [G], qui l’a transmis à son fils en même temps que le château, partage qui a mis fin à l’indivision mobilière issue des successions des époux [G]. Monsieur [Q]-[V] [G] ajoute que son neveu a été propriétaire du château [Y] de 2012 à 2013, ce qui lui donnait accès aux documents administratifs et personnels de son père et au mobilier garnissant le château, qui n’ont donc pas pu lui être dissimulés, outre qu’il ne fait état d’aucun élément permettant de caractériser l’élément intentionnel du recel successoral. 

Sur ce,
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

En l’espèce, Monsieur [Y] [G] reproche à Monsieur [Q]-[V] [G] d’avoir dissimulé, non pas des biens ou des droits, mais l’existence d’un protocole d’accord établi entre Messieurs [X]-[R], [Q]-[V] et [E] [J] [G] qui était relatif au partage des biens mobiliers indivis entre les trois frères.

Toutefois, ce protocole n’ayant pas été signé par Monsieur [X]-[R] [G], il ne produit aucun effet à l’égard du demandeur et n’est pas de nature à influer sur l’égalité du partage à intervenir, de sorte que sa prétendue dissimulation ne saurait constituer l’élément matériel d’un recel successoral.

En outre, le moyen soutenu par Monsieur [Q]-[V] [G] suivant lequel les biens meubles auraient suivi le château ne saurait guère plus caractériser une dissimulation ou un détournement constitutif d’un recel mais simplement son droit à défendre ses intérêts. 

En conséquence, Monsieur [Y] [G] sera débouté de sa demande au titre du recel successoral. 

3. Sur les demandes accessoires

Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées. 

Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, compte tenu de l’incidence d’un appel éventuel sur les opérations de partage à intervenir, l’exécution provisoire du présent jugement sera écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que l’ensemble des biens inventoriés par [3] dans l’inventaire de la bibliothèque et des archives en date du 19 mai 1999, volume I et II, produit en pièce n°5 par Monsieur [Y] [G] constituent des souvenirs de famille échappant aux règles de la dévolution successorale ;

Confie l’ensemble des biens inventoriés par [3], le 19 mai 1999, dans l’inventaire de la bibliothèque et des archives, volume I et II, produit en pièce n°5 du demandeur, à Monsieur [Q]-[V] [G] qui en sera le dépositaire ;

Dit que l’ensemble des biens inventoriés dans la pièce n°6 du demandeur, intitulée « inventaire du mobilier du château [Y] » sont des biens indivis entre Messieurs [Y], [Q]-[V] et [E] [J] [G] ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir s’agissant du partage d’un terrain indivis situé en Sicile (Italie) ;

Ordonne l’ouverture des opérations uniques de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision matrimoniale des époux [P] [G] et de [W] [D] [G] et de leurs successions respectives ;

Désigne pour y procéder Maître [A] [B], Notaire à [Localité 1] – [Adresse 4] ; 

Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;

Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;

Rejette les demandes de Monsieur [Y] [G] tendant à : 
« Juger que Monsieur [Q] [V] [G] a commis un recel successoral sur le mobilier garnissant le Château [Y], En conséquence, 
Juger que Monsieur [Q] [V] [G] sera privé de tout droit sur le mobilier garnissant le Château [Y], qui sera partagé entre Messieurs [Y] et [E] [J] [G], »
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;

Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versé par parts viriles par chacune des parties, au plus tard le 5 août 2025 ;

Rejette la demande de Monsieur [E] [J] [G] tendant à « juger que la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera versée par le demandeur » ;

Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 6 octobre 2025 à 
13 h 45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision ;

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées ;

Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que l’exécution provisoire du présent jugement sera écartée.

Fait et jugé à Paris le 12 Juin 2025

La Greffière La Présidente
Sylvie CAVALIE Claire BERGER
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le : 


■

2ème chambre civile
 
N° RG 20/09573 
N° Portalis 352J-W-B7E-CS44D

N° MINUTE : 


Assignation du :
21 Septembre 2020















JUGEMENT 
rendu le 12 Juin 2025 


DEMANDEUR

Monsieur [Y], [O], [H], [X], [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Clémence BERTIN-AYNÈS de la SELARL ACCORDANCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0624



DÉFENDEURS

Monsieur [Q] [V], [J], [X], [K], [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Maître Corinne HERSHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0124

Monsieur [E] [J], [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représenté par Maître Stephan ZITZERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0149


********


Décision du 12 Juin 2025
2ème chambre civile
N° RG 20/09573 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS44D




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Claire BERGER, 1ère Vice-présidente adjointe
Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Robin VIRGILE, Juge

assistés de Adélie LERESTIF, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience collégiale du 20 mars 2025, tenue publiquement, Claire BERGER a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procédure civile. 

Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort




EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [G], dont le dernier domicile était à [Localité 1], est décédé le [Date décès 1] 1976, laissant pour lui succéder : 
Madame [W] [D] [G], son épouse, avec laquelle il avait contracté mariage le [Date mariage 1] 1948 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts,Messieurs [X] [R], [Q]-[V] et [E] [J] [G], ses trois enfants. 
Par testament olographe du 1er août 1976, il avait légué à son épouse la plus forte quotité disponible entre époux de sa succession. 

Selon déclaration de succession du 13 juillet 1982, [W] [D] [G] a opté pour la quotité disponible ordinaire, soit un quart de la succession, chacun de ses enfants recevant également un quart. 

Il dépendait de la succession divers biens immobiliers dont le château [Y] situé à [Localité 2], acquis en 1957, les œuvres d’art se trouvant dans un appartement parisien et dans le château [Y], et du mobilier, biens propres du défunt. 

Madame [W] [D] [G], dont le dernier domicile était également à [Localité 1], est décédée le [Date décès 2] 1997, laissant pour lui succéder ses trois fils. 

Par testament olographe du 4 juillet 1991, elle avait institué pour légataires universels deux de ses enfants, Messieurs [Q]-[V] et [E] [J] [G]. 



Le 19 juillet 1999, un acte de partage partiel des successions de [P] [G] et [W] [D] [G] a été signé par les héritiers, prévoyant notamment l’attribution du château à l’aîné de la fratrie, Monsieur [X] [R] [G], acte qui a été homologué par le tribunal de grande instance de Paris le 1er septembre 1999. 

Le même jour, Messieurs [Q]-[V] et [E] [J] [G] ont signé un protocole d’accord aux termes duquel ils ont déclaré souhaiter « réaliser à l’amiable le partage des biens mobiliers dépendant de la succession de leur père, le Prince [P] [G], et de celle de leur mère, la Princesse [P] [G] née [W] [D] ». Ce protocole n’a pas été signé par Monsieur [X] [R] [G]. 

Monsieur [X] [R] [G] est décédé le [Date décès 3] 2012, laissant pour lui succéder son fils unique, Monsieur [Y] [G], suivant acte de notoriété du 27 avril 2012. 

Par acte du 17 avril 2013, Monsieur [Y] [G] a vendu le château [Y], hérité de son père, à son oncle Monsieur [Q]-[V] [G]. 

Estimant que la succession de [P] [G] et [W] [D] [G] n’avait pas été intégralement réglée par l’acte de partage partiel du 19 juillet 1999, la déclaration de succession de son grand-père mentionnant des œuvres d’art et du mobilier n’ayant pas fait l’objet d’un partage et le protocole d’accord du même jour portant sur le partage futur des biens mobiliers n’ayant pas été suivi d’effet, Monsieur [Y] [G] a, par exploits d’huissier du 2 octobre 2020, fait assigner ses oncles, Messieurs [Q]-[V] et [E] [J] [G], devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner le partage des successions de ses grands-parents et de la communauté ayant existé entre eux. 

Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, Monsieur [Y] [G] demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [P] et [W] [G], Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur et Madame [P] et [W] [G], Désigner Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation pour y procéder, Commettre un de Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, Juger qu’en cas d’empêchement des notaires, juge et expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente, Juger qu’aucun partage amiable du mobilier se trouvant actuellement au Château [Y] n’est intervenu entre les héritiers [G], Juger que le mobilier se trouvant actuellement au Château [Y] ne constitue pas des « meubles meublants », Juger que le mobilier se trouvant actuellement au Château [Y] demeure en indivision entre Messieurs [Y], [E] [J] et [Q] [V] [G], Juger qu’aucun des biens mobiliers se trouvant actuellement au Château [Y] ne constitue un « souvenir de famille », Juger que les ouvrages se trouvant dans les bibliothèques du Château [Y] ne constituent pas des monuments historiques, En conséquence, 
Juger que tous les biens mobiliers se trouvant au Château [Y] peuvent librement être partagés entre les héritiers, Juger que Monsieur [Q] [V] [G] a commis un recel successoral sur le mobilier garnissant le Château [Y], En conséquence, 
Juger que Monsieur [Q] [V] [G] sera privé de tout droit sur le mobilier garnissant le Château [Y], qui sera partagé entre Messieurs [Y] et [E] [J] [G], Juger que le mobilier se trouvant dans le garde-meubles ainsi que dans le coffre-fort demeure également en indivision entre Messieurs [Y], [E] [J] et [Q] [V] [G] et devra donc être partagé entre eux conformément à leurs droits, ainsi que tous les autres biens, mobiliers ou immobiliers, demeurant en indivision entre eux, Débouter Monsieur [Q] [V] [G] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, Juger que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire, Condamner Monsieur [Q] [V] [G] à verser à Monsieur [Y] [G] une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, Monsieur [Q]-[V] [G] demande au tribunal de :
A titre principal,
Déclarer que le mobilier se trouvant actuellement au Château [Y], y compris le contenu des bibliothèques et du laboratoire, reçoit la qualification de « meubles meublants » et a été partagé puis vendu avec le Château [Y] conformément à l’acte de vente authentique du 17 avril 2013,Déclarer qu’en tant qu’unique propriétaire du Château [Y], il est également l’unique propriétaire du mobilier garnissant actuellement le Château ainsi que du contenu des bibliothèques et du laboratoire,Rejeter les demandes formulées par Monsieur [Y] [G] relative au partage de ce mobilier,Rejeter la demande formulée par Monsieur [Y] [G] relative à sa condamnation pour recel successoral sur le mobilier associé au Château [Y],Ordonner le partage du terrain en Sicile,A titre subsidiaire,
Décision du 12 Juin 2025
2ème chambre civile
N° RG 20/09573 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS44D

Déclarer que le contenu de la bibliothèque de Madame [C], la bibliothèque des ministres et académiciens et le laboratoire de [V] et [E] [G] sont des souvenirs de famille,Déclarer qu’il est le plus qualifié pour être dépositaire des souvenirs de famille,Le déclarer, en conséquence, dépositaire des souvenirs de famille précités,À titre infiniment subsidiaire,
Déclarer la nécessité d’interpréter l’arrêté du 25 février 1974,Soulever, en conséquence, une question préjudicielle devant le juge administratif sur l’interprétation de l’arrêté du 25 février 1974 concernant l’inscription à l’inventaire des Monuments Historiques.En toute hypothèse,
Condamner Monsieur [Y] [G] à lui verser la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Le condamner aux entiers dépens,Ordonner que le jugement qui prononcerait par extraordinaire le partage du mobilier du Château ne soit pas soumis à l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 7 mars 2022, Monsieur [E] [J] [G] demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [G] et des successions de Monsieur [P] [G] et de Madame [W] [D] épouse [G],Désigner Monsieur le Président de la Chambre interdéparte-mentale des notaires avec faculté de délégation pour y procéder,Commettre un de Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,Débouter M. [Q]-[V] [G] de ses demandes,Lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la demande de M. [Y] [G] au titre du recel successoral,Juger que la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera versée par le demandeur,Ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 16 mai 2024 puis reportée au 20 mars 2025.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025, prorogé au J12 juin 2025.
Décision du 12 Juin 2025
2ème chambre civile
N° RG 20/09573 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS44D



MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande de partage judiciaire

Monsieur [Y] [G], venant en représentation de son père Monsieur [X] [R] [G], demande le partage judiciaire des successions des époux [G], ses grands-parents, et de leur régime matrimonial, ainsi que la désignation d’un notaire pour y procéder. Il précise que les biens restant en indivision entre les cohéritiers sont les suivants : 
Le mobilier garnissant le château [Y],Le mobilier se trouvant dans un garde-meubles,Un terrain en Sicile dont Monsieur [Q]-[V] [G] aurait retrouvé la trace,Possiblement quelques parcelles mentionnées dans les déclarations de successions de ses grands-parents mais ne figurant pas dans l’acte de partage partiel du 19 juillet 1999. 
Monsieur [E] [J] [G] ne s’oppose pas à la demande en partage de son neveu, sollicitant cependant que la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis soit versée par ce dernier. 

Monsieur [Q]-[V] [G], qui conteste l’existence d’une indivision mobilière avec ses cohéritiers ne s’oppose, aux termes du dispositif de ses écritures, qu’au partage du mobilier se trouvant actuellement au château [Y]. Il évoque en outre l’existence d’un terrain acquis par son père situé en Sicile, dont il sollicite le partage judiciaire. 

Avant d’ordonner, le cas échéant, l’ouverture des opérations de partage des deux indivisions successorales et du régime matrimonial des époux [G], il convient de déterminer si les biens litigieux sont des biens indivis, même si en l’état des pièces versées au dossier et des écritures des parties, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer de quelle indivision dépendent ou dépendaient chacun de ces biens. 

1.1 Sur l’existence d’une indivision mobilière

Monsieur [Q]-[V] [G], pour soutenir qu’il n’existe pas d’indivision mobilière entre les héritiers de Monsieur et Madame [P] et [W] [G], fait valoir qu’un partage verbal a réglé le sort du mobilier situé dans le château [Y], ce mobilier pouvant recevoir la qualification selon lui de « meubles meublants ». Subsidiairement, il estime qu’une partie du mobilier du château doit suivre le régime dérogatoire des souvenirs de famille ou des monuments historiques. 

Sur l’existence d’un partage verbal du mobilier dépendant des successions des époux [G] ou de leur communauté 

Monsieur [Q]-[V] [G] soutient que le sort du mobilier dépendant de « la succession de ses parents » a été réglé par le biais d’un partage verbal de la manière suivante : 



- Dans un premier temps, en 2001, les trois frères ont choisi en avance sur le partage une partie du mobilier contenu dans l’appartement parisien de leurs parents, le solde non choisi ayant été entreposé dans un garde-meubles. 
- Dans un second temps en 2005 et à la suite de plusieurs réunions, les trois frères sont parvenus à s’entendre amiablement sur le partage des meubles restants en indivision, parmi lesquels ceux dépendant du château [Y], dont il a été convenu qu’ils seraient attribués à Monsieur [X]-[R] [G], déjà propriétaire du château, ses deux frères se voyant attribuer le mobilier provenant de l’appartement de leur mère, alors entreposé en garde-meubles, et Monsieur [E] [J] [G] se voyant également attribuer les meubles d’une propriété à [Localité 3] dont il avait assuré le déménagement. 

Monsieur [Q]-[V] [G] considère que ce partage verbal est définitif dès lors que les meubles dépendant de la succession de ses parents ont été effectivement répartis à la fin de l’année 2005 et qu’aucune contestation de la part de ses frères n’est intervenue jusqu’à la mort de Monsieur [X]-[R] [G], de sorte que l’éventuelle action en rescision pour lésion ainsi que l’action qui la remplace en complément de part, sont prescrites. 

Monsieur [Y] [G] conteste l’existence d’un partage verbal du mobilier dépendant de « la succession de ses grands-parents », soulignant l’absence de preuve écrite versée aux débats par son oncle pour démontrer l’existence d’un partage portant sur une somme largement supérieure à 1 500 euros alors qu’il ne se trouve pas dans les exceptions prévues à l’article 1359 du code civil. Il expose en effet que le courrier de son oncle Monsieur [E] [J] [G] du 27 avril 2003 établit seulement l’existence d’un partage amiable d’une partie du mobilier qui se trouvait dans l’appartement parisien de sa grand-mère, le reliquat ayant été entreposé dans un garde-meubles, de même que le courrier de ce même oncle du 20 novembre 2005 évoque seulement des réunions entre les trois frères n’ayant pas permis de réaliser le partage du mobilier restant en indivision, outre que les factures adressées par l’entreprise gérant le garde-meubles au sein duquel ont été entreposés différents biens faisant partie de « la succession » ne prouvent en aucun cas qu’ils ont été attribués dans le cadre d’un partage amiable. Dans la mesure où le mobilier n’a pas été partagé, le demandeur fait observer que son action ne relève pas de la rescision pour lésion ou du complément de part mais d’une demande en partage qui est imprescriptible. 

Monsieur [E] [J] [G] s’associe aux moyens exposés par son neveu au soutien de l’absence de partage verbal définitif de l’ensemble du mobilier dépendant de la succession de ses parents. 

Sur ce,

L’article 835 du code civil dispose que si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Lorsque l’indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l’acte de partage est passé par acte notarié. 




L’article 1359 du code civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. 

L’article 1360 du même code précise que les règles prévues à l’article 1359 reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit est perdu par force majeure, et l’article 1361 du code civil dispose qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. 

L’article 1362 du code civil précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme l’équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. 

Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

En l’espèce, il résulte de l’acte de partage partiel des biens dépendant des successions de [P] et [W] [G], conclu le 19 juillet 1999 entre Messieurs [X] [R], [Q]-[V] et [E] [J] [G] et homologué par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 1er septembre 1999, que ce partage partiel n’a pas porté sur l’ensemble des biens figurant à l’actif des deux successions aux termes des déclarations de succession mais essentiellement sur les biens immobiliers indivis et leurs accessoires immobiliers. 

Il ressort, en outre, d’un autre acte sous-seing privé du 19 juillet 1999 que Messieurs [X] [R], [Q]-[V] et [E] [J] [G] avaient envisagé de procéder à un partage amiable du mobilier dépendant des successions de leurs parents, sans succès toutefois, cet acte n’ayant pas été signé par Monsieur [X]-[R] [G].

Il est établi par le courrier de Monsieur [E] [J] [G], en date du 27 avril 2003 que les trois frères ont ensuite persévéré dans leur volonté d’aboutir à un partage amiable des biens mobiliers dépendant des successions de leurs parents, sans néanmoins y parvenir, ce courrier précisant que « Fort des listes qui avaient été préparées par les experts, nous avons chacun eu la possibilité de choisir en avance sur le partage une partie du mobilier. Le solde qui n’avait pas fait l’objet d’un choix de l’un d’entre nous trois a été entreposé dans un Garde-Meubles. (…) Au demeurant, cette situation coûteuse ne pouvant durer éternellement, je suggère vivement de procéder au partage définitif du mobilier de l’indivision dans sa globalité ». 

Si Monsieur [Q]-[V] [G] soutient qu’un accord verbal serait ensuite intervenu en 2005 entre les trois frères pour achever le partage des meubles indivis initié en 1999, force est de constater qu’il n’en rapporte pas la preuve. A cet égard, le courrier de Monsieur [E] [J] [G], en date du 20 novembre 2005, qui corrobore la tenue de réunions entre les trois frères [G] aux fins de tenter de partager le mobilier, démontre que ces tentatives sont restées vaines puisqu’il souligne qu’ils ne sont pas parvenus à s’entendre sur une méthode de partage, en dépit de leur engagement du 19 juillet 1999 en ce sens, et rappelle que la responsabilité du gardiennage et l’entretien des meubles indivis pèse sur chacun des dépositaires de ceux-ci. 

La seule attestation de Monsieur [U] [G], leur cousin, en date du 22 juin 2023, qui indique avoir « organisé et contribué par de nombreuses réunions à mon domicile des 3 frères, à la constitution d’un accord amiable accepté par tous » est insuffisante à établir la réalité d’un partage total et définitif du mobilier des époux [G] en 2005, au demeurant contesté par le demandeur mais également par Monsieur [E] [J] [G], étant souligné que le partage du mobilier évoqué par Monsieur [U] [G] semble correspondre au partage partiel intervenu en 1999, celui-ci précisant « au décès de [W] [G] en 1997, cet accord a été confirmé et même concrétisé en l’an 2000 par un partage amiable du mobilier et des immeubles ». 

Ainsi, contrairement à ce que soutient Monsieur [Q]-[V] [G], il n’est pas démontré qu’auraient fait l’objet d’un partage amiable entre les héritiers en 2005 des biens meubles listés et inventoriés dans les inventaires produits en pièces 5 et 6 par le demandeur, à savoir les biens meubles entreposés depuis le 17 janvier 2002 auprès de la société [1], les biens déposés dans un coffre [2], mais également l’ensemble des biens meubles se trouvant au château [Y].

Les parties ne discutent pas le régime juridique des biens meubles entreposés dans le garde-meubles et le coffre-fort dont Monsieur [Y] [G] demande le partage. Il s’agit donc de biens indivis. 

En revanche, elles s’opposent sur le sort et le régime juridique des biens mobiliers se trouvant dans le château [Y].

Sur les biens meubles du château [Y] 

Pour s’opposer au partage des biens garnissant le château [Y], Monsieur [Q]-[V] [G], soutenant que ces meubles doivent recevoir la qualification de « meubles meublants », estime tout d’abord que Monsieur [Y] [G] a hérité au décès de son père à la fois du château [Y] et du mobilier le garnissant, qui avait été attribué à son père au terme du partage verbal susvisé, et qu’en le lui vendant le 17 avril 2013, Monsieur [Y] [G] a également entendu lui vendre ledit mobilier. 

Décision du 12 Juin 2025
2ème chambre civile
N° RG 20/09573 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS44D


Le défendeur rappelle à cet effet que la clause « propriété jouissance » figurant en page 10 de l’acte de vente prévoit que le vendeur « confie en garde à l’acquéreur pendant une période minimale de 5 ans à compter de ce jour, de façon à ce que pendant cette période, le château [Y] conserve son caractère historique et familial, le mobilier attaché au château ». 

Monsieur [Q]-[V] [G] estime qu’au regard des qualifications juridiques attribuées au mobilier du château [Y] dans les différents actes juridiques le concernant, ce mobilier a toujours été partagé et vendu avec celui-ci, de sorte qu’il appartient aujourd’hui au propriétaire du château, à savoir lui-même. Il conteste la qualification de collections au sens du 2nd alinéa de l’article 534 du code civil, revendiquée par son neveu, rappelant que les pièces du château sont aménagées en fonction des nécessités de l’habitation depuis 250 ans et non de la présentation de collections qu’il estime inexistantes, le mobilier n’étant pas exposé dans une galerie mais disposé de manière à être utilisé au quotidien, comme en témoigne selon lui l’inventaire pièce par pièce qu’il verse aux débats. Monsieur [Q]-[V] ajoute qu’aux termes de la déclaration de succession de Monsieur [P] [G], le mobilier du château s’est vu appliquer le forfait mobilier de 5% réservé aux meubles meublants, conformément à l’article 764 du code général des impôts, que son neveu n’a pas pris la peine de dresser un inventaire annexé à l’acte authentique de vente du mobilier qu’il estimait constitutif d’objet d’art lorsqu’il lui a vendu le château [Y] le 17 avril 2003, et que ledit acte de vente visait dans sa clause « propriété jouissance », le « mobilier attaché au château », de sorte que le mobilier du château [Y] a bien été vendu avec le château. 

Sur la qualification de « meubles meublants », Monsieur [Y] [G] rappelle que la déclaration de succession de son grand-père fait mention de deux masses distinctes, à savoir « les œuvres d’art se trouvant tant dans l’appartement de [Localité 1] que dans le château [Y] » et « mobilier, forfait fiscal », outre que le choix du forfait fiscal des meubles de la succession ne préjuge pas selon lui du régime juridique civilement applicable au mobilier du château. Il ajoute que le mobilier du château est essentiellement constitué de livres anciens, de tableaux de maître et de bijoux qui ne correspondent pas à des meubles destinés à l’usage et à l’ornement des appartements au sens de l’article 534 du code civil et ne peuvent donc recevoir la qualification de meubles meublants. En toute hypothèse, à supposer qu’ils puissent recevoir cette qualification, ces meubles n’ont pas été attribués ou vendus avec le château, l’acte de partage partiel du 17 juillet 1999 et l’acte de vente du 17 avril 2013 ne le prévoyant pas expressément. En effet, il fait valoir que l’acte de partage partiel évoque uniquement le sort du bien immobilier sans aucune mention du mobilier, les héritiers ayant d’ailleurs signé le même jour un protocole d’accord pour réaliser ultérieurement à l’amiable le partage des biens mobiliers, de sorte que le mobilier, qu’il soit ou non meublant, n’a pas été attribué à Monsieur [X] [R] [G] en même temps que le château, que lui-même n’a pu le recevoir de la succession de son père ni le vendre à son oncle le 17 avril 2013. Monsieur [Y] [G] précise que le mobilier du château avait été estimé par [3] en mai 1999, au terme d’un inventaire qu’il verse aux débats, à plusieurs dizaines de millions de francs tandis que le château était valorisé à 685 000 francs dans l’acte de partage partiel du 17 juillet 1999, ce qui exclut selon lui qu’il ait été attribué en même temps que le château à son père et que son oncle en soit désormais l’unique propriétaire. Sur les clauses insérées dans l’acte de vente du 17 avril 2013 et évoquées par son oncle, le demandeur observe qu’il s’agit pour la première d’une clause type concernant le mobilier vendu avec l’immeuble, lorsqu’il y en a, et pour la deuxième, d’une clause prévoyant seulement que le mobilier soit confié en garde, cette clause n’ayant en toute état de cause pas de validité juridique puisqu’il ne pouvait décider du sort d’un mobilier dont il n’était pas propriétaire. 

Monsieur [E] [J] [G] s’associe aux moyens exposés par son neveu au soutien de l’impossibilité de retenir la qualification de « meubles meublants » pour le mobilier garnissant le château [Y]. 

Sur ce,

L’article 534 du code civil dispose que les mots « meubles meublants » ne comprennent que les meubles destinés à l’usage et à l’ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d’un appartement y sont aussi compris mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d’un appartement sont comprises sous la dénomination de « meubles meublants ». 

L’article 535 du même code dispose que l'expression « biens meubles », celle de « mobilier ou d'effets mobiliers », comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies. La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants.

L’article 536 du code civil précise que la vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison ; tous les autres effets mobiliers y sont compris.

Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

En l’espèce, ainsi qu’il vient d’être jugé, aucun partage amiable verbal n’est intervenu entre les trois frères [G] en 2005, de sorte qu’il n’est pas établi que les biens garnissant le château [Y] auraient été attribués à [X]-[R] [G], au même titre que le château, tel qu’il est allégué par Monsieur [Q]-[V] [G].

Dès lors, il n’est nullement démontré que Monsieur [Y] [G] aurait hérité desdits meubles à la suite du décès de son père, [X]-[R] [G], et qu’il les aurait cédés à Monsieur [Q]-[V] [G] à l’occasion de la vente du château [Y] par acte notarié du 17 avril 2013, ainsi que l’allègue ce dernier. 



Au demeurant, cette allégation est formellement contredite par les termes mêmes de l’acte de vente précité du 17 avril 2013, versé aux débats, qui ne porte que sur la cession des biens immobiliers du domaine [G], comprenant le château et le parc boisé, les maisons, garages et remises, ainsi que des terres libres et louées outre des hêtraies, au prix total de 850 000 euros, aucune clause ne prévoyant expressément la vente des meubles garnissant le château, lesquels ont été valorisés aux termes d’un inventaire réalisé par [3], également versé aux débats, à une somme comprise entre 29 968 600 francs et 44 575 900 francs pour ce qui concerne uniquement les objets composant la bibliothèque et les archives. Le simple fait que l’acte de vente précise dans une clause intitulée « TERMINOLOGIE » la définition des termes « biens mobiliers » ou « mobiliers » ne saurait s’interpréter comme stipulant que les biens mobiliers du château seraient cédés avec le château en l’absence de toute clause le prévoyant expressément. 

Au surplus, à supposer même que Monsieur [Y] [G] ait hérité des biens meubles du château, ce qu’il conteste et n’est pas établi, l’absence de cession des biens mobiliers attachés au château s’infère également de la clause intitulée « PROPRIETE JOUISSANCE » qui précise que « le VENDEUR confie en garde à l’ACQUEREUR pendant une durée minimale de cinq ans à compter de ce jour, de façon à ce que pendant cette période, le château [Y] conserver son caractère historique et familial, le mobilier attaché au château. », la notion de « garde » excluant donc tout transfert de propriété. 

Enfin, il sera observé que la qualification en « meuble meublant » des biens garnissant le château [Y] dont se prévaut Monsieur [Q]-[V] [G] est indifférente, l’acte de vente du 17 avril 2013 ne mentionnant pas que le château serait vendu « meublé » ou avec ses meubles meublants. En tout état de cause, cette qualification n’est pas de nature à emporter un attachement de ces biens meubles à l’immeuble qu’ils garnissent, seuls les immeubles par destination au sens de l’article 524 du code civil étant attachés à l’immeuble, et cette qualification n’étant au demeurant ni démontrée, ni même alléguée. De même, le choix du forfait fiscal appliqué aux meubles de la succession est sans incidence sur la qualification juridique civile desdits meubles et leur sort. 

En conséquence, l’ensemble des biens meubles garnissant le château [Y] sont des biens indivis. 

Sur la qualification de souvenirs de famille 

Pour s’opposer au partage des meubles du château [Y], Monsieur [Q]-[V] [G], après avoir souligné l’ancienneté des inventaires que son neveu verse aux débats, qui ne peuvent servir de base à un éventuel partage judiciaire et ne permettent pas, selon lui, de garantir qu’ils correspondent bien à la réalité du mobilier encore présent sur les lieux, soutient à titre subsidiaire, si le tribunal estimait devoir ordonner un partage, que certains meubles relèvent de la qualification de souvenirs de famille, à savoir la bibliothèque de Madame [C], la bibliothèque des ministres et académiciens et le laboratoire de [V] et [E] [G]. 




Sur ces biens qui, selon lui, doivent recevoir la qualification de souvenirs de famille, Monsieur [Q]-[V] [G] verse aux débats l’attestation d’un cousin de la famille [G], Monsieur [U] [G], et apporte les précisions suivantes : 
- la bibliothèque de Madame [C] est composée d’ouvrages, écrits, correspondances, papiers et archives issus de la bibliothèque personnelle de Madame [C], elle-même liée à la famille [G] par sa fille, duchesse [G], qui ont été transmis de génération en génération au sein de la famille [G] et toujours conservés dans la pièce du château [Y] qui a été désignée sous l’appellation « bibliothèque de Madame [C] »,
- la bibliothèque des ministres et académiciens est composée d’ouvrages biographiques relatifs à des membres de la famille [G], des papiers de famille ou encore des archives, mémoires et biographies des personnages illustres de la famille [G],
- le laboratoire de [V] et [E] [G] retrace l’histoire des avancées scientifiques des deux frères et se compose de travaux de recherche, correspondances, écrits et autres ouvrages, papiers, archives ayant appartenu aux deux frères. 

Monsieur [Q]-[V] [G], du fait de son titre de duc [G], estime être la personne la plus qualifiée pour être déclaré dépositaire de ces souvenirs de famille afin d’éviter une dispersion qui leur ferait perdre la dimension familiale qui fait l’essentiel de leur intérêt, rappelant être le seul à faire preuve d’un réel intérêt pour la préservation de l’histoire familiale, son neveu s’étant au contraire empressé de lui vendre le château dont il avait hérité de son père un an après son décès, outre qu’il n’a entrepris aucun travail de maintenance au cours de l’année où il en était propriétaire et qu’il n’a jamais grandi au sein de la famille [G] en dépit d’un lien de filiation judiciairement établi. Il ajoute que Monsieur [E] [J] [G] ne peut davantage prétendre à l’attribution de ces souvenirs de famille dans la mesure où il vit au Portugal et n’entretient pas d’intérêt réel pour les archives familiales. 

Monsieur [Y] [G], après avoir précisé que le mobilier du château contient des livres anciens, des lettres, des meubles d’époque [E] XIV, [E] XV ou [E] XVI, des tableaux de maîtres, des bijoux, soutient que ces biens sont certes détenus par la famille [G] depuis plusieurs générations mais ne présentent pas de rattachement objectif à l’histoire de la famille, ne rappellent pas directement le souvenir d’un ascendant et ne constituent pas un pilier symbolique de l’histoire familiale. A titre d’exemple, il précise que les correspondances figurant aux inventaires ont été échangées entre des membres extérieurs à la famille et que les toiles et portraits représentent pour la plupart des personnes extérieures à la famille, aucun de ces biens n’étant donc chargé d’une valeur affective telle qu’elle lui permettrait d’être qualifié de souvenir de famille. Monsieur [Y] [G] ajoute que chacun des éléments inventoriés présente une valeur patrimoniale significative et un intérêt propre et que la dispersion du mobilier du château [Y] ne lui ferait pas perdre son intérêt. 
Sur l’attestation de Monsieur [U] [G], versée en défense, il fait observer que le cousin de ses cohéritiers se contente de se référer à un ensemble de biens sans préciser en quoi tel ou tel objet aurait une charge sentimentale ou affective particulière. Il estime, de manière générale, que son oncle ne démontre pas en quoi chacun des biens inventoriés, outre le fait qu’il ait été détenu par la famille depuis plusieurs générations, présente la charge affective nécessaire pour qu’il puisse recevoir la qualification de souvenir de famille. 

Monsieur [E] [J] [G] ne formule pas d’observation sur ce point mais estime comme son neveu, qu’il existe une indivision mobilière avec son frère et son neveu suite au décès de ses parents concernant le mobilier du château [Y]. 

Sur ce,

Pour être qualifiés de souvenirs de famille, les biens doivent présenter un rapport direct avec les membres de la famille et être revêtus d’une grande valeur affective, morale et symbolique et ce, quelle que soit leur nature et leur valeur vénale. Les biens qualifiés de souvenirs de famille échappent au régime habituel de la dévolution successorale et du partage, pouvant être confiés à celui des membres de la famille le plus qualifié pour en assurer la préservation.

En l’espèce, il résulte de l’examen de l’inventaire établi le 19 mai 1999 par [3] de la bibliothèque et des archives, volume I et II, produit par Monsieur [Y] [G] en pièce n°5 que les ouvrages et objets listés dans cet inventaire revêtent la qualification de souvenirs de famille.

En effet, force est de constater que ces ouvrages, correspondances, manuscrits, carnets de notes, archives ont été écrits ou ont appartenu aux illustres membres de la famille [G], hommes politiques, scientifiques et écrivains, parmi lesquels Madame [C] qui était la belle-mère du duc [G], et présentent chacun un lien direct avec les membres de cette famille. 

Il est également démontré que ces biens revêtent, depuis plus de trois siècles une forte valeur morale et affective pour la plupart des membres de la famille [G], ceux-ci s’étant employés au fil des générations à les conserver réunis sous la forme de trois ensembles identifiés et désignés par la famille comme étant, d’une part, « la bibliothèque de Madame [C] », laquelle a été rassemblée par la fille de cette dernière, duchesse [G], d’autre part, la « bibliothèque des ministres et académiciens », composée des ouvrages et archives écrits ou reçus par les membres de la famille, membres de l’Académie Française ou hommes politiques de premier plan, et enfin, le « laboratoire de [V] et [E] [G] », comprenant les travaux, recherches, et archives de ces deux physiciens de haut rang, afin de perpétuer la mémoire des actions et l’héritage moral, littéraire, scientifique ou politique des illustres membres de la famille. Ce fort attachement moral aux ouvrages, archives, lettres composant ces trois ensembles est attesté par Monsieur [U] [G], cousin des parties, celui-ci expliquant « au fil du temps et des successions, les meubles, archives, livres, souvenirs divers, etc. ont toujours été conservés et assemblés dans la demeure Familiale, depuis trois siècles maintenant, en maintenant les meubles qui ont toujours été là. (…) de même pour les archives et livres tous liés à un membre familial, qui constituent l’identité de cette demeure. Ils les ont écrits, publié aussi, reçu comme membres de l’académie Française, ou au titre de l’action publique et politique qu’ils ont exercée. » 
Décision du 12 Juin 2025
2ème chambre civile
N° RG 20/09573 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS44D


Dès lors, chacun des biens mobiliers inventoriés dans l’inventaire de la bibliothèque et des archives, volume I et II, produit par Monsieur [Y] [G] en pièce n°5, qui composent les bibliothèques de Madame [C], des ministres et académiciens et le laboratoire de [V] et [E] [G] relèvent du régime dérogatoire des souvenirs de famille, ce quelle que soit leur valeur patrimoniale, et sont dès lors exclus du périmètre de la masse indivise partageable de l’indivision successorale de [P] [G], ces biens dépendant en effet de cette succession. 

Ces biens, qui échappent aux règles normales de la dévolution successorale, seront confiés à Monsieur [Q]-[V] [G], qui a racheté le château [Y] dont il a entrepris la rénovation, s’est vu reconnaître le titre de Duc [G] et justifie par les pièces versées aux débats, de son attachement à l’histoire, à la mémoire et à la préservation du patrimoine de la famille [G], de sorte qu’il apparait être le membre de la famille le plus qualifié pour en être dépositaire. 

En revanche, il n’est ni démontré, ni même allégué que les autres biens mobiliers garnissant le château [Y], inventoriés dans l’inventaire produit en pièce n°6 par Monsieur [Y] [G], constitueraient des souvenirs de famille, de sorte qu’ils relèvent de l’une des masses à partager des deux indivisions successorales ou de l’indivision post-communautaire. 

A toutes fins, il n’est pas prétendu que lesdits biens mobiliers objets de l’inventaire n°6 seraient protégés par l’arrêté du 25 février 1974 pris en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer plus avant dans le débat opposant les parties sur la nécessité d’une question préjudicielle devant le juge administratif pour interpréter ledit arrêté. 

1.2 Sur le terrain en Sicile

Monsieur [Q]-[V] [G] sollicite le partage d’un terrain familial situé en Sicile dont il prétend justifier l’existence par la production d’un courrier adressé en 2010 à Monsieur [X]-[R] [G] évoquant un terrain acheté par [P] [G], dont se serait occupé Monsieur [I] [N] et qui serait en possession de ce dernier.

Cela étant, [P] [G] étant décédé en 1976, les dispositions du règlement (UE) n°650-2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 qui posent le principe d’unité de la succession, ne sont pas applicables à la présente succession. 

Selon les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale des tribunaux français, celle-ci se détermine par l'extension des règles de compétence interne.

En application du deuxième alinéa de l’article 3 du code civil, dont l’application est bilatérale, il est constant que la succession immobilière est régie par la loi du lieu de situation de l’immeuble. 


Par suite, les tribunaux français sont incompétents pour connaitre de la dévolution et du partage d’immeubles situés à l’étranger.

Dès lors, il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir le tribunal de céans étant incompétent pour statuer sur la demande de partage de ce bien immobilier situé en Italie. 

1.3 Sur l’ouverture des opérations de partage

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. 

En l’espèce, les parties s’accordent pour demander l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [P] [G] et de [W] [D] [G], ainsi que du régime matrimonial des défunts. 

Il est établi qu’en dépit de nombreuses tentatives, les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage des biens restant en indivision. 

En l’état de leurs écritures, les parties ne précisent pas de quelle indivision dépend l’ensemble des biens mobiliers dont le caractère indivis a été ci-dessus caractérisé, c’est-à-dire les biens entreposés depuis le 17 janvier 2002 auprès de la société [1], les biens déposés dans un coffre [2] et les biens mobiliers garnissant le château [G], l’ensemble de ces biens étant l’objet de l’inventaire n°6, à l’exclusion donc des biens mobiliers inventoriés dans l’inventaire [3] du 19 mai 1999, produits en pièce n° 5 du demandeur, et correspondant aux souvenirs de famille.

Par ailleurs, [Y] [G] invoque l’existence éventuelle de biens immobiliers qui n’auraient pas été partagés et qui figureraient « à la déclaration de succession de ses grands-parents ». 

Il est en effet possible que d’autres biens immobiliers ou mobiliers, non listés dans l’inventaire précité ou dans l’acte de partage amiable homologué du 19 juillet 1999, relèvent des indivisions successorales des époux [G] ou de leur régime matrimonial, de même qu’il n’est pas certain que l’ensemble des biens figurant à l’actif de la succession de [W] [D] [G] dans la déclaration de succession ait été partagé de sorte, qu’il existe vraisemblablement encore des biens indivis dépendant de sa succession. 

Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des trois indivisions précitées et il appartiendra aux parties de justifier de quelle masse indivise dépend chacun des biens. 

En application des dispositions de l’article 840-1 du code civil, un partage unique trois indivisions sera ordonné, ces indivisions existant entre les mêmes personnes. 

La complexité des opérations justifie la désignation de Maître [A] [B], notaire à [Localité 1], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans les indivisions partagées.

Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

Si un désaccord subsiste entre les parties, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.

Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.

Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties et la demande de Monsieur [E] [J] [G] tendant à dire qu’elle ne sera supportée que par le demandeur sera rejetée.

Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.

2. Sur le recel successoral

Monsieur [Y] [G] demande au tribunal de prononcer à l’encontre de Monsieur [Q]-[V] [G] les sanctions prévues par l’article 778 du code civil au titre du recel successoral au motif que ce dernier a cherché à dissimuler l’existence d’un protocole d’accord relatif au partage du mobilier, signé avec ses frères le 19 juillet 1999, n’y faisant jamais mention dans ses premières écritures, jusqu’à ce que son oncle Monsieur [E] [J] [G] porte à sa connaissance ce document en cours d’instance. Le demandeur estime donc que c’est avec mauvaise foi que son oncle soutient que le mobilier aurait suivi le château alors qu’il a lui-même reconnu le contraire le 19 juillet 1999 en se gardant bien de l’en informer. La dissimulation de ce document constitue pour Monsieur [Y] [G] une manœuvre dolosive ayant pour but de rompre l’équilibre du partage. 

Monsieur [E] [J] [G] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la demande de son neveu au titre du recel successoral. 

Monsieur [Q]-[V] [G] rappelle d’une part que le protocole d’accord n’a jamais été signé par Monsieur [X]-[R] [G], de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir dissimulé un document dépourvu du moindre effet légal. Il ajoute que le partage amiable avec ses frères du mobilier situé à [Localité 3], à [Localité 1] et dans le château [Y] est bien intervenu, le mobilier contenu dans le château [Y] ayant été attribué à Monsieur [X]-[R] [G], déjà en possession du château et du titre de Duc [G], qui l’a transmis à son fils en même temps que le château, partage qui a mis fin à l’indivision mobilière issue des successions des époux [G]. Monsieur [Q]-[V] [G] ajoute que son neveu a été propriétaire du château [Y] de 2012 à 2013, ce qui lui donnait accès aux documents administratifs et personnels de son père et au mobilier garnissant le château, qui n’ont donc pas pu lui être dissimulés, outre qu’il ne fait état d’aucun élément permettant de caractériser l’élément intentionnel du recel successoral. 

Sur ce,
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

En l’espèce, Monsieur [Y] [G] reproche à Monsieur [Q]-[V] [G] d’avoir dissimulé, non pas des biens ou des droits, mais l’existence d’un protocole d’accord établi entre Messieurs [X]-[R], [Q]-[V] et [E] [J] [G] qui était relatif au partage des biens mobiliers indivis entre les trois frères.

Toutefois, ce protocole n’ayant pas été signé par Monsieur [X]-[R] [G], il ne produit aucun effet à l’égard du demandeur et n’est pas de nature à influer sur l’égalité du partage à intervenir, de sorte que sa prétendue dissimulation ne saurait constituer l’élément matériel d’un recel successoral.

En outre, le moyen soutenu par Monsieur [Q]-[V] [G] suivant lequel les biens meubles auraient suivi le château ne saurait guère plus caractériser une dissimulation ou un détournement constitutif d’un recel mais simplement son droit à défendre ses intérêts. 

En conséquence, Monsieur [Y] [G] sera débouté de sa demande au titre du recel successoral. 

3. Sur les demandes accessoires

Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées. 

Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, compte tenu de l’incidence d’un appel éventuel sur les opérations de partage à intervenir, l’exécution provisoire du présent jugement sera écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit que l’ensemble des biens inventoriés par [3] dans l’inventaire de la bibliothèque et des archives en date du 19 mai 1999, volume I et II, produit en pièce n°5 par Monsieur [Y] [G] constituent des souvenirs de famille échappant aux règles de la dévolution successorale ;

Confie l’ensemble des biens inventoriés par [3], le 19 mai 1999, dans l’inventaire de la bibliothèque et des archives, volume I et II, produit en pièce n°5 du demandeur, à Monsieur [Q]-[V] [G] qui en sera le dépositaire ;

Dit que l’ensemble des biens inventoriés dans la pièce n°6 du demandeur, intitulée « inventaire du mobilier du château [Y] » sont des biens indivis entre Messieurs [Y], [Q]-[V] et [E] [J] [G] ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir s’agissant du partage d’un terrain indivis situé en Sicile (Italie) ;

Ordonne l’ouverture des opérations uniques de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision matrimoniale des époux [P] [G] et de [W] [D] [G] et de leurs successions respectives ;

Désigne pour y procéder Maître [A] [B], Notaire à [Localité 1] – [Adresse 4] ; 

Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;

Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;

Rejette les demandes de Monsieur [Y] [G] tendant à : 
« Juger que Monsieur [Q] [V] [G] a commis un recel successoral sur le mobilier garnissant le Château [Y], En conséquence, 
Juger que Monsieur [Q] [V] [G] sera privé de tout droit sur le mobilier garnissant le Château [Y], qui sera partagé entre Messieurs [Y] et [E] [J] [G], »
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;

Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versé par parts viriles par chacune des parties, au plus tard le 5 août 2025 ;

Rejette la demande de Monsieur [E] [J] [G] tendant à « juger que la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera versée par le demandeur » ;

Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 6 octobre 2025 à 
13 h 45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision ;

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées ;

Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que l’exécution provisoire du présent jugement sera écartée.

Fait et jugé à Paris le 12 Juin 2025

La Greffière La Présidente
Sylvie CAVALIE Claire BERGER

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Mise à jour de la source le 2025-06-12T18:26:12.597Z.