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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, Ctx Gal inf 10.000€, 9 juin 2026, n° 24/00380

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,

DÉBATS :

Audience publique du 27 Mars 2026 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 09 juin 2026 ;
DECISION : 

contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,


Selon acte de cession en date du 11 octobre 2023 Monsieur [Q] [X] a acquis, un véhicule SANTANA VITARA immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Monsieur [M] [L] pour le prix de 4500 €. 

Des désordres apparaissent qui contraignent Monsieur [Q] [X] à faire effectuer un second contrôle technique le 5 décembre 2023 lequel fait état de constatations différentes du contrôle technique du 8 septembre 2023 réalisé avant la vente du véhicule. 

Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, Monsieur [Q] [X] a assigné Monsieur [M] [L] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir : 

Constater que le véhicule cédé par Monsieur [M] [L] était affecté de vices cachés lors de la vente ; Prononcer la nullité du contrat conclu entre Monsieur [Q] [X] et Monsieur [M] [L] ; Ordonner la restitution par Monsieur [M] [L] du prix versé par Monsieur [Q] [X] soit la somme de 4500 euros ; Ordonner la reprise du véhicule par Monsieur [M] [L] au domicile de Monsieur [Q] [X] à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner Monsieur [M] [L] à payer à Monsieur [Q] [X] les sommes suivantes :842,17 euros au titre des frais exposés en raison de la conclusion et de l’exécution du contrat, à parfaire le jour du solde ; 800 euros au titre de dommages et intérêts ; 800 euros au titre de la résistance abusive ; Condamner Monsieur [M] [L] au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, Monsieur [M] [L] a assigné Monsieur [A] [V] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir : 

Déclarer la demande de Monsieur [M] [L] recevable et bien fondée, et en conséquence ;Prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance introduite par Monsieur [Q] [X] par exploit du 14 octobre 2024 ; Condamner Monsieur [A] [V] à relever et garantir le requérant de toutes condamnations en principal, intérêts dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre ledit requérant sur la demande de Monsieur [Q] [X] ; Condamner Monsieur [A] [V] à verser à Monsieur [M] [L] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
Après de nombreux renvois l’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2026. Monsieur [Q] [X] représenté par son conseil dépose son dossier et maintient ses demandes. 

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Q] [X] expose avoir acquis le 11 octobre 2023 un véhicule SANTANA VITARA immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Monsieur [M] [L] pour le prix de 4500 euros, que suite à une visite d’entretien le garage de la Source l’a alerté sur l’existence de graves désordres, qu’il a effectué un second contrôle technique le 5 décembre 2023, lequel a mentionné des défaillances ne permettant pas la validation du contrôle technique, que ces défaillances sont graves et affectent les parties structurelles et essentielles du véhicule, qu’elles n’étaient pas décelables pour un profane, que le véhicule ne fonctionne plus, et que les réparation nécessaires pour la remise en état s’élèvent à la somme de 15.367, 51 euros ; qu’au moment de la vente le véhicule était affecté de vices cachés ; que le contrat est atteint de nullité eu égard à la gravité de ces vices et qu’il sollicite la restitution par le défenseur du prix versé. 

Monsieur [M] [L] représenté par son conseil lequel dépose son dossier, sollicite de voir : 

A titre principal : 
Prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance introduite par Monsieur [Q] [X] par exploit du 14 octobre 2024 ; Débouter Monsieur [Q] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Débouter Monsieur [A] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire : 
Ordonner la résolution de la vente ; Condamner Monsieur [Q] [X] à restituer le véhicule entre les mains de Monsieur [M] [L] à charge pour Monsieur [M] [L] de verser la somme de 4500 euros à Monsieur [Q] [X] ; Rejeter toutes les autres demandes de Monsieur [Q] [X] ;Condamner Monsieur [A] [V] à relever et garantir le requérant de toutes condamnations en principal, intérêts dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre ledit requérant sur la demande de Monsieur [Q] [X] ; Condamner Monsieur [Q] [X] et Monsieur [A] [V] à verser à Monsieur [M] [L] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa défense, Monsieur [M] [L] expose qu’il a acquis le véhicule SANTANA VITARA immatriculé [Immatriculation 1] le 14 septembre 2023 auprès de Monsieur [A] [V] et que le procès-verbal de contrôle technique faisait état de 109 355 km et de défaillances mineures, qu’il décidait de le revendre le véhicule s’avérant trop petit pour son usage, qu’il le cédait ainsi à Monsieur [Q] [X] le 11 octobre 2023 ; qu’il faisait effectué le veille de la vente une vidange et un contrôle du véhicule auprès de [Localité 7], lequel ne fait état d’aucune intervention nécessaire sur le véhicule ; que la preuve de l’impropriété du véhicule n’est pas rapporté par Monsieur [Q] [X] et qu’il avait connaissance de la défectuosité du silentbloc laquelle était mentionnée pas le procès-verbal remis lors de la vente par Monsieur [M] [L] ; que le second contrôle technique établi deux mois après la vente ne démontre pas que les anomalies existaient le jour de la vente, que Monsieur [Q] [X] échoue à rapporter la preuve d’un vice caché ; enfin Monsieur [M] [L] explique qu’il n’est pas un professionnel de la mécanique automobile qu’il n’a gardé ce véhicule qu’un mois, que dans ces conditions il ne pouvait avoir connaissance d’un vice caché, à supposer qu’il existe, qu’il ne peut donc être tenu de verser des dommages et intérêts à Monsieur [Q] [X], qu’enfin s’il était considéré que les vices existaient lors de la vente [T] ils affectaient déjà la vente [K]. 

Monsieur [A] [V] représenté par son conseil lequel dépose son dossier, sollicite de voir :

Débouter Monsieur [Q] [X] et Monsieur [M] [L] de l’intégralité de leurs demandes ; Condamner Monsieur [M] [L] à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 1200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
Au soutien de sa défense Monsieur [A] [V] indique qu’il a cédé le véhicule SANTANA VITARA immatriculé [Immatriculation 1] le 14 septembre 2023 à Monsieur [M] [L] et que le contrôle technique ne portait mention d’aucun désordre majeur et que le véhicule a toujours été correctement entretenu, que Monsieur [Q] [X] fonde ses demandes sur la base du contrôle technique réalisé le 5 décembre 2023, que les défaillances figurant sur ce contrôle n’existaient pas, l’antériorité des vices n’est pas rapportée, et que les défaillances rapportées sont toutes apparentes, qui ne pouvait être ignoré par Monsieur [Q] [X]. 

L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 prorogée au 9 juin 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 

Compte-tenu de la connexité des deux procédures, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 24-00380 et 24-00388, il convient d'ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 24/380, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Aux termes de l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Il résulte de ces textes que la garantie des vices cachés peut être mise en œuvre si la chose est affectée d'un vice remplissant les trois conditions, cumulatives, suivantes :
- le vice affectait déjà la chose au moment de sa vente ;
- il n'était alors ni connu de l'acheteur ni apparent pour celui-ci ;
- il présente un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose.

En outre, l'article 1643 énonce que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Il en résulte, a contrario, que le vendeur ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie, dès lors qu'il est établi qu'il avait connaissance du vice de la chose dont il s'est séparé.

L'article 1644 précise que dans les cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Et selon l’article 323-22 du code de la route 

 - Les véhicules légers définis au II de l'article R. 323-6 doivent faire l'objet :
1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;
2° Postérieurement à ce contrôle, d'un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ;
3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation ;

En l’espèce il ressort des pièces produites que par acte de cession en date du 14 septembre 2023 Monsieur [A] [V] a vendu à Monsieur [M] [L] un véhicule SANTANA VITARA immatriculé [Immatriculation 1] première immatriculation le 8 octobre 1999, que le contrôle technique réalisé le 7 septembre 2023 fait état de défaillances mineures (détérioration du silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu ; panneau ou élément endommage (AR) ) et relève un kilométrage de 109355 km; qu’ensuite Monsieur [M] [L] a fait effectué le 10 octobre 2023 une vidange et révision du véhicule auprès de [Localité 7], et par acte de cession en date du 11 octobre 2023 il a cédé le véhicule SANTANA VITARA immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [Q] [X] lequel a fait effectué un second contrôle technique le 5 décembre 2023 qui fait état de défaillances majeurs en ce qu’elles ne permettent pas la validation du contrôle technique, (à savoir l’inscription manquante ou illisible des plaques d’immatriculation, système de projection fortement défectueux ou manquant ( phares ARD, ARG) et plancher mal fixé ou gravement détérioré) et des défaillances mineures constatées (déséquilibre du frein de service, jeu anormal dans le direction, ripage excessif, détérioration du silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu, modification ne permettant pas  le contrôle d’une partie du châssis) ; qu’il s’en suit que si les deux contrôles techniques effectués à trois mois l’un de l’autre constatent des défauts ou anomalies différentes Monsieur [Q] [X] qui ne produit aucun autre élément (expertise, rapport d’un autre garage ..) n’établit pas que ces défaillances existaient au moment de la vente du véhicule, en outre il ressort du constats effectué par [Localité 7] le 10 octobre 2023 qui a validé les points de contrôle ne nécessitant pas d’intervention que tous les élément de visibilité (phares) du véhicule ainsi que les plaques d’immatriculation avant et arrière étaient en bon état, que ces deux défaillances majeurs constatés par le contrôle technique du 5 décembre 2023 ne préexistaient pas le jour de la vente le 11 octobre 2023 e de surcroit ces éléments sont parfaitement visibles et ne peuvent constituer des vices cachés, que par ailleurs le caractère mal fixé ou gravement détérioré du plancher autorise à s’interroger sur le caractère caché du désordre si tant est qu’il existait préalablement à la vente. 

Dans ces circonstances les demandes de Monsieur [Q] [X] qui échoue à établir la caractère caché et préexistant des désordres qu’il invoque, sera débouté de l’intégralité de ses demandes. 


Sur les mesures accessoires

1°) Sur les dépens

Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [Q] [X], partie perdante, sera donc condamné aux entiers dépens de la présente instance. 

2°) Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

L’équité commande, en l’état, que Monsieur [Q] [X] soit condamné à verser à Monsieur [M] [L] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que Monsieur [A] [V] soit débouté de sa demande à l’encontre de Monsieur [M] [L], n’ayant formulé aucune demande à ce titre à l’encontre de Monsieur [Q] [X].

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis a disposition au greffe, 

ORDONNE la jonction des instances N° RG 24-00380 et 24-00388 sous le N° de RG 24/380, 

DEBOUTE Monsieur [Q] [X] de toutes ses demandes ; 

CONDAMNE Monsieur [Q] [X] à payer la somme de 1000 euros à Monsieur [M] [L] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE Monsieur [A] [V] de ses demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [Q] [X] aux dépens.

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé le NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

La greffière La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

MINUTE N°2026/ 526

AFFAIRE : N° RG 24/00380 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3PXV








































Copie à :
Maître Emma BARRAL-CROS
Maître [Z] [E] 

Copie exécutoire à :
Maître Caroline VERGNOLLE 

Le : 







JUGEMENT DU 09 juin 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


DEMANDEUR :

Monsieur [Q] [X]
né le 12 Juillet 1987 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Emma BARRAL-CROS, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE


DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [L]
né le 24 juin 1970 
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Maître Caroline VERGNOLLE de la SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS

Monsieur [A] [V]
né le 14 mai 1949 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représenté par Maître Axelle MONTPELLIER de la SARL LK AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS, 

Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,

DÉBATS :

Audience publique du 27 Mars 2026 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 09 juin 2026 ;
DECISION : 

contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,


Selon acte de cession en date du 11 octobre 2023 Monsieur [Q] [X] a acquis, un véhicule SANTANA VITARA immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Monsieur [M] [L] pour le prix de 4500 €. 

Des désordres apparaissent qui contraignent Monsieur [Q] [X] à faire effectuer un second contrôle technique le 5 décembre 2023 lequel fait état de constatations différentes du contrôle technique du 8 septembre 2023 réalisé avant la vente du véhicule. 

Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, Monsieur [Q] [X] a assigné Monsieur [M] [L] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir : 

Constater que le véhicule cédé par Monsieur [M] [L] était affecté de vices cachés lors de la vente ; Prononcer la nullité du contrat conclu entre Monsieur [Q] [X] et Monsieur [M] [L] ; Ordonner la restitution par Monsieur [M] [L] du prix versé par Monsieur [Q] [X] soit la somme de 4500 euros ; Ordonner la reprise du véhicule par Monsieur [M] [L] au domicile de Monsieur [Q] [X] à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner Monsieur [M] [L] à payer à Monsieur [Q] [X] les sommes suivantes :842,17 euros au titre des frais exposés en raison de la conclusion et de l’exécution du contrat, à parfaire le jour du solde ; 800 euros au titre de dommages et intérêts ; 800 euros au titre de la résistance abusive ; Condamner Monsieur [M] [L] au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, Monsieur [M] [L] a assigné Monsieur [A] [V] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir : 

Déclarer la demande de Monsieur [M] [L] recevable et bien fondée, et en conséquence ;Prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance introduite par Monsieur [Q] [X] par exploit du 14 octobre 2024 ; Condamner Monsieur [A] [V] à relever et garantir le requérant de toutes condamnations en principal, intérêts dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre ledit requérant sur la demande de Monsieur [Q] [X] ; Condamner Monsieur [A] [V] à verser à Monsieur [M] [L] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
Après de nombreux renvois l’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2026. Monsieur [Q] [X] représenté par son conseil dépose son dossier et maintient ses demandes. 

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Q] [X] expose avoir acquis le 11 octobre 2023 un véhicule SANTANA VITARA immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Monsieur [M] [L] pour le prix de 4500 euros, que suite à une visite d’entretien le garage de la Source l’a alerté sur l’existence de graves désordres, qu’il a effectué un second contrôle technique le 5 décembre 2023, lequel a mentionné des défaillances ne permettant pas la validation du contrôle technique, que ces défaillances sont graves et affectent les parties structurelles et essentielles du véhicule, qu’elles n’étaient pas décelables pour un profane, que le véhicule ne fonctionne plus, et que les réparation nécessaires pour la remise en état s’élèvent à la somme de 15.367, 51 euros ; qu’au moment de la vente le véhicule était affecté de vices cachés ; que le contrat est atteint de nullité eu égard à la gravité de ces vices et qu’il sollicite la restitution par le défenseur du prix versé. 

Monsieur [M] [L] représenté par son conseil lequel dépose son dossier, sollicite de voir : 

A titre principal : 
Prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance introduite par Monsieur [Q] [X] par exploit du 14 octobre 2024 ; Débouter Monsieur [Q] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Débouter Monsieur [A] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire : 
Ordonner la résolution de la vente ; Condamner Monsieur [Q] [X] à restituer le véhicule entre les mains de Monsieur [M] [L] à charge pour Monsieur [M] [L] de verser la somme de 4500 euros à Monsieur [Q] [X] ; Rejeter toutes les autres demandes de Monsieur [Q] [X] ;Condamner Monsieur [A] [V] à relever et garantir le requérant de toutes condamnations en principal, intérêts dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre ledit requérant sur la demande de Monsieur [Q] [X] ; Condamner Monsieur [Q] [X] et Monsieur [A] [V] à verser à Monsieur [M] [L] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa défense, Monsieur [M] [L] expose qu’il a acquis le véhicule SANTANA VITARA immatriculé [Immatriculation 1] le 14 septembre 2023 auprès de Monsieur [A] [V] et que le procès-verbal de contrôle technique faisait état de 109 355 km et de défaillances mineures, qu’il décidait de le revendre le véhicule s’avérant trop petit pour son usage, qu’il le cédait ainsi à Monsieur [Q] [X] le 11 octobre 2023 ; qu’il faisait effectué le veille de la vente une vidange et un contrôle du véhicule auprès de [Localité 7], lequel ne fait état d’aucune intervention nécessaire sur le véhicule ; que la preuve de l’impropriété du véhicule n’est pas rapporté par Monsieur [Q] [X] et qu’il avait connaissance de la défectuosité du silentbloc laquelle était mentionnée pas le procès-verbal remis lors de la vente par Monsieur [M] [L] ; que le second contrôle technique établi deux mois après la vente ne démontre pas que les anomalies existaient le jour de la vente, que Monsieur [Q] [X] échoue à rapporter la preuve d’un vice caché ; enfin Monsieur [M] [L] explique qu’il n’est pas un professionnel de la mécanique automobile qu’il n’a gardé ce véhicule qu’un mois, que dans ces conditions il ne pouvait avoir connaissance d’un vice caché, à supposer qu’il existe, qu’il ne peut donc être tenu de verser des dommages et intérêts à Monsieur [Q] [X], qu’enfin s’il était considéré que les vices existaient lors de la vente [T] ils affectaient déjà la vente [K]. 

Monsieur [A] [V] représenté par son conseil lequel dépose son dossier, sollicite de voir :

Débouter Monsieur [Q] [X] et Monsieur [M] [L] de l’intégralité de leurs demandes ; Condamner Monsieur [M] [L] à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 1200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
Au soutien de sa défense Monsieur [A] [V] indique qu’il a cédé le véhicule SANTANA VITARA immatriculé [Immatriculation 1] le 14 septembre 2023 à Monsieur [M] [L] et que le contrôle technique ne portait mention d’aucun désordre majeur et que le véhicule a toujours été correctement entretenu, que Monsieur [Q] [X] fonde ses demandes sur la base du contrôle technique réalisé le 5 décembre 2023, que les défaillances figurant sur ce contrôle n’existaient pas, l’antériorité des vices n’est pas rapportée, et que les défaillances rapportées sont toutes apparentes, qui ne pouvait être ignoré par Monsieur [Q] [X]. 

L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 prorogée au 9 juin 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.


 MOTIFS DE LA DECISION : 

Compte-tenu de la connexité des deux procédures, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 24-00380 et 24-00388, il convient d'ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 24/380, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Aux termes de l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Il résulte de ces textes que la garantie des vices cachés peut être mise en œuvre si la chose est affectée d'un vice remplissant les trois conditions, cumulatives, suivantes :
- le vice affectait déjà la chose au moment de sa vente ;
- il n'était alors ni connu de l'acheteur ni apparent pour celui-ci ;
- il présente un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose.

En outre, l'article 1643 énonce que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Il en résulte, a contrario, que le vendeur ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie, dès lors qu'il est établi qu'il avait connaissance du vice de la chose dont il s'est séparé.

L'article 1644 précise que dans les cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Et selon l’article 323-22 du code de la route 

 - Les véhicules légers définis au II de l'article R. 323-6 doivent faire l'objet :
1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;
2° Postérieurement à ce contrôle, d'un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ;
3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation ;

En l’espèce il ressort des pièces produites que par acte de cession en date du 14 septembre 2023 Monsieur [A] [V] a vendu à Monsieur [M] [L] un véhicule SANTANA VITARA immatriculé [Immatriculation 1] première immatriculation le 8 octobre 1999, que le contrôle technique réalisé le 7 septembre 2023 fait état de défaillances mineures (détérioration du silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu ; panneau ou élément endommage (AR) ) et relève un kilométrage de 109355 km; qu’ensuite Monsieur [M] [L] a fait effectué le 10 octobre 2023 une vidange et révision du véhicule auprès de [Localité 7], et par acte de cession en date du 11 octobre 2023 il a cédé le véhicule SANTANA VITARA immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [Q] [X] lequel a fait effectué un second contrôle technique le 5 décembre 2023 qui fait état de défaillances majeurs en ce qu’elles ne permettent pas la validation du contrôle technique, (à savoir l’inscription manquante ou illisible des plaques d’immatriculation, système de projection fortement défectueux ou manquant ( phares ARD, ARG) et plancher mal fixé ou gravement détérioré) et des défaillances mineures constatées (déséquilibre du frein de service, jeu anormal dans le direction, ripage excessif, détérioration du silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu, modification ne permettant pas  le contrôle d’une partie du châssis) ; qu’il s’en suit que si les deux contrôles techniques effectués à trois mois l’un de l’autre constatent des défauts ou anomalies différentes Monsieur [Q] [X] qui ne produit aucun autre élément (expertise, rapport d’un autre garage ..) n’établit pas que ces défaillances existaient au moment de la vente du véhicule, en outre il ressort du constats effectué par [Localité 7] le 10 octobre 2023 qui a validé les points de contrôle ne nécessitant pas d’intervention que tous les élément de visibilité (phares) du véhicule ainsi que les plaques d’immatriculation avant et arrière étaient en bon état, que ces deux défaillances majeurs constatés par le contrôle technique du 5 décembre 2023 ne préexistaient pas le jour de la vente le 11 octobre 2023 e de surcroit ces éléments sont parfaitement visibles et ne peuvent constituer des vices cachés, que par ailleurs le caractère mal fixé ou gravement détérioré du plancher autorise à s’interroger sur le caractère caché du désordre si tant est qu’il existait préalablement à la vente. 

Dans ces circonstances les demandes de Monsieur [Q] [X] qui échoue à établir la caractère caché et préexistant des désordres qu’il invoque, sera débouté de l’intégralité de ses demandes. 


Sur les mesures accessoires

1°) Sur les dépens

Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [Q] [X], partie perdante, sera donc condamné aux entiers dépens de la présente instance. 

2°) Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

L’équité commande, en l’état, que Monsieur [Q] [X] soit condamné à verser à Monsieur [M] [L] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que Monsieur [A] [V] soit débouté de sa demande à l’encontre de Monsieur [M] [L], n’ayant formulé aucune demande à ce titre à l’encontre de Monsieur [Q] [X]. 


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis a disposition au greffe, 

ORDONNE la jonction des instances N° RG 24-00380 et 24-00388 sous le N° de RG 24/380, 

DEBOUTE Monsieur [Q] [X] de toutes ses demandes ; 

CONDAMNE Monsieur [Q] [X] à payer la somme de 1000 euros à Monsieur [M] [L] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE Monsieur [A] [V] de ses demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [Q] [X] aux dépens.

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé le NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T11:09:29.225Z.