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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 11 juin 2026, n° 25/02881

IrrecevabilitéRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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 EXPOSE DU LITIGE





Par lettre recommandée postée le 23 juillet 2025 la CPAM du Bas-Rhin a interjeté appel des dispositions d'un jugement rendu le 11 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, qui lui avait été notifié le 3 juillet 2025.



Les parties ont été invitées à développer leurs observations sur la recevabilité de l'appel, et ont été avisées, par avis du greffe du 19 septembre 2025, de l'examen de la procédure à l'audience d'instruction du 2 avril 2026 ainsi que des délais qui leur étaient impartis pour conclure, soit avant le 12 décembre 2025 pour la caisse, et avant le 23 février 2026 pour Mme [I].



Aucune écriture n'a été déposée par la caisse, et Mme [I] a transmis des écritures réceptionnées le 23 février 2026 par le greffe, aux termes desquelles elle demande la confirmation du jugement entrepris.



Lors de l'audience d'instruction du 2 avril 2026 les parties ont comparu et n'ont fait valoir aucune observation orale.

Motifs

MOTIVATION





Les articles 1441-4 du code de procédure civile et R. 142-1-A, II, du code de la sécurité sociale énoncent que le contentieux de la sécurité sociale est soumis aux dispositions du code de procédure civile, sous réserve de l'application des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale.



La voie de l'appel n'est pas ouverte lorsque le litige porte sur une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort. 



Selon l'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.



En l'espèce, il résulte des données du débat que le litige porte sur des indemnités journalières au titre d'une affection longue durée pour une période courant du 29 septembre 2023 au 15 octobre 2023, étant observé que Mme [G] a occupé un emploi d'aide handicapé à temps partiel (62 heures) à compter du 2 mai 2023.



La cour observe que le greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg a notifié la décision rendue 'en premier ressort' le 11 juin 2025 par lettre recommandée remise le 3 juillet 2023 aux parties en précisant que la voie de recours ouverte était l'appel dans le délai d'un mois de la notification.



Cependant la cour n'est pas tenue par la qualification retenue par le jugement contesté, conformément à l'article 536 du code civil aux termes duquel la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.





Etant rappelé que la demande indéterminée est celle qui n'est ni chiffrée ni susceptible de l'être, le litige en cause concerne des indemnités journalières qui, au regard de la durée de la période de versement et de l'activité professionnelle à temps partiel concernées, impliquent que le litige porte sur un montant moindre que celui de 5 000 euros, et les premiers juges ont en réalité statué en dernier ressort. 



En conséquence l'appel sera déclaré irrecevable.



La CPAM du Bas-Rhin qui succombe est condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, 





DÉCLARE irrecevable l'appel formé par la CPAM du Bas-Rhin ;

 



CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux dépens d'appel.



La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° 26/363

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées



Le 



Le Greffier











































































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 11 Juin 2026





Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 25/02881 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ISU3



Décision déférée à la Cour : 11 Juin 2025 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG







APPELANTE :





CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

[Adresse 1]

[Localité 1]



Representée par Mme [J] [U], munie d'un pouvoir spécial







INTIMEE :





Madame [N] [I]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Comparante en personne







COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.





Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :





Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,

Mme BONNIEUX, Conseillère

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.





Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier











ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,

- signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



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 EXPOSE DU LITIGE





Par lettre recommandée postée le 23 juillet 2025 la CPAM du Bas-Rhin a interjeté appel des dispositions d'un jugement rendu le 11 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, qui lui avait été notifié le 3 juillet 2025.



Les parties ont été invitées à développer leurs observations sur la recevabilité de l'appel, et ont été avisées, par avis du greffe du 19 septembre 2025, de l'examen de la procédure à l'audience d'instruction du 2 avril 2026 ainsi que des délais qui leur étaient impartis pour conclure, soit avant le 12 décembre 2025 pour la caisse, et avant le 23 février 2026 pour Mme [I].



Aucune écriture n'a été déposée par la caisse, et Mme [I] a transmis des écritures réceptionnées le 23 février 2026 par le greffe, aux termes desquelles elle demande la confirmation du jugement entrepris.



Lors de l'audience d'instruction du 2 avril 2026 les parties ont comparu et n'ont fait valoir aucune observation orale.





MOTIVATION





Les articles 1441-4 du code de procédure civile et R. 142-1-A, II, du code de la sécurité sociale énoncent que le contentieux de la sécurité sociale est soumis aux dispositions du code de procédure civile, sous réserve de l'application des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale.



La voie de l'appel n'est pas ouverte lorsque le litige porte sur une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort. 



Selon l'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.



En l'espèce, il résulte des données du débat que le litige porte sur des indemnités journalières au titre d'une affection longue durée pour une période courant du 29 septembre 2023 au 15 octobre 2023, étant observé que Mme [G] a occupé un emploi d'aide handicapé à temps partiel (62 heures) à compter du 2 mai 2023.



La cour observe que le greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg a notifié la décision rendue 'en premier ressort' le 11 juin 2025 par lettre recommandée remise le 3 juillet 2023 aux parties en précisant que la voie de recours ouverte était l'appel dans le délai d'un mois de la notification.



Cependant la cour n'est pas tenue par la qualification retenue par le jugement contesté, conformément à l'article 536 du code civil aux termes duquel la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.





Etant rappelé que la demande indéterminée est celle qui n'est ni chiffrée ni susceptible de l'être, le litige en cause concerne des indemnités journalières qui, au regard de la durée de la période de versement et de l'activité professionnelle à temps partiel concernées, impliquent que le litige porte sur un montant moindre que celui de 5 000 euros, et les premiers juges ont en réalité statué en dernier ressort. 



En conséquence l'appel sera déclaré irrecevable.



La CPAM du Bas-Rhin qui succombe est condamnée aux dépens d'appel.







PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, 





DÉCLARE irrecevable l'appel formé par la CPAM du Bas-Rhin ;

 



CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux dépens d'appel.



La Greffière, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:14:10.459Z.